RECOURS TRIBUNAL ADMINISTRATIF
OÙ EN EST-ON ?
NB : Ce communiqué ne concerne pas le RECOURS CONTENTIEUX AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS engagé le 6 AOUT 2008 pour l’attribution de la NBI aux aides soignants, infirmiers et cadres de santé exerçant dans les EHPAD et les résidences services à forte section de cure du CASVP.
Par recours au Tribunal Administratif en date du 31 janvier 2008, la CGT du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris demandait l’annulation de la délibération 135 du 5 10 2007 (article 2 – alinéa 16) du conseil d’administration du CASVP.
Le 8 04 2009, la CGT demandait l’inscription au rôle de cette affaire, c’est à dire le jugement immédiat du fait de la clôture de l’instruction.
Outre le recours de la CGT de très nombreux recours individuels ont été déposés par des agents du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris.
Par courrier en date du 10/04/2009, le Tribunal Administratif nous fait savoir qu’en raison de l’encombrement du rôle, il n’est pas possible de prévoir actuellement la date à laquelle l’affaire enregistrée pourra être appelée à l’audience.
NEANMOINS, LE TRIBUNAL NOUS ASSURE QU’IL FERA EN SORTE DE L’EXAMINER AVANT LA FIN DE L’ANNEE 2009.
La CGT conseille donc aux collègues ayant engagé un recours de demander eux aussi l’inscription au rôle de leur dossier (modèle de courrier joint en fin de communication à faxer au Tribunal Administratif de Paris)
RAPPEL DU CONTENTIEUX
MEMOIRE de la CGT du CASVP
produit au Tribunal Administratif le 31 janvier 2008
LES FAITS
Afin de bénéficier de la N.B.I., les fonctionnaires territoriaux devaient remplir des conditions cumulatives d’appartenance à un cadre d’emplois et d’exercice de missions définies par décrets.
Une jurisprudence abondante et constante a remis en cause ce principe et a jugé recevable la requête d’agents demandant le bénéfice de la N.B.I. au vu des seules fonctions exercées, indépendamment de l’appartenance à un cadre d’emplois (cf. l’arrêt du Conseil d'État n° 278877 du 5 avril 2006, pièce jointe n°4).
Deux décrets du 3 juillet 2006 tirent les conclusions de ces contentieux pour lier l’octroi de la N.B.I. à la seule condition d’exercice des fonctions qu’ils énumèrent, sans l'obligation d'appartenance à un cadre d'emplois.
Par délibération en date du 5 octobre 2007, le conseil d’administration du CASVP décidait d’appliquer le même principe aux conditions d’attribution de la NBI au CASVP.
Les nouvelles conditions d’attribution ne devaient plus faire référence à des corps ou des cadres d’emploi…
DISCUSSION et DEMANDES DE LA CGT
1) Force est de constater que la nouvelle délibération du 5 10 2007 dans son article 2 (alinéa 16) « Personnel administratif exerçant de façon principale et permanente des fonctions d’accueil du public depuis au moins 2 ans et instruisant régulièrement les dossiers d’aide sociale légale ou facultative sur les logiciels informatiques spécifiques (10 points) » déroge à cette règle puisqu’elle limite les fonctions d’accueil du public au seul personnel administratif alors même que ces fonctions d’accueil sont aussi assurées par des agents d’autres corps dont les assistants socio-éducatifs et parfois des agents sociaux en attente de reclassement.
2) Cette nouvelle délibération ne transpose pas littéralement le décret 2006-779 du 3 juillet 2006 (alinéa 33 de l’annexe à l’article 1er) (pièce jointe n°5) en ce qui concerne les fonctions d’accueil exercées à titre principal. Le décret 2006-779 bonifie les fonctions d’accueil du public exercées à titre principal sans en restreindre la portée.
3) Le CASVP en introduisant d’autres critères la réduit considérablement :
-
personnel administratif ;
-
depuis au moins 2 ans ;
-
instruisant régulièrement les dossiers d’aide sociale légale ou facultative sur les logiciels informatiques spécifiques.
4) Par ailleurs, la délibération 135 du 5 octobre 2007 qui s’est substituée à la délibération E10 modifiée du 14 octobre 1998 du conseil d’administration du CASVP en introduisant instruisant régulièrement les dossiers d’aide sociale légale ou facultative sur les logiciels spécifiques en remplacement d’utilisant régulièrement les logiciels informatiques de traitement des dossiers d’aide sociale légale ou facultative, pour la délibération de 14 octobre 1998 réduit encore le nombre de bénéficiaires de la NBI.
5) Nous constatons que certaines fonctions sont transposées littéralement du décret 2006-779 du 3 juillet 2006 telles que régisseur d’avances, de dépenses ou de recettes (alinéa 21 du décret 2006-779) et d’autres non.
6) Dernier point, la délibération 135 du CASVP en date du 5 10 2007, ne prend effet qu’au 1er novembre 2007, alors qu’elle aurait du avoir un effet rétroactif du 1er août 2006 date d’entrée en vigueur du décret 2006-779 du 3 juillet 2006.
Pour toutes les raisons ci-dessus mentionnées, la CGT demande l’annulation de la délibération 135 du 5 octobre 2007 du conseil d’administration du CASVP (article 2 – alinéa 16) et demande qu’une nouvelle délibération soit proposée pour avis au comité technique paritaire du CASVP dans l’esprit de l’attribution de la NBI (bonification des fonctions et non du grade) et sans en restreindre la portée en ajoutant de multiples critères restrictifs.
