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● NBI – "Quartiers Prioritaires de la politique de la ville "



Le décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville remplace la référence aux «Zones Urbaines Sensibles» par celle des «Quartiers Prioritaires de la politique de la ville».


● Ouverture des nouvelles EHPAD, réorganisation, NBI... Lettre ouverte à Madame VERSINI adjointe au maire en charge du CASVP...

 La prime exceptionnelle d'ouverture n'est pas versée !
A l'heure actuelle, l'ouverture d'un nouveau restaurant solidaire fait l'objet du versement d'une prime exceptionnelle (920€).
Dans la fonction publique hospitalière, une indemnité exceptionnelle de mobilité est versée aux agents dès lors qu'une opération de modernisation entraîne un changement de lieu de travail (décret 2001-353 du 20 avril 2011).


● 27 janvier 2015 - Lettre ouverte à Madame Dominique VERSINI, Adjointe au Maire de Paris en charge du CASVP...



Ouverture des nouvelles EHPAD, réorganisations, NBI...

La prime exceptionnelle d'ouverture n’est pas versée ! !

A l'heure actuelle, l'ouverture d'un nouveau restaurant solidaire fait l'objet du versement d'une prime exceptionnelle (920€). 

● EHPAD du CASVP - Vous avez dit pénibilité...

Dans des établissements où les conditions de travail se durcissent et où les prises en charge des pensionnaires sont de plus en plus lourdes, la reconnaissance de la pénibilité du travail est ignorée.

La pénibilité tout le monde en parle (Président de la République, Ministres, Maire de Paris...), mais personne n'agit pour la reconnaître...

● Les EHPAD du CASVP en difficulté financière ?

mon oeil (100 x 100)
NBI...NBI...NBI...NBI...NBI...NBI...NBI...NBI...NBI...


Le Conseil d'administration du CASVP dans sa séance du 28/03/2012 vient de publier les comptes administratifs des 14 EHPAD du CASVP pour 2011 (délibération 24) :



● Refus d'attribution de la NBI aux soignants des EHPAD du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris

 
Une position INTENABLE de la Mairie de Paris !

Déclaration de La CGT, le 22/03/2012 lors du Comité Technique Paritaire présidé par Mme Olga TROSTIANSKY Adjointe au Maire de Paris. 


● NBI pour les SMS en 2ème accueil, La SDIS pipe les dés d'entrée !

En audience le 26/03/2012, Mme Christine LACONDE sous directrice des interventions sociales (SDIS), Mme Claire THILLIER chef du bureau des sections d'arrondissement, Mr Albert QUENUM, conseiller technique social et Mr Laurent COPPEL adjoint au chef du service des ressources humaines ont d'emblée annoncé la couleur en ne reconnaissant pas l'accueil téléphonique comme une fonction d'accueil !

● NBI - 195 dossiers régularisés suite au recours de La CGT-CASVP




Suite à un recours déposé par le syndicat CGT le 31/01/2008, le Tribunal Administratif de Paris en date du 24 mars 2011 (accès au délibéré du TA) a annulé la délibération du CASVP du 5 octobre 2007 relative à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire...



🚩 Attribution de la NBI aux aides-soignants, infirmiers et cadres de santé des EHPAD (Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris

Aujourd’hui les personnels soignants sont malmenés par la Mairie de Paris, ils ne bénéficient pas pour des fonctions identiques de la NBI (nouvelle bonification indiciaire) comme leurs collègues de la Fonction Publique Hospitalière.

● Nouvelle Bonification Indiciaire au Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris - Délibération 56 du 30 06 2011

Fonctions bonifiées au CASVP
(délibération 56 du 30 juin 2011)

1 ► Puéricultrice, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute et préparateur en pharmacie
(13 points)

2 ► Responsable de permanence sociale d’accueil, de cellule d’appui pour l’insertion ou d’espace solidarité insertion (35 points)

3 ► Personnels travaillant en permanence sociale d’accueil ou en espace solidarité insertion (18 points)

4 ► Personnel chargé à titre principal, du premier accueil des usagers dans les sections d’arrondissement (10 points)

5 ► Responsable et adjoint au responsable d’Unité de Gestion Directe n’appartenant pas à la catégorie A (15 points)

6 ► Travailleur social chargé de l’encadrement d’une équipe de travailleurs sociaux
- de un à cinq travailleurs sociaux (10 points)
- de six à 10 travailleurs sociaux (15 points)
- de plus de 10 travailleurs sociaux ( 35 points)

