★ Statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes - à jour en 2021

Délibération 2018-38 du 11 juillet 2018 ;
Modifiée par : Délibération 2018-25 du 20 novembre 2018.

Le Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Municipal,


Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, en date du 30 mai 2018 ;

Vu le projet de délibération, en date du 19 juin 2018, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes ;

Sur le rapport présenté par M. Christophe GIRARD, au nom de la 1ère Commission,

Délibère :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les dispositions statutaires prévues par le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 susvisé portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs s’appliquent au corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennessous réserve des dispositions ci-dessous.


Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs


Chapitre I : Dispositions générales

Art. 1 : Les assistants socio-éducatifs constituent un cadre d'emplois social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'assistant socio-éducatif et d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle.
Le grade d'assistant socio-éducatif comprend deux classes : la seconde classe et la première classe.

A compter du 1er janvier 2021 :

Les assistants socio-éducatifs constituent un cadre d'emplois social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'assistant socio-éducatif et d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle.


Article 2

Les membres du corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes peuvent exercer leurs fonctions dans les services de la Ville de Paris, ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent. L'affectation dans un établissement public est prononcée après avis du président de l'établissement.


Article 3

Les assistants socio-éducatifs exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à restaurer leur autonomie et à faciliter leur insertion. Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social. Ils conçoivent et participent à la mise en oeuvre des projets socio-éducatifs de la collectivité parisienne.

Ils recherchent les causes qui compromettent l’équilibre psychologique, économique ou social des personnes qu’ils accompagnent et apportent des conseils, afin d’améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel. Leurs actions participent à un accompagnement individuel ou des interventions collectives intégrant la participation des personnes aux prises de décision et à la mise en œuvre des actions les concernant.

Ils exercent leur activité en relation avec les intervenants du secteur social et médico-social, du secteur éducatif, du secteur de l’emploi et du secteur de la santé, qu’ils peuvent conseiller. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre de partenariats avec ces intervenants et les structures dans lesquelles ces derniers exercent, notamment en vue d’établir des parcours sans rupture pour les personnes qu’ils accompagnent.

Ils peuvent contribuer à la conception et à la mise en œuvre des politiques et dispositifs d’accueil et d’intervention, au sein de leur structure et sur leur territoire d’intervention.

Ils peuvent apporter leur contribution à l’élaboration du rapport d’activité du service socio-éducatif dont ils relèvent.

Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes :

1°) Assistant de service social : dans cette spécialité, les assistants socio-éducatifs ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales, de les aider dans leurs démarches et d'informer les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population et d'y remédier ;

2°) Éducateur spécialisé : dans cette spécialité, ils ont pour mission de participer à l'éducation des enfants ou adolescents en difficulté d'insertion et de soutenir les personnes handicapées, inadaptées ou en voie d'inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle ;

3°) Conseiller en économie sociale et familiale : dans cette spécialité, ils ont pour mission d'informer, de former et de conseiller toute personne connaissant des difficultés sociales, en vue d'améliorer ses conditions d'existence et de favoriser son insertion sociale.

Les assistants socio-éducatifs de classe exceptionnelle affectés au Centre d’action sociale de la ville de Paris peuvent exercer, suivant leur spécialité, des fonctions de responsable de services sociaux ou médico-sociaux en charge d’aide à la personne. Ils peuvent être chargés dans ce cadre de coordonner l’activité de travailleurs sociaux exerçant au Centre d’action sociale de la ville de Paris.

Les assistants socio-éducatifs peuvent en cours de carrière demander à être nommés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle dont ils relèvent. Ce changement de spécialité est subordonné à l'obtention du diplôme correspondant à la spécialité demandée.


Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017


Chapitre II : Modalités de recrutement

Art. 3 : Le recrutement en qualité d’assistant socio-éducatif intervient après inscription sur la liste d’aptitude établie en application des dispositions de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Art. 4 : Sont inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves, ouvert :  

1° Pour la spécialité « Assistant de service social », aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social ou titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Pour la spécialité « Educateur spécialisé », aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou titulaires d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

3° Pour la spécialité « Conseiller en économie sociale et familiale », aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale ou titulaires d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 précité.

La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.  

Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu’ils ne sont pas affiliés. L’autorité organisatrice fixe les modalités d’organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d’aptitude.


