Régime indemnitaire
Question parlementaire
Discrimination des contractuels de la fonction publique
15e législature
Question écrite n° 19868 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 31/12/2020 - page 6333
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le Premier ministre sur une décision du 20 juin 2019, dans laquelle la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a estimé qu'est discriminatoire, une réglementation nationale qui réserve, toutes choses, étant égales par ailleurs, un complément de rémunération à des fonctionnaires du seul fait de leur statut. Selon la CJUE, le seul statut de fonctionnaire ne justifie pas une moindre rémunération pour ceux qui ne sont que contractuels. Cet arrêt de la CJUE contredit la jurisprudence administrative française puisque dans un arrêt n°212949 du 1er octobre 2008, le Conseil d'État a estimé que les fonctionnaires et les contractuels ne sont pas placés dans la même situation juridique, ce qui permet une différence de traitement. Dans un arrêt n° 261215 du 15 décembre 2004, il avait même estimé explicitement que la différence de traitement peut être justifiée par le statut de fonctionnaire et non par la spécificité des tâches. Dans la mesure où la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 accentue très largement le recours aux contractuels, il lui demande quelles sont les mesures envisagées pour que les contractuels de la fonction publique ne soient plus discriminés par rapport aux fonctionnaires titulaires.
Transmise au Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques
publiée dans le JO Sénat du 31/03/2022 - page 1771
Bien que la rémunération des agents contractuels ne soit pas, comme celle des fonctionnaires, fixée par référence à des dispositions statutaires, des critères existent pour en déterminer le montant. Ces critères utilisés sont prévus par des textes (art. 1-3 du décret du 17 janvier 1986 pour les agents contractuels de l'État, art. 1-2 du décret du 15 février 1988 pour ceux des collectivités territoriales et art. 1-2 du décret du 6 février 1991 pour les contractuels des établissements hospitaliers). Ils disposent que : « Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience ». Par ailleurs, d'autres dispositions réglementaires prévoient les conditions d'évolution de la rémunération des agents en contrat à durée indéterminée : le décret du 3 novembre 2014 pour la fonction publique d'État, le décret du 5 novembre 2015 pour la fonction publique hospitalière et le décret du 11 août 2016 pour la fonction publique territoriale. Ces textes prévoient que la rémunération des agents contractuels doit être réévaluée au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l'évolution des fonctions. La décision du 20 juin 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concerne un élément de rémunération versée à la seule condition de l'ancienneté de service. Les contractuels doivent se voir appliquer les dispositions réglementaires relatives à la rémunération indemnitaire qui les mentionnent dans leur périmètre mais il est possible d'étendre à des contractuels, par voie d'avenant des éléments de rémunération applicables par le droit aux seuls fonctionnaires (ou de prévoir un élément de rémunération similaire) voire de créer des primes spécifiques. La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique sécurise les composantes de la rémunération des contractuels et assure la prise en compte de leurs mérites individuels et des résultats collectifs du service dans leur rémunération, permettant de développer la part indemnitaire de la rémunération des contractuels, au même titre que les fonctionnaires, pour mieux valoriser leur engagement professionnel. Dans le cadre de l'ouverture des contrats aux emplois de direction, l'agent contractuel est classé dans son emploi à l'un des échelons correspondant à cet emploi, en fonction de la durée et du niveau de ses expériences professionnelles antérieures dans les conditions prévues par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié pour les emplois administratifs de direction et par le décret n° 90-128 du 9 février 1990 modifié pour les emplois techniques de direction. L'agent peut bénéficier en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents à ces emplois. L'indemnité de fin de contrat, également prévue par la loi du 6 août 2019 précitée, a vocation à prévenir la précarité dans le recours au contrat à durée déterminée dans la fonction publique. Ces mesures permettent ainsi de concilier l'objectif de protection du principe de non-discrimination des travailleurs à durée déterminée, principe essentiel du droit de l'Union européenne rappelé par Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans sa décision du 20 juin 2019, la liberté contractuelle et les caractéristiques intrinsèques du droit de la fonction publique ainsi que de la marge d appréciation qui doit être reconnue aux États membres aux fins de l'organisation de leurs administrations publiques.