🔊 Nouvelle Bonification Indiciaire - Délibération NBI du 23 juin 2023 - Fonctions bonifiées au Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris au 1er juillet 2023

Encore des économies sur le dos des agents !

Les tergiversations de la DRH de la Ville

👉 25 février 2022 : La CGT CASVP a porté à M. GUILLOU, adjoint au maire en charge des RH ses revendications concernant les sujétions.

👉 24 mars 2022 : La CGT CASVP était reçue en audience par les responsables des ressources humaines du CASVP et de la Ville de Paris. La CGT obtient pour tous les services en section d’arrondissement une sujétion à l’exception des agents du SLRH (Service Local des Ressources Humaines).

Pour rappel, la CGT demande depuis de nombreuses années la reconnaissance de la technicité des missions des agents en SLRH et en gestion par le versement d’une NBI de 20 points ou une prime équivalente soit 93.67 € !

A force d’insistance et de persévérance dans nos revendications, une compensation a pu être obtenue pour nos collègues des SLRH et du SRH sous la forme d’une NBI.

👉 2 juin 2022 : La direction confirme les engagements pris en audience et nous communique un projet modifié de la délibération NBI CASVP intégrant les agents des SLRH, des SRH…(au total plus de 450 nouveaux agents de catégorie A, B et C percevront la NBI à compter du 1er octobre 2022).

Si plus de 450 nouveaux agents entrent dans les conditions pour bénéficier de la NBI, 150 bénéficiaires actuels vont perdre cette bonification :
  • Les agents intervenant dans les équipes d’intervention perdent 15 points de NBI (70€29) qui seront compensés par une indemnité de fonction (IFSE 7) à hauteur de 120€ brut mensuels.
  • Les agents de catégorie C, chargés à titre principal, du 1er accueil social dans les services sociaux des sections d’arrondissement perdent 3 points de NBI (14€05) qui seront compensés par l’intégration dans leur IFSE mensuelle
👉 CA du 27 juin 2022 :
👉 La délibération 138 du 26 décembre 2019 est abrogée au 1/10/2022.
👉 Les délibérations 23-1, 23-2, 23-3, 23-4 du 27 juin 2022 de substitution entrent en vigueur au 1er octobre 2022 (voir ci-dessous).

👉 CA du 23 juin 2023 : 
👉 Deux nouvelles délibérations du conseil d'administration 22-1 et 22-2 (voir ci-dessous). suppriment la NBI aux agents des SLRH et des SRH (voir la déclaration de la CGT au CT du 20 juin 2023 (lien...)
👉 Les délibérations 23-2 et 23-4 du 27 juin 2022 sont abrogées lors du CA du 23 juin 2023
👉 La délibération 96 du 14/10/2016, modifiée par la délibération 141 du 16/12/2016 concernant les agents exerçant, à titre principal, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville reste en vigueur.
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NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire)
Fonctions bonifiées au Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris 
à la date du 1er juillet 2023

Délibération 96 du 14/10/2016 modifiée
Délibération n°23-1, 23-4 du 27 juin 2022
Délibérations n°22-1, 22-2 du 23 juin 2023

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 JUIN 2022

Délibération 23-1 27 juin 2022

Objet : Conditions d’attribution de \a nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux fonctionnaires du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris occupant certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières

LE CONSEIL,

Vu la loi n°83 634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mal 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu les articles R.123-39 et suivants du Code de l’action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu la délibération n°135 du 5 octobre 2007 sur l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire ; 

Vu la délibération n° 008 du 24 mars 2009 modifiant la délibération n°135 du 5 octobre 2007 ;

Vu la délibération n°056 du 30 juin 2011 modifiant la délibération n°135 du 5 octobre 2007 ; 

Vu la délibération n°96 du 14 octobre 2016 modifiée;

Vu la délibération n° 38 du 26 décembre 2019 modifiant la délibération n°135 du 5 octobre 2007 ;

Vu le mémoire de la directrice générale relatif à la modification des conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires du CASVP ;

DELIBERE

Article 1 : La nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires du CASVP occupant certains emplois comportant une responsabilité ou technicité particulières.

