CYCLE DE TRAVAIL DES AGENTS DES CHRS DU CASVP ET CHU G SAND

Conseil d’Administration du 11/07/03 Délibération 61-E
Cette délibération remplace la délibération 85 du 12/07/2002


RÈGLEMENT CONCERNANT
LE CYCLE DE TRAVAIL DES AGENTS DES
CENTRES HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE

Les présentes règles d’organisation du travail sont applicables à l’ensemble des agents affectés dans un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (C.H.R.S.), ainsi qu’au personnel du Centre d’Hébergement d’Urgence (C.H.U.) George Sand.

A. Cadre de référence

Les C.H.R.S. ont pour mission l’hébergement, le suivi social et l’accompagnement vers l’insertion d’hommes et de femmes, parfois accompagnées d’enfants, en situation de précarité.

Ils proposent pour certains d’entre eux des prestations de garde d’enfant.

Ils peuvent contribuer directement à l’insertion à travers des ateliers de production intégrant des personnes hébergées dans leurs équipes de travail.

Les services des établissements sont organisés de manière à assurer ces missions.

Les cycles de travail des agents concernés par le présent règlement permettent de déterminer, dans le respect de l’égalité devant les horaires, conformément au protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps des agents du CAS-VP relevant du titre IV de la fonction publique, une amplitude de temps de travail associée à un nombre annuel de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT).

La définition des « repos hebdomadaires variables », que comportent certains cycles de travail du présent règlement est celle de l’article 28 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail.

Les heures de prise et de fin de service énoncées dans le présent règlement sont déterminées pour chaque agent pour une année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Sauf nécessité ponctuelle de service, elles ne peuvent être modifiées.

Elles peuvent être exceptionnellement avancées ou retardées à la demande d’un agent, sous réserve des nécessités de service et dans le respect d’un délai de prévenance d’un jour.

B. Durée réglementaire globale du temps de travail et régimes horaires

Les horaires précisés ci-dessous peuvent être avancés ou retardés par le directeur d’établissement s’il apparaît, après concertation avec l’ensemble du personnel concerné, qu’une telle modification est compatible avec les nécessités de service et dans la mesure où l’amplitude de temps de travail prévue pour chacune des équipes est respectée.

I. Personnels assujettis à des repos hebdomadaires variables

Le régime de la journée continue est appliqué aux agents assujettis à des repos hebdomadaires variables, qui bénéficient dés lors de la pause définie dans les dispositions communes du présent règlement.

1) Personnel assurant la continuité de la supervision de l’hébergement

La continuité du service aux personnes hébergées est assurée de manière permanente par la succession d’équipes de travail pratiquant des journées ou des nuits continues de travail à horaires fixes, dans le respect notamment des dispositions des articles 25, 26, 27 et 28 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail.

Les équipes sont composées selon les C.H.R.S., d’adjoint d’accueil et d’insertion uniquement ou d’adjoint d’accueil et d’insertion et de moniteurs éducateurs. (disposition supprimée par la délibération 57 du 30/06/2011 article 4 afin de permettre aux AAI reclassés dans le corps des adjoints administratifs hospitaliers de continuer à exercer le cas échéant, pour une part de leurs fonctions, des missions de supervision de l'hébergement relevant d'un cycle de travail spécifique).

Le protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail a reconnu aux personnels :
  • ® des équipes de jour : un niveau de réduction complémentaire du temps de travail équivalent à une heure par semaine travaillée, lorsqu’elles sont assujettis à des repos hebdomadaires variables.
  • ® des équipes de nuit : un niveau de réduction complémentaire du temps de travail équivalent à une heure 30 minutes par semaine travaillée, lorsqu’elles sont assujettis à des repos hebdomadaires variables.
La répartition des agents entre les équipes commençant leur service avant midi et celles prenant leurs fonctions après cette heure ne peut être modifiée, sauf volontariat des personnes concernées ou nécessité ponctuelle d’assurer la continuité du service.

En fonction de l’organisation actuelle des équipes, le directeur d’établissement adopte l’un des deux modules suivants d’organisation de la continuité de présence :

MODULE 1

a) Equipes du matin et de l’après-midi

Le cycle des agents des équipes du matin et de l’après-midi est organisé sur une période de 2 semaines consécutives comprenant 9 jours de travail d’une amplitude de 7 heures 42 minutes (y compris temps d’habillage et de déshabillage, temps de douche et temps de pause).

Compte tenu de l’amplitude horaire hebdomadaire ainsi définie, les agents des équipes du matin et de l’après midi bénéficient de 22 JRTT en 2002, qui sont intégrés au rythme de travail selon une périodicité fixe d’une journée par période de 2 semaines consécutives.

Les JRTT supplémentaires attribués en 2003, 2004 et 2005 pourront, soit être cumulés et pris dans le cadre de la programmation trimestrielle arrêtée conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail, soit également être capitalisés dans un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article 7 du protocole précité.

1. Equipe du matin

Les horaires sont fixés de la manière suivante :
  • prise de service : 6h48
  • fin de service : 14h30
2. Equipe de l’après-midi

Les horaires sont fixés de la manière suivante :
  • prise de service : 13h30
  • fin de service : 21h12
b) Equipe de nuit

Le cycle des agents de nuit est organisé sur une période de 2 semaines consécutives comprenant au total 7 nuits de travail d’une amplitude de 10 heures (y compris temps d’habillage et de déshabillage, temps de douche et temps de pause).

