★ Statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes - à jour en 2021

Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 ;

Modifié par : Décret 2008-550 du 11 juin 2008 ;

Décret 2010-1014 du 30 août 2010 ;
Décret 2016-1881 du 26 décembre 2016 ;
Décret 2017-1796 du 28 décembre 2017.

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ; 

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, notamment son article 34 ; 

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; 

Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses dis ; 

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ; 

Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 8 novembre 2006 ; 

Vu l'avis du Conseil de Paris en date des 12 et 13 décembre 2006 ; 

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, 

Décrète :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Le corps des attachés d’administrations parisiennes est classé dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. (Décret 2016-1881 du 26 décembre 2016)

Article 2 : Les attachés d'administrations parisiennes exercent leurs fonctions dans les services de la commune ou du département de Paris, ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent. 

L'affectation dans un établissement public est prononcée par le maire de Paris après avis du président de l'établissement. (Décret 2008-550 du 11 juin 2008)

Article 2-1 : Les attachés d’administrations parisiennes participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées par la collectivité ou l’établissement où ils sont affectés.

Ils ont vocation à exercer des fonctions d’encadrement et peuvent assurer la direction d’un bureau, d’un service ou d’un établissement.

Ils exercent leurs fonctions dans les domaines de l’administration générale, notamment les ressources humaines, les finances publiques, les fonctions juridiques, la communication, les fonctions logistiques, la gestion du domaine, l’action sociale et l’action culturelle. (Décret 2016-1881 du 26 décembre 2016)

Article 3 : Le corps des attachés d’administrations parisiennes comprend trois grades :

 1° Le grade d’attaché, qui comprend onze échelons ;

 2° Le grade d’attaché principal, qui comprend neuf échelons ;

 3° Le grade d’attaché hors classe, qui comprend six échelons et un échelon spécial.

Le grade d’attaché hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilités.

A compter du 1er janvier 2021,

2° Le grade d’attaché principal, qui comprend dix échelons. (Décret 2017-1796 du 28 décembre 2017)

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 4 : Les attachés d'administrations parisiennes sont recrutés : 

 Par concours, dans les conditions fixées à l'article 5 ; 

 Au choix, dans les conditions fixées aux articles 10 et 11. 

Article 5 : Les concours prévus au 1° de l'article 4 sont ouverts par arrêté du maire de Paris. 

Au titre d'une même année, peuvent être ouverts : 

 Un concours externe, ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d’une qualification reconnue équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique. (Décret 2016‑1881 du 26 décembre 2016)

 Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux militaires et aux magistrats, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics. Ce concours est également ouvert, dans les mêmes conditions, aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa(Décret 2016-1881 du 26 décembre 2016)

 Un troisième concours, réservé aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice durant cinq années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. 

Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. 

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus sont celles qui sont énumérées dans l'arrêté du maire de Paris pris en application de l'article 18. (Décret 2008-550 du 11 juin 2008)

Article 6 : Le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par arrêté du maire de Paris. 

Le nombre de places réservées pour chacun des concours interne et externe ne peut être inférieur au tiers ni supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours. 

Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° de l'article 5 ne peut excéder 10 % du total des places offertes à l'ensemble des concours. 

Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre ou des autres concours. 

Article 7 : Le troisième concours peut comporter une phase de sélection fondée sur une appréciation des titres de qualification détenus par les candidats. 

Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales fixe la nature et le programme des épreuves des concours mentionnés à l'article 5. 

Un arrêté du maire de Paris fixe les conditions d'organisation de ces concours et détermine la composition des jurys. 

Article 8 :

I - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 sont nommés attachés d'administrations parisiennes stagiaires et classés au premier échelon du grade d'attaché, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 12. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. (Décret 2016-1881 du 26 décembre 2016)

Au cours de leur stage, ils peuvent être astreints à suivre une formation professionnelle selon les modalités fixées par un arrêté du maire de Paris, qui fixe également  l'organisation de la période de stage. (Décret 2008‑550 du 11 juin 2008)

II - Pendant la durée de leur stage, les attachés stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine. 