Article 4

Pour se présenter au concours sur titres prévu à l’article 4 du décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 susvisé, les candidats doivent posséder l’un des titres ou diplômes mentionnés dans cet article ou pouvoir en justifier la possession dans les huit mois qui suivent les résultats du concours. Toutefois, la nomination en qualité d'assistant socio-éducatif stagiaire est subordonnée à la possession d'un de ces diplômes.

La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par délibération du Conseil de Paris.

La composition du jury est fixée par arrêté du Maire de Paris.

(Délibération 2018-25 du 20 novembre 2018)

Article 5

Les dispositions du décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 susvisé, relatives à la formation des fonctionnaires territoriaux, prévues aux articles 5, 6 et 12 à 15, ne s’appliquent pas aux assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes.


Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017


Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire


Art. 5 : Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés dans un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés assistants socio-éducatifs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, une formation d'intégration d'une durée totale de dix jours.


Art. 6 : La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l’autorité territoriale au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine. 

Toutefois, l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an. 

Art. 7 : Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 du présent décret et de celles des articles 478 et 10 du décret du 22 décembre 2006 susvisé.

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions de ces articles. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa, sont classées selon les dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans des conditions prévues au deuxième alinéa, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.


Art. 8 I - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans la seconde classe du grade d'assistant socio-éducatif, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

II - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans la seconde classe du grade d'assistant socio-éducatif en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

A compter du 1er janvier 2021 :

Art. 8 : I - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

II - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Art. 9 : I - Sous réserve qu'ils aient justifié, dans leurs fonctions antérieures, de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4, les assistants socio-éducatifs qui, avant leur nomination, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'assistant socio-éducatif, par un établissement de soins ou par un établissement social, médico-social ou socio-éducatif, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures, dans les conditions ci-après :

1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er février 2019, la reprise des services prévue à l'alinéa précédent ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret du 22 mars 2010 précité, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à des cadres d'emplois à caractère social de catégorie B de la fonction publique territoriale de la date du 1er février 2019. L'ancienneté de services ainsi retenue est minorée de deux ans ;

2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement au 1er février 2019, les intéressés sont classés en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.

II - Les assistants territoriaux socio-éducatifs qui justifient, avant leur nomination dans ces cadres d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :

1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er février 2019 sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;

2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà du 1er février 2019 sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu de l'alinéa précédent.

La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Art. 10 : Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.

Lorsqu'elles justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 7, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Art. 11 : I - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, et ont été classés, en application de l'article 7, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.

Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.

II - Les agents publics contractuels classés, en application de l'article 7, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade d'assistant socio-éducatif d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue.

Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade d'assistant socio-éducatif.

L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.

La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.

Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents.  

Chapitre IV : Avancement, détachement et intégration directe

Art. 16 : La seconde classe et la première classe du grade d'assistant socio-éducatif sont divisées en onze échelons.
Le grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle comprend onze échelons.

A compter du 1er janvier 2021 :

Art. 16 : Le grade d'assistant socio-éducatif comprend quatorze échelons.

Le grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle comprend onze échelons.

Art. 17 : La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'assistant socio-éducatif est fixée ainsi qu'il suit : 

Grades et échelons

Durée

Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle

11ème échelon

-

10ème échelon

3 ans

9ème échelon

3 ans

8ème échelon

3 ans

7ème échelon

2 ans et 6 mois

6ème échelon

2 ans

5ème échelon

2 ans

4ème échelon

2 ans

3ème échelon

2 ans

2ème échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Assistant socio-éducatif de 1ère classe

11ème échelon

-

10ème échelon

3 ans

9ème échelon

3 ans

8ème échelon

2 ans 6 mois

7ème échelon

2 ans 6 mois

6ème échelon

2 ans

5ème échelon

2 ans

4ème échelon

2 ans

3ème échelon

2 ans

2ème échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Assistant socio-éducatif de 2nde classe

11ème échelon

-

10ème échelon

4 ans

9ème échelon

3 ans

8ème échelon

3 ans

7ème échelon

3 ans

6ème échelon

2 ans

5ème échelon

2 ans

4ème échelon

2 ans

3ème échelon

2 ans

2ème échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

A compter du 1er janvier 2021 :

Art. 17 : La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'assistant socio-éducatif est fixée ainsi qu'il suit : 

Grades et échelons

Durée

 

Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle

 

11ème échelon

-

 

10ème échelon

3 ans

 

9ème échelon

3 ans

 

