Délibération affichée à l'Hôtel de Ville et transmise au représentant de l'État le 11 juillet 2018
Extrait du registre des délibérations
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Séance des 2, 3, 4 et 5 juillet 2018
2018 DRH 30 Statut particulier du corps des psychologues d’administrations parisiennes.
Modifiée par la délibération 2024 DRH 27
A compter du 1er janvier 2021 :
CHAPITRE III STAGE, NOMINATION ET TITULARISATION
Article 4 : La durée du stage auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 3 ci-dessus est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée qui ne peut être supérieure à une année.
À l'issue du stage, ils sont soit titularisés, soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Article 6 : Les psychologues qui ont été recrutés par la voie du concours mentionné à l’article 3 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 8 de la délibération DRH 2008-22 susvisée, pour la part de leur durée excédant deux ans.
Une même période ne peut être prise en compte qu’une seule fois.
Article 7 : Les psychologues qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés dans les fonctions de psychologue par un service ou établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables bénéficient lors de leur nomination d’une bonification d’ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés à condition que ces services aient été accomplis de façon continue.
Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés.
CHAPITRE IV AVANCEMENT
Article 8 : La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des psychologues est fixée ainsi qu’il suit :
-
Échelons
Durée
Psychologue hors classe
7ème échelon
-
6ème échelon
3 ans
5ème échelon
2 ans 6 mois
4ème échelon
2 ans 6 mois
3ème échelon
2 ans 6 mois
2ème échelon
2 ans 6 mois
1er échelon
2 ans
Psychologue de classe normale
11ème échelon
-
10ème échelon
4 ans
9ème échelon
4 ans
8ème échelon
3 ans 6 mois
7ème échelon
3 ans
6ème échelon
3 ans
5ème échelon
2 ans 6 mois
4ème échelon
2 ans
3ème échelon
2 ans
2ème échelon
1 an
1er échelon
1 an
A compter du 1er janvier 2021 :
Article 8 : La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des psychologues est fixée ainsi qu’il suit :
Échelons |
Durée |
Psychologue hors classe |
|
8ème échelon |
|
7ème échelon |
3ans |
6ème échelon |
3 ans |
5ème échelon |
2 ans 6 mois |
4ème échelon |
2 ans 6 mois |
3ème échelon |
2 ans 6 mois |
2ème échelon |
2 ans 6 mois |
1er échelon |
2 ans |
Psychologue de classe normale |
|
11ème échelon |
- |
10ème échelon |
4 ans |
9ème échelon |
4 ans |
8ème échelon |
3 ans 6 mois |
7ème échelon |
3 ans |
6ème échelon |
3 ans |
5ème échelon |
2 ans 6 mois |
4ème échelon |
2 ans |
3ème échelon |
2 ans |
2ème échelon |
1 an |
1er échelon |
1 an |
Article 9 : Peuvent être nommés psychologues hors-classe, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les psychologues de classe normale justifiant de deux ans d’ancienneté dans le 6ème échelon de leur grade.
-
Situation dans la classe normale
Situation dans la hors classe
Ancienneté conservée dans la
limite de la durée de l’échelon
11ème échelon
5ème échelon
5/6 de l’ancienneté acquise
10ème échelon
4ème échelon
5/8 de l’ancienneté acquise
9ème échelon
3ème échelon
5/8 de l’ancienneté acquise
8ème échelon
2ème échelon
5/7 de l’ancienneté acquise
7ème échelon
1er échelon
2/3 de l’ancienneté acquise
6ème échelon
à partir de 2 ans
1er échelon
Sans ancienneté
CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE VI DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2021
Article 11 :
I - À l’article 1 ci-dessus, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : «huit échelons».
II - L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 8. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des psychologues est fixée ainsi qu’il suit :
-
Échelons
Durée
Psychologue hors classe
8ème échelon
-
7ème échelon
3 ans
6ème échelon
3 ans
5ème échelon
2 ans 6 mois
4ème échelon
2 ans 6 mois
3ème échelon
2 ans 6 mois
2ème échelon
2 ans 6 mois
1er échelon
2 ans
Psychologue de classe normale
11ème échelon
-
10ème échelon
4 ans
9ème échelon
4 ans
8ème échelon
3 ans 6 mois
7ème échelon
3 ans
6ème échelon
3 ans
5ème échelon
2 ans 6 mois
4ème échelon
2 ans
3ème échelon
2 ans
2ème échelon
1 an
1er échelon
1 an
Délibération affichée à l'Hôtel de Ville et transmise au représentant de l'État le 11 juillet 2018
Extrait du registre des délibérations
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Séance des 2, 3, 4 et 5 juillet 2018
2018 DRH 31 Échelonnement indiciaire du corps des psychologues d’administrations parisiennes.
M. Christophe GIRARD, rapporteur
-
Échelons
Indices bruts à compter du
1er janvier 2017
Indices bruts à compter du
1er janvier 2019
Indices bruts à compter du
1er janvier 2020
Indices bruts à compter du
1er janvier 2021
Psychologue hors classe
8ème échelon
1015
7ème échelon
979
985
995
995
6ème échelon
924
930
939
939
5ème échelon
863
869
876
876
4ème échelon
793
800
815
815
3ème échelon
740
746
757
757
2ème échelon
686
693
712
712
1er échelon
602
609
620
620
Psychologue de classe normale
11ème échelon
810
816
821
821
10ème échelon
751
758
763
763
9ème échelon
697
702
712
712
8ème échelon
649
656
668
668
7ème échelon
601
608
619
619
6ème échelon
565
572
582
582
5ème échelon
521
528
538
538
4ème échelon
491
498
500
500
3ème échelon
460
467
471
471
2ème échelon
450
457
457
457
1er échelon
434
441
444
444
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