Des délibérations du Conseil de Paris prises après avis du comité technique paritaire définissent, pour chacune des sept tranches annuelles d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire, du 1er août 1990 au 1er août 1996, les fonctions y ouvrant droit, et, pour chacune de ces fonctions, le montant de la nouvelle bonification indiciaire correspondante.

Le nombre d'emplois bénéficiaires, pour chaque fonction mentionnée dans les délibérations prévues à l’alinéa ci-dessus est fixé au titre de chaque année par un arrêté du Maire de Paris

Article 2 : Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit.

Article 3 : Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires pendant la durée des congés mentionnés au 1°, 2° et 5° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi qu’au 3° de ce même article tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions.

Article 4 : Le montant de la nouvelle bonification indiciaire est pris en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Ce montant est réduit dans les mêmes proportions que le traitement.

Pour le calcul des différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire, la nouvelle bonification indiciaire s’ajoute au traitement indiciaire de l’agent.

Article 5 : Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par l’article 6 de l’ordonnance n° 82 296 du 31 mars 1982 pour le calcul du traitement.

Article 6 : La nouvelle bonification indiciaire cesse d’être versée lorsque le fonctionnaire quitte la fonction au titre de laquelle il la percevait.

Article 7 : Lorsqu’un fonctionnaire est susceptible de bénéficier de la NBI à plus d’un titre en application de la présente délibération, il perçoit le montant le plus élevé.

Article 8 : La dépense correspondante sera imputée selon sa nature aux comptes 63 et 64 du budget général de fonctionnement du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris et du budget annexe des EHPAD.

Article 9 : La présente délibération prend effet au 1er octobre 2022. A cette même date la délibération n° 138 du 26 décembre 2019 est abrogée.

La Directrice Générale Jeanne SEBAN

P/La Présidente du Conseil d'Administration Léa FILOCHE

FONCTIONS BONIFIEES AU 1er JUILLET 2023

👀Direction générale

► Fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel de chef de service administratif (40 points) (délib 23-3 du 27 juin 2022)
► Fonctionnaire exerçant les fonctions de sous-directeur (120 points) (délib 23-3 du 27 juin 2022)

► Fonctionnaires appartenant au personnel administratif des catégorie B et C exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans des secrétariats assujettis à des obligations spéciales, notamment en matière d’horaires à raison de deux agents maximum par secrétariat (délib 22-1 du 23 juin 2023) :
  • catégorie B (15 points)
  • catégorie C (10 points)
Sont admis au bénéfice de cette NBI des agents affectés dans le secrétariat du directeur général

👀Service des finances et des affaires juridiques (délib 22-2 du 23 juin 2023)

► Responsable d’une équipe chargée de l’exécution budgétaire et comptable (catégorie B et C 15 points)
► Expert de l’exécution budgétaire et comptable (catégorie B et C 10 points)

👀Service du patrimoine et des travaux  (délib 22-2 du 23 juin 2023)

► Chargé d’opération de travaux (catégorie B 20 points)
► Gestionnaire : conduite des opérations et des procédures de sécurité bâtimentaire (catégorie B 20 points)


👀Gestionnaires en informatiques :Service des usages numériques et de l’innovation et bureau du pilotage des systèmes d’information RH (délib 23-1 du 23 juin 2023)

► Les gestionnaires techniques en informatiques exerçant les fonctions :
  • de technicien des équipements de d’extrémité : ils sont chargés, à plein temps, au titre de leur direction, de l’installation, du bon fonctionnement et de la maintenance des postes informatiques et des équipements téléphoniques, du conseil et et de l’assistance à l’utilisateur dans les différents phases d’utilisation de l’outil informatique et/ou de télécommunication (15 points)
  • d’assistant ; au sein de l’un des services de leur direction et le plus souvent pour une partie de leur temps de travail, ils participent à l’exercice des fonctions dont sont chargés les techniciens des équipements d’extrémité (10 points)
Les fonctionnaires de catégorie B qui assurent les fonctions d’assistant et qui percevaient une NBI de 15 points en qualité de gestionnaire technique et informatique, en conservent le bénéfice tant qu’ils demeurent affectés aux même fonctions.

