Note de service CASVP du 22 septembre 2005
OBJET : Mise en place d'un système d'assistance juridique en application de la loi n°86-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
PJ : 4
Le Bureau des Affaires Juridiques et du Contentieux (BAJC) est saisi de nombreuses demandes "d'assistance juridique".
Elles sont présentées par des agents ou / et par leurs responsables, par courrier ou par téléphone, et constituées soit par des atteintes directes à la personne (agressions physiques, menaces verbales...) soit par des atteintes aux biens (vols, destructions, ... ).
Les demandes portent majoritairement sur des faits intervenus dans le cadre ou à l'occasion du service.
Le plus souvent, ces signalements concernent des situations d'altercations verbales ou physiques qui ont donné lieu à dépôt de plainte ou de main courante par l'agent.
L'agent sollicite ensuite du CAS-VP une «assistance juridique», en règle générale lorsque l'affaire est appelée à l'audience devant le Tribunal correctionnel pour y être jugée.
Au regard de l'hétérogénéité des demandes, il est impératif de rappeler ce que la notion d'« assistance juridique » englobe aux termes de la loi (I), avant d'envisager ses modalités pratiques de mise en œuvre (II).
I : La protection fonctionnelle
I-A :Définition
En application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, les agents « bénéficient, à l 'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales ».
- 1 La protection est un droit pour les agents.
- 2 Les agents restent libres de solliciter ou non sa mise en œuvre.
- 3 Lorsqu'ils la demandent, et sous réserve que ses conditions soient remplies le CAS doit la mettre en œuvre.
- 4 L'assistance juridique est «multiforme» et s'adapte aux circonstances.
I-B :Qui peut en bénéficier?
Selon le statut général, la protection fonctionnelle est garantie aux fonctionnaires, mais également aux agents non titulaires. Cette garantie a été étendue aux agents contractuels, en vertu de l'alinéa 6 de l'article 11 précité, ajouté par la loi du 16 décembre 1996 (article 50-H).
Les agents employés sous contrat « emploi-solidarité » (CES) ne peuvent bénéficier, en principe, de la protection administrative, car ces contrats sont de droit privé.(article L.322-4-8 du Code du travail). Cependant, le ministre de l'Intérieur a recommandé aux collectivités locales d'appliquer la protection fonctionnelle aux bénéficiaires de ces contrats, en se fondant, notamment, sur le fait que celle-ci relève d'un principe général du droit.
Enfin, une personne qui contribue de façon exceptionnelle et bénévole au service public peut aussi bénéficier de la protection lorsque, par exemple, elle est intervenue au cours d'un incident au sein de ce service.
Les usagers et les personnes hébergées en résidence ne peuvent en bénéficier.
Les agents entendus en qualité de témoins ne sont pas concernés.
I-C :Quels sont les cas ouvrant droit à la protection fonctionnelle ?
1- Les cas d'ouverture
L'article 11 de la loi de 1983 cite différentes situations donnant droit à la protection. Deux catégories de situation sont visées
*L'agent est victime, à l'occasion de ses fonctions, d'actes pouvant être qualifiés:
- 1- de menaces ;
- 2- de violences,
- 3- de voies de fait ;
- 4- d'injures ;
- 5- de diffamations ou outrages (...).
Cette liste n'est pas exhaustive. En réalité, toute atteinte portée à un agent, du fait de sa qualité ou à l'occasion de ses fonctions ouvre droit à protection.
En cas d'agression, il sera néanmoins indispensable de prouver le lien entre « l'attaque » et l'exercice des fonctions. Un agent attaqué ou menacé à titre personnel ne peut donc demander de protection à l'administration, sauf si il prouve que l'attaque le visait en qualité d'agent public (cas d'un agent de police municipale en civil qui subit des violences en dehors de son service de la part d'un agresseur agissant par vengeance).
*La responsabilité pénale (ou civile) de l'agent est mise en cause pour une faute en lien avec le service :
La loi n°96-1093 du 16 décembre 1996, article 50-1 est venue compléter la loi du 13 juillet 1983 et précise que « la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l 'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l 'objet de poursuites pénales à l 'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ».
