● Nouvelle Bonification Indiciaire au Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris - Délibération 56 du 30 06 2011

Fonctions bonifiées au CASVP
(délibération 56 du 30 juin 2011)

1 ► Puéricultrice, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute et préparateur en pharmacie
(13 points)

2 ► Responsable de permanence sociale d’accueil, de cellule d’appui pour l’insertion ou d’espace solidarité insertion (35 points)

3 ► Personnels travaillant en permanence sociale d’accueil ou en espace solidarité insertion (18 points)

4 ► Personnel chargé à titre principal, du premier accueil des usagers dans les sections d’arrondissement (10 points)

5 ► Responsable et adjoint au responsable d’Unité de Gestion Directe n’appartenant pas à la catégorie A (15 points)

6 ► Travailleur social chargé de l’encadrement d’une équipe de travailleurs sociaux
- de un à cinq travailleurs sociaux (10 points)
- de six à 10 travailleurs sociaux (15 points)
- de plus de 10 travailleurs sociaux ( 35 points)

7 ► Maître d’apprentissage (20 points)

8 ► Responsable d’un pool ouvrier relevant de l’atelier de dépannage et de premier entretien (15 points)

9 ► Conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale (50 points)

10 ► Adjoint social au directeur de section chargé de l’action sociale (35 points)

11 ► Fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel de chef de service administratif
(40 points)

12 ► Correspondant, relais technique ou moniteur informatique (10 points)

13 ► Personnel administratif exerçant à titre exclusif leurs fonctions au secrétariat du directeur général du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, assujettis à des obligations spéciales, notamment en matière d’horaires, à raison de deux agents maximum (10 points)

14 ► Agent affecté, à titre principal, aux interventions sur la voie publique en faveur des personnes sans domicile fixe (18 points)

15 ► Agent mis à disposition du " SAMU Social de Paris " (10 points)

16 ► Personnel administratif exerçant de façon principale et permanente des fonctions d’accueil du public  (10 points)

17 ► Agent chargé, à titre principal, du premier accueil dans les services sociaux des sections d’arrondissement (15 points)
18 ► Travailleur social affecté dans un service social polyvalent exerçant leurs fonctions, à titre principal, dans une zone urbaine sensible (20 points)

19 ► Agent exerçant le soutien à domicile, à titre principal, dans une zone urbaine sensible (10 points)

20 ► Agent intervenant dans les équipes d’intervention du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris (15 points)

21 ► Régisseur d’avances, de dépenses ou de recettes :
- régie de 3 000 à 18 000€ (15 points)
- régie de plus de 18 000€ (20 points)

22 ► Fonctionnaire exerçant les fonctions :
- de directeur général (180 points)
- de directeur adjoint (140 points)
- de sous-directeur (120 points)

23 ► Responsables (15 points) et adjoints aux responsables (10 points) des plates-formes du service d'aide et d'accompagnement à domicile - délibération 95 du 25/10/2012

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel ou en cessation progressive d'activité et affectés sur un poste ouvrant droit à la NBI perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par l'article 6 de l'ordonnace n°82-296 du 31 mars 1982 pour le calcul du traitement.

Le bénéfice de la NBI est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant ladurée des congés mentionnés au 1°, 2° et 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions.

La NBI cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait.

La NBI est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Lorsque l'agent est susceptible de bénéficier de la NBI à plus d'un titre en application de la présente délibération, il perçoit le montant de points majorés le plus élevé.

Les fonctionnaires du CASVP qui à la date du 1/11/2007 (date d'entrée en vigueur de la délibération 135 du 5/10/2007), percevaient une NBI supérieure à celle prévue par la présente délibération, conservent cet avantage pendant la durée où ils continuent d’exercer les fonctions qui y ouvrent droit.

NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE
POUR LES FONCTIONNAIRES
EN POSITION DE CONGÉ MALADIE

Le régime juridique du versement de la nouvelle bonification indiciaire à des fonctionnaires territoriaux placés en congé maladie est fixé par le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale.

Celui-ci dispose en son article 2 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est attribué aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés de maternité ou d'adoption, de congés de maladie et d'accident du travail ainsi que pendant les congés de longue maladie tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions (délibération 8 du conseil d'administration du CASVP du 24/03/2009 - article 2bis).
(entendre par remplacement que le poste est pourvu bugétairement, le remplacement par un agent de l'équipe d'intervention n'entraîne pas la perte de NBI pour le titulaire du poste - CTP du 5/02/2009) .

Le décret précité ne prévoit pas, en revanche, le maintien de la nouvelle bonification indiciaire en cas de congé de longue durée. Par conséquent, la nouvelle bonification indiciaire ne peut être versée aux agents territoriaux placés en congé de longue durée.

NBI ET ACCUEIL DU PUBLIC

Question N° : 11551 de Mme Bousquet Danielle
(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche – Côtes-d'Armor)
Ministère interrogé : Fonction publique
Ministère attributaire : Fonction publique
Question publiée au JO le : 27/11/2007 page : 7410
Réponse publiée au JO le : 19/02/2008 page : 1455
Rubrique : fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse : rémunérations
Analyse : bonification indiciaire, conditions d'attribution

Texte de la QUESTION : Mme Danielle Bousquet attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la définition du poste d'agent exerçant à titre principal les fonctions d'accueil téléphonique (ligne directe, plus transfert du standard). En effet, cet accueil doit-il s'en tenir aux seules fonctions de téléphone ou aussi assurer le service de conseil par téléphone. Dans le cas où cet accueil aurait aussi pour objet de répondre à toutes les collectivités dans le domaine juridique, elle lui demande si l'agent d'accueil peut prétendre à percevoir la nouvelle bonification indiciaire.

Texte de la REPONSE : Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, qui a remplacé le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, a prévu, dans le troisième tableau de son annexe, sous la rubrique n° 33, que les fonctions d'accueil exercées à titre principal « dans les conseils régionaux, les conseils généraux, les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d'enseignement, le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux » sont éligibles à une nouvelle bonification indiciaire de dix points. Cette rubrique n° 33 remplace et unifie plusieurs rubriques de l'ancien décret du 24 juillet 1991 ayant le même objet. Le Conseil d'État, dans une décision n° 284380 du 4 juin 2007, a été amené à définir l'exercice de fonctions d'accueil à titre principal en indiquant qu'elles «doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public ; que, pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés».

La rubrique n° 33 du décret n'opère pas de distinction entre les fonctions d'accueil selon qu'il s'agit d'accueil téléphonique ou non.

En conséquence, les fonctionnaires chargés d'un accueil téléphonique, quel qu'il soit, doivent être considérés comme faisant partie des personnes éligibles à l'attribution de la NBI pourvu qu'elles occupent cette fonction à raison de plus de 50% de leur temps.