Le
décret vient de paraître (n°
2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la
valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux),
il est applicable aux évaluations afférentes aux activités
postérieures au 1er janvier 2015.
Article
1
Le
présent décret s'applique à tous les corps,
cadre d'emplois ou emplois de la fonction publique territoriale dotés
d'un statut particulier.
Article
2
Le
présent décret rend obligatoire,
pour l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires
territoriaux, l'entretien
professionnel, en lieu et place de la notation.
Il fixe les modalités selon lesquelles il est réalisé par le
supérieur hiérarchique direct ainsi que les conditions dans
lesquelles il en est tenu compte pour l'avancement des agents.
Le
fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel
qui donne lieu à compte rendu.
Cet
entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct.
La
date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct
en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative
paritaire dont relève l'agent évalué.
Article
3
L'entretien
professionnel porte principalement sur :
1°
Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard
aux objectifs
qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de
fonctionnement du service dont il relève ;
2°
Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et
les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels,
compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en
matière d'organisation et de fonctionnement du service ;
3°
La manière de servir du fonctionnaire ;
4°
Les acquis de son expérience professionnelle ;
5°
Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ;
6°
Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux
missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir
et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses
formations obligatoires ;
7°
Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en
termes de carrière et de mobilité.
L'agent
est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations
et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du
service.
Article
4
Les
critères à partir desquels la valeur professionnelle du
fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont
fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau
de responsabilité assumé. Ces
critères, fixés après avis du comité technique,
portent notamment sur :
1°
Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation
des objectifs ;
2°
Les compétences professionnelles et techniques ;
3°
Les qualités relationnelles ;
4°
La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à
exercer des fonctions d'un niveau supérieur.
Article
5
Le
compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur
hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale
exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des
critères fixés à l'article 4.
Article
6
Les
modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les
suivantes :
1°
Le
fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de
l'entretien
par le supérieur hiérarchique direct ;
2°
La
convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et
d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base
au compte rendu ;
3°
Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 3 ainsi
que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été
abordés au cours de l'entretien ;
4°
Dans
un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au
fonctionnaire
qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la
conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a
porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le
renvoie à son supérieur hiérarchique direct ;
5°
Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de
l'agent, est visé par l'autorité territoriale ;
6°
Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité
territoriale et communiqué à l'agent ;
7°
Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public
local est affilié à un centre de gestion, une copie en est
communiquée à celui-ci, dans les délais compatibles avec
l'organisation des commissions administratives paritaires.
Article
7
I
L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une
demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Cette
demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours
francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de
l'entretien.
L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze
jours à compter de la date de réception de la demande de révision
du compte rendu de l'entretien professionnel.
II
- Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande
de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la
demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à
l'autorité territoriale la modification du compte rendu de
l'entretien professionnel.
Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous
éléments utiles d'information. Les
commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un
délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse
formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de
révision.
L'autorité
territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception,
le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.
Article
8
Pour
l'établissement du tableau d'avancement
prévu à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de
la liste d'aptitude prévue à l'article 39 de cette même loi, il
est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du
fonctionnaire, compte tenu notamment :
1°
Des comptes rendus d'entretiens professionnels ;
2°
Des propositions motivées formulées par le chef de service ;
3°
Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien
professionnel, des notations.
Les
fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de
mérite ou sur la liste d'aptitude. Les candidats dont le mérite est
jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade.