ELUS CGT à la CCP du CASVP (ELECTIONS de 2008)

Les mandats des élus en CCP sont prolongés jusqu'à la prochaine élection (1er ou 2ème trimestre 2015).
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ELUS CCP CGT
Collège B
BILIKOVA Denisa T
SASSI Mounir S
Collège C
AZEG Ali T
JUILLET Gilles T
MANCKASSA Nestorine S
FORTIER Nathaly S
DELIB. N° 69 du CONSEIL D’ADMINISTRATION du CASVP
SEANCE DU 11 JUILLET 2003
OBJET : Création d’une commission consultative paritaire compétente à l’égard des personnels non titulaires du Centre d’action sociale de la Ville de Paris du Titre III
TITRE I   ORGANISATION
TITRE II  DISPOSITIONS GENERALES
TITRE III ATTRIBUTIONS
TITRE IV FONCTIONNEMENT
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 95-563 du 6 mai 1995 relatif au Centre d’action sociale de la Ville de Paris
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment ses articles 9 et 11 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale;
Vu l’arrêté du 15 octobre 2001 modifié du Maire de Paris, président du Conseil d’administration, par lequel celui-ci délègue sa signature à la Directrice Générale ;
Vu l’avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes du 12 juin 2003 ;
Vu la mémoire de la Directrice Générale proposant de créer une commission consultative paritaire compétente à l’égard des personnels non titulaires du Centre d’action sociale de la Ville de Paris du Titre III ;
Sur le rapport présenté par Madame GEGOUT, au nom de la 2ème commission,
DELIBERE
Titre Ier : Organisation
Article premier- Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents non titulaires de droit public du Centre d’action sociale de la Ville de Paris recrutés en application des alinéas 1 et 3 de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l’article 55 du décret du 24 mai 1994 susvisé ou recrutés sous contrat à durée indéterminée.
Cette commission est également compétente à l’égard des catégories de personnels vacataires remplissant l’une des conditions suivantes :
- effectuer un temps de travail égal ou supérieur au mi-temps,
- effectuer un temps de travail inférieur au mi-temps et avoir perçu une rémunération pendant au moins dix mois au cours des douze mois précédant le 31 mai 2003.
Titre II: Dispositions générales
Art. 2. La commission prévue à l’article 1er comprend trois collèges :
- le premier collège est compétent à l’égard des agents non titulaires exerçant des fonctions du niveau de la catégorie hiérarchique A.
- le second collège est compétent à l’égard des agents non titulaires exerçant des fonctions du niveau de la catégorie hiérarchique B
- Le troisième collège est compétent à l’égard des agents non titulaires exerçant des fonctions du niveau de la catégorie hiérarchique C
Le nombre de membres de la commission s’établit comme suit :
- 8 représentant(e)s titulaires de l’administration ;
- 8 représentant(e)s titulaires du personnel.
Les représentant(e)s du personnel sont élus par collège.
Le nombre de représentant(e)s du personnel est déterminé, pour chaque collège, par arrêté du Président du Conseil d’Administration en fonction des effectifs des agents non titulaires mentionnés à l’article 1er correspondant à chaque catégorie hiérarchique. Toutefois, ce nombre de représentant(e)s ne peut être inférieur à un.
La commission comprend en outre des membres suppléant(e)s dont le nombre est égal à celui des titulaires.
La commission consultative paritaire se réunit au moins deux fois par an.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service des ressources humaines.
La commission élabore son règlement intérieur.
Art. 3 - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Après avis du comité technique paritaire du Centre d’action sociale de la Ville de Paris, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l’intérêt du service par arrêté du Président du Conseil d’administration du Centre d’action sociale de la Ville de Paris. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d’un an.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Art. 4 – Les représentant(e)s de l’administration, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant au cours de la période susvisée de trois ans à cesser les fonctions en considération desquelles elles ou ils ont été nommé(e)s sont remplacé(e)s dans les conditions prévues à l’article 6 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
Art. 5 – Les représentant(e)s du personnel membres titulaires ou suppléants de la commission venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congé de grave maladie de plus de six mois ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles elles ou ils ont été nommé(e)s sont remplacé(e)s dans les conditions prévues à l’article 6. Le mandat des remplaçant(e)s prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.