7 ► Maître d’apprentissage (20 points)

8 ► Responsable d’un pool ouvrier relevant de l’atelier de dépannage et de premier entretien (15 points)

9 ► Conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale (50 points)

10 ► Adjoint social au directeur de section chargé de l’action sociale (35 points)

11 ► Fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel de chef de service administratif
(40 points)

12 ► Correspondant, relais technique ou moniteur informatique (10 points)

13 ► Personnel administratif exerçant à titre exclusif leurs fonctions au secrétariat du directeur général du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, assujettis à des obligations spéciales, notamment en matière d’horaires, à raison de deux agents maximum (10 points)

14 ► Agent affecté, à titre principal, aux interventions sur la voie publique en faveur des personnes sans domicile fixe (18 points)

15 ► Agent mis à disposition du " SAMU Social de Paris " (10 points)

16 ► Personnel administratif exerçant de façon principale et permanente des fonctions d’accueil du public  (10 points)

17 ► Agent chargé, à titre principal, du premier accueil dans les services sociaux des sections d’arrondissement (15 points)
18 ► Travailleur social affecté dans un service social polyvalent exerçant leurs fonctions, à titre principal, dans une zone urbaine sensible (20 points)

19 ► Agent exerçant le soutien à domicile, à titre principal, dans une zone urbaine sensible (10 points)

20 ► Agent intervenant dans les équipes d’intervention du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris (15 points)

21 ► Régisseur d’avances, de dépenses ou de recettes :
- régie de 3 000 à 18 000€ (15 points)
- régie de plus de 18 000€ (20 points)

22 ► Fonctionnaire exerçant les fonctions :
- de directeur général (180 points)
- de directeur adjoint (140 points)
- de sous-directeur (120 points)

23 ► Responsables (15 points) et adjoints aux responsables (10 points) des plates-formes du service d'aide et d'accompagnement à domicile - délibération 95 du 25/10/2012

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel ou en cessation progressive d'activité et affectés sur un poste ouvrant droit à la NBI perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par l'article 6 de l'ordonnace n°82-296 du 31 mars 1982 pour le calcul du traitement.

Le bénéfice de la NBI est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant ladurée des congés mentionnés au 1°, 2° et 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions.

La NBI cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait.

La NBI est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Lorsque l'agent est susceptible de bénéficier de la NBI à plus d'un titre en application de la présente délibération, il perçoit le montant de points majorés le plus élevé.

Les fonctionnaires du CASVP qui à la date du 1/11/2007 (date d'entrée en vigueur de la délibération 135 du 5/10/2007), percevaient une NBI supérieure à celle prévue par la présente délibération, conservent cet avantage pendant la durée où ils continuent d’exercer les fonctions qui y ouvrent droit.

NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE
POUR LES FONCTIONNAIRES
EN POSITION DE CONGÉ MALADIE

Le régime juridique du versement de la nouvelle bonification indiciaire à des fonctionnaires territoriaux placés en congé maladie est fixé par le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale.

Celui-ci dispose en son article 2 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est attribué aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés de maternité ou d'adoption, de congés de maladie et d'accident du travail ainsi que pendant les congés de longue maladie tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions (délibération 8 du conseil d'administration du CASVP du 24/03/2009 - article 2bis).
(entendre par remplacement que le poste est pourvu bugétairement, le remplacement par un agent de l'équipe d'intervention n'entraîne pas la perte de NBI pour le titulaire du poste - CTP du 5/02/2009) .

Le décret précité ne prévoit pas, en revanche, le maintien de la nouvelle bonification indiciaire en cas de congé de longue durée. Par conséquent, la nouvelle bonification indiciaire ne peut être versée aux agents territoriaux placés en congé de longue durée.

NBI ET ACCUEIL DU PUBLIC

Question N° : 11551 de Mme Bousquet Danielle
(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche – Côtes-d'Armor)
Ministère interrogé : Fonction publique
Ministère attributaire : Fonction publique
Question publiée au JO le : 27/11/2007 page : 7410
Réponse publiée au JO le : 19/02/2008 page : 1455
Rubrique : fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse : rémunérations
Analyse : bonification indiciaire, conditions d'attribution

Texte de la QUESTION : Mme Danielle Bousquet attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la définition du poste d'agent exerçant à titre principal les fonctions d'accueil téléphonique (ligne directe, plus transfert du standard). En effet, cet accueil doit-il s'en tenir aux seules fonctions de téléphone ou aussi assurer le service de conseil par téléphone. Dans le cas où cet accueil aurait aussi pour objet de répondre à toutes les collectivités dans le domaine juridique, elle lui demande si l'agent d'accueil peut prétendre à percevoir la nouvelle bonification indiciaire.