L’alternance des nuits de travail et de repos est établie de manière à limiter à 4 au maximum le nombre de nuits travaillées consécutivement.

Les jours de repos compensateurs attribués aux agents pratiquant le travail de nuit avec repos hebdomadaires variables sont intégrés au cycle ainsi défini, à l’exception de 4 jours en 2002, soit un jour par trimestre civil.

Le nombre de jours de repos compensateurs hors cycle de travail est porté à 5 en 2003, 7 en 2004, puis 8 pour les années ultérieures.

Les jours de repos compensateurs qui ne sont pas intégrés dans le cycle de travail peuvent soit être cumulés et pris par fraction d’au plus 5 JRTT consécutifs dans le cadre de la programmation trimestrielle arrêtée conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail, soit également être capitalisés dans un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article7 du protocole précité.

Compte tenu de l’amplitude horaire ainsi définie, le service annuel des agents des équipes de veille est fixé à 148 nuits en 2002. Ce nombre sera ramené à 147 en 2003, 145 en 2004, puis 144 pour les années ultérieures.

Les heures de prise et de fin de service des agents sont fixées respectivement à 21h00 et à 7h00 le lendemain matin.
MODULE 2

a) Equipes du matin et de l’après-midi

Le cycle des agents des équipes du matin et de l’après-midi est organisé sur une période d’une semaine comprenant 4 jours de travail d’une amplitude de 8 heures 40 minutes (y compris temps d’habillage et de déshabillage, temps de douche et temps de pause).

Compte tenu de l’amplitude horaire hebdomadaire ainsi définie, les agents des équipes du matin et de l’après midi bénéficient de 22 JRTT en 2002, qui sont intégrés au rythme de travail selon une périodicité fixe d’une journée par période d’une semaine.

Les JRTT supplémentaires attribués en 2003, 2004 et 2005 pourront, soit être cumulés et pris dans le cadre de la programmation trimestrielle arrêtée conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail, soit également être capitalisés dans un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article 7 du protocole précité.

1. Equipe du matin

Avant le 1er janvier 2002, et avant le 1er novembre de chaque année suivante, le directeur d’établissement répartit pour l’année civile à venir les agents sur les deux horaires suivants, en tenant compte de leurs préférences :
  • Horaire 1 : prise de service à 6h30 ; fin de service à 15h10
  • Horaire 2 : prise de service à 7h00 ; fin de service à 15h40
2. Equipe de l’après-midi

Avant le 1er janvier 2002, et avant le 1er novembre de chaque année suivante, le directeur d’établissement répartit pour l’année civile à venir les agents sur les deux horaires suivants, en tenant compte de leurs préférences :
  • Horaire 1 : prise de service à 14h20 ; fin de service à 23h00
  • Horaire 2 : prise de service à 14h50 ; fin de service à 23h30
b) Equipe de nuit

Le cycle des agents de l’équipe de nuit est organisé sur une période d’une semaine comprenant 4 nuits de travail d’une amplitude de 8 heures 30 minutes (y compris temps d’habillage et de déshabillage, temps de douche et temps de pause).

Les jours de repos compensateurs attribués aux agents pratiquant le travail de nuit avec repos hebdomadaires variables sont intégrés en totalité au cycle ainsi défini en 2002.Le nombre de jours de repos compensateurs hors cycle de travail est porté à 1 en 2003, 3 en 2004, puis 4 pour les années ultérieures.

Ces jours de repos compensateurs supplémentaires pourront, soit être cumulés et pris dans le cadre de la programmation trimestrielle arrêtée conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail, soit également être capitalisés dans un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article 7 du protocole précité.

Avant le 1er janvier 2002, et avant le 1er novembre de chaque année suivante, le directeur d’établissement répartit pour l’année civile à venir les agents sur les deux horaires suivants, en tenant compte de leurs préférences :
  • Horaire 1 : prise de service à 22h50 ; fin de service à 7h20
  • Horaire 2 : prise de service à 23h00 ; fin de service à 7h30
2) Personnel éducatif

Les éducateurs , les moniteurs-éducateurs et, dans certains cas, les assistants socio-éducatifs, participent à l’accompagnement des personnes hébergées selon des rythmes qui leur sont propres.

Le protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail a reconnu au personnel éducatif un niveau de réduction complémentaire du temps de travail équivalent à une heure par semaine travaillée, lorsqu’ils sont assujettis à des repos hebdomadaires variables, et à une heure 30 minutes lorsqu’ils sont astreints à des horaires mobiles.

En fonction de l’organisation du travail, le directeur d’établissement détermine pour l’année civile à venir avant le 1er janvier 2002, et le 1er novembre de chaque année ultérieure, la liste des agents bénéficiant d’horaires fixes et celles des agents astreints à des horaires variables.

Dans le cas d’horaires fixes, la répartition des agents entre les équipes commençant leur service avant midi et celles prenant leurs fonctions après cette heure ne peut être modifiée, sauf volontariat des personnes concernées ou nécessité ponctuelle d’assurer la continuité du service.

MODULE 1

Ce premier module est établi sur une période d’une semaine comprenant 5 journées d’une amplitude de temps de travail de 7h35 en horaires fixes (y compris temps de pause).

