Prime de fonction allouée aux personnels du Service Organisation et Informatique du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris affectés au traitement de l'information

CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Délibération N°159 SEANCE DU 13 DECEMBRE 2006
Objet : Mise en place d'une prime de fonction allouée aux personnels du Service Organisation et Informatique du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris affectés au traitement de l'information.
LE CONSEIL
Vu le décret n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de t'Etat ;
Vu les articles R. 123-39 et suivants modifiés du Code de l'Action Sociale et des Familles ;
Vu le décret n' 88-145 du 15 février 1988 pris pour t'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret 89-558 du 11 août 1989 modifiant le décret n' 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;
Vu la délibération de ce jour fixant le programme et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information ;
Vu le mémoire par lequel Madame la Directrice Générale propose la mise en place d'une prime de fonction allouée aux personnels du Service Organisation et Informatique du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris affectés au traitement automatisé de l'information et définit le programme et la nature des épreuves des examens professionnels de vérification d'aptitude y afférents ;
Sur les rapports présentés par Madame HOFFMAN-RISPAL au nom de la lère commission et par Madame GEGOUT au nom de la 2ème commission.
DELIBERE
Article 1 : Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils soient titulaires des grades dont le niveau hiérarchique est précisé, les fonctionnaires du Service Organisation et Informatique du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris qui sont régulièrement affectés au traitement automatisé de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou tes corps auxquels ils appartiennent, et dans tes conditions précisées aux articles ci-après, la prime de fonction. Cette prime n'est pas compatible avec la NBI. Lorsque les agents du Service Organisation et Informatique sont contractuels, ils peuvent percevoir, dans les mêmes conditions que les personnels fonctionnaires concernés, la prime de fonction.
Article 2 : La prime prévue à l'article premier est attribuée aux fonctionnaires et contractuels qui exercent les fonctions définies ci-après :
Au Service Organisation et Informatique du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris Chef de projet
L'agent assurant les fonctions de chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en œuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de l'exercice de toute autre qualification informatique.
Chef d'exploitation
L'agent assurant les fonctions de Chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans les centres automatisés de traitement de l'information.
Programmeur
L'agent assurant les fonctions de programmeur ou assimilées écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en œuvre d'un programme informatique.
Pupitreur
L'agent assurant les fonctions de pupitreur assure la conduite générale de l'exécution des tâches des systèmes informatiques.
Article 3 : Peuvent seuls bénéficier de la prime prévue à l'article premier les fonctionnaires ou contractuels dont le niveau hiérarchique n'excède pas celui qui, pour chacune des fonctions définies à l'article 2, est mentionné dans le tableau ci-dessous.

Fonctions Niveau hiérarchique maximum
Chef de projet, chef d’exploitation Corps de la catégorie A (1) ou contractuel de niveau A
Programmeur, pupitreur Corps de la catégorie B (1) ou contractuel de niveau B
(1) Catégorie prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Les fonctionnaires promus dans un corps relevant d'une catégorie de niveau hiérarchique supérieur à celui de la catégorie correspondant, conformément au tableau ci-dessus, à la fonction qu'ils exercent, cessent de percevoir la prime attachée à la fonction considérée.
Article 4 : Sous réserve de la réussite aux examens professionnels de vérification d'aptitude, les primes prévues à l'article premier ci-dessus sont allouées compte tenu de la durée des fonctions effectivement exercées.
Les crédits à prévoir pour l'attribution de ta prime de fonction sont calculés à partir d'un taux moyen mensuel fixé au dix millième du traitement annuel brut afférent à l'indice brut 585 par rapport à la durée de perception de la prime selon le tableau ci-dessous.
Article 5 : Les personnels occupant les fonctions définies à l'article 2 ci-dessus reçoivent une prime annuelle dont la valeur mensuelle moyenne ainsi que la durée de perception et le montant, fixés conformément à l'article 4 ci-dessus, sont les suivants

Fonctions Montant de la prime en nombre
de 1/10 000ème
Durée de perception de la prime
Programmeur et pupitreur 93
108
125
1 an
1 an 6 mois
après 2 ans 6 mois
Chef d’exploitation 147
188
3 ans
après 3 ans
Chef de projet 139
154
188
1 an
1 an 6 mois
après 2 ans 6 mois
Le bénéfice de la prime correspondant au nombre le plus élevé de dix millièmes indiqués, pour chaque fonction, dans le tableau ci-dessus, est conservé tant que le fonctionnaire ou l'agent contractuel continue à exercer cette fonction informatique.
Article 6 : La prime de fonction, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires et agents contractuels susceptibles d'en bénéficier. Toutefois, te taux maximum individuel ne pourra excéder le taux moyen déterminé, suivant les fonctions définies à l'article 5, majoré de 25 %. Son attribution est annuelle avec versement d'acompte mensuel représentant 1112ème de l'attribution N-1 en tenant compte de la durée de perception prise en compte dans le tableau ci-dessus.
Article 7 : Le bénéfice de la prime de fonction est liée à la présence effective de l'agent et de sa quotité de travail.
Article 8 : La présente délibération prend effet au 1er janvier 2007.