Texte de la REPONSE : Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, qui a remplacé le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, a prévu, dans le troisième tableau de son annexe, sous la rubrique n° 33, que les fonctions d'accueil exercées à titre principal « dans les conseils régionaux, les conseils généraux, les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d'enseignement, le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux » sont éligibles à une nouvelle bonification indiciaire de dix points. Cette rubrique n° 33 remplace et unifie plusieurs rubriques de l'ancien décret du 24 juillet 1991 ayant le même objet. Le Conseil d'État, dans une décision n° 284380 du 4 juin 2007, a été amené à définir l'exercice de fonctions d'accueil à titre principal en indiquant qu'elles «doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public ; que, pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés».

La rubrique n° 33 du décret n'opère pas de distinction entre les fonctions d'accueil selon qu'il s'agit d'accueil téléphonique ou non.

En conséquence, les fonctionnaires chargés d'un accueil téléphonique, quel qu'il soit, doivent être considérés comme faisant partie des personnes éligibles à l'attribution de la NBI pourvu qu'elles occupent cette fonction à raison de plus de 50% de leur temps.


COMMUNIQUÉ NBI

RECOURS TRIBUNAL ADMINISTRATIF
OÙ EN EST-ON ?

NB : Ce communiqué ne concerne pas le RECOURS CONTENTIEUX AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS engagé le 6 AOUT 2008 pour l’attribution de la NBI aux aides soignants, infirmiers et cadres de santé exerçant dans les EHPAD et les résidences services à forte section de cure du CASVP.

Par recours au Tribunal Administratif en date du 31 janvier 2008, la CGT du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris demandait l’annulation de la délibération 135 du 5 10 2007 (article 2 – alinéa 16) du conseil d’administration du CASVP.

Le 8 04 2009, la CGT demandait l’inscription au rôle de cette affaire, c’est à dire le jugement immédiat du fait de la clôture de l’instruction.

Outre le recours de la CGT de très nombreux recours individuels ont été déposés par des agents du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris.

Par courrier en date du 10/04/2009, le Tribunal Administratif nous fait savoir qu’en raison de l’encombrement du rôle, il n’est pas possible de prévoir actuellement la date à laquelle l’affaire enregistrée pourra être appelée à l’audience.

NEANMOINS, LE TRIBUNAL NOUS ASSURE QU’IL FERA EN SORTE DE L’EXAMINER AVANT LA FIN DE L’ANNEE 2009.

La CGT conseille donc aux collègues ayant engagé un recours de demander eux aussi l’inscription au rôle de leur dossier (modèle de courrier joint en fin de communication à faxer au Tribunal Administratif de Paris)

RAPPEL DU CONTENTIEUX

MEMOIRE de la CGT du CASVP
produit au Tribunal Administratif le 31 janvier 2008

LES FAITS

Afin de bénéficier de la N.B.I., les fonctionnaires territoriaux devaient remplir des conditions cumulatives d’appartenance à un cadre d’emplois et d’exercice de missions définies par décrets.

Une jurisprudence abondante et constante a remis en cause ce principe et a jugé recevable la requête d’agents demandant le bénéfice de la N.B.I. au vu des seules fonctions exercées, indépendamment de l’appartenance à un cadre d’emplois (cf. l’arrêt du Conseil d'État n° 278877 du 5 avril 2006, pièce jointe n°4).

Deux décrets du 3 juillet 2006 tirent les conclusions de ces contentieux pour lier l’octroi de la N.B.I. à la seule condition d’exercice des fonctions qu’ils énumèrent, sans l'obligation d'appartenance à un cadre d'emplois.

Par délibération en date du 5 octobre 2007, le conseil d’administration du CASVP décidait d’appliquer le même principe aux conditions d’attribution de la NBI au CASVP.