► Les développeurs d’applications micro-informatique appartenant à la catégorie B et spécialistes progiciels ayant suivi des stages de techniques avancées se rapportant au(x) progiciel(s) utilisé(s) : 15 points


👀Fonctionnaires chargés de fonctions de maître d’apprentissage (délib 22-1 du 23 juin 2023)

► Ils doivent être agréés au sens de la loi du 17 juillet 1992 susvisée : 20 points

👀Fonctionnaires chargés de fonctions d’accueil (délib 22-1 du 23 juin 2023)

► Les fonctionnaires appartenant au personnel administratif de catégorie B et C chargés à titre principal d’accueillir le public ou les personnels du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris de façon directe et permanente :
  • catégorie B (15 points)
  • catégorie C (10 points)
► Les fonctionnaires de qualification d’emploi de niveau C, chargés de l’accueil physique du public extérieur, et assurant l’instruction d’un dossier ou la mise en œuvre d’une procédure ayant pour finalité la délivrance d’un titre, d’un récépissé ou d’une autorisation administrative (12 points)

👀Gestionnaires financiers (délib 22-1 du 23 juin 2023)

► Les gestionnaires financiers appartenant aux catégories B et C assurant les fonctions de régisseurs, mandataires, sous-régisseurs et agents qui secondent les régisseurs et qui ont la qualité de mandataire suppléants désignés par arrêté et ayant suivi des stages de comptabilité et d’informatique (pratique du logiciel de gestion) :
  • régisseurs (15 points)
  • agents qui secondent les régisseurs et ont la qualité de mandataire suppléant (12 points)
  • fondés de pouvoir (12 points)
  • mandataires sous-régisseurs (10 points)
  • mandataires de guichet (7 points)
👀Service gestion (délib 22-2 du 23 juin 2023)
 
Responsable de bâtiment et adjoint au responsable de bâtiment en Espaces Parisiens des Solidarités (catégorie B - 15 points)
 
👀Service social 

► Les conseillers socio-éducatifs d’administrations parisiennes 
Ils peuvent percevoir une NBI de 50 points s’ils exercent les fonctions de conseillers techniques, ou de 35 points s’ils exercent les fonctions de responsables d’équipe composée de 6 agents et plus (SMS, travailleurs sociaux) (délib 22-1 du 23 juin 2023)

► Assistant socio-éducatif exerçant à Paris et chargé exclusivement de l’accueil de l’accompagnement et chargé de l'accompagnement et du conseil en insertion des allocataires du RSA (Revenu de Solidarité Active) (catégorie A 15 points) (délib 22-2 du 23 juin 2023)
► Chargé exclusivement du conseil en insertion auprès des usagers demandeurs et allocataires du RSA  et de la contractualisation (catégorie B 15 points) (délib 22-2 du 23 juin 2023)
► Chargé exclusivement du conseil en insertion auprès des usagers demandeurs et allocataires du RSA et de la contractualisation (catégorie C 10 points) (délib 22-2 du 23 juin 2023)
► Travailleurs sociaux affectés dans un service social polyvalent exerçant leurs fonctions, à titre principal, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (20 points) effet 1/01/2015 - délibération 96 du 14/10/2016, modifiée par la délibération 141 du 16/12/2016 n'est pas abrogée et reste en vigueur.