Art. 6 – Les représentant(e)s de l’administration titulaires ou suppléant(e)s sont nommé(e)s par arrêté du Président du Conseil d’administration du Centre d’action sociale de la Ville de Paris dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 8 et suivants de la présente délibération. Elles ou ils sont choisi(e)s parmi les agents titulaires de catégorie A
Art 7. – Le remplacement des représentant(e)s du personnel se trouvant dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, pour l’un des motifs énumérés à l’article 5 ci-dessus, s’effectue dans les conditions ci-après :
- s’il s’agit d’un(e) représentant(e) titulaire, le premier suppléant (ou la première suppléante) de la liste au titre de laquelle elle ou il a été élu(e) est nommé(e) titulaire et remplacé(e) par le premier candidat (ou la première candidate) non élu(e) de la même liste ;
- s’il s’agit d’un(e) représentant(e) suppléant(e), elle ou il est remplacé(e) par le premier candidat (ou la première candidate) non élu(e) de la même liste ;
Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de représentant(e) titulaire et de représentant(e) suppléant(e) auxquels elle a droit, il est procédé soit à un tirage au sort, soit au renouvellement général de ce collège en fonction de la durée du mandat de la commission restant à courir :
- si la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale à un an, le ou les sièges vacant(s) sont attribués par tirage au sort parmi les agents en résidence dans le ressort de la commission et relevant du collège considéré ;
- si la durée du mandat restant à courir est supérieure à un an, il est procédé au renouvellement du collège pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 8 – Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections à la commission consultative paritaire ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d’expiration du mandat des membres en exercice, telle que cette date est déterminée en application de l’article 3 ci-dessus. La date de cette élection est fixée par le Président du Conseil d’administration du Centre d’action sociale de la Ville de Paris.
Art. 9 - Sont électrices ou électeurs tous les agents visés à l’article 1er de la présente délibération en activité ou en congé parental.
Art. 10 - Les listes électorales sont arrêtées par collège, par la directrice générale du Centre d’action sociale de la Ville de Paris et sont affichées quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Dans les huit jours qui suivent leur publication, les électrices et électeurs de chaque collège peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription pour le collège auquel ils appartiennent. Ils peuvent, dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, formulées des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le président du Conseil d’administration du Centre d’action sociale de la Ville de Paris statue sans délai sur les réclamations.
Art. 11 – Sont éligibles au titre d’un collège les agents non titulaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce collège.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents contractuels en congé de grave maladie au titre de l’article 8 du décret du 15 février 1988 susvisé, ni ceux qui sont frappés d’une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 7 du code du travail, ni ceux qui ont été frappés d’une exclusion temporaire de fonctions en application de l’article 36 du décret du 15 février 1988 précité.
Art 12 – Les listes de candidat(s)sont établies par collège. Chaque liste comprend autant de noms qu’il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants pour le collège considéré. Pour le premier scrutin, les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour l’élection et porter le nom d’un agent délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l’exercice du choix prévu à l’article 19.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat(e). Le dépôt fait l’objet d’un récépissé remis à la déléguée ou au délégué de liste.
Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les organisations syndicales satisfaisant, dans le cadre où est organisée l’élection, aux dispositions de l’article L. 133-2 du code du travail.
Art. 13 – Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l’article précédent. Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un(e) (ou plusieurs) candidat(e)(s) inscrit(e)(s) sur une liste est (sont)reconnu(e)(s) inéligible(s), l’administration informe sans délai la déléguée ou le délégué de liste. Celle-ci ou celui ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un(e) (ou plusieurs) candidat(e)(s) inscrit(e)(s) sur une liste est (sont) reconnu(e)(s) inéligible(s), la liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat.
Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, la candidate ou le candidat défaillant(e) peut également être remplacé(e), sans qu’il y ait lieu de modifier la date de l’élection.
Les listes établies dans les conditions fixées par la présente délibération sont affichées dès que possible.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n’a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l’article 22 de la présente délibération.
Art. 14 – Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l’administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date de dépôt des listes, les délégué(e)s de chacune des listes. Ces derniers (ou dernières) disposent alors d’un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l’administration informe dans un délai de trois jours francs l’union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours francs pour indiquer à l’administration, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union pour l’application de la présente délibération. En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l’appartenance à une union pour l’application du deuxième alinéa de l’article 15 de la présente délibération.
Art. 15 – Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l’administration, d’après un modèle type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l’appartenance éventuelle de l’organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l’administration aux agents non titulaires inscrits sur la liste électorale.
Art. 16 – Un bureau de vote central est constitué pour l’élection.
Des bureaux de vote délégués peuvent être mis en place. Ils procèdent lorsqu’ils sont institués, au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin lorsqu’il n’existe pas de bureaux de vote délégués.
Le bureau de vote central comprend comme les bureaux de vote délégués un(e) président(e) désigné(e) par le Président du Conseil d’administration du Centre d’action sociale de la Vile de Paris ainsi qu’un(e) délégué(e) de chaque liste en présence. Dans tous les cas, le président du bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
Art. 17 - Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidat(e)s. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions.
Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par un arrêté du Président du Conseil d’administration du Centre d’action sociale de la Ville de Paris. Les enveloppes expédiées par les électrices et électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l’heure de la clôture du scrutin.
Art. 18 – Pour chaque collège, le bureau de vote central constate le nombre total de votant(e)s et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentant(e)s titulaires à élire pour ce collège.
Art. 19 – Les représentant(e)s du personnel au sein de chaque collège de la commission sont élu(e)s à la représentation proportionnelle.