Les nouvelles conditions d’attribution ne devaient plus faire référence à des corps ou des cadres d’emploi…

DISCUSSION et DEMANDES DE LA CGT

1) Force est de constater que la nouvelle délibération du 5 10 2007 dans son article 2 (alinéa 16) « Personnel administratif exerçant de façon principale et permanente des fonctions d’accueil du public depuis au moins 2 ans et instruisant régulièrement les dossiers d’aide sociale légale ou facultative sur les logiciels informatiques spécifiques (10 points) » déroge à cette règle puisqu’elle limite les fonctions d’accueil du public au seul personnel administratif alors même que ces fonctions d’accueil sont aussi assurées par des agents d’autres corps dont les assistants socio-éducatifs et parfois des agents sociaux en attente de reclassement.

2) Cette nouvelle délibération ne transpose pas littéralement le décret 2006-779 du 3 juillet 2006 (alinéa 33 de l’annexe à l’article 1er) (pièce jointe n°5) en ce qui concerne les fonctions d’accueil exercées à titre principal. Le décret 2006-779 bonifie les fonctions d’accueil du public exercées à titre principal sans en restreindre la portée.

3) Le CASVP en introduisant d’autres critères la réduit considérablement :

  • personnel administratif ;

  • depuis au moins 2 ans ;

  • instruisant régulièrement les dossiers d’aide sociale légale ou facultative sur les logiciels informatiques spécifiques.

4) Par ailleurs, la délibération 135 du 5 octobre 2007 qui s’est substituée à la délibération E10 modifiée du 14 octobre 1998 du conseil d’administration du CASVP en introduisant instruisant régulièrement les dossiers d’aide sociale légale ou facultative sur les logiciels spécifiques en remplacement d’utilisant régulièrement les logiciels informatiques de traitement des dossiers d’aide sociale légale ou facultative, pour la délibération de 14 octobre 1998 réduit encore le nombre de bénéficiaires de la NBI.

5) Nous constatons que certaines fonctions sont transposées littéralement du décret 2006-779 du 3 juillet 2006 telles que régisseur d’avances, de dépenses ou de recettes (alinéa 21 du décret 2006-779) et d’autres non.

6) Dernier point, la délibération 135 du CASVP en date du 5 10 2007, ne prend effet qu’au 1er novembre 2007, alors qu’elle aurait du avoir un effet rétroactif du 1er août 2006 date d’entrée en vigueur du décret 2006-779 du 3 juillet 2006.

Pour toutes les raisons ci-dessus mentionnées, la CGT demande l’annulation de la délibération 135 du 5 octobre 2007 du conseil d’administration du CASVP (article 2 – alinéa 16) et demande qu’une nouvelle délibération soit proposée pour avis au comité technique paritaire du CASVP dans l’esprit de l’attribution de la NBI (bonification des fonctions et non du grade) et sans en restreindre la portée en ajoutant de multiples critères restrictifs.

REPONSE de la CGT en date du 1er juillet 2008
au MEMOIRE du CASVP
produit par
Madame la Directrice Générale du Centre d’Action Sociale
de la Ville de Paris en date du 6 juin 2008
et communiqué le 11 juin 2008 à la CGT

Dans son argumentation, le CASVP argue que du fait de son statut particulier conféré par l’article 118 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, il fixe les rémunérations selon que l’emploi est fixé par référence à l’Etat ou par référence à la fonction publique territoriale.

Pour information et à titre d’exemple, le statut des assistants socio-éducatifs et des agents sociaux est fixé en référence à la fonction publique territoriale…

Force est de constater que la nouvelle délibération du 5 10 2007 dans son article 2 (alinéa 16) « Personnel administratif exerçant de façon principale et permanente des fonctions d’accueil du public depuis au moins 2 ans et instruisant régulièrement les dossiers d’aide sociale légale ou facultative sur les logiciels informatiques spécifiques (10 points) » déroge à cette règle puisqu’elle limite les fonctions d’accueil du public au seul personnel administratif alors même que ces fonctions d’accueil sont aussi assurées par des agents d’autres corps dont les assistants socio-éducatifs dont le statut relève de la fonction publique territoriale, mais aussi parfois par des agents sociaux en attente de reclassement professionnel dont le statut relève également de la fonction publique territoriale.

Le CASVP, remet donc en cause une jurisprudence abondante et constante qui a jugé recevable la requête d’agents demandant le bénéfice de la N.B.I. au vu des seules fonctions exercées, indépendamment de l’appartenance à un cadre d’emplois (cf. l’arrêt du Conseil d'État n° 278877 du 5 avril 2006).