👀PSA – ESI – CHRS – CHU ou Maison Relai (délib 22-1 du 23 juin 2023)

► Responsable de permanence sociale d’accueil (PSA) ou d’espace solidarité insertion (ESI) (35 points) 
► Personnels travaillant en PSA (Permanence Sociale d’Accueil) ou en ESI (Espace Solidarité Insertion) ou en CHRS (Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale) ou en CHU (Centre d'Hébergement d'Urgence) (18 points)

👀SAAD (Service d’aide à domicile) (délib 95 du 25 octobre 2012 modifiant la délib 56 du 30 juin 2011)

► Responsable de plate forme SAAD (catégorie A 15 points)


👀SAMU SOCIAL (délib 22-1 du 23 juin 2023)

► Agents mis à disposition du " SAMU Social de Paris " (10 points)

👀Animation (délib 22-1 du 23 juin 2023)

► Les agents exerçant des fonctions de coordination dans la spécialité d’animation adaptée auprès d’un public adulte au sein de clubs :
Ils peuvent percevoir une NBI de 15 points s’ils sont animateurs de catégorie B

👀Médico-social (délib 22-1 du 23 juin 2023)

► Puéricultrices, masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, préparateurs en pharmacie et psychomotriciens (13 points)

👀Quartiers prioritaires de la politique de la ville

La délibération 96 du 14/10/2016, modifiée par la délibération 141 du 16/12/2016 n'est pas abrogée et reste en vigueur :

► Travailleurs sociaux affectés dans un service social polyvalent exerçant leurs fonctions, à titre principal, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (20 points) effet 1/01/2015 - délibération 96 du 14/10/2016, modifiée par la délibération 141 du 16/12/2016.
► Agents exerçant le soutien à domicile, à titre principal, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (10 points) effet 1/01/2015 - délibération 96 du 14/10/2016, modifiée par la délibération 141 du 16/12/2016.
► Agents de catégorie C travaillant en clubs d’animation, restaurants émeraude, restaurants solidaires, résidences services et résidences appartements situés dans un «quartier prioritaire» de la politique de la ville (10 points) - effet 1/01/2015 - délibération 96 du 14/10/2016, modifiée par la délibération 141 du 16/12/2016.
👉 Pour les agents des clubs, restaurants, résidences situés dans un quartier prioritaire, écartés du projet de délibération initial, c'est la CGT qui a exigé et obtenu que ces collègues soient ajoutés à la délibération 96 du 14/10/2016 en formulant un recours auprès de la direction générale (lien...)

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Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel ou en cessation progressive d'activité et affectés sur un poste ouvrant droit à la NBI perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par l'article 6 de l’ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 pour le calcul du traitement.

Le bénéfice de la NBI est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés au 1°, 2° et 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions.

La NBI cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait.

La NBI est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Lorsque l'agent est susceptible de bénéficier de la NBI à plus d'un titre en application de la présente délibération, il perçoit le montant de points majorés le plus élevé.

* Les périmètres des ZUS à Paris sont remplacés par les quartiers prioritaires au 1/01/2015.
 

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🔊 Délibération NBI présentée au CST (Comité Social Territorial) du 20 juin 2023 présidé par Mme Léa Filoche Adjointe à la Maire de Paris en charge des solidarités, de la lutte contre les inégalités et contre l'exclusion - Déclaration de la CGT du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris

1 Rappel historique pour savoir d’où l’on vient et où l’on va
La NBI est née d'un accord conclu, le 9 février 1990, avec le gouvernement Rocard et des organisations syndicales représentatives des trois fonctions publiques, dans un contexte particulier d’une forte mobilisation des fonctionnaires pour l’augmentation des rémunérations contraignant le gouvernement à ouvrir des négociations salariales portant sur la “rénovation de la grille des classifications et rémunérations ”.

Un accord a été signé le 9 février 1990, sans la CGT qui l'estimait discriminatoire et insuffisant. L’avenir nous a donné raison. La NBI a toujours été un facteur de division entre les agents puisque la NBI participe à l’individualisation des salaires au même titre que le régime indemnitaire et entraîne des inégalités de traitement.