Avant le 1er janvier 2002, et avant le 1er novembre de chaque année suivante, le directeur d’établissement répartit pour l’année civile à venir les agents sur les deux horaires suivants, en tenant compte de leurs préférences :
  • Horaire 1 : prise de service à 9h30 ; fin de service à 17h05
  • Horaire 2 : prise de service à 10h30 ; fin de service à 18h05
Compte tenu de l’amplitude horaire hebdomadaire ainsi définie, les agents des équipes du matin et de l’après-midi bénéficient de 19 JRTT en 2002.

Les JRTT peuvent soit être cumulés, soit également être capitalisés.

Lorsqu’ils sont cumulés, les JRTT doivent être pris dans le cadre de la programmation trimestrielle arrêtée conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail, à raison d’au moins 4 par trimestre civil et par fraction d’au plus 5 JRTT consécutifs.

A défaut d’être cumulés et pris dans ces conditions, les JRTT peuvent être capitalisés dans un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article 7 du protocole précité.

MODULE 2

Ce deuxième module est également établi sur une période d’une semaine comprenant 5 journées d’une amplitude de temps de travail de 7h35 (y compris temps de pause).

Avant le 1er janvier 2002, et avant le 1er novembre de chaque année suivante, le directeur d’établissement répartit pour l’année civile à venir les agents sur les trois horaires suivants, en tenant compte de leurs préférences :
  • Horaire 1 : prise de service à 7h00 ; fin de service à 14h35
  • Horaire 2 : prise de service à 14h30 ; fin de service à 22h05
  • Horaire 3 : prise de service à 15h25 ; fin de service à 23h00
Le nombre de JRTT, ainsi que les modalités d’utilisation de ceux-ci sont identiques à ce qui est prévu pour le module 1.

MODULE 3

Ce troisième module est établi sur une période d’une semaine comprenant 5 journées d’une amplitude de temps de travail de 7h30 (y compris temps de pause).Les personnels sont astreints à pratiquer des horaires mobiles par roulement sur les plages horaires définies pour le module 2, diminuées de 5 minutes.

Compte tenu de l’amplitude horaire hebdomadaire ainsi définie, et de la réduction complémentaire de temps de travail pour les personnels pratiquant des horaires mobiles, les agents bénéficient alors de 20 JRTT en 2002, dont les modalités d’utilisation sont identiques à celles prévues pour le module 1.

3) Personnel affecté en cuisine centrale ou en magasin

En fonction de l’organisation du travail dans les cuisines centrales, le directeur d’établissement détermine pour l’année civile à venir avant le 1er septembre 2002, et le 1er novembre de chaque année ultérieure, la liste des agents bénéficiant d’horaires fixes et celles des agents astreints à des horaires variables.

a) Personnel en horaires fixes

Le protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail a reconnu au personnel affecté en cuisine ou en magasin et assujetti à des repos hebdomadaires variables un niveau de réduction complémentaire du temps de travail équivalent à une heure par semaine travaillée.

Le cycle des agents est organisé sur une période de deux semaines consécutives comprenant 10 jours de travail d’une amplitude de 7 heures 35 minutes (y compris temps d’habillage et de déshabillage, temps de douche et temps de pause), avec repos hebdomadaires variables.

Compte tenu de l’amplitude horaire hebdomadaire ainsi définie, les agents concernés par le présent règlement bénéficient de 19 JRTT en année pleine en 2002. Les JRTT peuvent soit être cumulés, soit également être capitalisés.

Lorsque les JRTT sont cumulés, ils doivent être pris dans le cadre de la programmation trimestrielle arrêtée conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail, à raison d’un par mois civil, excepté le mois correspondant aux congés annuels de l’agent .

A défaut d’être pris dans ces conditions, les JRTT peuvent être capitalisés dans un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article 7 du protocole précité.

La répartition des agents entre l’équipe commençant son service avant midi et celle prenant ses fonctions après cette heure ne peut être modifiée, sauf volontariat des personnes concernées ou nécessité ponctuelle d’assurer la continuité du service.

1. Equipe du matin

Les horaires sont fixés de la manière suivante :
  • prise de service : 6h30 au plus tôt, 7h30 au plus tard
  • fin de service : 14h05 au plus tôt, 15h05 au plus tard
2. Equipe de l’après-midi

Les horaires sont fixés de la manière suivante :
  • prise de service : 11h30 au plus tôt, 13h30 au plus tard
  • fin de service : 19h05 au plus tôt, 21h05 au plus tard
b) Personnel en horaires mobiles

Le protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail a reconnu au personnel affecté en cuisine ou en magasin un niveau de réduction complémentaire du temps de travail équivalent à une heure 30 minutes lorsqu’ils sont astreints à des horaires mobiles.

Le cycle des agents est organisé sur une période de deux semaines consécutives comprenant 10 jours de travail d’une amplitude de 7 heures 30 minutes (y compris temps d’habillage et de déshabillage, temps de douche et temps de pause), avec repos hebdomadaires variables.

Les horaires de prise et de fin de service sont ceux de l’équipe du matin ou de l’après-midi en horaires fixes, diminués de 5 minutes.

Compte tenu de l’amplitude horaire hebdomadaire ainsi définie, les agents concernés par le présent règlement bénéficient de 20 JRTT en année pleine en 2002.

Les JRTT peuvent soit être cumulés, soit également être capitalisés.

