Un décret du 3 octobre 2014(2014-1133) relatif à la procédure de contrôle des arrêts de
maladie des fonctionnaires cadre plus précisément le dispositif
pour les arrêts arrivés hors délais et introduit une souplesse en
cas d'un 1er envoi tardif :
« Le fonctionnaire doit
transmettre à l’administration dont il relève un avis
d’interruption de travail dans un délai de quarante-huit heures.
En cas de manquement à cette obligation, l’administration informe
l’agent de la réduction de la rémunération à laquelle il
s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de
vingt-quatre mois. Si, dans cette période, l’agent transmet de
nouveau tardivement un avis d’interruption de travail,
l’administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération
entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective
d’envoi de l’avis d’arrêt de travail. La réduction de la
rémunération n’est pas applicable si le fonctionnaire est
hospitalisé ou s’il justifie, dans le délai de huit jours, de son
incapacité à transmettre l’avis d’interruption de travail dans
le délai imparti. »
Au CASVP, jusqu'à la parution de ce
décret, c'était pas de cadeau, puisqu'un arrêt maladie adressé
hors délai faisait systématiquement l'objet d'une retenue totale de
rémunération pour les jours de maladie situés hors délai.
Pour la CGT, l’absentéisme ne se
réduira pas par le biais de sanctions financières mais doit être
intégré dans un travail de réflexion plus large incluant la
dimension conditions de travail afin d’en déterminer les causes et
trouver des solutions.
Accès à la circulaire du 20 avril 2015 qui cadre la procédure...
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