REGLEMENT CONCERNANT LE CYCLE DE TRAVAIL DES AGENTS AFFECTES A UN SERVICE DE SOUTIEN A DOMICILE

Conseil d’administration du 12/07/2002

Les présentes règles d’organisation du travail sont applicables à l’ensemble des agents hospitaliers affectés en section d’arrondissement au soutien à domicile de personnes handicapées ou âgées.

A. Cadre de référence

Les services de soutien à domicile peuvent être appelés à intervenir auprès des bénéficiaires de leurs aides de 8H30 à 17H30, du lundi au vendredi.

Sur proposition du directeur de section et avec des agents volontaires pour pratiquer ce type d’horaires, les service peuvent également fournir leur prestation auprès des usagers :

  • en fin de journée jusqu’à 20H00 du lundi au vendredi
  • le samedi de 8H30 à 13H00 ou 17H30.

Les services sont organisés de manière à respecter les plages horaires d’intervention ainsi définies.

Le cycle de travail des agents concernés par le présent règlement est défini conformément à l’article 4 du décret 2001-623 du 12 juillet 2001 ; il permet le choix, dans le respect de l’égalité devant les horaires, d’une amplitude de temps de travail hebdomadaire associée à un nombre annuel de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT).

La prise des JRTT peut être intégrée au rythme de travail selon une périodicité fixe, dans la limite du nombre de jours acquis dans l’année.

Les JRTT peuvent également être cumulés dans la limite d’un crédit de 10 et pris par fraction d’au plus 5 JRTT consécutifs dans le cadre de la programmation trimestrielle arrêtée conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail.

Les JRTT peuvent enfin être capitalisés dans un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article 7 du protocole précité.

B. Durée réglementaire globale du temps de travail et régimes horaires

Le protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail a reconnu aux agents concernés par le présent règlement un niveau de réduction complémentaire du temps de travail équivalent à une demi heure par semaine travaillée.

Avant le 1er septembre 2002, et le 1er novembre de chaque année ultérieure, les agents concernés par le présent règlement déclarent obligatoirement à leur supérieur hiérarchique leur choix d’amplitude de temps de travail dans les conditions suivantes :

1) Choix de l’amplitude du temps de travail

Cinq modules d’amplitude de cycle de travail à horaires fixes sont définis sur une durée d’une semaine

de 5 ou 6 jours ouvrés, du lundi au samedi :

  • module A : durée hebdomadaire du travail de 38h30, ouvrant droit à 19 JRTT en année pleine en 2002
  • module B : durée hebdomadaire du travail de 37h45, ouvrant droit à 15 JRTT en année pleine en 2002
  • module C: durée hebdomadaire du travail de 37h00, ouvrant droit à 11 JRTT en année pleine en 2002
  • module D : durée hebdomadaire du travail de 36h15, ouvrant droit à 7 JRTT en année pleine en 2002
  • module E : durée hebdomadaire du travail de 35h00, n’ouvrant droit à aucun JRTT en année pleine en 2002

Les agents ont le choix :

entre les cinq modules précités, s’ils acceptent de travailler en semaine après 17h30 ou le samedi, à raison d’au moins 4H30 par mois civil.

entre les modules D et E, s’ils ne souhaitent pas travailler en semaine après 17H30 ou le samedi.

La durée de travail hebdomadaire est répartie :

  • sur 5 jours, du lundi au vendredi, pour les agents ne travaillant pas le samedi
  • sur 5 jours, comportant le samedi et 4 jours ouvrés au choix de l’intéressé, pour les agents dont le temps de travail le samedi est égal au cinquième de la durée hebdomadaire de travail
  • sur 6 jours pour les agents dont le temps de travail le samedi est inférieur au cinquième de la durée hebdomadaire de travail

Le supérieur hiérarchique prend acte du module choisi par l’agent, qui ne peut dés lors être remis en cause par ce dernier au cours de l’année. La durée de travail durant le cycle, ainsi que le nombre de JRTT sont ainsi déterminés pour chaque agent concerné et pour l’année en cause.

Les heures supplémentaires effectuées par un agent appelé à remplacer volontairement à titre exceptionnel un agent qui devait intervenir notamment en semaine après 17h30 ou le samedi sont soit rémunérées, soit récupérées conformément à l’article 3 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail.

2) Horaires de prise et de fin de service

Les horaires de prise de service sont fixés à 8H30 au plus tôt à 9H30 au plus tard par le supérieur hiérarchique, en tenant compte des préférences exprimées par les agents.

La prise de service peut également être fixée jusqu’à 13H00 au plus tard pour les seuls agents acceptant de travailler en semaine après 17H30.

La durée de travail quotidienne ne peut être supérieure au cinquième de la durée de travail hebdomadaire retenue par l’agent.

L’horaire de fin de service ne peut être postérieur à 20H00 ; il résulte du module choisi par l’agent, compte tenu du régime de pause quotidienne choisi.

3) Pause quotidienne

Avant le 1er janvier 2002, et le 1er novembre de chaque année ultérieure, les agents concernés par le présent règlement déclarent obligatoirement à leur supérieur hiérarchique leur choix entre deux modes d’organisation et de décompte de la pause quotidienne dans les conditions suivantes :

a) Pause quotidienne non décomptée dans le temps de travail

La durée de la pause non décomptée dans le temps de travail des agents concernés par le présent règlement est dans ce cas de 45 minutes.

Elle débute en principe entre 11h30 et 14h00 ; son horaire est déterminé par le supérieur hiérarchique en fonction des nécessités du service en tenant compte des préférences exprimées par l’agent.

La pause non décomptée dans le temps de travail des agents itinérants des services de soutien à domicile est prolongée d’une durée représentative d’un temps de trajet aller et retour.

Ce temps de trajet est assimilé au temps de travail effectif ; il est fixé forfaitairement à une demi-heure pour l’aller et retour.

b) Pause quotidienne décomptée dans le temps de travail

Une pause d’une demi-heure par journée de travail d’une durée supérieure à 6H00, décomptée dans le temps de travail, est dans ce cas attribuée aux agents ayant retenu cette option.

Le supérieur hiérarchique prend acte du choix de type de pause exprimé par l’agent, qui ne peut dés lors être remis en cause au cours de l’année.

4) Décompte du temps de travail

Le décompte exact du temps de travail accompli chaque jour est obligatoire, y compris lors de la pause quotidienne.

Lorsque la première ou la dernière tâche de la journée de travail est une intervention au domicile d’un usager, l’agent n’a pas à se rendre au service de la section dont il dépend pour attester sa prise ou sa fin de service.

Les heures exactes de prise de service, d’intervention au domicile des bénéficiaires de prestations, de pause méridienne et de fin de service sont attestées par chaque agent au moyen d’une feuille d’émargement.

Cette feuille d’émargement est remise par l’agent à son supérieur hiérarchique direct lors de la réunion hebdomadaire consacrée à l’établissement des calendriers d’intervention, avec les attestations d’intervention signées des bénéficiaires de la prestation.

Le nombre de JRTT pour l’année 2002 des agents concernés sera établi par prorata temporis entre d’une part leurs droits à JRTT selon le règlement approuvé le 26 décembre 2001 et d’autre part leurs droits à JRTT selon le règlement mentionné à l’article 1.