Lorsqu’ils sont cumulés, les JRTT doivent être pris dans le cadre de la programmation trimestrielle arrêtée conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail, à raison d’au moins 1 par mois civil et par fraction d’au plus 5 JRTT consécutifs.

A défaut d’être cumulés et pris dans ces conditions, les JRTT peuvent être capitalisés dans un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article 7 du protocole précité.

4) Personnel affecté spécifiquement à des tâches d’entretien ménager

Le cycle des agents affectés spécifiquement à des tâches d’entretien ménager est établi sur une période de 2 semaines consécutives comprenant 9 jours de travail avec repos hebdomadaires variables.

Les agents affectés dans des ateliers et astreints à des repos hebdomadaires variables bénéficient des mêmes dispositions que les agents affectés spécifiquement à des tâches d’entretien ménager.

Le protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail a reconnu au personnel assujetti à ces horaires un niveau de réduction complémentaire du temps de travail équivalent à une heure par semaine travaillée.

L’amplitude de la journée de travail est fixée à 7 heures 42 minutes (y compris temps d’habillage et de déshabillage, temps de douche et temps de pause).

Les agents indiquent obligatoirement à leur supérieur hiérarchique avant le 1er janvier 2002, et le 1er novembre de chaque année ultérieure leur préférence, pour l’année civile à venir, entre l’un des 4 horaires fixes suivants, établis chacun sur une période de 2 semaines consécutives comportant 10 jours de travail au total:
  • Horaire 1 : prise de service à 7h30 ; fin de service à 15h12
  • Horaire 2 : prise de service à 8h00 ; fin de service à 15h42
  • Horaire 3 : prise de service à 8h30 ; fin de service à 16h12
  • Horaire 4 : prise de service à 9h00 ; fin de service à 16h42
Le supérieur hiérarchique répartit les agents selon les 4 horaires précités, en tenant compte des préférences exprimées.

Compte tenu de l’amplitude horaire hebdomadaire ainsi définie, les agents affectés à des tâches d’entretien ménager bénéficient de 22 JRTT en 2002, qui sont soit intégrés en totalité au rythme de travail selon une périodicité fixe d’une journée par période de 2 semaines consécutives, soit pris à raison d’au moins un par mois civil, excepté le mois correspondant aux congés annuels de l’agent.

Les JRTT qui ne sont pas pris dans les conditions précitées et les JRTT supplémentaires attribués en 2003, 2004 et 2005 peuvent être cumulés dans la limite d’un crédit de 10 et pris par fraction d’au plus 5 JRTT consécutifs dans le cadre de la programmation trimestrielle arrêtée conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail.

Les JRTT peuvent enfin être capitalisés dans un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article 7 du protocole précité.

II. Personnels en repos hebdomadaires fixes

1) Personnel assurant le suivi social des résidants et personnel administratif

Le protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail a reconnu au personnel assurant le suivi social (y compris le suivi paramédical assuré par les infirmiers et secrétaires médicales) des résidants des C.H.R.S un niveau de réduction complémentaire du temps de travail équivalent à une demi-heure par semaine travaillée, qui vient en complément des horaires pratiqués pendant la semaine.

Les agents affectés dans des ateliers et soumis à des repos hebdomadaires fixes bénéficient des mêmes dispositions que les personnels administratifs.

Le règlement concernant le cycle de travail des agents des services centraux en horaires variables est applicable au personnel assurant le suivi social des résidants et au personnel administratif des C.H.R.S..

Les conditions particulières suivantes complètent celui-ci, ou prévalent sur toute disposition contraire :

A. Principes

L’obligation de présence minimale quotidienne est ramenée pour chacun à 4 heures en deux plages horaires fixes de deux heures chacune du lundi au vendredi.

Lorsque des horaires exceptionnels doivent être assurés par un agent pour permettre le suivi des résidants, la durée minimale de présence est également de 4 heures, l’une ou l’autre des plages fixes de la journée étant dans ce cas supprimée.

Le régime de l’horaire variable du personnel assurant le suivi social des résidants et du personnel administratif des C.H.R.S respecte les mêmes contraintes d’organisation collective que celles définies pour les agents des services centraux. Il repose par ailleurs sur la planification des pratiques horaires par le directeur de l’établissement, garant de l’organisation de la continuité et de la qualité du service:
  •  communication obligatoire et préalable par les agents des horaires hebdomadaires prévisionnels indicatifs, permettant de vérifier la présence d’un nombre minimal d’agents, défini pour chaque C.H.R.S., de 9h00 à 17h00, y compris pendant la période de pause méridienne
  • respect, sauf cas exceptionnel, par les agents chargés d’assurer cette présence minimale, d’un délai de prévenance de 2 jours en cas de non observation de l'horaire hebdomadaire prévisionnel indicatif
  •  possibilité à titre exceptionnel pour la hiérarchie du C.H.R.S. de demander, en cas ce nécessité de service, la présence d’un agent pendant une partie des plages variables d’une journée
B. Cadre de référence

Dans le cas ou l’agent choisit une réduction du temps de travail sous forme de JRTT, ces derniers peuvent être intégrée au rythme de travail selon une périodicité fixe, dans la limite du nombre de jours acquis dans l’année.
Les JRTT peuvent également être cumulés dans la limite d’un crédit de 10 et pris par fraction d’au plus 5 JRTT consécutifs dans le cadre de la programmation trimestrielle arrêtée conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail.

Les JRTT peuvent enfin être capitalisés dans un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article 7 du protocole précité.