8ème échelon

3 ans

 

7ème échelon

2 ans et 6 mois

 

6ème échelon

2 ans

 

5ème échelon

2 ans

 

4ème échelon

2 ans

 

3ème échelon

2 ans

 

2ème échelon

2 ans

 

1er échelon

1 an

 

Assistant socio-éducatif

 

14ème échelon

-

 

13ème échelon

3 ans

 

12ème échelon

3 ans

 

11ème échelon

2 ans 6 mois

 

10ème échelon

2 ans 6 mois

 

9ème échelon

2 ans

 

8ème échelon

2 ans

 

7ème échelon

2 ans

 

6ème échelon

2 ans

 

5ème échelon

2 ans

 

4ème échelon

2 ans

 

3ème échelon

2 ans

 

2ème échelon

2 ans

 

1er échelon

2 ans

 

Art. 18 : Peuvent être promus à la première classe du grade d'assistant socio-éducatif, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4ème échelon de la seconde classe et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.  

A compter du 1er janvier 2021 :

Art. 18 – Abrogé

Art. 19 : Les agents relevant de la seconde classe nommés à la première classe en application de l'article 18 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation

dans la 2nde classe

 

Situation

dans la 1ère classe

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée d’échelon

11ème échelon

8ème échelon

ancienneté acquise

10ème échelon

7ème échelon

5/8 de l’ancienneté acquise

9ème échelon

6ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

8ème échelon

5ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

7ème échelon

4ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

6ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

2ème échelon

ancienneté acquise

à partir d’1 an

dans le 4ème échelon

1er échelon

ancienneté acquise

au-delà d’1 an

A compter du 1er janvier 2021 :

Art. 19 – Abrogé

Art. 20 : Peuvent être promus au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle :

1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel organisé par les centres de gestion, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3ème échelon de la seconde classe du grade d'assistant socio-éducatif. Peuvent également se présenter à cet examen les fonctionnaires relevant de la première classe du grade d'assistant socio-éducatif ;

2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans le 1er échelon de la première classe du grade d'assistant socio-éducatif et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.

A compter du 1er janvier 2021 :

Peuvent être promus au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle :

1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel organisé par les centres de gestion, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3ème échelon du grade d'assistant socio-éducatif ;

2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant atteint le 5ème échelon du grade d'assistant socio-éducatif et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.

Art. 21 : Les agents relevant de la seconde classe du grade d'assistant socio-éducatif nommés au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle en application de l'article 20 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation

dans la 2nde classe

Situation dans le grade

de classe exceptionnelle

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée d’échelon

11ème échelon

8ème échelon

ancienneté acquise

10ème échelon

7ème échelon

5/8 de l’ancienneté acquise

9ème échelon

6ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

8ème échelon

5ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

7ème échelon

4ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

6ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

2ème échelon

ancienneté acquise

4ème échelon

1er échelon

1/2 de l’ancienneté acquise

à partir d’1 an

dans le 3ème échelon

1er échelon

sans ancienneté

Les agents relevant de la première classe du grade d'assistant socio-éducatif nommés au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle en application de l'article 20 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation

dans la 1ère classe

Situation dans le grade

de classe exceptionnelle

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée d’échelon

11ème échelon

10ème échelon

3 fois l’ancienneté acquise

10ème échelon

9ème échelon

ancienneté acquise

9ème échelon

8ème échelon

ancienneté acquise

8ème échelon

8ème échelon

sans ancienneté

7ème échelon

7ème échelon

ancienneté acquise

6ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

4ème échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

3ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

2ème échelon

2ème échelon

ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

ancienneté acquise

A compter du 1er janvier 2021 :

Art. 21 : Les agents relevant du grade d'assistant socio-éducatif nommés au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle en application de l'article 20 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade d'assistant socio-éducatif

Situation dans le grade

d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée d’échelon

14ème échelon

10ème échelon

ancienneté acquise

13ème échelon

9ème échelon

ancienneté acquise

12ème échelon

8ème échelon

ancienneté acquise

11ème échelon

8ème échelon

sans ancienneté

10ème échelon

7ème échelon

ancienneté acquise

9ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

8ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

7ème échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

6ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

2ème échelon

ancienneté acquise

4ème échelon

1er échelon

1/2 de l’ancienneté acquise

à partir d’1 an

dans le 3ème échelon

1er échelon

sans ancienneté

Art. 22 : Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs.