III - Abrogé (Décret 2008-550 du 11 juin 2008)

IV - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés dans les conditions définies au chapitre III par arrêté du maire de Paris. 

Article 9 : Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. 

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. 

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. 

Article 10 :

I - Les nominations au choix sont prononcées par arrêté du Maire de Paris après inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude les fonctionnaires des administrations parisiennes appartenant à un corps administratif de catégorie B ainsi que les fonctionnaires détachés dans l’un de ces corps. Les intéressés doivent justifier d’au moins neuf années de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans un corps de catégorie B d’une administration parisienne.

II - Outre la voie de l’inscription sur la liste d’aptitude prévue au I, le recrutement au choix dans le corps régi par le présent décret peut avoir lieu par la voie d’un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires des administrations parisiennes appartenant à un corps administratif de catégorie B ainsi qu’aux fonctionnaires détachés dans l’un de ces corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’examen professionnel est organisé, d’au moins six années de services publics dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.

Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales fixe les règles d’organisation générale de cet examen professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves qu’il comporte.

Les conditions d’organisation de l’examen professionnel, la désignation des membres et le fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du maire de Paris.

III - La proportion des nominations au choix susceptibles d’être prononcées en application du I et du II du présent article est au minimum égale à un cinquième et au maximum égale à un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° de l’article 4 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense prononcés dans le corps régi par le présent décret.

Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application de l’alinéa précédent, la proportion d’un cinquième peut être appliquée à 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps d’attachés d’administrations parisiennes au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

IV - La proportion de nominations susceptibles d’être prononcées au choix par la voie de l’examen professionnel ne peut excéder les deux tiers du nombre total des nominations au choix susceptibles d’être prononcées au titre du III.

Lorsque le nombre de candidats admis à l’examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d’aptitude est augmenté à due concurrence.

(Décret 2016-1881 du 26 décembre 2016)

Article 11 : Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CLASSEMENT

Article 12 :

I - Les attachés d’administrations parisiennes qui justifient de services antérieurs sont classés, en application des articles 13 à 19, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l’article 21 pour chaque avancement d’échelon. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps.

(Décret 2016-1881 du 26 décembre 2016)

II - La situation et les périodes d’activité antérieures prises en compte en application des articles 14 à 19 pour le classement dans le corps sont appréciées à la date à laquelle intervient ce classement.

III - Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d’un grade d’avancement.

Article 13 :

I - Une même personne ne peut bénéficier de l’application de plus d’une des dispositions des articles 14 à 19. Une même période ne peut être prise en compte qu’au titre d’un seul de ces articles.

Les attachés qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l’alinéa précédent sont classés en application des dispositions de l’article correspondant à leur dernière situation.

Ils peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d’un autre de ces articles qui leur sont plus favorables.

II - Les attachés qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont classés dans le corps régi par le présent décret en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française.

Lorsqu’ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l’application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des dispositions de l’un des articles 14 à 19 du présent décret de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susmentionné. (Décret 2016-1881 du 26 décembre 2016)

Article 14 Les attachés appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans le présent corps à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leurs corps et grade d’origine.

Dans la limite de l’ancienneté fixée à l’article 21 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. (Décret 2016-1881 du 26 décembre 2016)

Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 15 :

I - Sous réserve des dispositions du II et du III, les attachés appartenant avant leur nomination à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l’échelon comportant l’indice le plus proche de celui qu’ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d’indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui  comporte l’indice le moins élevé.

 Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 21 pour une promotion à l’échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d’indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l’alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d’un échelon qu’aurait également atteint le titulaire d’un échelon supérieur de son grade d’origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l’échelon du grade d’attaché dans lequel il est classé.