C. Règles quotidiennes

1. amplitude de la journée de travail

Les horaires ordinaires de début et de fin de la journée de travail sont fixés respectivement à 8h15 et 19h00.

Toutefois, chaque directeur de C.H.R.S. peut décider, en raison du projet social de l’établissement et après concertation avec le personnel concerné, de mettre en œuvre des horaires exceptionnels.

Dans ce cas, les horaires ordinaires sont remplacés, au maximum 5 jours par mois civil pour un même agent, par des horaires exceptionnels qui peuvent comporter soit un début de journée de travail à 7h00 au plus tôt, soit une fin de journée de travail à 23h00 au plus tard.

2. plages horaires validables

Le temps de travail effectué à l’initiative des agents assurant le suivi social des résidants et du personnel administratif en dehors des horaires de début et de fin de journée ci-dessus définis n’est pas comptabilisé.

3. durée quotidienne minimale de travail

La durée quotidienne minimale de travail pendant laquelle la présence des agents est obligatoire est fixée à 4 heures

Cette durée quotidienne minimale de travail est répartie en deux plages horaires fixes de deux heures chacune :
  • plage fixe du matin : 10h00 – 12h00
  • plage fixe de l’après-midi : 14h00 – 16h00
Lorsqu’une journée de travail est organisée selon un horaire exceptionnel :
 une des plages fixes précitée de l’agent est supprimée :
  • - celle de l’après-midi dans le cas d’un début de journée de travail avant 8h15
  • - celle du matin dans le cas d’une fin de journée de travail après 19h00
la seconde des plages fixes précitée est décalée si nécessaire pour permettre à l’agent concerné de n’effectuer que la durée quotidienne minimale de travail :
  • - celle du matin dans le cas d’un début de journée de travail avant 8h15
  • - celle de l’après-midi dans le cas d’une fin de journée de travail après 19h00
4. plages variables

Ce sont les périodes pendant lesquelles l’agent choisit ses horaires sous réserve des nécessités d’organisation du travail collectif et de planification des pratiques horaires par le directeur de l’établissement. Elles sont définies comme les compléments des plages fixes entre le début et la fin de la journée de travail.

5. pause

Les dispositions du règlement concernant le cycle de travail des agents des services centraux en horaires variables relatives à la pause méridienne s’appliquent au personnel assurant le suivi social des résidants et au personnel administratif des C.H.R.S.

Lorsque des horaires exceptionnels prévoient une fin de journée postérieure à 21h00 une pause non décomptée dans le temps de travail d’une durée de 45 minutes peut être prise par l’agent entre 19h00 et 20h00

D. Bilan de fin de période : la gestion du compte crédit/débit

Les dispositions du règlement des agents des services centraux en horaires variables relatives au bilan de fin de période s’appliquent au personnel assurant le suivi social des résidants et au personnel administratif des C.H.R.S
.
E. Les agents à temps partiel

La réduction du temps de travail au titre du temps partiel ne peut s’exprimer que par des absences de demi-journée(s) ou de journée(s) dans le cadre d’une ou plusieurs semaines de travail.

L’horaire de référence est proportionné à la quotité du régime de temps partiel choisi par l’agent.

2) Personnel des crèches et halte-garderies

Le protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail a reconnu au personnel des structures d’accueil de la petite enfance dans les C.H.R.S un niveau de réduction complémentaire du temps de travail équivalent à une heure par semaine travaillée. Cette réduction complémentaire est également reconnu au personnel infirmier assujetti aux mêmes obligations horaires que celles des personnels des structures d’accueil de la petite enfance.

La durée de travail hebdomadaire est fixée à 38h30, réparties en 5 journées de travail de 6 heures et demi au minimum et de huit heures au maximum.

Compte tenu de l’amplitude horaire hebdomadaire ainsi définie, et de la réduction complémentaire de temps de travail reconnue, les agents bénéficient de 22 JRTT en 2002.

Les JRTT peuvent soit être cumulés, soit également être capitalisés.

Lorsqu’ils sont cumulés, les JRTT doivent être pris dans le cadre de la programmation trimestrielle arrêtée conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail, à raison d’au moins 5 par trimestre civil.

A défaut d’être cumulés et pris dans ces conditions, les JRTT peuvent être capitalisés dans un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article 7 du protocole précité.

a) Horaires de prise et de fin de service

Les horaires de prise de service sont compris entre 7h30 au plus tôt et 11h15 au plus tard. Le directeur d’établissement détermine pour l’année civile les heures individuelles de prise de service, en concertation avec les agents concernés, de manière à assurer le fonctionnement des structures.

b) Pause méridienne

Les agents concernés indiquent obligatoirement à leur supérieur hiérarchique avant le 1er janvier 2002, et le 1er novembre de chaque année ultérieure leur préférence pour l’année civile à venir entre le régime de la journée coupée par une pause méridienne non décomptée dans le temps de travail et celui de la journée continue.

1. Pause méridienne non décomptée dans le temps de travail

La pause méridienne des personnels des crèches, halte-garderies, et des personnels infirmiers soumis aux mêmes obligations horaires, est alors d’une durée de 45 minutes ; elle n’est pas comptée dans le temps de travail effectif ; elle débute entre 11h30 et 13h30 ; son horaire est déterminé par le supérieur hiérarchique de l’agent en fonction des nécessités du service.