Art. 22 : Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 4.

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.


CHAPITRE II : CONSTITUTION INITIALE DU CORPS


Article 6


Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant du corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes régi par la délibération 2016 DRH 50 des 13, 14 et 15 juin 2016 sont intégrés dans le corps régi par la présente délibération. Les fonctionnaires accueillis en détachement y sont intégrés sur leur demande ; à défaut ils poursuivent leur détachement dans ce nouveau corps.

Les agents mentionnés ci-dessus sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Grade d’origine

Grade d’intégration

Ancienneté conservée

dans la limite

de la durée de l'échelon

Assistant socio-éducatif principal

Assistant socio-éducatif

de 1ère classe

11ème échelon

11ème échelon

ancienneté acquise

10ème échelon

10ème échelon

ancienneté acquise

9ème échelon

9ème échelon

ancienneté acquise

8ème échelon

8ème échelon

ancienneté acquise

7ème échelon

7ème échelon

ancienneté acquise

6ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

4ème échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

3ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

2ème échelon

2ème échelon

ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

ancienneté acquise

Assistant socio-éducatif

Assistant socio-éducatif

de 2nde classe

Ancienneté conservée dans la limite de

la durée de l’échelon

12ème échelon

11ème échelon

ancienneté acquise

11ème échelon

10ème échelon

ancienneté acquise

10ème échelon

9ème échelon

ancienneté acquise

9ème échelon

8ème échelon

ancienneté acquise

8ème échelon

7ème échelon

ancienneté acquise

7ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

6ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

4ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

3ème échelon

2ème échelon

ancienneté acquise

2ème échelon

1er échelon

ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

sans ancienneté

Les services accomplis dans le corps et le grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent corps et le grade d’intégration.


Article 7

Les concours de recrutement ouverts dans le corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2019, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination dans les emplois correspondants régis par la délibération 2016 DRH 50 des 13, 14 et 15 juin 2016 n'a pas été prononcée avant le 1er février 2019, peuvent être nommés en qualité d’assistant socio-éducatif de seconde classe stagiaire.

Article 8

Les agents nommés en qualité de stagiaire et qui ont commencé leur stage dans le corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes avant la date d’entrée en vigueur de la présente délibération, poursuivent leur stage et sont, le cas échéant, titularisés dans le corps régi par la présente délibération.


Article 9

Les fonctionnaires du corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes régi par la délibération 2016 DRH 50 des 13, 14 et 15 juin 2016 ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps, qui, au 1er février 2019, sont classés dans le grade d’ assistants socio-éducatifs de seconde classe et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade d’assistants socio-éducatifs principal au plus tard au titre de l’année 2021, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunis en application des dispositions applicables aux agents du corps régi par la délibération mentionnée ci-dessus.

Les agents promus au titre de l'alinéa précédent sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon de la première classe.


Article 10

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2019 pour l'accès au grade d’assistant socio-éducatif principal sont valables jusqu'au 31 décembre 2019.

Les fonctionnaires promus conformément au premier alinéa postérieurement au 1er février 2019 sont classés dans la première classe du grade d’assistant socio-éducatif en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes régi par la délibération la délibération mentionnée à l’article 9 ci-dessus jusqu'à la date de leur promotion puis, s'ils avaient été promus au grade d’assistant socio-éducatif principal en vertu des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente délibération et enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au tableau de l'article 6 ci-dessus.


Article 10-2

La commission administrative paritaire élue pour le corps des assistants socio-éducatifs régi par la délibération 2016 DRH 50 des 13, 14 et 15 juin 2016 reste compétente pour le corps régi par la présente délibération.

Les représentants du grade d’assistant socio-éducatif représentent le grade d’assistant socio-éducatif de seconde classe. Les représentants du grade d’assistant socio-éducatif principal représentent le grade d’assistant socio-éducatif de première classe et le grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle.