Nous pouvons rapprocher cette période à ce qui se passe actuellement avec des grilles en total décrochage avec la réalité de vie des agents et un silence radio assourdissant de la mairie de Paris sur une demande d’augmentation de l’IFSE pour tous les agents afin de corriger les effets de l’inflation, d’accroître l’attractivité des métiers du social, du soin et du lien. 
Merci de nous répondre sur ce point.

Nous pouvons aussi faire un parallèle avec la mise en place du CTI (complément de traitement indiciaire) pour certains agents et pas pour d’autres dans un contexte où le gouvernement est confronté à un fort mécontentement des agents publics.

La NBI, comme le CTI font à présent partie de la rémunération même si nous en dénonçons toujours les principes (il faut faire avec comme on dit et essayer d’en tirer le maximum).

Si à la territoriale le décret du 3 juillet 2006 fixe les fonctions éligibles à la NBI, au Centre d’Action Sociale c’est une délibération du conseil d’administration qui du fait du statut particulier de la ville de Paris adapte les conditions d’attribution comme il l’entend.

Ainsi sont parfois bonifiées des fonctions en référence au décret de la territoriale, parfois de l’hospitalière, parfois de l’État, parfois sans aucune référence à un décret et tout ceci en fonction des contraintes budgétaires et de l’air du temps.

Rappel « canal historique » de la CGT CASVP. Le Centre d’Action Sociale attribue ainsi la NBI aux préparateurs en pharmacie, aux kinés, aux ergothérapeutes, aux psychomotriciens en référence au décret NBI de l’hospitalière mais pas aux personnels soignants des Ehpad dont le statut est pourtant calé sur l’hospitalière et qui à l’AP/HP perçoivent la NBI pour les mêmes fonctions qu’au Centre d’Action Sociale…

La NBI comme le CTI est un complément indiciaire de rémunération que l’on peut assimiler au traitement au regard de l’assiette des cotisations sociales.

Ce n’est donc pas une « prime ». C’est une dépense obligatoire de la collectivité, donc, si vous correspondez aux critères, vous en bénéficiez de droit.

Cette bonification indiciaire permet de percevoir un complément de retraite de 75 % de celle-ci pour une carrière complète (100€ de NBI perçus, c’est donc 75 € de complément de retraite mensuel)…

Pour une retraite mensuelle de 1500€, c’est 5 % en plus.

Et puis, vous ne pouvez pas dire que vous combattez la réforme Macron de la retraite et dans le même temps participer à l’assèchement de notre caisse de retraite en supprimant la NBI et donc des cotisations retraites qui ne seront plus versées.

2 Sur le projet de délibération NBI présenté ce jour (20 juin 2023)

D’une manière générale, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne doit être lié ni aux cadres d’emplois ni aux grades auxquels appartiennent les agents, mais uniquement aux fonctions occupées, c’est l’essence même de la réactualisation en 2006 du décret de 1991 suite à de très nombreux contentieux.

Et sur ce point vous n’êtes pas raccord dans vos délibérations Mme Filoche puisque en fonction du grade vous attribuez pour les même fonctions plus de points de NBI à certains grades qu’à d’autres et c’est toujours les catégories C qui trinquent, les moins payés avec une grille en C1 au ras du SMIC. 

Pas de votre ressort nous direz-vous ? 

Certes, mais vous recrutez les adjoints administratifs en C1 alors que vous pourriez les recruter en C2… Vous ne le faites pas. 

Vous pourriez aussi organiser un examen professionnel pour le passage de C1 à C2 des adjoints administratifs. Vous ne le faites pas. 

Vous pourriez aussi organiser un examen professionnel réservé pour l’accès au grade de SMS des adjoints administratifs accueillant le public dans le cadre de l’accès aux droits. Vous ne le faites pas.

