Fonctions bonifiées au
CASVP
(délibération 56 du 30
juin 2011)
1 ► Puéricultrice,
masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute et préparateur en
pharmacie
(13 points)
(13 points)
2 ► Responsable de
permanence sociale d’accueil, de cellule d’appui pour l’insertion
ou d’espace solidarité insertion (35 points)
3 ► Personnels
travaillant en permanence sociale d’accueil ou en espace solidarité
insertion (18 points)
4 ► Personnel chargé à
titre principal, du premier accueil des usagers dans les sections
d’arrondissement (10 points)
5 ► Responsable et
adjoint au responsable d’Unité de Gestion Directe n’appartenant
pas à la catégorie A (15 points)
6 ► Travailleur social
chargé de l’encadrement d’une équipe de travailleurs sociaux
- de un à cinq travailleurs sociaux (10 points)
- de un à cinq travailleurs sociaux (10 points)
- de six à 10
travailleurs sociaux (15 points)
- de plus de 10
travailleurs sociaux ( 35 points)
7 ► Maître
d’apprentissage (20 points)
8 ► Responsable d’un
pool ouvrier relevant de l’atelier de dépannage et de premier
entretien (15 points)
9 ► Conseiller
technique en matière de politique sociale ou médico-sociale (50
points)
10 ► Adjoint social au
directeur de section chargé de l’action sociale (35 points)
11 ► Fonctionnaire
détaché sur un emploi fonctionnel de chef de service administratif
(40 points)
12 ► Correspondant,
relais technique ou moniteur informatique (10 points)
13 ► Personnel
administratif exerçant à titre exclusif leurs fonctions au
secrétariat du directeur général du Centre d’Action Sociale de
la Ville de Paris, assujettis à des obligations spéciales,
notamment en matière d’horaires, à raison de deux agents maximum
(10 points)
14 ► Agent affecté, à
titre principal, aux interventions sur la voie publique en faveur des
personnes sans domicile fixe (18 points)
15 ► Agent mis à
disposition du " SAMU Social de Paris " (10 points)
16 ► Personnel
administratif exerçant de façon principale et permanente des
fonctions d’accueil du public (10 points)
17 ► Agent chargé, à
titre principal, du premier accueil dans les services sociaux des
sections d’arrondissement (15 points)
18 ► Travailleur social
affecté dans un service social polyvalent exerçant leurs fonctions,
à titre principal, dans une zone urbaine sensible (20 points)
19 ► Agent exerçant le
soutien à domicile, à titre principal, dans une zone urbaine
sensible (10 points)
20 ► Agent intervenant
dans les équipes d’intervention du Centre d’Action Sociale de la
Ville de Paris (15 points)
21 ► Régisseur
d’avances, de dépenses ou de recettes :
- régie de 3 000 à 18
000€ (15 points)
- régie de plus de 18
000€ (20 points)
22 ► Fonctionnaire
exerçant les fonctions :
- de directeur général
(180 points)
- de directeur adjoint
(140 points)
- de sous-directeur (120
points)
23 ► Responsables (15
points) et adjoints aux responsables (10 points) des plates-formes du
service d'aide et d'accompagnement à domicile - délibération 95 du
25/10/2012
Les fonctionnaires
autorisés à exercer leur activité à temps partiel ou en cessation
progressive d'activité et affectés sur un poste ouvrant droit à la
NBI perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions
déterminées par l'article 6 de l'ordonnace n°82-296 du 31 mars
1982 pour le calcul du traitement.
Le bénéfice de la NBI
est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le
traitement pendant ladurée des congés mentionnés au 1°, 2° et 5°
de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi qu'au 3°
de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses
fonctions.
La NBI cesse d'être
versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il
la percevait.
La NBI est prise en
compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de
l'indemnité de résidence.
Lorsque l'agent est
susceptible de bénéficier de la NBI à plus d'un titre en
application de la présente délibération, il perçoit le montant de
points majorés le plus élevé.
