La
suspension des fonctions du fonctionnaire est une faculté offerte à
l’administration pour se prémunir et participe en quelque sorte du
" principe de précaution".
L’administration n’est
jamais obligée de suspendre.
Il
s’agit d’une mesure prise à titre conservatoire et provisoire
qui a pour objet d’écarter du service un agent à qui il est
reproché d’avoir commis une faute grave et non d’une sanction
disciplinaire à proprement parler.
L’agent
est éloigné du service en attendant le résultat de la procédure
(disciplinaire ou pénale) le concernant. L’agent suspendu doit
être réputé innocent. Son absence permet d’éviter
des conséquences qui pourraient nuire au bon fonctionnement du
service.
La
suspension ne préjuge pas de la décision à intervenir ni ne
présume de la culpabilité. Elle n’a pas de caractère
disciplinaire.
La suspension ne constitue pas une sanction, la procédure disciplinaire n’a donc pas à être suivie avant
de suspendre un agent : elle peut être prononcée sans que l’agent ait été invité à consulter son dossier (CE 22 novembre 2004 n°244515).
Toutefois, l’agent peut demander, dans le cadre du droit commun, à consulter son dossier.
La suspension doit faire l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale. Cet arrêté n’a pas à être motivé.
La mesure de suspension n’est enfermée dans aucun délai : elle peut donc être prononcée plusieurs
jours après la connaissance de la faute par l’autorité territoriale mais elle doit toujours être motivée
par l’intérêt du service.
Elle ne peut prendre effet avant la date de sa notification à l’agent.
Le
fonctionnaire suspendu est assimilé au fonctionnaire en activité
et continue à bénéficier de l’ensemble des droits reconnus par
le statut. Il a droit notamment aux congés annuels, aux congés
maladie, aux droits à avancement d’échelon et de grade. Les
périodes de suspension sont valables pour la retraite. Il reste
soumis à l’ensemble des obligations prévues par son statut.
L’acte
de suspension est une décision faisant grief et son illégalité
est de nature à ouvrir droit à réparation.
La
suspension ne rend pas vacant l’emploi occupé par le
fonctionnaire suspendu.
L'agent suspendu ne perd pas automatiquement, durant la suspension, son droit à jouissance du logement de fonction (CE 8/03/2006).
Le
fonctionnaire conserve néanmoins "l’intégralité
de son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément
familial de traitement et les prestations familiales obligatoires…" article 30 loi n°83-634.
L’administration
peut y mettre fin à tout moment mais la mesure de suspension ne peut
excéder 4 mois.
A
l’expiration de ce délai, si aucune décision n’a été prise,
l’intéressé doit être rétabli dans ses fonctions, sauf s’il
fait l’objet de poursuites pénales (article 30, alinéa 2, loi
n°83-634).
L’expiration
du délai de 4 mois ne fait pas obstacle à ce qu’une sanction
disciplinaire soit prononcée ultérieurement.
La
prolongation de la suspension au-delà des 4 mois est illégale.
L’administration a toutefois la possibilité, pour éloigner
l’agent de son service, de recourir à une mutation dans l’intérêt
du service (article 60 loi n°84-16) après avis de la CAP et sous le
contrôle du juge (qui peut vérifier que la mutation d’office n’a
pas été prononcée dans un autre but que
l’intérêt du service et n’est pas entachée d’un détournement
de pouvoir).
⛔ Si le
fonctionnaire suspendu, à l’expiration des 4 mois, fait l’objet
de poursuites pénales, l’administration peut choisir soit de le
réintégrer, soit de maintenir la suspension.
En cas
d’incarcération du fonctionnaire :
- S’il
était en position d’activité au moment où il a été incarcéré
: il reste dans cette position, sans être suspendu puisqu’il est "
éloigné du service ". Mais la règle du service fait (article
20 loi n°83-634) s’oppose à ce qu’il perçoive son traitement.
-
L’administration peut prendre une mesure de suspension à son
endroit.
Il est
alors rémunéré (article 30 loi n°83-634). La suspension apparaît
là comme une mesure de bienveillance.
Réagir :
👉 Dès l'annonce de la suspension de fonctions, il faut appeler La CGT.