II - Les membres des corps et cadres d’emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, sont classés, lors de leur nomination dans le corps des attachés d’administrations parisiennes, conformément au tableau de correspondance suivant : 

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

Situation dans le 3ème grade du corps ou du cadre d’emplois de catégorie B

Situation dans le grade d’attaché du corps des attachés d’administrations parisiennes

11ème échelon

10ème échelon

sans ancienneté

10ème échelon

10ème échelon

sans ancienneté

9ème échelon

9ème échelon

ancienneté acquise

8ème échelon

9ème échelon

sans ancienneté

7ème échelon

8ème échelon

sans ancienneté

6ème échelon

7ème échelon

sans ancienneté

5ème échelon

6ème échelon

sans ancienneté

4ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

3ème échelon

5ème échelon

sans ancienneté

2ème échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

1er échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

Situation dans le 2ème grade du corps ou du cadre d’emplois de catégorie B

Situation dans le grade d’attaché du corps des attachés d’administrations parisiennes

13ème échelon

8ème échelon

ancienneté acquise

12ème échelon

8ème échelon

sans ancienneté

11ème échelon

7ème échelon

sans ancienneté

10ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

9ème échelon

6ème échelon

sans ancienneté

8ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

7ème échelon

5ème échelon

sans ancienneté

6ème échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

4ème échelon

3ème échelon

sans ancienneté

3ème échelon

2ème échelon

ancienneté acquise

2ème échelon

2ème échelon

sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

ancienneté acquise

Situation dans le 1er grade du corps ou du cadre d’emplois de catégorie B

Situation dans le grade d’attaché du corps des attachés d’administrations parisiennes

13ème échelon

7ème échelon

ancienneté acquise

12ème échelon

7ème échelon

sans ancienneté

11ème échelon

6ème échelon

sans ancienneté

10ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

9ème échelon

5ème échelon

sans ancienneté

8ème échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

7ème échelon

4ème échelon

sans ancienneté

6ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

2ème échelon

ancienneté acquise

4ème échelon

2ème échelon

sans ancienneté

3ème échelon

2ème échelon

sans ancienneté

2ème échelon

2ème échelon

sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

ancienneté acquise

III - Les dispositions du II sont applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes relevant de corps de catégorie B qui bénéficient du même échelonnement indiciaire que celui des corps de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière mentionnés au II. (Décret 2016-1881 du 26 décembre 2016)

Article 16 : Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II de l’article 15 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d’attaché d’administrations parisiennes, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section I du chapitre III de ce même décret applicables à leur situation. (Décret 2016-1881 du 26 décembre 2016)

Article 16-1 : Les attachés d’administrations parisiennes qui ont été recrutés en application du 1° de l’article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat bénéficient, au titre de la préparation au doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services ainsi accomplis sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 17 ou 18, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu’une seule fois. (Décret 2016-1881 du 26 décembre 2016)

Article 17 :

I - Les agents qui justifient de services d’agent public non titulaire, de services d’ancien fonctionnaire civil ou de services en tant qu’agent d’une organisation internationale intergouvernementale, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :

1° - Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ;

2° - Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l’ancienneté excédant seize ans ;

3° - Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

II - Les agents mentionnés au I qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.

Article 18 : Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines d’activité susceptibles d’être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les attachés d’administrations parisiennes, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle.

Un arrêté du Maire de Paris fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d’application du présent article.

Article 18-1 : S’il ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 18, le lauréat d’un concours organisé en application du 3° de l’article 5 bénéficie, lors de sa nomination, d’une bonification d’ancienneté de :

1°  Deux ans, si la durée des activités qu’il a accomplie est inférieure à neuf ans ;

  Trois ans, si cette durée est d’au moins neuf ans.

Article 19 : Lorsqu’ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 et les articles R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-8, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d’appelé sont pris en compte, lors de la nomination, à raison :

 De la moitié de leur durée s’ils ont été effectués en qualité d’officier ;

 Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s’ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d’officier marinier ;

 Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s’ils ont été effectués en qualité de militaire du rang.

Article 20 : La durée effective de service national accompli en tant qu’appelé en application de l’article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité pour s’ajouter à l’ancienneté retenue pour le classement en application des articles 17 à 19. (Décret 2016-1881 du 26 décembre 2016)

Article 20-1 :

I - Lorsque des attachés sont classés, en application des articles 14 à 16 à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps d’attachés d’administrations parisiennes.

II - Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d’agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l’article 17 à un échelon doté d’un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu’ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d’un traitement correspondant à l’indice majoré le plus proche de celui qui leur permet d’obtenir un traitement mensuel brut égal à 75 % de leur rémunération mensuelle antérieure, jusqu’au jour où ils bénéficient, dans le corps des attachés d’administrations parisiennes, d’un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé.

La rémunération prise en compte est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l’agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant la nomination dans le corps des attachés d’administrations parisiennes. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. En outre, lorsque l’agent non titulaire exerçait ses fonctions à l’étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l’exercice de ces fonctions à l’étranger.

Le traitement ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du premier grade du corps d’attachés d’administrations parisiennes.  

CHAPITRE IV : AVANCEMENT

Article 21 : La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des attachés d’administrations parisiennes est fixée ainsi qu’il suit : 

Grades et échelons

Durée

Attaché hors classe

échelon spécial

-

6ème échelon

-

5ème échelon

3 ans

4ème échelon

2 ans 6 mois

3ème échelon

2 ans

2ème échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Attaché principal

A compter du 1er janvier 2021 : 10e échelon

-

9ème échelon

A compter du 1er janvier 2021 : 3 ans

8ème échelon

3 ans

7ème échelon

2 ans 6 mois

6ème échelon

2 ans 6 mois

5ème échelon

2 ans

4ème échelon

2 ans

3ème échelon

2 ans

2ème échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Attaché

11ème échelon

-

10ème échelon

4 ans

9ème échelon

3 ans

8ème échelon

3 ans

7ème échelon

3 ans

6ème échelon

3 ans

5ème échelon

2 ans 6 mois

4ème échelon

2 ans

3ème échelon

2 ans

2ème échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

 (Décret 2017-1796 du 28 décembre 2017)

Article 22 : Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, à l'issue d'une sélection par la voie d'examen professionnel. 

Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les attachés d'administrations parisiennes qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade d'attaché. (Décret 2016-1881 du 26 décembre 2016)

Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente. S'ils ne sont pas promus au titre de l'année considérée, ils conservent le bénéfice de leur admission à l'examen au titre des tableaux annuels d'avancement suivants. 

Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle, qui peut comprendre une phase d'admissibilité. 

Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du maire de Paris. 

Article 23 : Peuvent également être promus au grade d'attaché principal au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les attachés d'administrations parisiennes qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et qui ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché. (Décret 2016-1881 du 26 décembre 2016)

Article 24 : La répartition des promotions susceptibles d'être prononcées respectivement au titre de l'article 22 et de l'article 23 est définie par un arrêté du maire de Paris. 

Article 25 : Les attachés nommés au grade d’attaché principal en application des articles 22 et 23 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade d’attaché

Situation dans le grade d’attaché principal

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

11ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

10ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

9ème échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

8ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

7ème échelon

3ème échelon

sans ancienneté

6ème échelon

2ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

1er échelon

ancienneté acquise

(Décret 2016-1881 du 26 décembre 2016)

Article 25-1 : Peuvent être promus au grade d’attaché hors classe, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade.

Les intéressés doivent justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l’indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d’établissement du tableau d’avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l’agrément préalable du ministre chargé des collectivités locales, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

2° Ou de huit années d’exercice de fonctions de direction, d’encadrement, de conduite de projet ou d’expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d’établissement du tableau d’avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d’activité ou en position de détachement dans un corps ou un cadre d’emplois culminant au moins à l’indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l’alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sont également, sous réserve de l’agrément préalable du ministre chargé des collectivités locales, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l’alinéa ci-dessus.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la fonction publique.

Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l’indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.

Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l’article 25-3, peuvent également être inscrits au tableau d’avancement au grade d’attaché hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux ayant fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle. Les intéressés doivent justifier de trois ans d’ancienneté au 9e échelon de leur grade.