Vous pourriez étendre le CTI sous la forme d’une indemnité de fonction à l’ensemble des agents du Centre d’Action Sociale qui en sont exclus. Vous ne le faites pas.

Sur le projet de délibération présenté, la CGT qualifie votre approche de trompeuse puisque sous le titre pompeux «d’harmonisations indemnitaires » il faut lire perte de droits à la NBI pour certains agents et donc baisse de leurs pensions à venir, puisque pour une NBI de 20 points perçue sur une carrière complète, la suppression c’est 972€/an de supplément de pension en moins…

Mais le pompon est dans le libellé de la présentation de la suppression de la NBI des services RH. Je vais vous lire textuellement la formulation faite au dernier conseil de Paris de la délibération présentée :
« Ce nouveau dispositif s’inscrit dans la dynamique nationale générale de suppression des NBI, en substituant à ces NBI de 10 et 15 points une sujétion indemnitaire (RIFSEEP) d’un montant net revalorisé. Celle- ci permettra par ailleurs une plus grande souplesse dans son attribution aux agents. »

La CGT est stupéfaite, le propos est totalement mensongé, La Ville n’assume même pas ses choix.

Pourquoi la NBI de la DG et des sous-directeurs n’est-elle pas supprimée et substituée par une sujétion indemnitaire puisque selon vos déclarations, ce passage en sujétion RIFSEEP permet de garantir une plus grande équité de traitement des agents ?

Suppression de la NBI pour les catégories C, mais maintient pour les catégories A+, voilà l’équité ! A la CGT nous préférons le terme égalité, c’est celui qui est inscrit au fronton de nos mairies il n’est pas basé sur le sentiment, il n’admet pas une certaine dose d’inégalité.

Pour les services gestion, attribuer la NBI aux seuls agents de catégorie B, c’est méconnaître et mépriser le travail des agents de catégorie C dans des services en sous-effectif qui n’arrivent pas à recruter. Il y a même des cadres qui disent qu’ils préfèreraient ne rien avoir plutôt que d’être revalorisés alors que les agents sous leur responsabilité n’auront rien.

Et puis, où est la cohérence d’attribuer au 1/10/2022, la NBI aux agents de la filière Ressources Humaines et de la retirer 6 mois après ?

Sur le fond de cette délibération Mme Filoche, nous assistons une nouvelle fois à une pirouette budgétaire de la mairie de Paris, faire payer aux agents sur l’enveloppe de l’indemnité de fonction, l’équivalent NBI que vous supprimez avec pour conséquences une baisse du complément indemnitaire annexe (CIA) versé sur la paie de décembre, pour tous les agents, une baisse des retraites pour les agents à qui vous supprimez la NBI, un manque pour la caisse de retraite puisqu’il y a des cotisations salariales et patronales qui ne seront plus versées. On s’est prêté au calcul : ce sont 7334 points de NBI qui disparaissent avec cette délibération.

Explications

Quand un emploi ouvre droit à la NBI, celle-ci est automatiquement versée et ouvre des droits supplémentaires à la retraite. Lors d’une augmentation du point d’indice, la NBI est systématiquement augmentée. Le budget est donc contraint pour la mairie.

Quand la NBI est remplacée par une IF (indemnité de fonction), celle-ci est puisée dans l’enveloppe dédiée à l’ensemble des agents.

Résultat

Moins à distribuer en fin d’année aux autres agents, mais un gain appréciable sur le dos des salariés pour la mairie de Paris.

Malgré la présentation du rapport social unique 2022 à ce CST, nous vous rappelons que nous n’avons toujours aucune communication des enveloppes budgétaires des primes allouées par grade, les taux moyens, le détail des primes au regard des équivalents temps plein.