(Délibération 2018-25 du 20 novembre 2018)


CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2021

Article 11

Les fonctionnaires relevant de la seconde classe et de la première classe du grade d’assistant socio-éducatif sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation d’origine

Situation de reclassement

Ancienneté conservée

dans la limite

de la durée de l'échelon

Assistant socio-éducatif

de 1ère classe

Assistant socio-éducatif

11ème échelon

14ème échelon

ancienneté acquise

10ème échelon

13ème échelon

ancienneté acquise

9ème échelon

12ème échelon

ancienneté acquise

8ème échelon

11ème échelon

ancienneté acquise

7ème échelon

10ème échelon

ancienneté acquise

6ème échelon

9ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

8ème échelon

ancienneté acquise

4ème échelon

7ème échelon

ancienneté acquise

3ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

2ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

1er échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

majorée d’un an

Assistant socio-éducatif

de 2nde classe

Assistant socio-éducatif

Ancienneté conservée dans la limite de

la durée de l’échelon

11ème échelon

11ème échelon

1/2 de l’ancienneté acquise

10ème échelon

10ème échelon

5/8 de l’ancienneté acquise

9ème échelon

9ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

8ème échelon

8ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

7ème échelon

7ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

6ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

4ème échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

3ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

2ème échelon

2ème échelon

ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

ancienneté acquise


CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES


Article 12

La délibération 2016 DRH 50 des 13, 14 et 15 juin 2016, fixant le statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes, est abrogée.


Article 13

La présente délibération entre en vigueur à compter du 1er février 2019.

 

Échelonnement indiciaire du corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes

Délibération 2018-39 du 11 juillet 2018.

Le Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Municipal,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 2017-904 du 9 mai 2017 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux socio-éducatifs ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération 2018 DRH 38 relative au statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, en date du 30 mai 2018 ;

Vu le projet de délibération, en date du 19 juin 2018, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose de fixer l’échelonnement indiciaire du corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes ;

Sur le rapport présenté par M. Christophe GIRARD, au nom de la 1ère Commission,

Délibère :

Article 1

Les dispositions du décret n° 2017-904 susvisé figurant en annexe, s’appliquent au corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes.


Décret n° 2017-904 du 9 mai 2017 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux socio-éducatifs


Art. 1 : Au 1er février 2019, l'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs est fixé ainsi qu'il suit :

Grades et échelons

Indices bruts

Assistants socio-éducatifs de classe exceptionnelle

11ème échelon

736

10ème échelon

713

9ème échelon

690

8ème échelon

667

7ème échelon

637

6ème échelon

607

5ème échelon

577

4ème échelon

546

3ème échelon

517

2ème échelon

491

1er échelon

465

Assistants socio-éducatifs de 1ère classe

11ème échelon

712

10ème échelon

688

9ème échelon

667

8ème échelon

645

7ème échelon

619

6ème échelon

593

5ème échelon

569

4ème échelon

539

3ème échelon

509

2ème échelon

484

1er échelon

458

Assistants socio-éducatifs de 2nde classe

11ème échelon

642

10ème échelon

607

9ème échelon

581

8ème échelon

554

7ème échelon

523

6ème échelon

495

5ème échelon

471

4ème échelon

453

3ème échelon

438

2ème échelon

422

1er échelon

404

A compter du 1er janvier 2021 :

Art. 1 : Au 1er janvier 2021, l'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs est fixé ainsi qu'il suit :

Grades et échelons

Indices bruts

Assistants socio-éducatifs de classe exceptionnelle

11ème échelon

761

10ème échelon

732

9ème échelon

705

8ème échelon

680

7ème échelon

653

6ème échelon

622

5ème échelon

589

4ème échelon

565

3ème échelon

543

2ème échelon

523

1er échelon

502

Assistants socio-éducatifs

14ème échelon

714

13ème échelon

694

12ème échelon

680

11ème échelon

655

10ème échelon

623

9ème échelon

596

8ème échelon

570

7ème échelon

547

6ème échelon

528

5ème échelon

512

4ème échelon

494

3ème échelon

478

2ème échelon

461

1er échelon

444

Article 2

La délibération 2015 DRH 71 des 28, 29, 30 septembre et 1er octobre 2015, fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes, est abrogée.

Article 3

La présente délibération entre en vigueur au 1er janvier 2019.

  

Nature des épreuves et règlement du concours sur titres avec épreuves d’accès au corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes dans la spécialité assistant de service social

Délibération 2018-84 du 20 novembre 2018.

