Règlement concernant le cycle de travail des agents des restaurants Émeraude

Délibération 83 du 12 juillet 2002

RÈGLEMENT CONCERNANT LE CYCLE DE TRAVAIL DES AGENTS AFFECTES 
DANS UN RESTAURANT ÉMERAUDE AUTONOME 

Les présentes règles d’organisation du travail sont applicables à l’ensemble des agents affectés à la fonction restauration dans un restaurant Emeraude autonome (y compris ceux situés dans une résidence appartements).


Les restaurants Emeraude autonomes sont des établissements de restauration accessibles aux usagers extérieurs aux établissements d’hébergement, qui servent uniquement des repas le midi.


La fonction restauration comprend l’ensemble des agents concourant au fonctionnement d’un restaurant, que ce soit en salle ou en cuisine, quel que soit leur corps d’origine.


Les présentes dispositions, sans remettre en cause la qualification des agents, établissent un régime commun d’aménagement / réduction du temps de travail pour l’ensemble des personnels de la fonction restauration dans les restaurants Emeraude autonomes.

Cadre de référence 


Les restaurants Emeraude autonomes servent des repas de midi aux usagers, du lundi au vendredi.


Sur proposition du directeur de section, les restaurants Emeraude autonomes peuvent également servir des repas aux usagers le samedi à midi.


Les restaurants Emeraude autonomes sont organisés de manière à respecter les règles d’ouverture aux usagers ainsi définies.


Le cycle de travail des agents concernés par le présent règlement est défini conformément à l’article 4 du décret 2001-623 du 12 juillet 2001 ; il permet le choix, dans le respect de l’égalité devant les horaires, d’une amplitude de temps de travail quotidien associée à un nombre annuel de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT).


Les JRTT engendrés par le module d’amplitude retenu par l’agent peuvent être intégrés au rythme de travail selon une périodicité fixe, dans la limite du nombre de jours acquis dans l’année.


Les JRTT peuvent également être cumulés dans la limite d’un crédit de 10 et pris par fraction d’au plus 5 JRTT consécutifs dans le cadre de la programmation trimestrielle arrêtée conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail.


Les JRTT peuvent enfin être capitalisés dans un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article 7 du protocole précité.


Le régime de la journée continue est appliqué aux agents affectés dans les restaurants Emeraude autonomes, qui bénéficient dés lors de la pause définie en 2 du présent règlement.


Niveau de réduction du temps de travail reconnu aux agents des restaurants Emeraude dont les cuisines sont éclairées naturellement


Le protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail a reconnu aux agents des restaurants un niveau de réduction complémentaire du temps de travail équivalent à une demi-heure par semaine travaillée.


Ce niveau de réduction du temps de travail est appliqué à l’ensemble des agents travaillant dans les restaurants dont la cuisine est éclairée naturellement.


Niveau de réduction du temps de travail reconnu aux agents des restaurants Emeraude dont les cuisines ne sont pas éclairées naturellement


Le protocole précité a reconnu aux agents des restaurants dont les cuisines ne sont pas éclairées naturellement une réduction complémentaire du temps de travail équivalent à une heure par semaine travaillée.


Sont concernés par ce niveau complémentaire de réduction du temps de travail les agents des restaurants Emeraude autonomes suivants, qu’ils travaillent à titre principal en cuisine ou non : Boutebrie, Malraux, Arago, Artistes, Europe, Navarin, Verdun, Jouvenet.


Durée réglementaire globale du temps de travail et régimes horaires


Avant le 1er septembre 2002, et le 1er novembre de chaque année ultérieure, les agents concernés par le présent règlement déclarent obligatoirement pour l’année civile à venir à leur supérieur hiérarchique leur choix d’amplitude de temps de travail dans les conditions suivantes :


Le supérieur hiérarchique prend acte du choix de l’agent, qui ne peut dés lors être remis en cause par ce dernier au cours de l’année. La durée de travail durant le cycle, ainsi que le nombre de JRTT sont ainsi déterminés pour chaque agent concerné et pour l’année en cause.


Le supérieur hiérarchique détermine pour une année civile les horaires de prise et de fin de service des agents, en tenant compte du choix d’amplitude de cycle et des préférences horaires exprimées par ces derniers.


Les heures de travail effectuées éventuellement le samedi par les agents sont récupérées dans le cycle de travail par déduction d’un nombre équivalent d’heures sur les obligations de service d’un des jours de la semaine.


Les JRTT peuvent être pris dans les conditions rappelées dans le A du présent règlement.


1 - Choix de l’amplitude du temps de travail 


Quatre modules d’amplitude de cycle de travail à horaires fixes, établis chacun sur une durée d’une semaine de 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi), sont proposés :


1) module A : durée hebdomadaire de travail de 38h30 (7h42 par jour),ou de 38h00 (7h36 par jour) pour les agents travaillant en sous-sol non éclairé par la lumière du jour, ouvrant droit à 19 JRTT en année pleine en 2002

2) module B : durée hebdomadaire de travail de 37h45 (7h33 par jour), ou de 37h15 (7h27 par jour) pour les agents travaillant en sous-sol non éclairé par la lumière du jour, ouvrant droit à 15 JRTT en année pleine en 2002

3) module C : durée hebdomadaire de travail de 37h00 (7h24 par jour), ou de 36h30 (7h18 par jour) pour les agents travaillant en sous-sol non éclairé par la lumière du jour, ouvrant droit à 11 JRTT en année pleine en 2002

4) module D : durée hebdomadaire de travail de 35h55 (7h11 par jour), ou de 35h25 (7h05 par jour) pour les agents travaillant en sous-sol non éclairé par la lumière du jour, ouvrant droit à 5 JRTT en année pleine en 2002

Les horaires de prise et de fin de service sont fixés respectivement à 7h00 au plus tôt et à 15h30 au plus tard.


Les horaires de fin de service résultent de l’heure de prise de service et du module d’amplitude de temps de travail choisi par l’agent.


2 - Pause méridienne 

Une pause d’une demi- heure par journée de travail continu, décomptée dans le temps de travail, est attribuée aux agents restant sur leur lieu de travail à la disposition de leur hiérarchie et à la demande de celle-ci, sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles.


3 - Temps d'habillage, de déshabillage , et de douche

La tenue de travail étant imposée, les temps d’habillage lors de la prise du service et de déshabillage à la fin du service sont fixés chacun à 5 minutes décomptées dans le temps de travail.


Pour les agents affectés à des travaux salissants, ou demandant des mesures d’hygiène particulières, un temps complémentaire de douche de 10 minutes à la fin du service est décompté dans le temps de travail.


4 - Décompte du temps de travail 
Le décompte exact du temps de travail accompli chaque jour est obligatoire, y compris lors de la pause.


Les heures exactes de prise de service, de pause et de fin de service sont attestées par chaque agent au moyen d’une feuille d’émargement visée par le supérieur hiérarchique jusqu’à la mise en place d’un système automatisé de gestion des temps de travail.