La loi du 16 décembre 1996, étend aussi la protection au domaine pénal pour les agents en retraite. La collectivité doit leur accorder cette protection dans les mêmes conditions que pour les agents en activités.
Cette protection n'est ouverte que dans le cas où un agent a été faute de service poursuivi par un tiers pour faute de service :
La faute de service se définit comme une faute commise par l'agent dans le cadre normal de ses fonctions. L'administration prend à sa charge les conséquences civiles de ce comportement.
La faute de service ne se présume pas, ce qui implique que la victime doit apporter la preuve que la faute de l'administration existe.
2 Les exclusions
La protection ne couvre pas les actes relevant de la responsabilité pénale personnelle de l'agent. Il faut garder en mémoire que « toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues parla loi pénale ».
La faute personnelle existe dès lors que sa gravité est inadmissible au regard des conditions normales de l'exécution du service et si le comportement de l'agent ne correspond pas à celui d'un agent public dans l'exercice de ses fonctions.
Entre dans cette catégorie le comportement excessif de l'agent consistant, par exemple, à tenir des propos outrageants, injurieux ou racistes à l'égard d'un usager ou d'un collègue. De même, est considérée comme une faute inadmissible la rédaction et l'envoi, par un fonctionnaire et de son propre chef, d'une offre d'emploi accompagnée de la mention : « éviter le personnel de couleur ».
Il en est de même du comportement d'un agent usant de sa situation professionnelle pour obtenir un avantage indu (argent, valeurs...) ou abuser de la fragilité d'un usager (une aide-ménagère soutirant des fonds à une personne âgée par exemple).
Évidemment, n'est pas couverte la faute commise par un agent dans le cadre de la vie privée, en dehors de l'exercice de ses fonctions et totalement étrangère au service.
La mise en jeu de la responsabilité pénale suppose une faute personnelle dont le fonctionnaire ne peut dégager sa responsabilité en invoquant l'ordre hiérarchique.
La responsabilité civile du fonctionnaire peut être mise en jeu par la victime d'un dommage, lorsque ce dommage résulte de la faute personnelle du fonctionnaire.
Toutefois, cette responsabilité peut aussi être mise en œuvre si la faute personnelle coexiste avec une responsabilité de l'administration.
I-D :Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la protection?
- 1 L'agent doit être fonctionnaire ou agent non titulaire.
- 2 Il faut un lien incontestable entre les faits et l'exercice des fonctions.
Le dommage subi par l'agent doit être intervenu durant l'exercice de ses fonctions. Les faits ne doivent pas être strictement liés à des motifs personnels et sans lien avec les fonctions exercées.
Il faut que l'agent se trouve dans une période de travail « normale » et en position d'activité.
I-E :Quels sont les délais pour solliciter la protection ?
Les textes ne prévoient aucun délai pour solliciter la protection fonctionnelle de l'administration. Toutefois, il est recommandé d'agir rapidement dans un souci évident d'efficacité.
A noter que l'administration se doit d'accorder la protection que si il existe, au moment de la demande, une action envisageable pour aboutir à la condamnation des auteurs des infractions signalées. Ce n'est bien évidemment pas le cas lorsque les faits sont signalés à l'administration plus d'un an après leur constat par les agents qui sollicitent la protection fonctionnelle.
I-F :Quelles sont les modalités de mise en œuvre de la protection ?
Une fois que les conditions précitées sont remplies, l'administration met en œuvre la protection fonctionnelle. Dans le silence des textes, il lui appartient de choisir les modalités les mieux adaptées. En ce sens, la protection fonctionnelle est multiforme.
Il peut s’agir, selon la situation :
- 1 de procédures internes : intervention de l'autorité hiérarchique, prise de position écrite de l'administration (...) ;
- 2 d'une aide juridique et/ou financière ; par exemple la recherche d'un avocat ou la prise en charge des notes de frais et honoraires de l'avocat choisi par l'agent, sauf si elles sont manifestement excessives ;
- 3 de la rédaction d'une constitution de partie civile (1) au nom de l'agent ; (1) Voir annexe 1
- 4 d'une assistance le jour de l'audience. L'agent se doit d'être présent pour exposer les circonstances de l'affaire.