Les fonctionnaires du
CASVP qui à la date du 1/11/2007 (date d'entrée en vigueur de la
délibération 135 du 5/10/2007), percevaient une NBI supérieure à
celle prévue par la présente délibération, conservent cet
avantage pendant la durée où ils continuent d’exercer les
fonctions qui y ouvrent droit.
NOUVELLE
BONIFICATION INDICIAIRE
POUR LES
FONCTIONNAIRES
EN POSITION DE CONGÉ
MALADIE
Le régime juridique du
versement de la nouvelle bonification indiciaire à des
fonctionnaires territoriaux placés en congé maladie est fixé par
le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise
en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction
publique territoriale.
Celui-ci dispose en son
article 2 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire
est attribué aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le
traitement pendant la durée des congés de maternité ou d'adoption,
de congés de maladie et d'accident du travail ainsi que pendant les
congés de longue maladie tant que l'agent n'est pas remplacé dans
ses fonctions (délibération 8 du conseil d'administration du CASVP
du 24/03/2009 - article 2bis).
(entendre par
remplacement que le poste est pourvu bugétairement, le remplacement
par un agent de l'équipe d'intervention n'entraîne pas la perte de
NBI pour le titulaire du poste - CTP du 5/02/2009) .
Le décret précité ne
prévoit pas, en revanche, le maintien de la nouvelle bonification
indiciaire en cas de congé de longue durée. Par conséquent, la
nouvelle bonification indiciaire ne peut être versée aux agents
territoriaux placés en congé de longue durée.
NBI ET ACCUEIL DU
PUBLIC
Question N° : 11551 de
Mme Bousquet Danielle
(Socialiste, radical,
citoyen et divers gauche – Côtes-d'Armor)
Ministère interrogé :
Fonction publique
Ministère attributaire :
Fonction publique
Question publiée au JO
le : 27/11/2007 page : 7410
Réponse publiée au JO
le : 19/02/2008 page : 1455
Rubrique : fonctionnaires
et agents publics
Tête d'analyse :
rémunérations
Analyse : bonification
indiciaire, conditions d'attribution
Texte de la QUESTION :
Mme Danielle Bousquet attire l'attention de M. le secrétaire d'État
chargé de la fonction publique sur la définition du poste d'agent
exerçant à titre principal les fonctions d'accueil téléphonique
(ligne directe, plus transfert du standard). En effet, cet accueil
doit-il s'en tenir aux seules fonctions de téléphone ou aussi
assurer le service de conseil par téléphone. Dans le cas où cet
accueil aurait aussi pour objet de répondre à toutes les
collectivités dans le domaine juridique, elle lui demande si l'agent
d'accueil peut prétendre à percevoir la nouvelle bonification
indiciaire.
Texte de la REPONSE : Le
décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, qui a remplacé le décret n°
91-711 du 24 juillet 1991, a prévu, dans le troisième tableau de
son annexe, sous la rubrique n° 33, que les fonctions d'accueil
exercées à titre principal « dans les conseils régionaux, les
conseils généraux, les communes de plus de 5 000 habitants ou les
établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les
établissements publics locaux d'enseignement, le Centre national de
la fonction publique territoriale et ses délégations régionales et
interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM
départementaux ou interdépartementaux » sont éligibles à une
nouvelle bonification indiciaire de dix points. Cette rubrique n° 33
remplace et unifie plusieurs rubriques de l'ancien décret du 24
juillet 1991 ayant le même objet. Le Conseil d'État, dans une
décision n° 284380 du 4 juin 2007, a été amené à définir
l'exercice de fonctions d'accueil à titre principal en indiquant
qu'elles «doivent être interprétées comme réservant ce droit aux
agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de
leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public ;
que, pour l'application de cette règle, il convient de prendre en
compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est
affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas
échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors
de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les
administrés».
La rubrique n° 33 du
décret n'opère pas de distinction entre les fonctions d'accueil
selon qu'il s'agit d'accueil téléphonique ou non.
En conséquence, les
fonctionnaires chargés d'un accueil téléphonique, quel qu'il soit,
doivent être considérés comme faisant partie des personnes
éligibles à l'attribution de la NBI pourvu qu'elles occupent cette
fonction à raison de plus de 50% de leur temps.