Un exemple : Sur le corps des adjoints administratifs, il est impossible de savoir les rémunérations versées précisément (montant moyen d’IFSE par grade, nombre d’adjoints bénéficiaires de la NBI, combien d’adjoints perçoivent moins de 250€ / mois d’IFSE, combien perçoivent + de 600€ / mois, combien perçoivent le taux moyen etc...) Une nébuleuse parfaitement organisée.

L’indemnité de fonction n’évoluera pas dans le temps, elle est figée, alors que la NBI indexée sur le point d’indice augmente quand le montant de celui-ci est revu.

La NBI serait compensée par une IF 7 (indemnité de fonction) qui n’ouvre pas de droits à pension de retraite.…

Quant à l’IF 7 des agents de l’ESI, elle est baissée de 30€ qui seraient compensés en IFSE. Ça n’est pas l’engagement que vous aviez pris.

Comme quoi l’IF 7 n’ a aucune base juridique puisque vous pouvez la supprimer du jour au lendemain sans explications.

Cette IF7 ne figure d’ailleurs dans aucune délibération.

Rappel

Le MIG (minimum indemnitaire garanti) des ouvriers (200€ mensuel) reste le plus bas de tous les agents avec un différentiel de 31€ mensuel par rapport aux autres corps de catégorie C (231€ pour les adjoints administratifs et les agents sociaux).

Quand comptez-vous rétablir l’égalité de traitement à l’embauche des agents de catégorie C ?

Le MIG négocié à l’ère Delanoë figurait par une ligne bien distincte sur la fiche de paie, il évoluait lors de de chaque augmentation des traitements, de changement d’indice, d’augmentation de la valeur du point.

La CGT souhaiterait qu’une ligne MIG figure à nouveau sur la fiche de paie et qu’il soit indexé aussi sur l’inflation.

Conclusion

Tous ces paramètres mis bout à bout, vous ne trouverez aucune organisation syndicale pour valider cette délibération qui s’apparente à essayer de vendre de la glace aux esquimaux.

Nous ne pouvons plus accepter aucun recul et nous attendons toujours l’attribution de la NBI aux agents des EHPAD au chevet (infirmiers, aides-soignants, agents sociaux…) parce que pour les mêmes fonctions celle-ci est attribuée dans la fonction publique hospitalière.

Dernière remarque

Renommer le centre d’action sociale qui a une identité forte au niveau national comme local du nom de DSOL* (tous les agents ont entendu : Désole), ça interpelle et pour nous la sémantique c’est important et passer de centre d’action sociale à la Désole il y a nous pensons quelque chose au niveau du signifiant qui vous a échappé.

Cela montre la précipitation avec laquelle cette direction sans base juridique fiable a été créée.

* DSOL : direction de la solidarité de la Ville de Paris

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Principes d'attribution de la NBI


La NBI au CASVP est attribuée suite à l'avis du CT (comité technique), par délibération du conseil d'administration du CASVP.

Le décret 2006-779 du 3 juillet 2006 qui fixe les conditions d'attribution de la NBI dans la Fonction Publique Territoriale ne s'applique pas au CASVP.

La NBI est un élément obligatoire du traitement. Contrairement aux primes, que les collectivités ont le choix d'instaurer ou non, elle doit être versée aux fonctionnaires qui remplissent les conditions.

Le versement de la NBI requiert une attestation de l’autorité territoriale qui peut prendre la forme d’un arrêté (c'est le cas au CASVP).

- La NBI constitue un droit pour l’agent remplissant les conditions pour l’obtenir.
- Ainsi son versement est obligatoire pour la collectivité et l’interruption de son versement doit faire l’objet d’une nouvelle décision motivée.
- La NBI a un effet rétroactif.
- La décision accordant le bénéfice de la NBI est une décision créatrice de droit. Même si elle est illégale, l’autorité territoriale ne peut donc pas la retirer au-delà d’un délai de 4 mois (Conseil d’ État du 6 novembre 2002).


La NBI est prise en compte pour la retraite. Elle ouvre droit à un supplément de pension et, par conséquent, supporte une cotisation spécifique.