Le Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Municipal,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 20 ;

Vu le décret n°94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les délibérations DRH 2011-16 et 2011-17 des 28, 29 et 30 mars 2011 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie B de la Commune de Paris ;

Vu la délibération 2018 DRH 38 du 11 juillet 2018 modifiée portant fixation du statut particulier applicable au corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes ;

Vu le projet de délibération en date du 30 octobre 2018, par lequel Mme.la Maire de Paris lui propose de fixer la nature des épreuves et le règlement du concours sur titre avec épreuves d’accès au corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes dans la spécialité assistant de service social ;

Sur le rapport présenté par Mme Véronique LEVIEUX, au nom de la 1ère commission,

Délibère :

Article 1 : Le concours sur titres avec épreuves pour l’accès au corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes dans la spécialité assistant de service social est ouvert, suivant les besoins du service, par un arrêté du Maire de Paris qui fixe la date des épreuves, le nombre de places offertes et les modalités d’inscription.

Article 2 : La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le Maire de Paris.

La désignation du jury est effectuée par arrêté du Maire de Paris.

Un fonctionnaire de la direction des ressources humaines en assure le secrétariat. Un représentant du personnel peut assister en cette qualité aux travaux du jury mais ne peut participer au choix des sujets des épreuves, à la correction des copies, à l’attribution des notes et aux délibérations du jury.

Article 3 : Le concours comporte les épreuves suivantes.

A. Épreuve écrite d’admissibilité

Rédaction d’une note à partir des éléments d’un dossier assortie de propositions opérationnelles portant sur une situation en relation avec les missions dévolues aux assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes dans la spécialité assistant de service social.

(durée : 3h, coefficient 3)

B. Epreuve d’admission

Présentation par le candidat de son parcours et/ou de son projet professionnel d’une durée de cinq minutes, suivie d’un entretien avec le jury destiné à apprécier ses motivations, sa capacité à exercer les missions dévolues aux assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes dans la spécialité assistant de service social et à vérifier ses connaissances générales sur le cadre administratif et institutionnel de la ville de Paris ainsi que sur le domaine de l’action sociale. En vue de cette épreuve, le candidat admissible adresse une fiche individuelle de renseignements.

(durée : 25 minutes, coefficient 4)

Article 4 : La valeur des diverses épreuves est exprimée par des notes variant de 0 à 20. Chacune des notes est multipliée par le coefficient prévu pour l’épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves d’admissibilité et d’admission est éliminatoire.

Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes est inférieure à 10 sur 20 après application des différents coefficients.

Article 5 : A l’issue de l’épreuve d’admission, le jury établit pour chaque concours la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis dans la limite du nombre de postes offerts. Il peut établir une liste complémentaire d’admission en conformité avec la réglementation en vigueur.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui ou celle qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve d’entretien avec le jury et, en cas de nouvelle égalité, à l’épreuve de note.


Nature des épreuves et règlement du concours sur titres avec épreuves d’accès au corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes dans la spécialité éducateur spécialisé

Délibération 2018-85 du 20 novembre 2018.

Le Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Municipal,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 20 ;

Vu le décret n°94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les délibérations DRH 2011-16 et 2011-17 des 28, 29 et 30 mars 2011 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie B de la Commune de Paris ;

Vu la délibération 2018 DRH 38 du 11 juillet 2018 modifiée portant fixation du statut particulier applicable au corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes ;

Vu le projet de délibération en date du 30 octobre 2018, par lequel Mme.la Maire de Paris lui propose de fixer la nature des épreuves et le règlement du concours sur titre avec épreuves d’accès au corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes dans la spécialité éducateur spécialisé ;

Sur le rapport présenté par Mme Véronique LEVIEUX au nom de la 1ère commission,

Délibère :

Article 1 : Le concours sur titres avec épreuves pour l’accès au corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes dans la spécialité éducateur spécialisé est ouvert, suivant les besoins du service, par un arrêté du Maire de Paris qui fixe la date des épreuves, le nombre de places offertes et les modalités d’inscription.

Article 2 : La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le Maire de Paris.

La désignation du jury est effectuée par arrêté du Maire de Paris.

Un fonctionnaire de la direction des ressources humaines en assure le secrétariat. Un représentant du personnel peut assister en cette qualité aux travaux du jury mais ne peut participer au choix des sujets des épreuves, à la correction des copies, à l’attribution des notes et aux délibérations du jury.

Article 3 : Le concours comporte les épreuves suivantes.

A. Épreuve écrite d’admissibilité

Rédaction d’une note à partir des éléments d’un dossier assortie de propositions opérationnelles portant sur une situation en relation avec les missions dévolues aux assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes dans la spécialité éducateur spécialisé.