A compter du 1er janvier 2021,

Les intéressés doivent avoir atteint le 10ème échelon de leur grade. (Décret 2017-1796 du 28 décembre 2017)

Article 25-2 :

I - Les attachés principaux nommés au grade d’attaché hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

 

Situation dans le grade d’attaché principal

Situation dans le grade d’attaché hors classe

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

après 3 ans d’ancienneté

dans le 9ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise au-delà de 3 ans

avant 3 ans d’ancienneté

dans le 9ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

8ème échelon

4ème échelon

5/6 de l’ancienneté acquise

7ème échelon

3ème échelon

4/5 de l’ancienneté acquise

6ème échelon

2ème échelon

4/5 de l’ancienneté acquise

5ème échelon

1er échelon

ancienneté acquise

(Décret 2016-1881 du 26 décembre 2016)

A compter du 1er janvier 2021,

I - Les attachés principaux nommés au grade d’attaché hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

 

Situation dans le grade d’attaché principal

Situation dans le grade d’attaché hors classe

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

10ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

9ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

8ème échelon

4ème échelon

5/6ème de l’ancienneté acquise

7ème échelon

3ème échelon

4/5ème de l’ancienneté acquise

6ème échelon

2ème échelon

4/5ème de l’ancienneté acquise

5ème échelon

1er échelon

ancienneté acquise

 (Décret 2017-1796 du 28 décembre 2017)

II - Par dérogation au I, lorsque ce classement leur est plus favorable, les attachés principaux qui ont été détachés dans l’un des emplois mentionnés au 1° de l’article 25-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement de grade sont classés à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils ont atteint dans cet emploi.

Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 21 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans cet emploi lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans ledit emploi.

S’ils ont atteint le dernier échelon de cet emploi, ils conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites, lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’un avancement à ce dernier échelon.

Les agents classés en application du présent II à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l’indice brut antérieur sans qu’il puisse toutefois dépasser celui afférent à l’échelon spécial d’attaché hors classe.

Article 25-3 : Le nombre d’attachés hors classe ne peut excéder celui résultant d’un pourcentage de l’effectif du corps des attachés d’administrations parisiennes considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Ce pourcentage est égal à :

3 % au titre de l’année 2017 ;

5 % au titre de l’année 2018 ;

7 % au titre de l’année 2019 ;

9 % au titre de l’année 2020 ;

10 % à compter de l’année 2021.

(Décret 2016-1881 du 26 décembre 2016)

Article 25-4 : L’accès à l’échelon spécial du grade d’attaché hors classe se fait au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur ce tableau les attachés hors classe justifiant de trois années d’ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu’ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d’un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l’échelon spécial, du chevron et de l’ancienneté que l’agent a atteints dans cet emploi dans les deux années précédant la date au titre de laquelle l’accès à l’échelon spécial a été organisé.

Le nombre d’attachés hors classe relevant de l’échelon spécial ne peut être supérieur à 20 % des effectifs de ce grade. (Décret 2016-1881 du 26 décembre 2016)

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26 : L’accueil en détachement dans le corps régi par le présent décret est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son grade ou emploi d’origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 21 pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade d’origine.

Lorsque le fonctionnaire placé en position de détachement ou directement intégré dans le corps des attachés d’administrations parisiennes est classé à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui qu’il détenait dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine, l’intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu’au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d’un indice brut au moins égal.

(Décret 2016-1881 du 26 décembre 2016)

Article 27 : Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps d'attachés d'administrations parisiennes peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. (Décret 2016-1881 du 26 décembre 2016)

Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 27-1 : Peuvent être détachés dans le corps régi par le présent décret les militaires mentionnés à l’article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. (Décret 2016-1881 du 26 décembre 2016)

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 28 : Les attachés d'administration de la ville de Paris sont intégrés dans le corps des attachés d'administrations parisiennes et sont reclassés conformément au tableau ci-après : 

Grade d'origine

Grade d'intégration

Ancienneté

Attaché principal de 1ère classe

Attaché principal d'administrations parisiennes

Ancienneté acquise

dans la limite

de la durée de l'échelon

3ème échelon

10ème échelon

ancienneté acquise

2ème échelon

9ème échelon

ancienneté acquise

1er échelon

8ème échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

Attaché principal de 2ème classe

7ème échelon

7ème échelon

ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois

6ème échelon

6ème échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5ème échelon

5ème échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4ème échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

3ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

2ème échelon

2ème échelon

ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Attaché

Attaché d'administrations parisiennes

12ème échelon

12ème échelon

ancienneté acquise

11ème échelon

11ème échelon

ancienneté acquise

10ème échelon

10ème échelon

ancienneté acquise

9ème échelon

9ème échelon

ancienneté acquise

8ème échelon

8ème échelon

ancienneté acquise

7ème échelon

7ème échelon

ancienneté acquise

6ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

4ème échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

3ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

2ème échelon

2ème échelon

ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

ancienneté acquise

Les services accomplis par ces agents dans le corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration. 

Article 29 :

- Les attachés des services de la commune de Paris sont intégrés dans le corps des attachés d'administrations parisiennes et reclassés conformément au tableau ci-après :

Grade d'origine

Grade d'intégration

Ancienneté

Attaché des services hors classe échelons exceptionnels

Attaché principal d'administrations parisiennes

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon

3ème échelon exceptionnel

10ème échelon

ancienneté acquise

2ème échelon exceptionnel

9ème échelon

ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

9ème échelon

1/2 de l'ancienneté

Attaché des services hors classe

6ème échelon

9ème échelon

sans ancienneté

ancienneté au-delà de 36 mois dans le 5ème échelon

8ème échelon

1/2 de l'ancienneté

+ 6 mois

ancienneté jusqu’à 36 mois dans le 5ème échelon

8ème échelon

1/2 de l'ancienneté

ancienneté au-delà de 2 ans dans le 4ème échelon

7ème échelon

1/2 de l'ancienneté

au-delà de 2 ans

ancienneté jusqu’à 2 ans dans le 4ème échelon

7ème échelon

sans ancienneté

3ème échelon

5ème échelon

2/3 de l'ancienneté

2ème échelon

4ème échelon

2/3 de l'ancienneté

1er échelon

3ème échelon

2/3 de l'ancienneté

Attaché des services de classe normale

Attaché d'administrations parisiennes

12ème échelon

12ème échelon

ancienneté acquise

11ème échelon

11ème échelon

ancienneté acquise

10ème échelon

10ème échelon

ancienneté acquise

9ème échelon

9ème échelon

ancienneté acquise

8ème échelon

8ème échelon

ancienneté acquise

7ème échelon

7ème échelon

ancienneté acquise

6ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

4ème échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

3ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

2ème échelon

2ème échelon

ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

ancienneté acquise

stage

 

sans ancienneté

(Décret 2008-550 du 11 juin 2008)

II - A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret n° 2008-550 du 11 juin 2008, les chefs des services économiques des caisses des écoles sont intégrés dans le corps d’attachés d’administrations parisiennes et reclassés conformément au tableau prévu en I, selon le tableau de reclassement prévu au I ; ils conservent, le cas échéant,  l’indice dont ils bénéficiaient à titre personnel avant leur intégration. (Décret 2008-550 du 11 juin 2008)

III - Les services accomplis dans leurs corps et grade d’origine par les attachés des services de la commune de Paris et par les chefs des services économiques des caisses des écoles sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d’intégration.

Article 30 : Les fonctionnaires titulaires du grade d'attaché mentionné à l'article 28 intégrés dans le corps d'attachés d'administrations parisiennes, qui remplissaient dans leur précédent corps les conditions requises pour bénéficier d'une promotion par la voie de l'examen professionnel ou auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés remplir les conditions fixées à l'article 22. 

Article 31 : Les fonctionnaires détachés dans l'un des deux corps mentionnés à l'article 28 et au I de l'article 29 sont maintenus en position de détachement dans le corps des attachés d'administrations parisiennes jusqu'au terme normal de leur détachement. Leur classement est modifié conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 26. 

Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de services économiques des caisses des écoles sont maintenus, pour la période de leur détachement restant à courir à la date mentionnée au II de l’article 29 et à compter de cette date, en position de détachement dans le corps d’attachés d’administrations parisiennes. Ces agents sont reclassés conformément au tableau de l’article 29.

