★ Le projet de décret relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées aux contaminations par le Covid-19 est très éloigné de la déclaration du ministre Véran



"Aux soignants qui tombent malades, je le dis : le coronavirus sera systématiquement et automatiquement reconnu comme une maladie professionnelle et c’est la moindre des choses. Il n’y a aucun débat là-dessus". Olivier Véran le 23 mars 2020.


Le projet de décret suite au communiqué du ministre Véran du 30 juin 2020 n’est pas à la hauteur des attentes des salariés contaminés par le Covid-19.

Ce projet distingue 2 catégories de salariés :

► Les soignants
► Les autres salariés

Pour les soignants

Il s’agirait du personnel sanitaire et médico-social ayant été atteint d’une forme sévère de coronavirus (avec oxygénothérapie ou ayant entraîné le décès), seule « la prise en charge des séquelles respiratoires graves » du Covid-19 serait reconnue.

Toutes les autres séquelles (rénales, neurologiques….) seraient écartées entraînant une différence de traitement entre les malades.

La reconnaissance serait alors automatique, en respectant un délai de 14 jours entre la cessation de l’exposition au risque et la 1ère constatation médicale.

Pour les autres salariés

Ils devront établir le lien entre les séquelles et leur exposition au Covid-19 du fait de leurs activités professionnelles. Si celles-ci se déclenchent à posteriori, cela risque d’être compliqué.

Les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liée à une contamination au SARS-CoV2 seront soumises à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles unique et comprenant :

1° Un médecin-conseil relevant de la caisse nationale de l’assurance maladie ou d’un service de contrôle médical de la mutualité sociale agricole, ou un médecin-conseil retraité ;
2° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, en activité ou retraité, ou un médecin du travail, en activité ou retraité.

En attente, la CGT conseille de déclarer votre arrêt lié au Covid-19 en accident de service. Modalités en suivant ce lien….

Projet de décret n° 2020…………….. relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées aux contaminations par le SARS-CoV2

Le présent décret a pour objet de définir les modalités de reconnaissance des maladies professionnelles liées à une contamination par le SARS-CoV2. A cette fin, il crée un nouveau tableau de maladie professionnelle : le tableau n°100 « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 » ainsi que, au régime agricole, un tableau n°60 «Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ».

Pour les personnels ne remplissant pas les conditions de ce tableau, le décret prévoit une procédure aménagée d’instruction des demandes de reconnaissance liées au Covid-19, qui seront confiées, qu’il s’agisse des assurés du régime général ou du régime agricole, à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles unique, dédié aux maladies liées au Covid-19, afin d’en harmoniser le traitement. La composition du comité unique est allégée pour permettre une instruction plus rapide des dossiers, tout en maintenant les garanties d’impartialité du comité.

Concernés

Personnels soignants et autres personnels contaminés par le SARS-CoV2 du fait de leur activité professionnelle, organismes de sécurité sociale, administrations publiques.

Article 1

Après le tableau n° 99 annexé au livre IV (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale, il est inséré un tableau n° 100 ainsi rédigé :

Tableau n°100
« Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 »

Désignation des maladies

Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, en leur absence, par une histoire clinique documentée (compte-rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie attestée par des compte rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès.

Délai de prise en charge 14 jours

Liste limitative des travaux

Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés Covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisé, appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières

Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement

Activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage

Article 2

Après le tableau n°59 de l’annexe II du livre VII du code rural et de la pêche maritime,
il est inséré un tableau n°60 ainsi rédigé Tableau n°60 :

« Affections respiratoires aiguës liées à une infection au coronavirus SARS-CoV2 »

Désignation des maladies

Affections respiratoires aigües causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, en leur absence, par une histoire clinique documentée (compte-rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie, attestée par des comptes-rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès

Délai de prise en charge 14 jours

Liste limitative des travaux

Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel administratif, de soins et assimilé ou d’entretien, au sein des établissements et services suivants dépendant d'organismes ou d'institutions relevant du régime de protection sociale agricole :

- les services de santé au travail ;
- les structures d’hébergement et de services pour personnes âgées dépendantes ;
- les services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables.

Article 3

Par dérogation aux articles D. 461-26, D. 461-27 et D. 461-28 du code de la sécurité sociale, les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liée à une contamination au SARS-CoV2 sont soumises à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles unique et comprenant :

1° Un médecin-conseil relevant de la caisse nationale de l’assurance maladie ou d’un service de contrôle médical de la mutualité sociale agricole, ou un médecin-conseil retraité ;

2° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, en activité ou retraité, ou un médecin du travail, en activité ou retraité, remplissant les conditions prévues à l’article L. 4623-1 du code du travail.

Les membres du comité sont astreints au secret professionnel.

Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement selon les mêmes modalités que celles applicables aux membres des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnés à l’article D. 461-27.

Article 4

Le ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, le ministre de l’action et des comptes publics, le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé des retraites et auprès de la ministre du travail, chargé de la protection de la santé des salariés contre l'épidémie de Covid-19, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.