● Les députés ont adopté le 20 décembre 2016, le projet de loi relatif au statut de Paris


- Fusion des quatre premiers arrondissements de la capitale avec un seul maire élu.
- Création de la collectivité à statut particulier «Ville de Paris», mettant fin au double statut ville-département de la capitale.
- Renforcement des missions exercées par le maire de Paris en matière de police municipale

 Extrait du projet de loi :

« 1° Les références à la commune de Paris et au département de Paris sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;
« 2° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;
« 3° Les références au conseil municipal et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil de Paris ;
« 4° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au maire de Paris. »
La Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans l’ensemble de leurs droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.
Dans les mêmes conditions, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans tous les contrats en cours à la date de sa création. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. Cette substitution de personne morale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
Les communes de Marseille, Lyon et Paris doivent conclure avec les établissements publics chargés de missions relevant de la compétence de ces communes ou gérant un service public relevant de ces mêmes compétences un contrat fixant les objectifs qualitatifs et quantitatifs ainsi que les exigences de performance assignés à ces derniers.
Ce contrat prévoit notamment les moyens et modalités de contrôle des établissements concernés, incluant des vérifications sur pièces, sur place et par voie dématérialisée.
À défaut d’accord, ces objectifs et modalités sont fixés par délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris.
I. – Une conférence d’arrondissements réunit l’ensemble des conseillers d’arrondissement des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris. Elle est chargée de préparer la constitution du secteur regroupant ces quatre arrondissements. Ses travaux sont coordonnés par un bureau composé des quatre maires d’arrondissement et d’un représentant du maire de Paris. La conférence élabore un rapport relatif aux modalités de mise en œuvre du regroupement comprenant des propositions relatives à l’organisation des services et aux conditions de travail des agents, à la mise en commun des moyens financiers et des équipements locaux et à la fixation du siège de la mairie d’arrondissement du 1er secteur. Ce rapport, soumis pour avis aux conseils de quartier des arrondissements concernés, est remis au maire de Paris avant le 31 décembre 2018. Il fait l’objet d’un débat au conseil de Paris.
II. – Les caisses des écoles créées dans les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris constituent une caisse des écoles unique à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 17.

Le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière :
« 1° De salubrité sur la voie publique ;
« 2° De salubrité des bâtiments à usage principal d’habitation et bâtiments à usage partiel ou total d’hébergement en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du présent code et des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 123-3 et au dernier alinéa de l’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsque ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 129-1 à L. 129-4-1 et L. 511-7 du même code et à l’article L. 2213-24 du présent code et prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances, en cas de danger grave ou imminent menaçant ces immeubles ;
« 3° De bruits de voisinage ;
« 4° De police des funérailles et des lieux de sépulture en application des articles L. 2213-7 à L. 2213-10 du présent code ainsi que de la police mentionnée au second alinéa du 2° du présent II en ce qui concerne les monuments funéraires menaçant ruine ;
« 5° De maintien du bon ordre dans les foires et marchés ;
« 6° De police des baignades en application de l’article L. 2213-23 du présent code ;
« 7° De police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris dans les conditions définies au 3° de l’article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du présent code ;
« 8° (nouveau) De défense extérieure contre l’incendie en application de l’article L. 2213-32 du présent code.

Le texte n’a pas trouvé d’accord au sénat et reviendra à l’assemblée nationale le 17 janvier 2017, puis repartira au Sénat. En dernier lieu c’est à l’assemblée nationale qu’il sera définitivement validé.

Accéder au texte

Accéder au site paris.fr