La désignation des représentants du personnel membres titulaires de chaque collège de la commission est effectuée de manière indiquée au présent article :
a) Nombre total de sièges de représentant(e) titulaire attribués à chaque liste. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant(e) titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentant(e) titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans l’hypothèse où, pour un collège donné, aucune liste n’a présenté de candidats, les représentants de ce collège sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à ce collège. Si les agents ainsi désignés n’acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l’administration.
b) Désignation des représentants titulaires de chaque collège :
Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
c) Dispositions spéciales :
Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont la même moyenne , le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l’une d’entre elles par voie de tirage au sort.
Art. 20 – Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les représentants suppléants sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
Art. 21 – Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et transmis immédiatement aux délégué(e)s de chaque liste en présence.
Art. 22 – Il est procédé à un nouveau scrutin lorsqu’aucune liste n’a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n’est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt, prévue à l’article 12 de la présente délibération lorsqu’aucune organisation syndicale représentative n’a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.
Art. 23 – Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président du Conseil d’administration du Centre d’action sociale de la Ville de Paris, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Titre III: Attributions
Art. 24
I. – La commission consultative paritaire est consultée :
a) Sur les questions d’ordre individuel relatives :
1. Au deuxième refus de prise de temps épargné (dans le cadre du compte épargne temps) ;
2. Aux litiges relatifs aux affectations et aux mutations ;
3. Aux demandes de révision de notation ;
4. Aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme ;
5. Aux refus opposés par l’administration aux demandes de congé pour raisons de famille, pour convenances personnelles, pour création d’entreprise, pour formation professionnelle ou pour formation syndicale et aux demandes de congé de fin d’activité ;
6. Aux conditions de réemploi après congé ;
7. Aux refus opposés par l’administration aux demandes d’autorisation d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;
8. Aux refus opposés par l’administration d’accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel.
b) Sur saisine de la présidente ou du président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentant(e)s du personnel, de toute question d’ordre individuel concernant le personnel.
II. La commission consultative paritaire est informée :
1. Des modalités de recrutement et de non-renouvellement des contrats ;
2. De l’évolution des effectifs ;
3. De la politique de rémunération des agents.
Titre IV: Fonctionnement
Art. 25 La commission consultative paritaire est présidée par le président du Conseil d’administration du Centre d’action sociale de la Ville de Paris ou son représentant(e) membre dudit conseil, désigné par arrêté du président du Conseil d’administration.
Le secrétariat est assuré par un(e) représentant(e) de l’administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par la présidente ou le président, contresigné par le secrétaire et transmis, dans un délai d’un mois, aux membres de la commission.
Art. 26 – La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de sa présidente ou de son président, à son initiative ou, dans un délai maximal de deux mois, à la demande écrite de la majorité des représentant(e)s titulaires du personnel.
Art. 27 – Les suppléant(e)s peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
La présidente ou le président peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.
Les expert(e)s ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Art. 28 – La commission siège en formation plénière , toutefois, lorsqu’elle débat sur les points a) et b) du I de l’article 24 ci-dessus, elle se réunit en formation restreinte.
Art. 29 – Lorsque la commission siège en formation restreinte, seuls les membres représentant le collège auquel appartient l’agent intéressé et les membres représentant le collège correspondant à la catégorie hiérarchique immédiatement supérieure ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration sont appelés à siéger.
Lorsque l’agent dont le cas est soumis à l’examen de la commission appartient au premier collège, le(s) représentant(s) titulaire(s) siège(nt) avec son (leurs) suppléant(s) qui a (ont) alors voix délibérative.
Art. 30 – La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l’un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Lorsque l’autorité administrative compétente prend une décision contraire à l’avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre l’avis ou la proposition.
Art. 31 – Les représentants du personnel ne peuvent siéger à la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur leur situation individuelle.
Lorsque, pour un collège donné, aucun représentant du personnel titulaire ou suppléant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue au dernier alinéa du a) de l’article 19 de la présente délibération.
En cas de refus de siéger ou de récusation des représentants désignés par le sort, la représentation de ce collège n’est pas assurée au sein de la commission.
Art.32 – Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.
Art. 33 – Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l’administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, huit jours au moins avant la date de la séance. Une autorisation d’absence est accordée aux représentant(e)s du personnel, titulaires ou suppléants, pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d’un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressé(e)s en mesure d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission. La durée de l’autorisation d’absence ne peut toutefois excéder une journée. Les membres de la commission et les expert(e)s sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Art. 34 – En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission, la présidente ou le président en informe le président du Conseil d’administration du Centre d’action sociale de la Ville de Paris qui statue après avis du comité technique paritaire.
Art. 35 – La commission ne délibère valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la présente délibération et le règlement intérieur de la commission prévu au dernier alinéa de l’article 2 de la présente délibération. En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Art. 36 – Après avis du comité technique paritaire, la commission peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d’une nouvelle commission.
Art. 37 – Les membres titulaires et suppléants de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n°90-437 du 28 mai 1990 modifié.
Art. 38 – Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire, elle s’assure que l’intéressé(e) a été mis(e) à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu’il (elle) a été informé(e) de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l’audition de témoins.
Même si l’intéressé(e) n’a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou si il ou elle n’a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.