Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris
Conseil d’administration
Séance du 30/03/2007 – délib 29
Séance du 30/03/2007 – délib 29
OBJET : Fixation des dispositions applicables au compte épargne temps des agents du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris
LE CONSEIL,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 118 et 7-1 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale :
Vu les délibérations n°120 du 7 novembre 2001 et n°122 du 16 novembre 2001 portant approbation des protocoles d'accord cadre relatifs à l'aménagement, la réduction du temps de travail et à l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail des agents du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris , notamment les articles 7 ;
Vu les articles R. 123-39 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 5 mars 2007 et du Comité Technique d'Établissement en date du 21 mars 2007
Vu le mémoire de la Directrice Générale relatif au compte épargne-temps des agents du Centre d'Action Sociale de la ville de Paris
Sur le rapport présenté par Madame Catherine GEGOUT, au nom de la 2ème commission
DELIBERE
Article unique
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 118 et 7-1 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale :
Vu les délibérations n°120 du 7 novembre 2001 et n°122 du 16 novembre 2001 portant approbation des protocoles d'accord cadre relatifs à l'aménagement, la réduction du temps de travail et à l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail des agents du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris , notamment les articles 7 ;
Vu les articles R. 123-39 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 5 mars 2007 et du Comité Technique d'Établissement en date du 21 mars 2007
Vu le mémoire de la Directrice Générale relatif au compte épargne-temps des agents du Centre d'Action Sociale de la ville de Paris
Sur le rapport présenté par Madame Catherine GEGOUT, au nom de la 2ème commission
DELIBERE
Article unique
A compter du 1er janvier 2007, les dispositions applicables au compte épargne-temps des agents du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris sont fixées comme suit :
1°) Le compte épargne-temps permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert et abondé à la demande exclusive de l'agent, qui est tenu informé annuellement des droits épargnés et consommés.
2°) Le compte épargne-temps est ouvert aux agents titulaires et non titulaires qui exercent leurs fonctions au Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris, y sont employés de manière continue, et ont accompli une année de service au moins.
Il est ouvert dans les mêmes conditions aux agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Ceux d'entre eux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent non titulaire ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage.
3°) Le compte épargne-temps peut être abondé dans la limite de vingt-deux jours par an. Il est alimenté
- par des jours de réduction du temps de travail ;
- par des jours de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt ;
- par des jours de récupération ;
- par des jours de repos compensateurs.
Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.
4°) Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour des congés d'une durée minimale de dix jours ouvrés, de manière continue ou discontinue.
5°) Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé vingt jours sur son compte.
6°) Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé un congé d'une durée minimale de vingt jours ouvrés sur son compte. A l'expiration de ce délai, le compte épargne-temps doit être soldé.
L'agent qui n'a pu, à cette échéance, du fait de l'administration, utiliser les droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps en bénéficie de plein droit.
A l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité, ou d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, l'agent bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.
A l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité, ou d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, l'agent bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.
Lorsque l'agent a bénéficié de congés de présence parentale, de congés de longue maladie ou de longue durée, ou d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, le délai mentionné au premier alinéa est prorogé d'une durée égale à celle desdits congés.
7°) Les conditions de durée minimale d'accumulation et de délai mentionnées aux 4°) au 5°) et au premier alinéa du 6°) du présent article ne peuvent être opposés à l'agent à la date de sa radiation des cadres, de son licenciement, ou de la fin de son contrat.
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article 6 ne peut être opposé à l'agent âgé de 55 ans révolus (ou de 50 ans révolus s'il occupe un emploi de catégorie active) à l'échéance de celui-ci.
Dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas, les droits à congés accumulés sur le compte épargne-temps doivent être soldés avant la date de cessation définitive d'activité de l'agent.
8°) Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés en tant que telle. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement, à retraite et aux congés prévus à l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Lorsque l'agent bénéfice d'un de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue.
9°) L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps
a ) En cas de détachement auprès d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et 1" du décret n°94-415 du 24 mai 1994 susvisé ;
b) En cas de décharge totale d'activité de service pour motif syndical ;
c ) Lorsqu'il est placé dans l'une des positions prévues par les 3° 4° 5° ou 6° de l'article 55 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ou mis à disposition ;
d ) En cas de détachement dans un des corps ou emplois régis par le statut général de la fonction publique.
Dans les cas visés aux c et d, les droits sont conservés sans pouvoir être utilisés, sauf autorisation de l'administration de gestion, et, en cas de détachement ou de mise à disposition, de l'administration d'emploi. A défaut d'autorisation de l'administration de gestion ou d'emploi, le délai mentionné au premier alinéa du 6° du présent article est suspendu.
10°) La prise du temps épargné fait l'objet d'une demande écrite auprès du supérieur hiérarchique deux mois avant la date souhaitée pour un congé inférieur ou égal à vingt jours et quatre mois avant la date souhaitée pour un congé supérieur à vingt jours.
L'acceptation ou le refus du congé est notifié par écrit à l'agent sous un délai de quinze jours à suivant la demande.
En cas de refus, l'agent en est informé par lettre motivée. Tout nouveau refus fait l'objet d'un avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente.
En cas de refus, l'agent en est informé par lettre motivée. Tout nouveau refus fait l'objet d'un avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente.
Il ne peut être perdu de jour épargné qui n'aurait pu être pris du fait d'un refus de l'administration.
11°) A titre de mesure transitoire, les comptes épargne-temps ouverts entre le le`janvier 2002 et le 31 décembre 2006 sont clos à partir du 1er janvier 2007, date d'application des nouvelles dispositions fixées par la présente délibération, mais peuvent toutefois continuer à être alimentés jusqu'au 31 mars 2007 par des jours acquis au titre de l'année 2006. Leurs soldes peuvent être conservés sans limite de durée jusqu'au départ définitif de l'agent.
Le nombre total des jours conservés conformément aux dispositions de l'alinéa précédent et des jours épargnés à partir de l'entrée en vigueur du nouveau compte épargne-temps ne peut en aucun cas dépasser 132.