1
L’entretien professionnel en lieu et place de la notation
Application
du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à
l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux (fin
de la note chiffrée).
2
L’institution d’un conseil de discipline de recours pour les agents
contractuels
3
Pour obtenir un mi-temps thérapeutique, il n’est plus nécessaire d’être en
congé maladie depuis plus de 6 mois. Il suffit d’être en congé de maladie.
La
demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique
est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical établi
par son médecin traitant. Elle est accordée après avis favorable concordant du
médecin agréé par l'administration (médecine de contrôle au CASVP). Dans ce
cas, le comité médical n’a pas à être saisi.
4
Maintien du plein traitement dès la déclaration d’accident de service ou de
maladie professionnelle quelle qu'en soit la cause.
Dans
le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le
prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre
circonstance particulière détachant l'accident du service.
5
Introduction de l’exclusion temporaire de fonction de 1 à 3 jours dans les
sanctions disciplinaires du 1er groupe (voies de recours contre cette
mesure à l’étude à la CGT).
Cette disposition préconisant l’introduction
de l’exclusion temporaire de fonction de 1 à 3 jours dans les sanctions
disciplinaires du 1er groupe est repoussée.
La CGT a demandé l’annulation de
cette disposition lors du CSAP du 6/04/2018.
La maire de Paris a retiré le point de
l’ordre du jour et proposé l’ouverture d’une négociation à ce sujet.
Rappel :
Une sanction du 1er groupe ne nécessite pas l’avis du conseil de discipline
(réunion de la CAP), c’est le directeur de l’établissement qui est seul
décisionnaire.
La
seule contestation après le recours gracieux est la saisie du tribunal
administratif.
L'exclusion
temporaire de fonctions pour une durée de 1 à 3 jours Le fonctionnaire écarté
du service lors d’une exclusion temporaire de fonctions est privé de toute
rémunération pendant la durée correspondante.
La
période d'exclusion de fonctions suspend les droits à l'avancement d'échelon et
de grade ainsi que les droits à la C.N.R.A.C.L. Les jours d’exclusion sont
également déduits pour le calcul des droits au congé annuel. L'exclusion
temporaire de fonctions entraîne la privation de rémunération attachée à
l'emploi mais ne prive pas l'agent de son emploi. L'agent ne peut donc
prétendre aux allocations pour perte d’emploi durant cette période.
L’exclusion
temporaire de fonctions d’une durée de 1 à 3 jours peut être assortie d’un
sursis total ou partiel.
L’intervention
d’une sanction disciplinaire du 2e ou 3e groupe pendant une période de cinq ans
après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis.
En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le
blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé,
ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la
sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Eu
égard à sa situation, lorsque le fonctionnaire est exclu de ses fonctions pour
plusieurs jours, il pourra exercer une activité professionnelle lucrative dans
le secteur privé dans les limites prévues par le décret
n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires,
des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements
industriels de l’État.
Historique
du statut parisien
►
Un statut d'exception (art 118 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 sur la Fonction
Publique Territoriale)
Les
fonctionnaires de la ville de Paris et du Centre d'Action Sociale de la Ville
de Paris disposent d'un statut particulier.
A
priori, devraient s'appliquer les dispositions propres à la fonction publique
territoriale, Paris étant une collectivité locale en tant que commune.
Néanmoins,
l'existence de dispositions dérogatoires est prévue par la loi
84-53 du 26 janvier 1984 (art 118) afin de tenir compte des particularités
propres aux administrations parisiennes, dont l'histoire et les missions les
rapprochent des fonctionnaires de l’État.
Ces
dispositions dérogatoires ont été inscrites dans le décret
n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux
personnels des administrations parisiennes.
Le
décret n°94-417 du 24 mai 1994
Ce
décret fixe pour chaque domaine de la réglementation le texte applicable en
empruntant des textes de la fonction publique territoriale ou de la fonction
publique de l'État. S'applique le plus souvent le droit de la fonction publique
territoriale.
Toutefois,
sont aussi prévues des dispositions propres aux administrations parisiennes.
Ce
décret va être actualisé lors du CSAP qui se réunit le 6 avril 2018.
Ce
texte fait évoluer le statut des personnels parisiens en fonction des
modifications législatives et réglementaires intervenues entre le 30 mars 2012
(date du dernier décret modificatif) et le 31 mars 2018.
Pour
les agents du CASVP, une précision doit néanmoins être apportée.
Les
agents des Centres d'Hébergement et de Réadaptation Sociale et des Centres
d’Hébergement d’Urgence gérés par le Centre d'Action Sociale de la Ville de
Paris relèvent de la fonction publique hospitalière en vertu de la loi
du 86-33 du 9 janvier 1986.
Afin
d’unifier le statut des agents, la maire de Paris envisage de « basculer » les
agents des CHRS et des CHU sur le statut des autres agents du CASVP. Pour ce
faire, il est nécessaire que la maire de Paris obtienne une modification de
l’article 2 (6°) de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut des agents de
la fonction publique hospitalière afin de sortir les agents des CHRS et CHU de
cette loi.
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