I-G :Quelles sont les modalités relatives â la réparation ?
Dans tous les cas, un dépôt de plainte (Voir annexe 2) de la part de l'agent s'impose et constitue un préalable obligatoire.
L'indemnisation pour des dommages matériels et / ou des préjudices corporels est prononcée sur demande par le juge. Elle ne peut se faire que sur présentation de pièces justificatives.
Le montant des indemnisations est fixé par le juge.
II : Les modalités pratique de mise en œuvre au CAS-VP:
Le texte ne requiert aucun formalisme particulier pour la demande de protection.
Dans un souci d'efficacité, et afin de garantir la meilleure réponse possible aux agents concernés, il est nécessaire de mettre en place une procédure formalisée.
La demande doit nécessairement prendre une forme écrite transmise par voie hiérarchique, par laquelle l'agent expose les faits en apportant les preuves de ses affirmations (témoignages écrits, certificat médical, extrait de presse, dépôt de plainte.. ) et invoque expressément l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
La procédure s'articule autour de différentes étapes décrites en annexe 3.
La Directrice Générale
Bernadette COULON-KIANG
Bordereau des annexes - note de service du 22 septembre 2005
Liste des annexes
- Annexe 1: La constitution de partie civile : qu'est ce que c'est ?
- Annexe 2 : La plainte : Qu'est ce que c'est?
- Annexe 3 : Procédure de saisine du Service des Finances et du Contrôle (SFC) - Bureau des Affaires Juridiques et du Contentieux (BAJC)
- Annexe 4 : Fiche de saisine du Bureau des Affaires Juridiques et du Contentieux (BAJC)
Annexe 1 - La constitution de partie civile 1
La constitution de partie civile : définition, modalités et effets
Se constituer partie civile, c'est demander à participer au procès pénal, en tant que victime, défendre ses intérêts et obtenir réparation du préjudice.
Cela signifie que vous pourrez être informé (e) régulièrement de la procédure, exercer des recours le cas échéant, adresser vos observations, être cité (e) devant le tribunal en tant que « partie civile » lors du procès. La constitution de partie civile peut avoir lieu après que le ministère public ait engagé l'action publique ou avant toute poursuite lancée par celui-ci.
Comment se constituer partie civile ?
*Vous pouvez le faire dès le dépôt de votre plainte
Dès le stade de l'enquête (article 420-1 du Code de procédure pénale), vous pouvez vous constituer partie civile devant les officiers de police judiciaire.
Dans ce cas, vous fixez le montant de votre préjudice. Vous formulez sur procès-verbal une demande de restitution d'un bien ou de dommages intérêts.
Il est impératif de fournir tous les documents justificatifs à l'appui de votre demande.
Le Procureur doit ensuite donner son accord.
*Vous pouvez le faire avant le procès
En vous présentant au greffe du tribunal ou en envoyant une lettre simple ou un fax. Votre demande doit être adressée au Président du Tribunal.
*Vous pouvez également le faire pendant le procès
En vous y présentant, seul ou assisté d'un avocat.
Dans tous les cas, vous devez indiquer par écrit la somme que vous demandez en réparation. Joignez tous les documents justificatifs (bulletins de salaire, notes de frais médicaux....)
Quels sont les effets de la constitution de partie civile ?
La constitution de partie civile a pour conséquence :
D'une part de faire de la victime une partie au procès et d'autre part, dans certains cas, de déclencher l'action publique.
Annexe 1- La constitution de partie civile
*La victime partie au procès
De ce fait, la victime peut :
- •être interrogée ou confrontée (en présence le cas échéant de l'avocat) ;
- •recevoir notification des actes importants de la procédure à son domicile ;
- faire valoir ses preuves et suggérer mais non imposer, au juge l'exécution de certaines mesures d'instruction ;
- exercer des voies de recours à la fois contre les ordonnances du juge d'instruction et contre les jugements rendus par la juridiction pénale sur les intérêts civils seulement ;
- obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
*La mise en mouvement de l'action publique :
C'est le ministère public qui a pour fonction de lancer ou d'exercer l'action publique.
*Quels sont les délais pour exercer l'action civile ?