De ce fait, il ne devait pas limiter les fonctions d’accueil du public au seul personnel administratif et introduire d’autres critères qui réduisent considérablement la portée de la définition de l’accueil du public :

  • personnel administratif ;

  • depuis au moins 2 ans ;

  • instruisant régulièrement les dossiers d’aide sociale légale ou facultative sur les logiciels informatiques spécifiques.

Certains personnels administratif accueillent le public à titre principal mais n’instruisent pas régulièrement les dossiers d’aide sociale légale ou facultative sur les logiciels informatiques spécifiques, il sont exclus du bénéfice de la NBI de ce seul fait qui n’a rien à voir avec l’accueil du public.

D’autres accueillent le public, instruisent sur les logiciels mais depuis moins de 2 ans, ils sont exclus du bénéfice de la NBI.

D’autres encore reçoivent le public depuis plus de 2 ans, mais instruisent sur des logiciels non qualifiés d’aide sociale légale et facultative et sont exclus de ce fait.

Ces multiples critères ajoutés à «accueil du public à titre principal» n’ont pas de fondement et cumulent à la fois «accueil du public à titre principal» et «des technicités particulières» (depuis au moins 2 ans ; instruisant régulièrement les dossiers d’aide sociale légale ou facultative sur les logiciels informatiques spécifiques) qui ne sont référencées dans aucun décret.

La CGT demande donc que seul le critère « accueil du public à titre principal » puisse être opposable aux agents revendiquant le bénéfice de la NBI.

Le CASVP dans son mémoire en défense reconnaît implicitement que le décret 2006-779 attribue la NBI aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions d’accueil du public à titre principal et que ce décret ne s’applique au CASVP que pour les emplois de l’établissement communal qui sont équivalents à ceux de la fonction publique territoriale, ainsi que le précise l’article 118-II de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et l’article 28 du décret n°94-415 du 24 mai 1994.

Le CASVP outrepasse ses droits en limitant la portée de ce décret au seul personnel administratif et en rajoutant des critères restrictifs (depuis au moins 2 ans ; instruisant régulièrement les dossiers d’aide sociale légale ou facultative sur les logiciels informatiques spécifiques).

Le CASVP déclare (deux avant derniers alinéa de la page 6 de son mémoire en défense) qu’en listant précisément les fonctions éligibles à la NBI, au titre de l’accueil du public à titre principal, il procède à une application exacte du décret 2006-779.

Il oublie de préciser qu’il en réduit considérablement la portée en rajoutant des critères restrictifs émanant de lui seul (voir paragraphe ci-dessus) et il la limite donc singulièrement.

Par ailleurs, encore dans son mémoire en défense le CASVP donne des exemples flagrants de restriction des fonctions d’accueil exercées à titre principal «agent chargé, à titre principal, du premier accueil social dans les services sociaux des sections d’arrondissement». Cette disposition écarte les agents chargés à titre principal du premier accueil des usagers dans les CAPI (cellules d’appui pour l’insertion)…

Ces agents d’accueil (personnel administratifs) ont été écartés du bénéfice de la NBI, la délibération du CASVP ne les recensant précisément nulle part, alors que le seul fait qu’ils accueillent le public à titre principal aurait du leur ouvrir le droit à la NBI, comme leurs collègues des sections (n°4 de l’article 2 de la délibération 135 du 5/10/2007)…

Pour toutes les raisons ci-dessus mentionnées, la CGT demande l’annulation de la délibération 135 du 5 octobre 2007 du conseil d’administration du CASVP (article 2 – alinéa 16) et demande qu’une nouvelle délibération soit proposée pour avis au comité technique paritaire du CASVP dans l’esprit de l’attribution de la NBI (bonification des fonctions et non du grade) reprenant «fonctions d’accueil exercées à titre principal» et sans en restreindre la portée en ajoutant de multiples critères restrictifs.

MODELE DE DEMANDE DE L’INSCRIPTION AU RÔLE

Paris, le

Nom
Prénom
Grade
Adresse personnelle

à

Monsieur le Président
Tribunal administratif de Paris
7, rue de Jouy
75181 Paris Cedex 04
Téléphone : 01 44 59 44 00
Télécopie : 01 44 59 46 46
 
Objet : Mise au rôle
Dossier : n° ………………..
 