2. Pause méridienne décomptée dans le temps de travail

Le régime de la journée continue est dans ce cas appliqué aux personnels des crèches, halte-garderies, et des personnels infirmiers soumis aux mêmes obligations horaires, qui bénéficient dés lors de la pause définie dans les dispositions communes du présent règlement.


3) Personnel ouvrier de maintenance des bâtiments

Le cycle des agents affectés à la maintenance des bâtiments est établi sur une durée d’une semaine de 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi) avec repos hebdomadaires fixes.

Les agents concernés effectuent une durée hebdomadaire de travail de 39h00 (y compris temps d’habillage et de déshabillage, temps de douche et temps de pause), ouvrant droit à 19 JRTT dans l’année en 2002, qui peuvent être pris dans les mêmes conditions que ceux attribués au personnel assurant le suivi social ou au personnel administratif.

Les horaires de prise de service sont échelonnés de 7h30 à 9h30. Le directeur d’établissement détermine pour l’année civile les heures individuelles de prise de service, en concertation avec les agents concernés.

Les horaires de fin de service sont fixés pour l’année civile par le supérieur hiérarchique; la répartition du temps de travail dans la semaine respecte l’amplitude hebdomadaire définie; les différences d’amplitude entre les journées de la semaine de travail ne peuvent excéder un quart d’heure.

Les agents dont le lieu de travail principal est en sous-sol non éclairé naturellement bénéficient d’une contrepartie de niveau 2 correspondant à 1 heure par semaine travaillée, qui vient en déduction des horaires pratiqués pendant le cycle de travail.

Les agents concernés indiquent obligatoirement à leur supérieur hiérarchique avant le 1er septembre 2002 pour l’année en cours, et le 1er novembre de chaque année ultérieure pour l’année civile à venir, leur préférence entre le régime de la journée coupée par une pause méridienne non décomptée dans le temps de travail et celui de la journée continue.

1. Pause méridienne non décomptée dans le temps de travail

La pause méridienne des agents affectés à la maintenance des bâtiments est alors d’une durée de 45 minutes ; elle n’est pas comptée dans le temps de travail effectif ; elle débute entre 11h30 et 13h30 ; son horaire est déterminé par le supérieur hiérarchique de l’agent en fonction des nécessités du service.

2. Pause méridienne décomptée dans le temps de travail

Le régime de la journée continue est dans ce cas appliqué aux agents affectés à la maintenance des bâtiments , qui bénéficient dés lors de la pause définie dans les dispositions communes du présent règlement.

4) Personnel affecté en blanchisserie industrielle

Le protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail a reconnu au personnel affecté en horaires décalés dans une blanchisserie industrielle un niveau de réduction complémentaire du temps de travail équivalent à une heure par semaine travaillée.

Le cycle des agents affectés en blanchisserie industrielle est établi sur une durée d’une semaine de 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi) avec repos hebdomadaires fixes.

Les agents concernés effectuent une durée hebdomadaire de travail de 37h30 (y compris temps d’habillage et de déshabillage et temps de douche), ouvrant droit à 17 JRTT dans l’année en 2002, pris dans les mêmes conditions que ceux attribués au personnel assurant le suivi social ou au personnel administratif.

La semaine de travail est répartie en 5 journées de 7h30.

L’horaires de prise de service est déterminée par le directeur d’établissement après concertation avec le personnel concerné entre 7h30 au plus tôt et 8h30 au plus tard.

elle n’est pas comptée dans le temps de travail effectif ; elle débute entre 11h30 et 13h30 ; son horaire est déterminé par le supérieur hiérarchique de l’agent en fonction des nécessités du service.

III. Dispositions communes

1. Temps de pause

Une pause d’une demi-heure par journée de travail continu, décomptée dans le temps de travail, est attribuée aux agents restant sur leur lieu de travail à la disposition de leur hiérarchie et à la demande de celle-ci, sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles.

2. Temps d’habillage, de déshabillage et de douche

Dans le cas où la tenue de travail est imposée, les temps d’habillage lors de la prise du service et de déshabillage à la fin du service sont fixés chacun à 5 minutes décomptées dans le temps de travail.

Pour les agents affectés à des travaux salissants, ou demandant des mesures d’hygiène particulières, un temps complémentaire de douche de 10 minutes à la fin du service est décompté dans le temps de travail.

3. Décompte du temps de travail

Le décompte exact du temps de travail accompli chaque jour est obligatoire, y compris lors de la pause méridienne.

Les heures exactes de prise de service, de pause méridienne et de fin de service sont attestées par chaque agent au moyen d’une feuille d’émargement visée par son supérieur hiérarchique jusqu’à la mise en place d’un système automatisé de gestion des temps de travail.

Lorsqu’un agent est amené à accomplir des tâches ne permettant aucune prise en compte de sa présence par un système de gestion automatisé, le décompte du travail accompli se fait ce jour sur la base d’une feuille d’émargement déclarative signée par l’agent et visée par le supérieur hiérarchique direct.

REGLEMENT CONCERNANT LE CYCLE DE TRAVAIL DES AGENTS DES SERVICES CENTRAUX EN HORAIRES VARIABLES

Délibération 62 du 11 juillet 2003

Les présentes règles d’organisation du travail sont applicables à l’ensemble des agents des services centraux (direction générale, sous-direction des services aux parisiens retraités, sous-direction des interventions sociales, sous-direction des ressources, service de la solidarité et de l’insertion, service de l’organisation et de l’informatique) à l’exception de ceux affectés dans une structure de travail faisant l’objet d’un règlement particulier.