Il ne vous est plus possible de vous constituer partie civile devant les juridictions pénales lorsque l'action publique est éteinte (les délais pour agir sont dépassées ou l'auteur de l'infraction est décédé). Vous disposez malgré cela d'un délai de 10 ans pour demander aux juridictions civiles (tribunal de grande instance ou tribunal d'instance) réparation du dommage que vous avez subi.
*La constitution de partie civile abusive
Articles 2 et 3 du code de procédure pénale
La constitution de partie civile est, dans tous les cas, réservée à des personnes qui ont personnellement subi un préjudice résultant directement d'une infraction pénale
En aucune manière, elle ne serait constituer un moyen de procédure pour faire pression sur un adversaire ou pour bloquer un autre procès.
Articles 177-2, 470 et 472 du code de procédure pénale
L'abus de constitution de partie civile peut entraîner, en cas de non lieu ou de relaxe du prévenu, la condamnation de la partie civile à verser des dommages et intérêts
Annexe 2 - La plainte et ses suites
I La plainte : définition
Vous êtes victime d'une infraction ; vous avez été agressé (e), menacé (e) ... Vous avez le droit de porter plainte.
La plainte est l'acte par lequel une personne porte à la connaissance du procureur de la république ou d'un service de police ou de gendarmerie, une infraction (contravention, délit, crime) dont elle estime être victime.
Pourquoi porter plainte ?
Vous pouvez porter plainte dès lors que vous avez été victime d'une infraction, c'est à dire d'un acte ou un comportement interdit par loi ( comme un vol ou une agression . ).
Vous devez le faire si :
- vous considérez que l'auteur présumé de l'infraction doit être condamné ;
- si vous voulez obtenir une réparation du préjudice que vous avez subi.
Une action en justice est ouverte à la victime d'une infraction pénale (contraventions, délits, crimes) pour demander réparation du préjudice qu'elle a subi et réclamer des dommages intérêts.
Cette action peut être exercée, au choix des victimes, soit en même temps que l'action publique devant les juridictions pénales , soit séparément devant les juridictions civiles.
L'action publique est une action en justice exercée contre l'auteur d'une infraction visant à le traduire devant une juridiction pénale. Elle est déclenchée par les magistrats du ministère public (parquet), ou par la victime par la constitution de partie civile. Elle a pour objectif de faire cesser le trouble occasionné à l'ordre public par l'auteur de l'infraction et parallèlement de dédommager financièrement la victime si celle ci en exprime la volonté (constitution de partie civile).
Il faut savoir qu'il est toujours possible d'être indemnisé sans porter plainte mais en engageant un procès devant les juridictions civiles (dommages intérêts).
Comment porter plainte ?
Vous pouvez téléphoner ou vous présenter à la brigade de gendarmerie ou dans n'importe quel commissariat de police, bureau de police, si possible le plus proche du lieu de l'infraction.
Vous pouvez également adresser une simple lettre (voir le modèle de lettre*)
- soit au procureur de la république du tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction si vous le connaissez ;
- soit à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police qui doit enregistrer et transmettre votre plainte au procureur, après avoir effectué une enquête.
Annexe 2 - La plainte et ses suites
Les officiers de police judiciaire ont l'obligation de recevoir toute plainte et de la transmettre au service ou à l'unité de police judiciairement compétent.
A ce stade, vous pouvez vous constituer partie civile, c'est à dire que vous demandez réparation du préjudice subi et formulez une demande de dommages et intérêts
La plainte
Elle doit préciser :
- la nature et le lieu de l'infraction ;
- l'adresse des éventuels témoins ;
- le nom de l'auteur présumé, si vous le connaissez. A défaut, vous pouvez déposer plainte "contre X".
- Il est impératif de joindre à votre plainte tous les documents de preuve : certificats médicaux constatant les blessures, arrêts de travail, factures diverses, constats en cas de dégâts matériels, etc....
Quelle que soit la démarche que vous adoptez c'est toujours le procureur de la République qui reçoit votre plainte (article 40 alinéa 1 du Code de procédure pénale)
Le modèle de lettre (*)
Nom, Prénom,
Adresse
Monsieur le Procureur de la République,
J'ai été victime d'une infraction ( nature de cette infraction) le ( date de l'infraction) à ( lieu de l'infraction).
