★ Statut particulier du corps des psychologues d’administrations parisiennes

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville et transmise au représentant de l'État le 11 juillet 2018


Extrait du registre des délibérations


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Séance des 2, 3, 4 et 5 juillet 2018


2018 DRH 30 Statut particulier du corps des psychologues d’administrations parisiennes.


M. Christophe GIRARD, rapporteur

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ; Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des
psychologues territoriaux ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération 2008 DRH 22 des 7 et 8 juillet 2008 modifiée fixant les dispositions communes applicables à certains corps de catégorie A de la Ville de Paris ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, en date du 30 mai 2018 ;

Vu le projet de délibération, en date du 19 juin 2018, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier du corps des psychologues d’administrations parisiennes ;

Sur le rapport présenté par M. Christophe GIRARD, au nom de la 1ère Commission,

Délibère :

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Le corps des psychologues d’administrations parisiennes est classé dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Il comporte le grade de psychologue de classe normale, qui comprend onze échelons, et le grade de psychologue hors classe, qui comprend sept échelons.

A compter du 1er janvier 2021 :

Il comporte le grade de psychologue de classe normale, qui comprend onze échelons, et le grade de psychologue hors classe, qui comprend huit échelons. 

Article 2 : Les psychologues exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu’ils ont reçue. Ils étudient et traitent, au travers d’une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité.

Ils contribuent à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives et curatives et collaborent aux projets de service par la mise en œuvre de leur démarche professionnelle propre tant sur le plan individuel qu’institutionnel. Dans le cadre de leurs actions, ils peuvent assurer un accompagnement psychologique.

Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action.

Ils peuvent également collaborer à des actions de formation organisées par la Ville.

Les psychologues peuvent exercer leurs fonctions dans les services de la Ville de Paris ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent. L’affectation dans un établissement public est prononcée après avis du président de l’établissement.

CHAPITRE II RECRUTEMENT

Article 3 : Les psychologues sont recrutés par voie de concours. Le concours comporte :

1°) Une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres, des travaux et de l'expérience professionnelle des candidats ;

2°) Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations et aptitudes des candidats déclarés admissibles.

Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires : 

1°) De la licence et d’un master en psychologie ;

2°) De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 5° de l’article 1 du décret du 22 mars 1990 modifié susvisé ;

3°) De l’un des diplômes mentionnés aux 6°, 7°, 8° et 9° de l’article 1 ainsi que dans l’annexe du décret du 22 mars 1990 modifié susvisé.


CHAPITRE III

STAGE, NOMINATION ET TITULARISATION

Article 4 : La durée du stage auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 3 ci-dessus est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée qui ne peut être supérieure à une année.

À l'issue du stage, ils sont soit titularisés, soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 5 : Les candidats admis au concours d’accès au corps de psychologues d’administrations parisiennes sont nommés et classés au 1er échelon du grade de psychologue de classe normale sous réserve des dispositions des articles 2 à 12 de la délibération DRH 2008-22 des 7 et 8 juillet 2008 susvisée.

Article 6 : Les psychologues qui ont été recrutés par la voie du concours mentionné à l’article 3 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 8 de la délibération DRH 2008-22 susvisée, pour la part de leur durée excédant deux ans.

Une même période ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

Article 7 : Les psychologues qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés dans les fonctions de psychologue par un service ou établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables bénéficient lors de leur nomination d’une bonification d’ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés à condition que ces services aient été accomplis de façon continue.

Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés.

CHAPITRE IV AVANCEMENT

Article 8 : La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des psychologues est fixée ainsi qu’il suit :

Échelons

Durée

Psychologue hors classe

7ème échelon

-

6ème échelon

3 ans

5ème échelon

2 ans 6 mois

4ème échelon

2 ans 6 mois

3ème échelon

2 ans 6 mois

2ème échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Psychologue de classe normale

11ème échelon

-

10ème échelon

4 ans

9ème échelon

4 ans

8ème échelon

3 ans 6 mois

7ème échelon

3 ans

6ème échelon

3 ans

5ème échelon

2 ans 6 mois

4ème échelon

2 ans

3ème échelon

2 ans

2ème échelon

1 an

1er échelon

1 an

A compter du 1er janvier 2021 :

Article 8 La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des psychologues est fixée ainsi qu’il suit :

Échelons

Durée

Psychologue hors classe

8ème échelon


7ème échelon

3ans

6ème échelon

3 ans

5ème échelon

2 ans 6 mois

4ème échelon

2 ans 6 mois

3ème échelon

2 ans 6 mois

2ème échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Psychologue de classe normale

11ème échelon

-

10ème échelon

4 ans

9ème échelon

4 ans

8ème échelon

3 ans 6 mois

7ème échelon

3 ans

6ème échelon

3 ans

5ème échelon

2 ans 6 mois

4ème échelon

2 ans

3ème échelon

2 ans

2ème échelon

1 an

1er échelon

1 an


Article 9 : Peuvent être nommés psychologues hors-classe, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les psychologues de classe normale justifiant de deux ans d’ancienneté dans le 6ème échelon de leur grade.

Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans la classe normale

Situation dans la hors classe

Ancienneté conservée dans la

limite de la durée de l’échelon

11ème échelon

5ème échelon

5/6 de l’ancienneté acquise

10ème échelon

4ème échelon

5/8 de l’ancienneté acquise

9ème échelon

3ème échelon

5/8 de l’ancienneté acquise

8ème échelon

2ème échelon

5/7 de l’ancienneté acquise

7ème échelon

1er échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

6ème échelon

à partir de 2 ans

1er échelon

Sans ancienneté

CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10 : Peuvent être détachés dans le corps des psychologues d’administrations parisiennes les fonctionnaires de catégorie A justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour pouvoir se présenter au concours d'accès au corps. Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade d’origine.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Ces fonctionnaires peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps des psychologues d’administrations parisiennes. Les services accomplis dans le corps ou cadres d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2021

Article 11 : 

I - À l’article 1 ci-dessus, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : «huit échelons».

II - L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 8. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des psychologues est fixée ainsi qu’il suit : 

Échelons

Durée

Psychologue hors classe

8ème échelon

-

7ème échelon

3 ans

6ème échelon

3 ans

5ème échelon

2 ans 6 mois

4ème échelon

2 ans 6 mois

3ème échelon

2 ans 6 mois

2ème échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Psychologue de classe normale

11ème échelon

-

10ème échelon

4 ans

9ème échelon

4 ans

8ème échelon

3 ans 6 mois

7ème échelon

3 ans

6ème échelon

3 ans

5ème échelon

2 ans 6 mois

4ème échelon

2 ans

3ème échelon

2 ans

2ème échelon

1 an

1er échelon

1 an

CHAPITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12 : Les psychologues du Département de Paris régis par la délibération GM 343-1° du 19 octobre 1992 sont intégrés dans le corps régi par la présente délibération. Ils sont reclassés à identité de grade et d’échelon et conservent l’ancienneté acquise dans leur échelon.

Les services accomplis dans leur corps et grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d’intégration.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des psychologues du Département de Paris poursuivent leur détachement dans le corps régi par la présente délibération. Ils y sont reclassés selon les dispositions des aliénas précédents.

Article 13 : Les dispositions de la présente délibération prennent effet au 1er janvier 2019.


Délibération affichée à l'Hôtel de Ville et transmise au représentant de l'État le 11 juillet 2018


Extrait du registre des délibérations


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Séance des 2, 3, 4 et 5 juillet 2018


2018 DRH 31 Échelonnement indiciaire du corps des psychologues d’administrations parisiennes.

M. Christophe GIRARD, rapporteur

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 92-854 du 28 aout 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux psychologues territoriaux ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération 2018 DRH 30 portant statut particulier des psychologues d’administrations parisiennes ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, en date du 30 mai 2018 ;

Vu le projet de délibération, en date du 19 juin 2018, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose de fixer l’échelonnement indiciaire applicable au corps des psychologues d’administrations parisiennes ; 
Sur le rapport présenté par M. Christophe GIRARD, au nom de la 1ère Commission,

Délibère :

L'échelonnement indiciaire applicable au corps des psychologues d’administrations parisiennes est fixé comme suit :


Échelons

Indices bruts à compter du

1er janvier 2017

Indices bruts à compter du

1er janvier 2019

Indices bruts à compter du

1er janvier 2020

Indices bruts à compter du

1er janvier 2021

Psychologue hors classe

8ème échelon




1015

7ème échelon

979

985

995

995

6ème échelon

924

930

939

939

5ème échelon

863

869

876

876

4ème échelon

793

800

815

815

3ème échelon

740

746

757

757

2ème échelon

686

693

712

712

1er échelon

602

609

620

620

Psychologue de classe normale

11ème échelon

810

816

821

821

10ème échelon

751

758

763

763

9ème échelon

697

702

712

712

8ème échelon

649

656

668

668

7ème échelon

601

608

619

619

6ème échelon

565

572

582

582

5ème échelon

521

528

538

538

4ème échelon

491

498

500

500

3ème échelon

460

467

471

471

2ème échelon

450

457

457

457

1er échelon

434

441

444

444