1) Les obligations de l’agent dans le
cas d’un arrêt maladie
L'agent adresse un certificat médical
à son service du personnel dans le délai de 48 heures (le cachet de
la poste faisant foi), en précisant l'adresse ou il peut être
visité. Un dimanche et jour férié est décompté de ce délai.
La CGT conseille aux agents, compte tenu de
plusieurs contentieux sur la non réception de l’arrêt maladie,
d’adresser l’arrêt en recommandé avec accusé de réception. A
ce sujet, aucun recours juridique ne peut être opposé à la
mauvaise foi de l’administration si l’arrêt a été adressé en
courrier simple.
En effet, plusieurs agents de bonne foi, ayant
adressé leur arrêt dans les 48 heures, se sont vus opposés par
leur direction un refus de prise en charge de celui-ci, sous le
prétexte qu’il n’est jamais parvenu au service, ou y est parvenu
hors délai.
Un décret du 3 octobre 2014 (2014-1133) relatif à
la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires
cadre plus précisément le dispositif pour les arrêts arrivés hors
délais :
« Le fonctionnaire doit transmettre à
l’administration dont il relève un avis d’interruption de
travail dans un délai de quarante-huit heures. En cas de manquement
à cette obligation, l’administration informe l’agent de la
réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de
nouvel envoi tardif dans une période de vingt-quatre mois. Si, dans
cette période, l’agent transmet de nouveau tardivement un avis
d’interruption de travail, l’administration est fondée à
réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription
de l’arrêt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrêt
de travail. La réduction de la rémunération n’est pas applicable
si le fonctionnaire est hospitalisé ou s’il justifie, dans le
délai de huit jours, de son incapacité à transmettre l’avis
d’interruption de travail dans le délai imparti. »
Accès à la circulaire sur la transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires...
Accès à la circulaire sur la transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires...
2) Confidentialité du certificat
médical transmis au service du personnel
Afin d’assurer la confidentialité
des données médicales nominatives, les agents sont invités à
transmettre à leur service du personnel les seuls volets des
certificats d’arrêt de travail qui ne comportent pas de mentions
médicales à caractère personnel (volets 2 et 3).
Le volet n°1 devra être conservé par
l’agent. Il devra être présenté à toute requête du médecin de
contrôle.
Afin d’assurer le respect du secret
médical qui constitue un droit pour tous les individus, le service
des ressources humaines doit impérativement retourner à l’agent
le volet n°1 s’il lui est adressé. Il convient de préciser que
ce dispositif n’est pas applicable aux agents non titulaires, qui
sont tenus d’adresser à leur centre de sécurité sociale le
premier volet des certificats médicaux d’arrêt de travail dont
ils sont bénéficiaires.
2) Le contrôle médical
L'administration et la médecine de
contrôle ont la possibilité, chaque fois qu'elles l'estiment
opportun de provoquer une contre-visite du fonctionnaire malade par
un médecin assermenté et ce dès la réception du certificat
médical.
Un agent en congé de maladie qui
refuse de se soumettre à un contrôle médical et qui n'apporte pas
de justification est considéré en absence irrégulière.
- Constat d'absence
Le contrôle médical a pour but de
vérifier l'arrêt prescrit et la nature réelle de la maladie. Le
constat d'absence ainsi que le respect des heures de sortie ne
rentrent pas dans la mission du médecin contrôleur, mais en sont
une conséquence.
L'Ordre national des médecins précise
:
« Afin de ne pas contrevenir à la
déontologie médicale, le médecin doit uniquement indiquer les
circonstances qui ont rendu impossible l'examen de l'assuré et la
vérification de la justification de l'arrêt de travail. S'il n'a pu
pénétrer au domicile, il ne peut pour autant certifier l'absence de
la personne qu'il devait contrôler. »
Par exemple un collègue endormi qui
n'entend pas la sonnette ne peut être considéré absent !
Le Conseil d'État interdit la
suspension de la rémunération d’un agent public en maladie en cas
d’absence à son domicile !