Monsieur le Président,
En date du …………………, je déférais à la censure du Tribunal Administratif, le refus de Mme la Directrice Générale du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris de m’accorder la NBI.
J’avais formulé cette demande par recours gracieux en date du …………………….
Cette demande était rejetée par Madame Bernadette COULON-KIANG, Directrice Générale du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris en date ……………………….
L'instruction étant close, je demande l'inscription au rôle de cette affaire.
Recevez, Monsieur le Président mes salutations distinguées.
Nom
Signature

LES CAPI, L'AVENIR ET LES DROITS DE LEURS SALARIÉS.

Le passage à la DASES se précise, une réunion d'information à l'attention des syndicats sur l'avenir des CAPI est programmée le 12 décembre 2008 par la direction du CASVP.

- De la fin de la Convention actuelle des CAPI et de son passage à une nouvelle autorité de tutelle.

- Retour sur la NBI aux agents d’insertion.

Il est aujourd'hui notoire que la décision a été prise de transférer la tutelle des trois CAPI du CAVP vers la DASES.

Cette affaire devrait être accomplie en 2009, dans l'attente, aucune information concrète n'est donnée aux agents qui restent dans l'expectative. Le mépris ordinaire s'exprime une fois de plus.

Le début de la mise en application de la Charte des CAPI est le préparatif de cette passation. Ce texte qui n'a pas été validé en Commission Technique Paritaire par aucun syndicat mais voulu et fixé d'avance par l'administration, illustre déjà l'orientation à venir. Cette charte est du reste une imitation fidèle de celle des Espaces Insertion.

Cela étant, la situation salariale des personnels ne devrait pas changer, la transposition des situations depuis l’établissement public vers la Direction des affaires sociales se faisant de façon automatique et équivalente tant pour les agents d'insertion que les personnels de secrétariat.

La conservation du bénéfice de la NBI se pose néanmoins

(la DASES n'ayant rien prévue à ce sujet).

Il est utile de rappeler que l'application de la NBI pour les agents d'insertion a pu se faire au terme d'un long processus de revendications qui s'est conclu récemment. La CGT a fait sa première intervention auprès de la Présidente du Conseil d'Administration du CASVP le 28 juin 2006.

Le 4 août 2006 la CGT demandait l'ouverture de négociations sur l'application de la réglementation relative à la NBI (extension du champ du bénéfice, décret du 3 juillet 2006).

Le 14 janvier 2007, devant la crispation de l'administration, la CGT lançait un mouvement de recours au tribunal administratif pour contester son refus d'appliquer la nouvelle réglementation. Plusieurs dizaines d'agents du CASVP suivait ce conseil.

Le 7 février 2007, recours à la mairie de Paris par la CGT-CASVP.

Le 24 avril 2007, la maire de Paris ouvre des négociations sur l'application de la loi relative à la NBI et limite au minimum.

Le 14 mai 2007, la CGT fait une nouvelle intervention pour la NBI applicable aux agents d'insertion des CAPI. L'administration renvoie le débat en septembre.

Le 11 septembre 2007, la CGT maintient son recours au tribunal administratif pour l'attribution de la NBI aux secrétaires administratifs, SMS et assistantes sociales. La CGT transmet les documents nécessaires aux personnels concernés.

Le 5 octobre 2008, le conseil d'administration du CASVP valide enfin l'attribution de la NBI en raison des fonctions exercées et non du grade de l'agent, ce qui n'est que l'application de la loi. Cependant, les délibérations excluent encore une partie des agents en ajoutant des critères étrangers à toutes délibérations de la fonction publique.

Cette chronologie illustre de façon édifiante le peu de considération que l'employeur exprime pour le respect des droits des salariés, elle illustre aussi la nécessité d'une démarche syndicale suivie et intransigeante pour obtenir le respect des droits. Il est parfaitement illusoire de croire qu'il suffirait de formuler une demande même justifiée pour en obtenir satisfaction.

L'attribution de la NBI pour les agents des CAPI est le fruit d'un processus syndical long associé a des démarches en juridiction administrative, des revendications et interpellations de l'employeur afin de construire le rapport de force favorable.

Actuellement, La CGT continue le long combat de la NBI pour d’autres catégories professionnelles de notre administration qui s’organisent dans ce sens.

La CGT restera vigilante et interpellera l’administration au coté des salariés, elle appellera à une intersyndicale le moment venu.

LA CGT VOUS DEMANDE DE FAIRE REMONTER

TOUTES VOS QUESTIONS PAR MESSAGERIE,

LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE.