- Fusion des quatre premiers arrondissements de la capitale avec un seul maire élu.
- Création de la collectivité à statut particulier «Ville de Paris», mettant fin au double statut ville-département de la capitale.
- Renforcement des missions exercées par le maire de Paris en matière de police municipale
« 1° Les références à la commune de Paris et au
département de Paris sont remplacées par la référence à la Ville de
Paris ;
« 2° Les
références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la
Ville de Paris ;
« 3° Les
références au conseil municipal et au conseil départemental sont remplacées par
la référence au conseil de Paris ;
« 4° La
référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence
au maire de Paris. »
La Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au
département de Paris dans l’ensemble de leurs droits et obligations, dans
toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence,
ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en
cours à la date de sa création.
Dans
les mêmes conditions, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et
au département de Paris dans tous les contrats en cours à la date de sa
création. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à
leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont
informés de la substitution de personne morale. Cette substitution de personne
morale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le
cocontractant.
Les communes de Marseille, Lyon et Paris doivent conclure avec les
établissements publics chargés de missions relevant de la compétence de ces
communes ou gérant un service public relevant de ces mêmes compétences un
contrat fixant les objectifs qualitatifs et quantitatifs ainsi que les
exigences de performance assignés à ces derniers.
Ce
contrat prévoit notamment les moyens et modalités de contrôle des
établissements concernés, incluant des vérifications sur pièces, sur place et
par voie dématérialisée.
À
défaut d’accord, ces objectifs et modalités sont fixés par délibération du
conseil municipal ou du conseil de Paris.
I. – Une conférence d’arrondissements réunit l’ensemble
des conseillers d’arrondissement des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris. Elle est
chargée de préparer la constitution du secteur regroupant ces quatre
arrondissements. Ses travaux sont coordonnés par un bureau composé des quatre
maires d’arrondissement et d’un représentant du maire de Paris. La conférence
élabore un rapport relatif aux modalités de mise en œuvre du regroupement comprenant des
propositions relatives à l’organisation des services et aux conditions de
travail des agents, à la mise en commun des moyens financiers et des
équipements locaux et à la fixation du siège de la mairie d’arrondissement du 1er secteur.
Ce rapport, soumis pour avis aux conseils de quartier des arrondissements
concernés, est remis au maire de Paris avant le 31 décembre 2018. Il
fait l’objet d’un débat au conseil de Paris.
II. – Les
caisses des écoles créées dans les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements
de Paris constituent une caisse des écoles unique à compter de la date d’entrée
en vigueur de l’article 17.
Le maire de Paris est chargé de la police municipale en
matière :
« 1° De
salubrité sur la voie publique ;
« 2° De
salubrité des bâtiments à usage principal d’habitation et bâtiments à usage
partiel ou total d’hébergement en application des articles L. 2212-2 et
L. 2212-4 du présent code et des articles L. 1311-1 et L. 1311-2
du code de la santé publique, sous réserve des dispositions prévues au dernier
alinéa du I de l’article L. 123-3 et au dernier alinéa de l’article
L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsque
ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis aux
articles L. 129-1 à L. 129-4-1 et L. 511-7 du même code et à
l’article L. 2213-24 du présent code et prescrit les mesures de sûreté
exigées par les circonstances, en cas de danger grave ou imminent menaçant ces
immeubles ;
« 3° De
bruits de voisinage ;
« 4° De
police des funérailles et des lieux de sépulture en application des
articles L. 2213-7 à L. 2213-10 du présent code ainsi que de la
police mentionnée au second alinéa du 2° du présent II en ce qui
concerne les monuments funéraires menaçant ruine ;
« 5° De
maintien du bon ordre dans les foires et marchés ;
« 6° De
police des baignades en application de l’article L. 2213-23 du
présent code ;
« 7° De
police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au
domaine public de la commune de Paris dans les conditions définies au 3°
de l’article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et
L. 3221-5 du présent code ;
« 8° (nouveau) De
défense extérieure contre l’incendie en application de l’article
L. 2213-32 du présent code.
Le
texte n’a pas trouvé d’accord au sénat et reviendra à l’assemblée nationale le
17 janvier 2017, puis repartira au Sénat. En dernier lieu c’est à l’assemblée
nationale qu’il sera définitivement validé.
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