Des personnes ont été témoins de cette infraction, il s'agit de ( noms et prénoms des témoins) qui résident à adresse des témoins).
L'auteur est ( nom et prénom de l'auteur de l'infraction/ si vous ne connaissez pas 'auteur, il faut indiquer que vous portez plainte contre X) et il réside à ( adresse de l'auteur de l'infraction).
A la suite de cet évènement, j'ai subi un dommage évalué à un montant de ( chiffrer le dommage subi et fournir les justificatifs) euros.
Veuillez agréer, Monsieur le Procureur de la République, l'expression de ma respectueuse considération.
Date, Signature
Annexe 2 - La plainte et ses suites
II : Les suites d'une plainte
Quelles sont les différentes procédures possibles ?
Une fois la plainte déposée, le dossier est transmis au procureur qui examine le bien-fondé et décidera de la suite à donner. Selon les cas, il peut
Classer l'affaire sans suite :
Le procureur peut ne pas donner suite à votre plainte.
C'est le cas notamment si l'auteur de l'infraction n'a pas pu être identifié ou si la preuve de l'infraction n'est pas établie.
Vous recevrez un avis de classement sans suite, dans lequel est indiqué le motif du classement.
Mettre en œuvre des mesures alternatives aux poursuites pénales comme :
- Rappel à la loi (notamment si un mineur est en cause).
- Orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle.
La médiation pénale
Dans ce cas, le procureur de la République va désigner un médiateur avec votre accord et celui de l'auteur.
Le médiateur demandera à celui-ci de réparer le dommage que vous avez subi du fait de l'infraction.
La composition pénale
L'article 41-2 du Code de procédure pénale prévoit que, préalablement toutes poursuites et seulement pour certaines infractions, le procureur peut proposer à l'auteur des faits, et avec son accord, d'exécuter une ou plusieurs obligations, comme : le versement d'une amende de composition, la remise du permis de conduire, la réparation des dommages ou la réalisation d'un travail non rémunéré (...)
Dans tous les cas, si la victime est identifiée, le procureur doit proposer à l'auteur de réparer le dommage qu'elle a subi.
L'exécution de ces obligations validées par le juge mettra fin aux poursuites.
Engager des poursuites pénales
Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision de classement ou de mesures alternatives, vous pouvez exercer vous-mêmes les poursuites :
- en citant directement la personne mise en cause ou l'auteur de l'infraction que vous voulez voir condamné devant le tribunal correctionnel (délit) ou le tribunal de police (contravention). Cela consiste à le faire convoquer devant le tribunal en vous adressant à un huissier de justice ;
- en déposant une plainte avec constitution initiale de partie civile, devant le doyen des juges d'instruction.
Dans ce cas, il faut se présenter au greffe du cabinet d'instruction situé au tribunal de grande instance le plus proche du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur présumé.
Dans cette procédure c'est vous qui prenez la responsabilité des poursuites : le dossier vous est communiqué. Vous devez payer une somme fixée par le tribunal ou le juge d'instruction. Vous pouvez être condamné(e) à payer des dommages et intérêts et les frais du procès si la poursuite est considérée comme abusive.
Si vos ressources ne vous permettent pas de faire appel à un avocat ou à un huissier de justice, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Le déclenchement des poursuites par le ministère public.
La citation directe par le parquet
Pour les affaires simples de contraventions ou de délits, si les faits de l'infractions sont réels, si l'identité de l'auteur (majeur) et le préjudice que vous avez subi sont connus, le procureur de la République peut convoquer directement l'âuteur devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel pour y être jugé. Vous serez convoqué(e) à l'audience.
Si vous voulez être indemnisé(e), vous devez vous constituer partie civile, c'est à dire demander réparation du préjudice que vous avez subi.
La comparution immédiate
En cas de flagrant délit ou lorsque les faits du délit sont suffisamment établis, le procureur peut faire convoquer la personne mise en cause (si elle est majeure) devant le tribunal pour être jugée presque immédiatement après l'infraction.