Le cycle de travail des agents concernés par le présent règlement est défini en application de l’article 9 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail, en conformité avec l’article 4 du décret 2001-623 du 12 juillet 2001 ; il permet le choix, dans le respect de l’égalité devant les horaires, d’une amplitude de temps de travail variable qui détermine un nombre annuel de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) et éventuellement de jours de récupération.

Les agents concernés par le présent règlement dont le lieu de travail principal est en milieu peu ou pas éclairé naturellement bénéficient d’une contrepartie de niveau 2 correspondant à 1 heure par semaine travaillée, qui vient en complément des horaires pratiqués pendant la semaine.

A. Principes

Le système des horaires variables est un mode d’organisation du temps de travail qui repose sur les deux

principes suivants :

  • faculté offerte à chacun de choisir selon les nécessités de service et dans le cadre du présent règlement ses horaires journaliers de travail (heure d’arrivée et heure de départ, durée de la pause méridienne)

  • obligation faite à chacun d’être présent pendant une durée minimum quotidienne de 5 heures en deux plages horaires fixes de 2 heures 30 chacune du lundi au vendredi.

Le temps décompté chaque jour et pour chaque agent est celui compris entre le moment de la prise de service et celui correspondant à la fin de son service, la pause méridienne ne constituant pas du temps de travail. Le décompte du temps de travail est assuré par un système automatisé de gestion du temps.

Lorsqu’un agent est amené à accomplir des tâches itinérantes ne permettant aucune prise en compte de sa présence par le système de gestion automatisé, le décompte du travail accompli ce jour se fera sur la base d’une feuille d’émargement déclarative signée par l’agent et visée par le supérieur hiérarchique direct.

L’application de l’horaire variable permet à chacun une gestion plus autonome de son temps de travail.

Elle doit toutefois respecter les contraintes d’organisation collective du travail permanentes ou ponctuelles et assurer le maintien de la qualité du service public. Cette organisation collective du travail implique pour chaque niveau (section, bureau, service, sous-direction) la définition des règles suivantes :

  • nécessité , eu égard aux obligations qui incombent vis à vis des services et établissements déconcentrés, d’assurer la continuité et la qualité du service public chaque jour d’ouverture de l’année, de 9h00 à 17h00, et notamment entre 12h00 et 14h00, soit une amplitude de 8 heures, en tenant compte du choix quotidien des heures d’arrivée et de départ des agents et après concertation avec eux.

  • nécessité de participer ponctuellement lors de plages mobiles à une activité du service.

  • nécessité d’une planification trimestrielle des présences, à l’exception des récupérations générées par le dépassement des horaires prévu ci-dessous à la rubrique « récupération sur crédit d’heures » qui se prennent au cours du mois suivant. Les responsables hiérarchiques veillent à une répartition des absences conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail

  • possibilité, en fonction des nécessités du service, pour le supérieur hiérarchique, de définir au début de chaque trimestre civil dans la limite globale de 30 jours ouvrés par an des périodes dites « rouges », ne permettant pas la programmation de JRTT ou de jours de récupération. Les périodes « rouges » peuvent être différenciées par section au sein d’un même service.

Le respect de ces règles et l’arbitrage de litiges éventuels relève du rôle normal de la hiérarchie qui garantit la continuité du service et l’équité des récupérations.

B. Cadre de référence

1) Durée réglementaire globale du temps de travail

Elle est de 35 heures hebdomadaires en base annuelle et s’applique dans les limites minimales et maximales définies par les textes applicables à la Fonction Publique et par l’article 27 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail).

Sur cette base, l’horaire réglementaire journalier est de 7h05 en 2003, 7h03 en 2004 et 7h00 en 2005. Les heures effectuées entre cet horaire réglementaire et 7h48 ouvrent droit à des JRTT, dans la limite de 20 JRTT en 2003, 21 JRTT en 2004, 22 JRTT en 2005 et ultérieurement.

Diverses modalités de réduction du temps de travail peuvent donc être mises en œuvre conjointement :

  • réduction quotidienne du temps de travail en deçà de 7h48

  • prise de JRTT en demies journées ou en journées, dans le cadre de la programmation trimestrielle visée à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail

  • capitalisation dans un compte épargne temps, dans les conditions prévues par l’article 7 du protocole précité.

2) Période de référence

La période retenue pour la totalisation des heures travaillées au delà ou en deçà de l’horaire réglementaire journalier (solde positif ou négatif) est le mois civil.

La durée mensuelle de travail de référence est donc égale au nombre de jours ouvrés multiplié par 7h05 en 2003, 7h03 en 2004, 7h00 en 2005 et ultérieurement.

Le dernier jour de chaque mois civil, le compte individuel de l’agent fait apparaître, en attribuant aux jours ouvrés non travaillés la valeur de l’horaire réglementaire journalier, un solde nul, positif (crédit) ou négatif (débit) par rapport à la durée mensuelle de travail de référence.

Les heures effectuées au delà de la moyenne mensuelle de 7h48 par jour ouvré, dans les conditions prévues dans la rubrique « récupération sur crédits d’heures » constituent un crédit d’heures.