(durée : 3h, coefficient 3)

B. Epreuve d’admission

Présentation par le candidat de son parcours et/ou de son projet professionnel d’une durée de cinq minutes, suivie d’un entretien avec le jury destiné à apprécier ses motivations, sa capacité à exercer les missions dévolues aux assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes dans la spécialité éducateur spécialisé et à vérifier ses connaissances générales sur le cadre administratif et institutionnel de la ville de Paris ainsi que sur le domaine de l’action sociale. En vue de cette épreuve, le candidat admissible adresse une fiche individuelle de renseignements.

(durée : 25 minutes, coefficient 4)

Article 4 : La valeur des diverses épreuves est exprimée par des notes variant de 0 à 20. Chacune des notes est multipliée par le coefficient prévu pour l’épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves d’admissibilité et d’admission est éliminatoire.

Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes est inférieure à 10 sur 20 après application des différents coefficients.

Article 5 : A l’issue de l’épreuve d’admission, le jury établit pour chaque concours la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis dans la limite du nombre de postes offerts. Il peut établir une liste complémentaire d’admission en conformité avec la réglementation en vigueur.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui ou celle qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve d’entretien avec le jury et, en cas de nouvelle égalité, à l’épreuve de note.


Nature des épreuves et règlement du concours sur titres avec épreuves d’accès au corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes dans la spécialité conseiller en économie sociale et familiale

Délibération 2018-86 du 20 novembre 2018.

Le Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Municipal,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 20 ;

Vu le décret n°94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les délibérations DRH 2011-16 et 2011-17 des 28, 29 et 30 mars 2011 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie B de la Commune de Paris ;

Vu la délibération 2018 DRH 38 du 11 juillet 2018 modifiée portant fixation du statut particulier applicable au corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes ;

Vu le projet de délibération en date du 30 octobre 2018, par lequel Mme.la Maire de Paris lui propose de fixer la nature des épreuves et le règlement du concours sur titre avec épreuves d’accès au corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes dans la spécialité conseiller en économie sociale et familiale ;

Sur le rapport présenté par Mme Véronique LEVIEUX au nom de la 1ère commission,

Délibère :

Article 1 : Le concours sur titres avec épreuves pour l’accès au corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes dans la spécialité conseiller en économie sociale et familiale est ouvert, suivant les besoins du service, par un arrêté du Maire de Paris qui fixe la date des épreuves, le nombre de places offertes et les modalités d’inscription.

Article 2 : La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le Maire de Paris.

La désignation du jury est effectuée par arrêté du Maire de Paris.

Un fonctionnaire de la direction des ressources humaines en assure le secrétariat. Un représentant du personnel peut assister en cette qualité aux travaux du jury mais ne peut participer au choix des sujets des épreuves, à la correction des copies, à l’attribution des notes et aux délibérations du jury.

Article 3 : Le concours comporte les épreuves suivantes.

A. Épreuve écrite d’admissibilité

Rédaction d’une note à partir des éléments d’un dossier assortie de propositions opérationnelles portant sur une situation en relation avec les missions dévolues aux assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes dans la spécialité conseiller en économie sociale et familiale.

(durée : 3h, coefficient 3)

B. Epreuve d’admission

Présentation par le candidat de son parcours et/ou de son projet professionnel d’une durée de cinq minutes, suivie d’un entretien avec le jury destiné à apprécier ses motivations, sa capacité à exercer les missions dévolues aux assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes dans la spécialité conseiller en économie sociale et familiale et à vérifier ses connaissances générales sur le cadre administratif et institutionnel de la ville de Paris ainsi que sur le domaine de l’action sociale. En vue de cette épreuve, le candidat admissible adresse une fiche individuelle de renseignements.

(durée : 25 minutes, coefficient 4)

Article 4 : La valeur des diverses épreuves est exprimée par des notes variant de 0 à 20. Chacune des notes est multipliée par le coefficient prévu pour l’épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves d’admissibilité et d’admission est éliminatoire.

Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes est inférieure à 10 sur 20 après application des différents coefficients.

Article 5 : A l’issue de l’épreuve d’admission, le jury établit pour chaque concours la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis dans la limite du nombre de postes offerts. Il peut établir une liste complémentaire d’admission en conformité avec la réglementation en vigueur.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui ou celle qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve d’entretien avec le jury et, en cas de nouvelle égalité, à l’épreuve de note.