● Réforme du statut de Paris définitivement adoptée le 16 février 2017

- Fusion des quatre premiers arrondissements de la capitale avec un seul maire élu.
- Création de la collectivité à statut particulier «Ville de Paris», mettant fin au double statut ville-département de la capitale.
- Renforcement des missions exercées par le maire de Paris en matière de police municipale




 Extrait  :


Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée “Ville de Paris”, en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris.

« Sous réserve du présent chapitre, la Ville de Paris s’administre librement dans les conditions fixées par les dispositions de la présente partie et de la législation relative à la commune et, à titre subsidiaire, par les dispositions non contraires de la troisième partie et de la législation relative au département. Elle exerce de plein droit sur son territoire les compétences attribuées par la loi à la commune et au département, sous réserve des chapitres Ier et II du présent titre.

« Les affaires de la Ville de Paris sont réglées par les délibérations d’une assemblée dénommée “conseil de Paris”, dont le président, dénommé “maire de Paris”, est l’organe exécutif de la Ville de Paris.

« Pour l’application du présent article :

« 1° Les références à la commune de Paris et au département de Paris sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;
« 2° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;
« 3° Les références au conseil municipal et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil de Paris ;
« 4° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au maire de Paris. »

La Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans l’ensemble de leurs droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

Dans les mêmes conditions, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans tous les contrats en cours à la date de sa création. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. Cette substitution de personne morale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Les communes de Marseille, Lyon et Paris doivent conclure avec les établissements publics chargés de missions relevant de la compétence de ces communes ou gérant un service public relevant de ces mêmes compétences un contrat fixant les objectifs qualitatifs et quantitatifs ainsi que les exigences de performance assignés à ces établissements.

Ce contrat prévoit notamment les moyens et modalités de contrôle des établissements concernés, incluant des vérifications sur pièces, sur place et par voie dématérialisée.

À défaut d’accord, ces objectifs et modalités sont fixés par délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris.

À compter de sa date de création, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris au sein de tous les établissements publics dont l’une de ces collectivités territoriales était membre à cette date. Cette substitution ne modifie pas la qualité et le régime juridique applicables à ces établissements publics.


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