A compter de la même date, les attachés d’administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans une caisse des écoles, en position de détachement dans le corps des chefs de services économiques des caisses des écoles, continuent d’exercer ces fonctions, en position d’activité. (Décret 2008-550 du 11 juin 2008)

Article 32 : Les fonctionnaires nommés stagiaires dans l'un des corps mentionnés aux articles 28 et 29 poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administrations parisiennes. 

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats au concours de recrutement dans l'un des corps mentionnés à l'alinéa précédent est prononcée dans le corps des attachés d'administrations parisiennes. 

Article 33 : Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administrations parisiennes, les membres des commissions administratives des corps d'attachés d'administration de la ville de Paris et d'attachés des services de la commune de Paris sont maintenus en fonction et siègent en formation commune. 

Article 34 : Le décret n° 97-559 du 28 mai 1997 relatif au statut particulier des attachés d'administration de la ville de Paris est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. 

Article 34-1 : Par dérogation aux dispositions de l’article 25-1, jusqu’au 31 décembre 2020, les conditions de services prévues au troisième alinéa de cet article sont réduites à quatre ans et celles prévues au cinquième alinéa sont réduites à cinq ans. (Décret 2016-1881 du 26 décembre 2016)

Article 35 : Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication. 

Article 36 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 Reclassement et autres mesures transitoires applicables à compter du 1er janvier 2017

Décret 2016-1881 du 26 décembre 2016 ;

Modifiée par : Décret 2017-1796 du 28 décembre 2017.

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu la loi n° 2015-1585 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 modifié portant statut particulier applicable au corps des attachés d’administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 12 octobre 2016 ;

Vu l’avis du Conseil de Paris en date des 8, 9 et 10 novembre 2016 ;

Décrète :

Articles 1 à 24 : articles modificatifs

Article 25 : Les attachés d’administrations parisiennes ainsi que les fonctionnaires détachés dans leur corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant : 

 

Situation d’origine

Nouvelle situation

Ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée d’échelon

Attaché principal

Attaché principal

10ème échelon

9ème échelon

ancienneté acquise

9ème échelon

8ème échelon

ancienneté acquise

8ème échelon

7ème échelon

ancienneté acquise

7ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

6ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

4ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

3ème échelon

2ème échelon

ancienneté acquise

2ème échelon

1er échelon

1/2 de l’ancienneté acquise, majorée d’un an

1er échelon

1er échelon

ancienneté acquise

Attaché

Attaché

12ème échelon

11ème échelon

ancienneté acquise

11ème échelon

10ème échelon

ancienneté acquise

10ème échelon

9ème échelon

ancienneté acquise

9ème échelon

8ème échelon

ancienneté acquise

8ème échelon

7ème échelon

ancienneté acquise

7ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

6ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

4ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

3ème échelon

2ème échelon

ancienneté acquise

2ème échelon

2ème échelon

sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

ancienneté acquise majorée de 6 mois

Article 26 : Les agents inscrits sur un tableau d’avancement établi au titre de l’année 2017, promus dans l’un des grades d’avancement du corps des attachés d’administrations parisiennes postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d’avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 9 mai 2007 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l’article 25.

Les attachés d’administrations parisiennes qui, au 1er janvier 2017, détiennent le grade d’attaché et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l’année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du chapitre IV du décret du 9 mai 2007 précité dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Les attachés promus au grade d’attaché principal au titre du présent article, alors qu’ils n’ont pas atteint le 5e échelon du grade d’attaché à la date de leur promotion, sont classés au 1er échelon du grade d’attaché principal, sans ancienneté d’échelon conservée. 

Article 27 : Jusqu’à la mise en place de la commission administrative paritaire comportant des représentants du grade d’attaché hors classe, les représentants du grade d’attaché principal représentent également le grade d’attaché hors classe. 