La convocation par procès-verbal
Cette procédure s'applique lorsque la comparution immédiate pourrait être utilisée mais le procureur de la République estime que le prévenu peut être laissé en liberté. La personne sera invitée à comparaître dans un délai compris entre 10 jours et 2 mois.
L'information judiciaire
S'il s'agit d'un crime, si la personne soupçonnée est mineure, si les faits sont complexes ou si l'auteur de l'infraction est difficilement identifiable, le procureur de le République peut demander l'ouverture d'une information judiciaire qui est confiée à un juge d'instruction.
Celui-ci va recueillir tous les éléments utiles à l'établissement de la vérité.
Annexe 2 - La plainte et ses suites
A l'issu de cette enquête, le juge d'instruction peut
- prononcer un non-lieu : C'est une décision par laquelle il décide de ne pas faire juger l'auteur de l'infraction par un tribunal, faute de preuves ou d'identification de celui-ci ;
- ou renvoyer l'affaire devant un tribunal pour que l'auteur de l' infraction y soit jugé,
Annexe 3 - Etapes de la procédure - mise en œuvre protection fonctionnelle
Procédure de saisine du Service des Finances et du Contrôle
Bureau des Affaires Juridiques et du Contentieux
Etapes | Procédure |
l. L'agent est mis en cause dans une affaire. | 1. Il est victime d'un comportement pouvant revêtir la qualification d'agression, de menaces, de voies de fait, d'injures, diffamations ou outrages, 2. Il est poursuivi pénalement pour des faits commis dans le cadre de ses fonctions. II avertit son supérieur hiérarchique et lui expose les circonstances de l'affaire. |
2 L'agent mis en cause décide, en relation avec sa hiérarchie, des suites à donner. | 1. Lorsqu' il est victime, si les circonstances de l'affaire l'exigent, et si l'agent souhaite bénéficier de la protection fonctionnelle, il entame une action pénale contre l'auteur des faits. L'agent dépose alors plainte en son nom près le commissariat d'arrondissement territorialement compétent ou près le procureur de la république. 2. Lorsqu'il est poursuivi pénalement, il appartient au supérieur hiérarchique de recoller les éléments nécessaires à la saisine du Bureau des Affaires Juridiques et du Contentieux (pièces de procédure diverses : convocation à une audition, convocation à une audience, plainte du tiers..). |
3- Le responsable hiérarchique établit alors un rapport circonstancié | Il y décrit les circonstances de l'affaire et demande la Protection fonctionnelle de l'administration, accompagnée du formulaire type (1). II l'adresse au Service des Finances et du Contrôle - Bureau des Affaires Juridiques et du Contentieux, avec copie à sa sous-direction de tutelle. Le responsable hiérarchique a pris soin de recenser au préalable tous les éléments nécessaires au traitement du dossier , à savoir (liste non exhaustive)
|
(1). Voir annexe 4
Annexe 4 - Fiche de saisine BAJC
FICHE SAISINE
Bureau des Affaires Juridiques et du Contentieux
(BAJC)
5 Boulevard Diderot, 75589 Paris Cedex 12
Tel : 01 44 67 16 22- Fax : 01 44 67 15 15
Demande d'assistance juridique
protection fonctionnelle des agents victimes ou mis en cause
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, article 11
de
Madame, Monsieur ............ Directrice (eur) de........
Sis au n°............ rue............ Paris 75..:..........
Agissant en ma qualité de responsable, sollicite, en application de l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires l'assistance juridique pour les faits suivants:
AGENT VICTIME Madame, Monsieur Fonction : Affectation : | NATURE Atteinte aux biens, à préciser Atteinte aux personnes, à préciser Autre, à préciser |
LIEU DU DEPOT DE PLAINTE : Commissariat du Brigade de Gendarmerie de Parquet du Tribunal de Grande Instance de Paris | DATE DU DEPOT DE PLAINTE Le |
PAR : Madame, Monsieur | CONTRE Inconnu Personne dénommée |
Liste des pièces à transmettre obligatoirement :
- Rapport détaillé
- Dépôt de plainte
- Autres, à préciser……………………………………………………