Un agent
du CASVP qui ne respecte pas ses obligations ou commet une faute
professionnelle peut faire l’objet d’une procédure
disciplinaire. TITULAIRES
Sanctions du 1er groupe :
L'avertissement consiste en des observations écrites ou orales qui ne doivent pas être portées au dossier de l'agent. Aucune information ne peut être inscrite sur le fichier du personnel.
- Blâme
Le blâme est inscrit dans le dossier de l'agent et un arrêté ou une décision de sanction doit être pris. Le blâme est effacé automatiquement du dossier de l'agent après 3 ans si aucune autre sanction n'est intervenue entre-temps.
Sanctions du 2ème groupe prises après avis du conseil de discipline :
- Abaissement d'échelon
- Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours éventuellement assortie d'un sursis partiel ou total.
Un agent sanctionné d'une exclusion temporaire de fonctions perd ses droits acquis à congés bonifiés.
Le temps d'exclusion de fonctions n'est pas pris en compte dans l'ancienneté ni pour la retraite.
Le sursis tombe si, pendant une période de 5 ans, l'agent est sanctionné par une sanction supérieure au groupe 1.
- Déplacement d'office.
- Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 mois à 2 ans éventuellement assortie d'un sursis partiel ne pouvant ramener la peine d'exclusion à moins d'un mois.
- Révocation
STAGIAIRES
2° Le blâme ;
Comme pour les fonctionnaires titulaires, les peines autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion pour une durée maximale de 3 jours ne peuvent être prononcées qu'après passage devant le Conseil de discipline.
NON TITULAIRES
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents recrutés pour une durée indéterminée ;
5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autre que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article L. 272-1 du code général de la fonction publique. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.
Le droits de se taire
Lors de l’information de l’agent (fonctionnaire ou contractuel) de l’ouverture d’une procédure à son encontre, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre récépissé, le courrier doit impérativement comporter l’indication qu’il a le droit de se taire.
En effet, l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique précise que, depuis la décision n°2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré sa rédaction en partie contraire à la Constitution.
Si l’abrogation de ces dispositions est reportée au 1er octobre 2025, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, l’agent à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire à l’occasion de toutes procédures disciplinaires.
A titre d’exemple, lorsque l’autorité territoriale envisage la prise d’une sanction disciplinaire du 1er groupe, le courrier devra comporter les éléments suivants :
- L’indication succincte des faits reprochés ;
- La volonté de prononcer une sanction disciplinaire ;
- La faculté et le délai permettant à l’agent de prendre connaissance de son dossier individuel et de tous les documents annexes au siège de la collectivité (avec les modalités de consultation prise de rendez-vous, horaires particuliers, etc.). L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour le consulter et organiser sa défense ;
- La possibilité pour l’agent de se faire assister par le ou les conseil(s) de son choix ;
- Le droit de se taire.
➤ Article 4 - Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux (Source : www.legifrance.gouv.fr)
➤ Décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 (Source : www.conseil-constitutionnel.fr)
En cas de sanctions disciplinaires du deuxième, troisième ou quatrième groupe, l'agent des administrations parisiennes pouvait exercer un recours devant la commission spécialisée du CSAP.
Depuis la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ces commissions sont supprimées.
Après sanction par le conseil de discipline, il ne reste comme voie de recours pour l'agent que :
1) Le recours hiérarchique gracieux ;
2) Le recours devant le tribunal administratif.
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