La NBI fait l'objet d'un calcul à part sous forme de points accumulés.

Le supplément de pension est égal au nombre moyen annuel de points de NBI perçus, multiplié, par la durée de perception de cette bonification exprimée en trimestres et, par le pourcentage de pension (75%/172).

Ainsi par exemple, un agent qui aurait perçu 10 points de NBI sur une carrière complète (43 ans = 172 trimestres) percevrait :

NBI 10 points = 49€50/mois = 582€ / an perçue pendant 172 trimestres
Calcul du supplément de pension NBI 
582X172X0,75/172 = 436€ / an.


NBI et contentieux

Création originale du protocole Durafour, ni traitement indiciaire ni prime, versée en principe sur la base de l'emploi et non du grade, la NBI fait l'objet de nombreuses contestations.


NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE
POUR LES FONCTIONNAIRES
EN POSITION DE CONGÉ MALADIE

Le régime juridique du versement de la nouvelle bonification indiciaire à des fonctionnaires territoriaux placés en congé maladie est fixé par le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale.

Celui-ci dispose en son article 2 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est attribué aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés de maternité ou d'adoption, de congés de maladie et d'accident du travail ainsi que pendant les congés de longue maladie tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions (délibération 8 du conseil d'administration du CASVP du 24/03/2009 - article 2bis).

(entendre par remplacement que le poste est pourvu budgétairement, le remplacement par un agent de l'équipe d'intervention n'entraîne pas la perte de NBI pour le titulaire du poste - CTP du 5/02/2009) .


Le décret précité ne prévoit pas, en revanche, le maintien de la nouvelle bonification indiciaire en cas de congé de longue durée. Par conséquent, la nouvelle bonification indiciaire ne peut être versée aux agents territoriaux placés en congé de longue durée.

NBI ET ACCUEIL DU PUBLIC

Question N° : 11551 de Mme Bousquet Danielle
(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor)

Ministère interrogé : Fonction publique
Ministère attributaire : Fonction publique

Question publiée au JO le : 27/11/2007 page : 7410
Réponse publiée au JO le : 19/02/2008 page : 1455
Rubrique : fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse : rémunérations
Analyse : bonification indiciaire, conditions d'attribution

Texte de la QUESTION : Mme Danielle Bousquet attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la définition du poste d'agent exerçant à titre principal les fonctions d'accueil téléphonique (ligne directe, plus transfert du standard). En effet, cet accueil doit-il s'en tenir aux seules fonctions de téléphone ou aussi assurer le service de conseil par téléphone. Dans le cas où cet accueil aurait aussi pour objet de répondre à toutes les collectivités dans le domaine juridique, elle lui demande si l'agent d'accueil peut prétendre à percevoir la nouvelle bonification indiciaire.

Texte de la REPONSE : Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, qui a remplacé le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, a prévu, dans le troisième tableau de son annexe, sous la rubrique n° 33, que les fonctions d'accueil exercées à titre principal « dans les conseils régionaux, les conseils généraux, les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d'enseignement, le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux » sont éligibles à une nouvelle bonification indiciaire de dix points. Cette rubrique n° 33 remplace et unifie plusieurs rubriques de l'ancien décret du 24 juillet 1991 ayant le même objet. Le Conseil d'État, dans une décision n° 284380 du 4 juin 2007, a été amené à définir l'exercice de fonctions d'accueil à titre principal en indiquant qu'elles «doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public ; que, pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés».

La rubrique n° 33 du décret n'opère pas de distinction entre les fonctions d'accueil selon qu'il s'agit d'accueil téléphonique ou non.

En conséquence, les fonctionnaires chargés d'un accueil téléphonique, quel qu'il soit, doivent être considérés comme faisant partie des personnes éligibles à l'attribution de la NBI pourvu qu'elles occupent cette fonction à raison de plus de 50% de leur temps.