★ Règlement intérieur des CCP (commissions consultatives paritaires) des agents contractuels du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris

Préambule

Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement de chaque commission consultative paritaire (CCP).
Il est rédigé conformément :

- au décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale,
- au décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements.
- à la délibération n°69 du 11 juillet 2003 portant création d’une commission consultative paritaire compétente à l’égard des personnels non titulaires du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris du Titre III.

Toutefois, compte tenu du contexte d’urgence sanitaire qui court jusqu’au 10 juillet 2020 du fait du Covid-19, il est possible de tenir des séances « téléphoniques » en lieu et place de séances en « présentiel ».

Article 1 - La commission est convoquée par son.sa président.e, qui fixe la date de la séance.

Le.La président.e est tenu.e de convoquer la commission dans le délai maximum de un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants élus titulaires du personnel. Cette demande qui doit être adressée par écrit au.à la Président.e, doit préciser la ou les questions à inscrire à l’ordre du jour.

Article 2 - Les membres des commissions sont convoqués par le.la Président.e de chaque commission. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour. Elle peut être envoyée par tous moyens, notamment par courrier électronique 15 jours avant la date de la séance.

En cas d’urgence ce délai peut être réduit, sauf en cas de procédure disciplinaire.

Tout membre titulaire de la commission doit informer par tous moyens immédiatement le.la Président.e s’il pourra ou non siéger, afin que les membres suppléants soient convoqués.

Une copie de la convocation et de l’ordre du jour sont adressés par courrier électronique aux organisations syndicales ayant des représentants aux CCP concernées.

Article 3 - Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l’administration qui ne peut pas être membre de la commission.

Article 4 – Le.La président.e peut convoquer des experts, à la demande des représentants de l’administration ou à la demande des représentants élus titulaires du personnel, pour qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. Les demandes doivent être enregistrées au secrétariat de la commission 48 heures au moins avant la tenue de la séance. 

Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Ils ne peuvent participer au vote.

Article 5 - L’ordre du jour de chaque réunion de la commission est arrêté par le.la Président.e.

Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission consultative paritaire pour leur permettre de remplir leurs attributions. Communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions 8 jours au moins avant la date de la séance.

Article 6 - Une autorisation d’absence est accordée aux représentants élus du personnel titulaires et suppléants. La durée de cette autorisation qui peut être fractionnée, comprend la durée prévisible de la réunion, les délais de route, un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte-rendu des travaux de la commission. Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée, ni excéder un jour.

Les experts bénéficient d’une autorisation d’absence pour assister à la réunion de la commission concernée.

Article 7 - Les commissions consultatives paritaires sont saisies, pour avis, de toutes questions entrant dans leur champ de compétences, notamment :

- le licenciement des agents contractuels intervenant postérieurement à la période d’essai,
- le non-renouvellement du contrat de personnes investies d’un mandat syndical
- les sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme
- la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel
- le refus d’accorder un temps partiel
- le refus d’accéder à une demande de formation professionnelle à compter de la 2ème demande

Article 8 - La moitié au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion.

Article 9 - Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le.la Président.e de la commission ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l’ordre du jour.

Article 10 - Le.La Président.e est chargé.e de veiller à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations de la commission, ainsi qu’à l’application du présent règlement intérieur. Il.Elle est chargé.e d’assurer la bonne tenue et la discipline des réunions. Il.Elle peut décider une suspension de séance. Une suspension de séance peut également être demandée par les représentants élus.

Article 11 - Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 12 - Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission. A l’exception du cas visé à l’article 15, ils n’ont pas de voix délibérative.

Article 13 - La commission consultative paritaire est saisie des demandes de sanctions disciplinaires (hors avertissement et blâme) applicables aux agents contractuels conformément aux articles 36 et 37 du décret n° 88 145 du 15 février 1988 modifié. En matière disciplinaire, la commission siège en formation restreinte. L’agent concerné, s’il le souhaite, est entendu, éventuellement accompagné de son ou ses défenseurs et de son ou ses témoins, qu’il se charge d’informer du lieu, de la date et de l’heure de la séance.

La commission a la possibilité d’entendre toute personne dont le témoignage est de nature à éclairer le débat, sur convocation du Président. 

La commission délibère à huit clos en dehors de la présence de l’agent, des témoins et des experts.

Article 14 - Lorsque la commission siège en formation restreinte, seuls les membres représentant le collège auquel appartient l’agent intéressé et les membres représentant le collège correspondant à la catégorie hiérarchique immédiatement supérieure ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration sont appelés à siéger.

Article 15 - Lorsque l’agent contractuel, dont le cas est soumis à l’examen de la commission consultative paritaire siégeant en formation restreinte, appartient au collège correspondant à la catégorie hiérarchique supérieure, le ou les représentants titulaires du personnel relevant de ce collège siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration.

Article 16 - La commission émet un avis ou formule une proposition à la majorité des suffrages exprimés.

Le vote a normalement lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l’un des membres de la commission ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont possibles. Aucun vote par délégation n’est admis.

En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre de la commission présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.

Article 17 - Le.La Président.e prononce la clôture de la réunion.

Article 18 - Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le.la président.e, contresigné par le.la secrétaire et transmis, dans un délai d’un mois, aux membres de la commission.

Article 19 - L’avis de la commission est transmis par le.la Président.e à l’autorité compétente. Lorsque cette dernière prend une décision contraire à l’avis émis par la commission, elle informe les membres de la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre cet avis, dans le mois qui suit la prise de cette décision.

Article 20 - Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

Article 21 - Les membres des commissions consultatives paritaires sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité