● Le contrôle médical pendant l'arrêt de maladie ordinaire

1) Les obligations de l’agent dans le cas d’un arrêt maladie

L'agent adresse un certificat médical à son service du personnel dans le délai de 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en précisant l'adresse ou il peut être visité. Un dimanche et jour férié est décompté de ce délai. 


La CGT conseille aux agents, compte tenu de plusieurs contentieux sur la non réception de l’arrêt maladie, d’adresser l’arrêt en recommandé avec accusé de réception. A ce sujet, aucun recours juridique ne peut être opposé à la mauvaise foi de l’administration si l’arrêt a été adressé en courrier simple.

En effet, plusieurs agents de bonne foi, ayant adressé leur arrêt dans les 48 heures, se sont vus opposés par leur direction un refus de prise en charge de celui-ci, sous le prétexte qu’il n’est jamais parvenu au service, ou y est parvenu hors délai.

Un décret du 3 octobre 2014 (2014-1133) relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires cadre plus précisément le dispositif pour les arrêts arrivés hors délais :

« Le fonctionnaire doit transmettre à l’administration dont il relève un avis d’interruption de travail dans un délai de quarante-huit heures. En cas de manquement à cette obligation, l’administration informe l’agent de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de vingt-quatre mois. Si, dans cette période, l’agent transmet de nouveau tardivement un avis d’interruption de travail, l’administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrêt de travail. La réduction de la rémunération n’est pas applicable si le fonctionnaire est hospitalisé ou s’il justifie, dans le délai de huit jours, de son incapacité à transmettre l’avis d’interruption de travail dans le délai imparti. » 

Accès à la circulaire sur la transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires...

2) Confidentialité du certificat médical transmis au service du personnel

Afin d’assurer la confidentialité des données médicales nominatives, les agents sont invités à transmettre à leur service du personnel les seuls volets des certificats d’arrêt de travail qui ne comportent pas de mentions médicales à caractère personnel (volets 2 et 3).

Le volet n°1 devra être conservé par l’agent. Il devra être présenté à toute requête du médecin de contrôle.

Afin d’assurer le respect du secret médical qui constitue un droit pour tous les individus, le service des ressources humaines doit impérativement retourner à l’agent le volet n°1 s’il lui est adressé. Il convient de préciser que ce dispositif n’est pas applicable aux agents non titulaires, qui sont tenus d’adresser à leur centre de sécurité sociale le premier volet des certificats médicaux d’arrêt de travail dont ils sont bénéficiaires.

2) Le contrôle médical

L'administration et la médecine de contrôle ont la possibilité, chaque fois qu'elles l'estiment opportun de provoquer une contre-visite du fonctionnaire malade par un médecin assermenté et ce dès la réception du certificat médical.

Un agent en congé de maladie qui refuse de se soumettre à un contrôle médical et qui n'apporte pas de justification est considéré en absence irrégulière.

  • Constat d'absence

Le contrôle médical a pour but de vérifier l'arrêt prescrit et la nature réelle de la maladie. Le constat d'absence ainsi que le respect des heures de sortie ne rentrent pas dans la mission du médecin contrôleur, mais en sont une conséquence.

L'Ordre national des médecins précise :
« Afin de ne pas contrevenir à la déontologie médicale, le médecin doit uniquement indiquer les circonstances qui ont rendu impossible l'examen de l'assuré et la vérification de la justification de l'arrêt de travail. S'il n'a pu pénétrer au domicile, il ne peut pour autant certifier l'absence de la personne qu'il devait contrôler. »

Par exemple un collègue endormi qui n'entend pas la sonnette ne peut être considéré absent !

Le Conseil d'État interdit la suspension de la rémunération d’un agent public en maladie en cas d’absence à son domicile !

La décision N°345238 du Conseil d’État du 28 septembre 2011 précise que le constat de l’absence à son domicile d’un agent en congé de maladie, lorsque le médecin contrôleur mandaté par l’employeur public s’y est présenté de manière inopinée, ne peut à lui seul justifier une suspension de la rémunération de l’agent.

Par contre, si l’agent a été formellement prévenu du contrôle et qu’il se trouve absent de son domicile, sans justification, lors du passage du médecin contrôleur mandaté, le CASVP pourra considérer qu’il s’est volontairement soustrait au contrôle et prendre les mesures en conséquence (interruption de la rémunération, sanction disciplinaire).

Le juge administratif a précisé qu’en cas d’absence fortuite de domicile, l’agent devait être invité à se présenter à la consultation du médecin de contrôle et ne pouvait pas être placé en congé sans traitement pour absence irrégulière. Si l’agent refuse de s’y soumettre, l’interruption du versement de sa rémunération prend effet le jour où le médecin a constaté que l’arrêt de travail n’était pas justifié et fixé la date de reprise du travail (CE, 21/10/1994, Deborne).

Enfin, il convient de relever que lorsque l’absence du salarié à son domicile lors de la contre-visite est établie, c’est à l’intéressé de démontrer qu’elle était justifiée par un motif légitime.

  • Les effets du contrôle médical

Si le médecin agréé conclut à l'aptitude à la reprise des fonctions, l'administration peut enjoindre l'agent de reprendre son travail sans délais, dès notification de la décision administrative, sauf à saisir le comité médical des conclusions du médecin agréé (article 25-3 du décret du 14 mars 1986).

Lorsque le médecin contrôleur conclut à l’aptitude du salarié à reprendre le travail, le droit au traitement disparaît mais seulement pour la période postérieure à la contre-visite. C’est au jour où le contrôle est effectué que l’état de santé du salarié est apprécié.

Sans cette procédure, l'agent demeure en congé de maladie, même s'il a été informé par le médecin agréé qu'il est apte à la reprise de son travail.

Si l’agent ne se soumet pas à l’injonction qui lui est faite de reprendre ses fonctions, l’administration peut suspendre le versement de sa rémunération. Cette suspension de rémunération peut débuter à la date à laquelle l’intéressé avait été enjoint de reprendre ses fonctions (CE, 21 octobre 1994, n°133547).

Si l’agent persiste dans son refus de reprendre ses fonctions, une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste peut être engagée à son encontre et ce, même s’il continue à produire des nouveaux certificats médicaux, dès lors que ces certificats n’apportent aucun élément nouveau sur son état de santé (CE, 14 septembre 1994, n°126733).

Néanmoins, l’avis du médecin contrôleur ne peut pas disposer pour l’avenir et la Chambre sociale de la Cour de cassation, par son arrêt du 5 mars 1997 (Bull. n° 93) a décidé que la prolongation de l’arrêt de travail initial prescrite à un salarié par son médecin traitant postérieurement au contrôle médical, rétablit l’intéressé dans son droit et qu’il incombe à l’employeur, s’il lui conteste ce droit, de faire procéder à un nouveau contrôle médical.

Le contrôle médical à la médecine de contrôle

Médecine de contrôle du CASVP
39, rue Crozatier 75012
Téléphone 01 40 01 48 02 ou 04

Rappel

L'administration et la médecine de contrôle ont la possibilité, chaque fois qu'elles l'estiment opportun de provoquer une contre-visite du fonctionnaire malade par un médecin assermenté et ce dès la réception du certificat médical.

La convocation doit être adressée par courrier au domicile de l'agent.

L'agent ne peut pas être convoqué par téléphone.

Si l'agent ne peut pas se présenter à la convocation, il prévient la médecine de contrôle des raisons, si possible en produisant un certificat médical de son médecin (ne peut se déplacer...) et nous lui conseillons de les confirmer, par écrit, de préférence, par télécopie 01 48 87 65 81 à la médecine de contrôle.

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