REPONSE de la CGT en date du 1er juillet 2008
au MEMOIRE du CASVP
produit par
Madame la Directrice Générale du Centre d’Action Sociale
de la Ville de Paris en date du 6 juin 2008
et communiqué le 11 juin 2008 à la CGT
Dans son argumentation, le CASVP argue que du fait de son statut particulier conféré par l’article 118 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, il fixe les rémunérations selon que l’emploi est fixé par référence à l’Etat ou par référence à la fonction publique territoriale.
Pour information et à titre d’exemple, le statut des assistants socio-éducatifs et des agents sociaux est fixé en référence à la fonction publique territoriale…
Force est de constater que la nouvelle délibération du 5 10 2007 dans son article 2 (alinéa 16) « Personnel administratif exerçant de façon principale et permanente des fonctions d’accueil du public depuis au moins 2 ans et instruisant régulièrement les dossiers d’aide sociale légale ou facultative sur les logiciels informatiques spécifiques (10 points) » déroge à cette règle puisqu’elle limite les fonctions d’accueil du public au seul personnel administratif alors même que ces fonctions d’accueil sont aussi assurées par des agents d’autres corps dont les assistants socio-éducatifs dont le statut relève de la fonction publique territoriale, mais aussi parfois par des agents sociaux en attente de reclassement professionnel dont le statut relève également de la fonction publique territoriale.
Le CASVP, remet donc en cause une jurisprudence abondante et constante qui a jugé recevable la requête d’agents demandant le bénéfice de la N.B.I. au vu des seules fonctions exercées, indépendamment de l’appartenance à un cadre d’emplois (cf. l’arrêt du Conseil d'État n° 278877 du 5 avril 2006).
De ce fait, il ne devait pas limiter les fonctions d’accueil du public au seul personnel administratif et introduire d’autres critères qui réduisent considérablement la portée de la définition de l’accueil du public :
-
personnel administratif ;
-
depuis au moins 2 ans ;
-
instruisant régulièrement les dossiers d’aide sociale légale ou facultative sur les logiciels informatiques spécifiques.
Certains personnels administratif accueillent le public à titre principal mais n’instruisent pas régulièrement les dossiers d’aide sociale légale ou facultative sur les logiciels informatiques spécifiques, il sont exclus du bénéfice de la NBI de ce seul fait qui n’a rien à voir avec l’accueil du public.
D’autres accueillent le public, instruisent sur les logiciels mais depuis moins de 2 ans, ils sont exclus du bénéfice de la NBI.
D’autres encore reçoivent le public depuis plus de 2 ans, mais instruisent sur des logiciels non qualifiés d’aide sociale légale et facultative et sont exclus de ce fait.
Ces multiples critères ajoutés à «accueil du public à titre principal» n’ont pas de fondement et cumulent à la fois «accueil du public à titre principal» et «des technicités particulières» (depuis au moins 2 ans ; instruisant régulièrement les dossiers d’aide sociale légale ou facultative sur les logiciels informatiques spécifiques) qui ne sont référencées dans aucun décret.
La CGT demande donc que seul le critère « accueil du public à titre principal » puisse être opposable aux agents revendiquant le bénéfice de la NBI.
Le CASVP dans son mémoire en défense reconnaît implicitement que le décret 2006-779 attribue la NBI aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions d’accueil du public à titre principal et que ce décret ne s’applique au CASVP que pour les emplois de l’établissement communal qui sont équivalents à ceux de la fonction publique territoriale, ainsi que le précise l’article 118-II de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et l’article 28 du décret n°94-415 du 24 mai 1994.
Le CASVP outrepasse ses droits en limitant la portée de ce décret au seul personnel administratif et en rajoutant des critères restrictifs (depuis au moins 2 ans ; instruisant régulièrement les dossiers d’aide sociale légale ou facultative sur les logiciels informatiques spécifiques).
Le CASVP déclare (deux avant derniers alinéa de la page 6 de son mémoire en défense) qu’en listant précisément les fonctions éligibles à la NBI, au titre de l’accueil du public à titre principal, il procède à une application exacte du décret 2006-779.
Il oublie de préciser qu’il en réduit considérablement la portée en rajoutant des critères restrictifs émanant de lui seul (voir paragraphe ci-dessus) et il la limite donc singulièrement.
Par ailleurs, encore dans son mémoire en défense le CASVP donne des exemples flagrants de restriction des fonctions d’accueil exercées à titre principal «agent chargé, à titre principal, du premier accueil social dans les services sociaux des sections d’arrondissement». Cette disposition écarte les agents chargés à titre principal du premier accueil des usagers dans les CAPI (cellules d’appui pour l’insertion)…
Ces agents d’accueil (personnel administratifs) ont été écartés du bénéfice de la NBI, la délibération du CASVP ne les recensant précisément nulle part, alors que le seul fait qu’ils accueillent le public à titre principal aurait du leur ouvrir le droit à la NBI, comme leurs collègues des sections (n°4 de l’article 2 de la délibération 135 du 5/10/2007)…
Pour toutes les raisons ci-dessus mentionnées, la CGT demande l’annulation de la délibération 135 du 5 octobre 2007 du conseil d’administration du CASVP (article 2 – alinéa 16) et demande qu’une nouvelle délibération soit proposée pour avis au comité technique paritaire du CASVP dans l’esprit de l’attribution de la NBI (bonification des fonctions et non du grade) reprenant «fonctions d’accueil exercées à titre principal» et sans en restreindre la portée en ajoutant de multiples critères restrictifs.
MODELE DE DEMANDE DE L’INSCRIPTION AU RÔLE
Paris, le
Nom
Prénom
Grade
Adresse personnelle
à