La décision N°345238 du Conseil
d’État du 28 septembre 2011 précise que le constat de l’absence
à son domicile d’un agent en congé de maladie, lorsque le médecin
contrôleur mandaté par l’employeur public s’y est présenté de
manière inopinée, ne peut à lui seul justifier une suspension de
la rémunération de l’agent.
Par contre, si l’agent a été
formellement prévenu du contrôle et qu’il se trouve absent de son
domicile, sans justification, lors du passage du médecin contrôleur
mandaté, le CASVP pourra considérer qu’il s’est volontairement
soustrait au contrôle et prendre les mesures en conséquence
(interruption de la rémunération, sanction disciplinaire).
Le juge administratif a précisé qu’en
cas d’absence fortuite de domicile, l’agent devait être invité
à se présenter à la consultation du médecin de contrôle et ne
pouvait pas être placé en congé sans traitement pour absence
irrégulière. Si l’agent refuse de s’y soumettre, l’interruption
du versement de sa rémunération prend effet le jour où le médecin
a constaté que l’arrêt de travail n’était pas justifié et
fixé la date de reprise du travail (CE, 21/10/1994, Deborne).
Enfin, il convient de relever que
lorsque l’absence du salarié à son domicile lors de la
contre-visite est établie, c’est à l’intéressé de démontrer
qu’elle était justifiée par un motif légitime.
- Les effets du contrôle médical
Si le médecin agréé conclut à
l'aptitude à la reprise des fonctions, l'administration peut
enjoindre l'agent de reprendre son travail sans délais, dès
notification de la décision administrative, sauf à saisir le comité
médical des conclusions du médecin agréé (article 25-3 du décret
du 14 mars 1986).
Lorsque le médecin contrôleur conclut
à l’aptitude du salarié à reprendre le travail, le droit au
traitement disparaît mais seulement pour la période postérieure à
la contre-visite. C’est au jour où le contrôle est effectué que
l’état de santé du salarié est apprécié.
Sans cette procédure, l'agent demeure
en congé de maladie, même s'il a été informé par le médecin
agréé qu'il est apte à la reprise de son travail.
Si l’agent ne se soumet pas à
l’injonction qui lui est faite de reprendre ses fonctions,
l’administration peut suspendre le versement de sa rémunération.
Cette suspension de rémunération peut débuter à la date à
laquelle l’intéressé avait été enjoint de reprendre ses
fonctions (CE, 21 octobre 1994, n°133547).
Si l’agent persiste dans son refus de
reprendre ses fonctions, une procédure de radiation des cadres pour
abandon de poste peut être engagée à son encontre et ce, même
s’il continue à produire des nouveaux certificats médicaux, dès
lors que ces certificats n’apportent aucun élément nouveau sur
son état de santé (CE, 14 septembre 1994, n°126733).
Néanmoins, l’avis du médecin
contrôleur ne peut pas disposer pour l’avenir et la Chambre
sociale de la Cour de cassation, par son arrêt du 5 mars 1997 (Bull.
n° 93) a décidé que la prolongation de l’arrêt de travail
initial prescrite à un salarié par son médecin traitant
postérieurement au contrôle médical, rétablit l’intéressé
dans son droit et qu’il incombe à l’employeur, s’il lui
conteste ce droit, de faire procéder à un nouveau contrôle
médical.
Le contrôle médical à la médecine
de contrôle
Médecine de contrôle du CASVP
39, rue Crozatier 75012
Téléphone 01 40 01 48 02 ou 04
Rappel
L'administration et la médecine de
contrôle ont la possibilité, chaque fois qu'elles l'estiment
opportun de provoquer une contre-visite du fonctionnaire malade par
un médecin assermenté et ce dès la réception du certificat
médical.
La convocation doit être adressée par
courrier au domicile de l'agent.
L'agent ne peut pas être convoqué par
téléphone.
Si l'agent ne peut pas se présenter à
la convocation, il prévient la médecine de contrôle des raisons, si possible en produisant un certificat médical de son médecin
(ne peut se déplacer...) et nous lui conseillons de les confirmer,
par écrit, de préférence, par télécopie 01 48 87 65 81 à la
médecine de contrôle.
EN CAS D'ABUS DU CASVP SUR LES
PROCEDURES DE CONTRÔLE
NE PAS HESITER, APPELER LA CGT !