● Un agent de l'EHPAD Anselme Payen soutenu par la CGT fait valoir son droit de retrait



Au bout du rouleau et après avoir signalé à de multiples reprises des conditions de travail totalement dégradées, notre collègue a craqué. Soutenu par la CGT, il a fait valoir son droit de retrait (voir ci-dessous.)





A ce jour, ma santé est mise gravement en danger car je sombre dans la dépression du fait d'une surcharge de travail imposée et impossible à assumer compte tenu de l'effectif.

En tout état de cause, l'environnement physique et mental dans lequel je travaille n'est pas sain.

Mon intégrité physique et mentale n'est pas respectée et je ne suis pas reconnu dans mon travail par la hiérarchie.

Je subis de fortes sollicitations et des pressions temporelles très importantes.

Mon organisme s’épuise (coliques, maux de tête, douleurs musculaires, articulaires, troubles du sommeil, de l’appétit, sueurs, nervosité, crise de larmes, de nerf, excitation, angoisse, tristesse, sensation d’étouffement, perturbation de la concentration).

Ne supportant plus ces attaques personnelles sur mon lieu de travail sans que personne n'intervienne, alors que les problèmes liés à la manière de diriger sont connus de la direction locale, mais aussi de la direction centrale, je vous prie de bien vouloir noter que j'entends faire usage du droit de retrait prévu à l'article 5-1 du décret 85-603 du 1er juin 1985 modifié.

Ainsi que vous le savez, le code du travail met à la charge de chaque personne dans l’entreprise l'obligation de préserver sa propre santé ainsi que celle des personnes concernées par leurs actes ou leurs omissions. L'article L. 122‑51 du même code dispose pour sa part qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement.

Je dois constater que ces principes ne sont pas respectés, il en résulte un danger grave et imminent pour ma santé.

Je me permets respectueusement d'attirer votre attention sur le fait que l'article 5-1 du décret 85-603 du 1er juin 1985 modifié prohibe toute retenue de salaire consécutive à l'exercice du droit de retrait.

Je reprendrai mon activité dès qu'une situation normale sera rétablie.

Anselme Payen au dessus de la loi

Cahier hygiène et sécurité inexistant dans l'établisement, registre spécifique destiné au signalement d'un danger grave non disponible, signalements multiples de dysfonctionnements non suivis d'effets...

Le stress au travail

Le stress n’est pas reconnu comme une maladie professionnelle mais des pathologies de salariés (psychiques ou non) en lien avec les facteurs de risques psychosociaux peuvent être reconnues par la Sécurité Sociale et elles impliquent alors la responsabilité de l’employeur.

Les risques psycho-sociaux peuvent donner lieu à l’exercice du droit de retrait pour un salarié.

Le salarié confronté à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, a le droit d’arrêter son travail et, si nécessaire, de quitter les lieux pour se mettre en sécurité.

L’employeur ou les représentants du personnel doivent en être informés. Ce droit de retrait est un droit protégé.

Le salarié doit avertir immédiatement l’employeur ou son représentant du danger de la situation. Il n’a pas besoin de l’accord de l’employeur pour user de son droit de retrait.

Le salarié peut aussi s’adresser aux représentants du personnel ou au CHSCT. Le droit de retrait n’entraîne ni sanction, ni retenue sur salaire. L’employeur ne peut demander au salarié de reprendre le travail si le danger grave et imminent persiste.

Dans le cas du DROIT D’ALERTE, en cas de danger grave et imminent, signalé par exemple par un salarié exerçant (ou non) son droit de retrait à un membre du CHSCT, celui-ci en avise immédiatement l’employeur et consigne cet avis sur un registre spécifique (Art L 4131-2 et L4132-2 code du travail).

L’employeur ou son représentant est tenu de procéder sur le champ à une enquête avec le membre du CHSCT qui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.  

A cette occasion le CHSCT peut demander le recours à un expert

ll n’existe pas de réglementation spécifique à la prévention du stress au travail

Cependant, l’obligation générale d’évaluation et de prévention des risques porte aussi sur la «santé mentale» (Article L 4121-1 du code du travail) ; ces risques doivent donc bien être insérés dans l’évaluation des risques et consignés dans le Document Unique 

L’évolution actuelle de la jurisprudence sur la responsabilité de l’employeur confirme « l’obligation de résultat » et non plus la seule obligation de moyens. Cela signifie que la responsabilité est engagée dès lors que le résultat n’est pas atteint. Des réglementations particulières visent la prévention de risques qui peuvent constituer des sources de stress. Des textes spécifiques sur le harcèlement moral existent : art. L. 1152-1 et la jurisprudence confirme des sanctions pénales possibles...