Articles 28 à 31 : articles modificatifs

Article 32 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l’exception des dispositions du titre II qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

(Décret  2017-1796 du 28 décembre 2017)

Article 33 : Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l’intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Echelonnement indiciaire applicable au corps des attachés d'administrations parisiennes

Décret 2016-1883 du 26 décembre 2016 ;

Modifiée par : Décret 2017-1799 du 28 décembre 2017.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités locales et de la ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 modifié portant statut particulier du corps des attachés d’administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et emplois communs aux administrations de l’Etat et de ses établissements publics ou afférents à plusieurs corps de fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 12 octobre 2016 ;

Vu l’avis du Conseil de Paris en date des 8, 9 et 10 novembre 2016,

Vu le loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 2007-768 du 9 mai 2007 fixant le classement hiérarchique du corps des attachés d'administrations parisiennes ;

Vu le Conseil de Paris en date des 12 et 13 décembre 2006 ;

Décrète :

Article 1 : L'échelonnement indiciaire applicable au corps des attachés d'administrations parisiennes est fixé ainsi qu'il suit :

Indices bruts

Grades et échelons

A compter du 1er janvier 2017

A compter du 1er janvier 2019

A compter du 1er janvier 2020

Attaché hors classe

échelon spécial

HE A

HE A

HE A

6ème échelon

1022

1027

1027

5ème échelon

979

985

995

4ème échelon

929

935

946

3ème échelon

882

888

896

2ème échelon

834

841

850

1er échelon

784

790

797

Attaché principal

10ème échelon (à compter du 1er janvier 2021)

 

 

1.015

9ème échelon

979

985

995

8ème échelon

929

935

946

7ème échelon

879

885

896

6ème échelon

830

836

843

5ème échelon

778

783

791

4ème échelon

725

732

732

3ème échelon

672

679

693

2ème échelon

626

633

639

1er échelon

579

585

593

Attaché

11ème échelon

810

816

821

10ème échelon

772

778

778

9ème échelon

712

718

732

8ème échelon

672

679

693

7ème échelon

635

642

653

6ème échelon

600

607

611

5ème échelon

551

558

567

4ème échelon

512

518

525

3ème échelon

483

490

499

2ème échelon

457

462

469

1er échelon

434

441

444

 (Décret 2017-1799 du 28 décembre 2017)

Article 2 : Le décret n° 2007-768 du 9 mai 2007 fixant le classement hiérarchique du corps des attachés d’administrations parisiennes et l’arrêté du 9 mai 2007 fixant son échelonnement indiciaire sont abrogés. 

Article 3 : Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l’intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Liste des fonctions permettant la promotion au grade d’attaché hors classe en application de l’article 25-1 du décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d’administrations parisiennes

Arrêté du 23 juin 2017.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et le ministre de l’action et des comptes publics,

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 modifié portant statut particulier du corps des attachés d’administrations parisiennes, notamment son article 25-1 ;

Arrêtent : 

Article 1 : Les fonctions prises en compte pour l’application du 2° de l’article 25-1 du décret du 9 mai 2007 susvisé sont les suivantes :

1 - Chef de service, dont les fonctions comportent un encadrement de plusieurs bureaux, et adjoints ;

2 - Chef de bureau ;

3 - Adjoint au chef de bureau, lorsque les fonctions se caractérisent par des fonctions d’encadrement importantes et notamment lorsque l’adjoint est susceptible d’exercer l’intérim du chef de bureau ;

4 - Chargé de mission ou chef de projet auprès d’un titulaire d’un emploi relevant du décret n° 2014-501 du 16 mai 2014 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois fonctionnels de direction de la Ville de Paris ;

5 - Auditeur auprès de l’inspection générale de la Ville de Paris ;

6 - Chef de service déconcentré (circonscriptions ou sections locales) ;

7 - Fonctions de direction ou fonctions équivalentes aux fonctions mentionnées aux 1, 2, 3 et 4 ci-dessus au sein d’un établissement public relevant d’une administration parisienne ;

8 - Fonctions exercées dans un grade d’avancement d’un corps ou d’un cadre d’emplois comparable à celui des attachés d’administrations parisiennes et mentionnées pour l’accès au grade à accès fonctionnel de ces corps ou cadres d’emplois. 

Article 2 : Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de l’administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.