Délibération affichée à l'Hôtel de Ville et transmise au représentant de l'État le 11 juillet 2018
Extrait du registre des délibérations
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Séance des 2, 3, 4 et 5 juillet 2018
2018 DRH 30 Statut particulier du corps des psychologues d’administrations parisiennes.
Modifiée par la délibération 2024 DRH 27
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ; Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des
psychologues territoriaux ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération 2008 DRH 22 des 7 et 8 juillet 2008 modifiée fixant les dispositions communes applicables à certains corps de catégorie A de la Ville de Paris ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, en date du 30 mai 2018 ;
Vu le projet de délibération, en date du 19 juin 2018, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier du corps des psychologues d’administrations parisiennes ;
Sur le rapport présenté par M. Christophe GIRARD, au nom de la 1ère Commission,
Délibère :
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Le corps des psychologues d’administrations parisiennes est classé dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Il comporte le grade de psychologue de classe normale, qui comprend onze échelons, et le grade de psychologue hors classe, qui comprend sept échelons.
A compter du 1er janvier 2021 :
Article 2 : Les psychologues exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu’ils ont reçue. Ils étudient et traitent, au travers d’une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité.
Ils contribuent à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives et curatives et collaborent aux projets de service par la mise en œuvre de leur démarche professionnelle propre tant sur le plan individuel qu’institutionnel. Dans le cadre de leurs actions, ils peuvent assurer un accompagnement psychologique.
Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action.
Les psychologues peuvent exercer leurs fonctions dans les services de la Ville de Paris ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent. L’affectation dans un établissement public est prononcée après avis du président de l’établissement.
CHAPITRE II RECRUTEMENT
Article 3 : Les psychologues sont recrutés par voie de concours.
2°) De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 5° de l’article 1 du décret du 22 mars 1990 modifié susvisé ;
3°) De l’un des diplômes mentionnés aux 6°, 7°, 8° et 9° de l’article 1 ainsi que dans l’annexe du décret du 22 mars 1990 modifié susvisé.
CHAPITRE III
STAGE, NOMINATION ET TITULARISATION
Article 4 : La durée du stage auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 3 ci-dessus est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée qui ne peut être supérieure à une année.
À l'issue du stage, ils sont soit titularisés, soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Article 5 : Les candidats admis au concours d’accès au corps de psychologues d’administrations parisiennes sont nommés et classés au 1er échelon du grade de psychologue de classe normale sous réserve des dispositions des articles 2 à 12 de la délibération DRH 2008-22 des 7 et 8 juillet 2008 susvisée.
Article 6 : Les psychologues qui ont été recrutés par la voie du concours mentionné à l’article 3 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 8 de la délibération DRH 2008-22 susvisée, pour la part de leur durée excédant deux ans.
Une même période ne peut être prise en compte qu’une seule fois.
Article 7 : Les psychologues qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés dans les fonctions de psychologue par un service ou établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables bénéficient lors de leur nomination d’une bonification d’ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés à condition que ces services aient été accomplis de façon continue.
Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés.
CHAPITRE IV AVANCEMENT
Article 8 : La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des psychologues est fixée ainsi qu’il suit :
-
Échelons
Durée
Psychologue hors classe
7ème échelon
-
6ème échelon
3 ans
5ème échelon
2 ans 6 mois
4ème échelon
2 ans 6 mois
3ème échelon
2 ans 6 mois
2ème échelon
2 ans 6 mois
1er échelon
2 ans
Psychologue de classe normale
11ème échelon
-
10ème échelon
4 ans
9ème échelon
4 ans
8ème échelon
3 ans 6 mois
7ème échelon
3 ans
6ème échelon
3 ans
5ème échelon
2 ans 6 mois
4ème échelon
2 ans
3ème échelon
2 ans
2ème échelon
1 an
1er échelon
1 an
A compter du 1er janvier 2021 :
Article 8 : La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des psychologues est fixée ainsi qu’il suit :
Échelons |
Durée |
Psychologue hors classe |
|
8ème échelon |
|
7ème échelon |
3ans |
6ème échelon |
3 ans |
5ème échelon |
2 ans 6 mois |
4ème échelon |
2 ans 6 mois |
3ème échelon |
2 ans 6 mois |
2ème échelon |
2 ans 6 mois |
1er échelon |
2 ans |
Psychologue de classe normale |
|
11ème échelon |
- |
10ème échelon |
4 ans |
9ème échelon |
4 ans |
8ème échelon |
3 ans 6 mois |
7ème échelon |
3 ans |
6ème échelon |
3 ans |
5ème échelon |
2 ans 6 mois |
4ème échelon |
2 ans |
3ème échelon |
2 ans |
2ème échelon |
1 an |
1er échelon |
1 an |
Article 9 : Peuvent être nommés psychologues hors-classe, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les psychologues de classe normale justifiant de deux ans d’ancienneté dans le 6ème échelon de leur grade.
Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :-
Situation dans la classe normale
Situation dans la hors classe
Ancienneté conservée dans la
limite de la durée de l’échelon
11ème échelon
5ème échelon
5/6 de l’ancienneté acquise
10ème échelon
4ème échelon
5/8 de l’ancienneté acquise
9ème échelon
3ème échelon
5/8 de l’ancienneté acquise
8ème échelon
2ème échelon
5/7 de l’ancienneté acquise
7ème échelon
1er échelon
2/3 de l’ancienneté acquise
6ème échelon
à partir de 2 ans
1er échelon
Sans ancienneté
CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10 : Peuvent être détachés dans le corps des psychologues d’administrations parisiennes les fonctionnaires de catégorie A justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour pouvoir se présenter au concours d'accès au corps. Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade d’origine.Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Ces fonctionnaires peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps des psychologues d’administrations parisiennes. Les services accomplis dans le corps ou cadres d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2021Article 11 :
I - À l’article 1 ci-dessus, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : «huit échelons».
II - L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 8. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des psychologues est fixée ainsi qu’il suit :
-
Échelons
Durée
Psychologue hors classe
8ème échelon
-
7ème échelon
3 ans
6ème échelon
3 ans
5ème échelon
2 ans 6 mois
4ème échelon
2 ans 6 mois
3ème échelon
2 ans 6 mois
2ème échelon
2 ans 6 mois
1er échelon
2 ans
Psychologue de classe normale
11ème échelon
-
10ème échelon
4 ans
9ème échelon
4 ans
8ème échelon
3 ans 6 mois
7ème échelon
3 ans
6ème échelon
3 ans
5ème échelon
2 ans 6 mois
4ème échelon
2 ans
3ème échelon
2 ans
2ème échelon
1 an
1er échelon
1 an
Article 12 : Les psychologues du Département de Paris régis par la délibération GM 343-1° du 19 octobre 1992 sont intégrés dans le corps régi par la présente délibération. Ils sont reclassés à identité de grade et d’échelon et conservent l’ancienneté acquise dans leur échelon.
Les services accomplis dans leur corps et grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d’intégration.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des psychologues du Département de Paris poursuivent leur détachement dans le corps régi par la présente délibération. Ils y sont reclassés selon les dispositions des aliénas précédents.
Article 13 : Les dispositions de la présente délibération prennent effet au 1er janvier 2019.
Délibération affichée à l'Hôtel de Ville et transmise au représentant de l'État le 11 juillet 2018
Extrait du registre des délibérations
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Séance des 2, 3, 4 et 5 juillet 2018
2018 DRH 31 Échelonnement indiciaire du corps des psychologues d’administrations parisiennes.
M. Christophe GIRARD, rapporteur
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal,Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 92-854 du 28 aout 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux psychologues territoriaux ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération 2018 DRH 30 portant statut particulier des psychologues d’administrations parisiennes ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, en date du 30 mai 2018 ;
Vu le projet de délibération, en date du 19 juin 2018, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose de fixer l’échelonnement indiciaire applicable au corps des psychologues d’administrations parisiennes ;
Délibère :
L'échelonnement indiciaire applicable au corps des psychologues d’administrations parisiennes est fixé comme suit :
-
Échelons
Indices bruts à compter du
1er janvier 2017
Indices bruts à compter du
1er janvier 2019
Indices bruts à compter du
1er janvier 2020
Indices bruts à compter du
1er janvier 2021
Psychologue hors classe
8ème échelon
1015
7ème échelon
979
985
995
995
6ème échelon
924
930
939
939
5ème échelon
863
869
876
876
4ème échelon
793
800
815
815
3ème échelon
740
746
757
757
2ème échelon
686
693
712
712
1er échelon
602
609
620
620
Psychologue de classe normale
11ème échelon
810
816
821
821
10ème échelon
751
758
763
763
9ème échelon
697
702
712
712
8ème échelon
649
656
668
668
7ème échelon
601
608
619
619
6ème échelon
565
572
582
582
5ème échelon
521
528
538
538
4ème échelon
491
498
500
500
3ème échelon
460
467
471
471
2ème échelon
450
457
457
457
1er échelon
434
441
444
444