- Création de la collectivité à statut particulier «Ville de Paris», mettant fin au double statut ville-département de la capitale.
- Renforcement des missions exercées par le maire de Paris en matière de police municipale
Extrait :
Il est créé
une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la
Constitution, dénommée “Ville de Paris”, en lieu et place de la commune de
Paris et du département de Paris.
« Sous
réserve du présent chapitre, la Ville de Paris s’administre librement dans les
conditions fixées par les dispositions de la présente partie et de la
législation relative à la commune et, à titre subsidiaire, par les dispositions
non contraires de la troisième partie et de la législation relative au
département. Elle exerce de plein droit sur son territoire les compétences
attribuées par la loi à la commune et au département, sous réserve des
chapitres Ier et II du présent titre.
« Les
affaires de la Ville de Paris sont réglées par les délibérations d’une
assemblée dénommée “conseil de Paris”, dont le président, dénommé “maire de
Paris”, est l’organe exécutif de la Ville de Paris.
« Pour
l’application du présent article :
« 1° Les
références à la commune de Paris et au département de Paris sont remplacées par
la référence à la Ville de Paris ;
« 2° Les
références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la
Ville de Paris ;
« 3° Les
références au conseil municipal et au conseil départemental sont remplacées par
la référence au conseil de Paris ;
« 4° La
référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence
au maire de Paris. »
La Ville de
Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans
l’ensemble de leurs droits et obligations, dans toutes les délibérations et
tous les actes qui relevaient de leur compétence, ainsi que dans toutes les
procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa
création.
Dans les
mêmes conditions, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au
département de Paris dans tous les contrats en cours à la date de sa création.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés
de la substitution de personne morale. Cette substitution de personne morale
n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
Les communes
de Marseille, Lyon et Paris doivent conclure avec les établissements publics
chargés de missions relevant de la compétence de ces communes ou gérant un
service public relevant de ces mêmes compétences un contrat fixant les
objectifs qualitatifs et quantitatifs ainsi que les exigences de performance
assignés à ces établissements.
Ce contrat
prévoit notamment les moyens et modalités de contrôle des établissements
concernés, incluant des vérifications sur pièces, sur place et par voie
dématérialisée.
À défaut
d’accord, ces objectifs et modalités sont fixés par délibération du conseil
municipal ou du conseil de Paris.
À compter de
sa date de création, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et
au département de Paris au sein de tous les établissements publics dont l’une
de ces collectivités territoriales était membre à cette date. Cette
substitution ne modifie pas la qualité et le régime juridique applicables à ces
établissements publics.
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