C. Règles quotidiennes

1) Amplitude de la journée de travail

Le début de la journée de travail est fixé à 8h15. La fin de la journée est fixée à 19h15. Ces heures peuvent être décalées pour tenir compte des nécessités propres à certains services, dès lors que l’amplitude de la journée de travail n’est pas augmentée.

L’amplitude maximale de la journée de travail est de 11h00 (y compris la pause repas).

2) Plages horaires validables

Le temps de travail effectué à l’initiative de l’agent en dehors des horaires de début et de fin de service ci dessus définis n’est pas comptabilisé.

Des dérogations ponctuelles sont accordées par nécessité absolue de service, pour des emplois exigeant ponctuellement la présence des agents plus tôt la matin ou plus tard le soir. Dans ce cas ces heures faites seront comptabilisées sous un mode déclaratif, et donneront lieu à récupération ou compensation pécuniaire.

  1. Durée quotidienne minimale de travail

La durée quotidienne minimale de travail pendant laquelle la présence de tous les agents est obligatoire est fixée à 5 heures en deux plages horaires fixes d’égale durée comme suit :

  • plage fixe du matin : 9 h30 à 12h00

  • plage fixe de l’après-midi : 14 h00 à 16h30

4) Plages variables

Ce sont les périodes pendant lesquelles l’agent choisit ses horaires sous réserve des nécessités d’organisation du travail collectif. Elles sont définies comme les compléments des plages fixes soit de 8h15 à 9h30, de 12h00 à 14h00 et de 16h30 à 19h15.

Pour permettre l’organisation collective du travail, une planification à caractère indicatif des heures d’arrivée et de départ peut être demandée par le supérieur hiérarchique.

5) La pause méridienne

La pause repas durant la plage variable de 12h00 à 14h00 fait l’objet d’un décompte qui ne peut être inférieur à 45 minutes. Au delà de 45 minutes, le temps réel d’absence du service est décompté.

La pause méridienne est prolongée d’une durée représentative d’un temps de trajet aller et retour lorsque le lieu de restauration proposé par le Centre d’Action Sociale n’est pas à proximité immédiate; ce temps de trajet est assimilé au temps de travail effectif ; il est fixé forfaitairement par note de service selon le principe suivant :

  • mesure du temps effectif de trajet aller et retour (éventuellement par les moyens de transport en commun) du lieu de travail habituel de l’agent au restaurant le plus proche

  • attribution quotidienne d’un « forfait-trajet » à chaque agent concerné par le présent règlement de quatre cinquièmes de ce temps de trajet par jour de présence effective, si cette fraction représente une durée de 10 minutes ou plus, arrondis au plus proche multiple de 5 minutes

  • pas d’attribution quotidienne de « forfait-trajet » à chaque agent concerné par le présent règlement si cette fraction représente une durée de moins de 10 minutes

Le décompte exact du temps de pause méridienne est obligatoire.

Les heures exactes de début et de fin de pause méridienne sont attestées par chaque agent au moyen d’une feuille d’émargement visée par son supérieur hiérarchique jusqu’à la mise en place d’un système automatisé de gestion des temps de travail.

D. Bilan de fin de période : la gestion du compte crédit/débit

1) Le crédit

Le crédit n’est pas limité en cours de période de référence.

Le crédit maximal d’heures reportables au mois suivant est limité à 12 heures. Ce maximum est pris en compte au dernier jour du mois, date du bilan de fin de période, après calcul des JRTT du mois, et après décision de récupération ou de rémunération des heures excédentaires effectuées au delà de 7h48 par jour ouvré en moyenne mensuelle, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant le paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

2) Le débit maximum autorisé

Un débit d’heures est possible limité à 12 heures dans le mois.

En fin de mois, lorsqu’un agent n’a pas effectué la durée mensuelle de travail de référence de référence, son compte individuel fait apparaître un solde négatif (débit) qu’il peut reporter ou régulariser le mois suivant. Si préalablement l’agent a travaillé le temps nécessaire à la génération de JRTT, il peut également régulariser le débit d’heures en décomptant le nombre de JRTT correspondant à tout ou partie de son débit, sur la base de 7h05 par JRTT en 2003 (7h03 en 2004, 7h00 en 2005 et ultérieurement.

3) La récupération sur crédits d’heures

Le crédit d’heures permet de récupérer jusqu’à 4 journées sur la base d’un dépassement de l’horaire journalier de 7 h 48 au titre de l’année civile, sous la condition que ce dépassement ait été approuvé préalablement par le supérieur hiérarchique de l’agent. Une journée de récupération peut être prise dès lors qu’un crédit de 7h05 en 2003 (7h03 en 2004, 7h00 en 2005 et ultérieurement) est porté au compte de ce dernier.

Cette récupération peut s’effectuer également sous forme de demi-journées.

4) L’anticipation sur crédit d’heures

Les récupérations sur crédit d’heures ne peuvent en aucun cas être prises par anticipation.

5) L’alimentation du compte épargne temps

Si l’agent a fait le choix d’ouvrir un compte épargne temps pour les JRTT, tout ou partie des jours de récupération sur crédit d’heures peuvent être portés sur ce compte.

E. Les agents à temps partiel

La réduction du temps de travail au titre du temps partiel ne peut s’exprimer que par des absences de demi-journée(s) ou de journée(s) dans le cadre d’une ou plusieurs semaines de travail.

L’horaire de référence est proportionné à la quotité du régime de temps partiel choisi par l’agent.