● Principales conséquences des modifications du statut des personnels des administrations parisiennes





Le décret statutaire du 24/05/1994 vient d'être modifié le 5/11/2012.




Rappel
Les fonctionnaires relèvent du statut général de la Fonction Publique défini par 4 lois, chacune constituant un des titres du statut :
Les fonctionnaires ne relèvent pas du Code du Travail - excepté pour les règles d'hygiène et de sécurité du travail - mais d'un statut qui leur est propre fixant leurs droits et leurs obligations:

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (titre I) est applicable à tous les fonctionnaires ;

Les fonctionnaires relèvent du statut général de la fonction publique défini par 3 lois, chacune constituant un des titres du statut :
  • la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (titre II) ;
  • la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives â la fonction publique territoriale (titre III) ;
  • la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (titre IV).
Les fonctionnaires parisiens sont des fonctionnaires territoriaux soumis à un statut général propre, fixé par le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, en application de l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Le décret n°2012-1229 du 5 novembre 2012 modifiant le décret 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes a été publié au journal officiel du 7 novembre 2012.

Principales conséquences
Le décret du 5 novembre 2012 déplace la date de lecture du 1er juin 2001 au 30 mars 2012. La loi du 26 janvier 1984 est désormais applicable aux personnels des administrations parisiennes dans sa rédaction en vigueur au 30 mars 2012.

Le recrutement de fonctionnaires par la voie de l’intégration directe
Avant la publication du décret du 5 novembre 2012, l’intégration dans un corps de fonctionnaire de la Ville de Paris supposait l’accueil préalable dans ce corps par détachement. L’intégration était donc réservée aux agents détachés. Désormais un fonctionnaire peut accéder directement à un corps par la voie de l’intégration directe, qui constitue donc une nouvelle voie pour la mobilité des fonctionnaires. L’intégration directe est prononcée après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil.

Le congé de solidarité familiale
Ce congé remplace le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ; il peut être accordé à un fonctionnaire dont une personne proche est atteinte d’une pathologie grave mettant en jeu le pronostic vital. Son champ d’application est plus étendu que celui du congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie (la personne proche peut être le frère ou la sœur de l’agent ou quelqu’un ayant désigné l’agent comme la personne de confiance au sens du code de la santé publique). Ce congé d’une durée maximum de trois mois, renouvelable une fois, n’est pas rémunéré mais compte dans les services effectifs.

La prise en compte des avancements obtenus dans l’administration d’accueil ou l’administration d’origine pour les agents détachés
Dans le cas des agents accueillis en détachement à la Ville, les avancements qu’ils ont obtenus dans l’administration d’origine sont pris en compte lors du renouvellement du détachement à la Ville ou lors de l’intégration.
Dans le cas des agents de la Ville détachés auprès d’une autre administration, c’est lors de leur réintégration dans leur corps d’origine que les avancements qu’ils ont obtenus au sein de l’administration d’accueil sont pris en compte.

L’intégration du fonctionnaire détaché dans le corps de détachement
L’intégration dans le corps de détachement sur demande du fonctionnaire n’est plus soumise à des conditions fixées dans le statut particulier. Les dispositions contraires susceptibles de figurer encore dans certains statuts particuliers, notamment pour imposer une durée préalable minimum de détachement, ne sont donc plus applicables.

Les nouvelles règles relatives au congé parental instituées par la loi du 12 mars 2012
Ces dispositions sont plus favorables aux agents.
La règle qui interdisait que le père et la mère, tous deux agents publics, puissent bénéficier simultanément du congé parental pour le même enfant est supprimée. Le congé parental n’est plus réservé aux seuls père et mère, mais peut aussi être accordé à un agent assurant la charge d’un enfant en vertu d’une décision lui confiant cette charge.
Le fonctionnaire en congé parental conserve la totalité de ses droits à l’avancement d’échelon au cours de la première année (après la première année ses droits sont réduits de moitié comme cela était déjà prévu antérieurement). Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité durant la première année, puis pour moitié les années suivantes.
En cas de nouvelle naissance (ou adoption) survenant pendant le congé parental, un congé de maternité (ou d’adoption) est automatiquement accordé.
Préalablement à la reprise de l’activité professionnelle, un entretien entre l’agent et le responsable des ressources humaines doit être organisé.

La possibilité de substituer, à titre expérimental, l’entretien professionnel à la notation
En vertu de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984, la notation des fonctionnaires territoriaux comportant une note chiffrée et une appréciation générale est obligatoire.
Toutefois l’article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 a ouvert la possibilité aux employeurs territoriaux, par dérogation et à titre expérimental, d’apprécier la valeur professionnelle de leurs agents en se fondant sur un entretien professionnel se substituant à la notation. L’article 76-1 n’étant pas applicable jusqu’ici aux administrations parisiennes, l’entretien professionnel ne pouvait être pratiqué à la Ville qu’en complément de la notation et non la remplacer.

Les dispositions relatives au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale
La Ville a transposé par délibération les dispositions du décret du 26 août 2004, qui n’étaient pas directement applicables jusqu’ici aux administrations parisiennes. Le décret du 26 août 2004 est maintenant applicable, dans sa rédaction issue d’un décret du 24 mai 2010, ce dernier texte ayant apporté certaines modifications allant dans le sens d’une plus grande souplesse pour l’utilisation des jours épargnés. Les nouvelles règles de gestion feront l’objet d’une présentation spécifique.


La possibilité pour les employeurs territoriaux de participer au financement de la protection sociale complémentaire des agents
Cette possibilité a été introduite dans la loi du 26 janvier 1984 en 2009. Antérieurement la Ville avait mis en place l’allocation prévoyance santé (APS), afin de faciliter l’accès de ses personnels, notamment ceux dont la rémunération est la moins élevée, à une protection sociale complémentaire. Les règles fixées par l’article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret pris pour son application étant maintenant applicables aux administrations parisiennes, les modalités de la participation de la Ville au financement de la protection sociale complémentaire de ses agents doivent être révisées. Un nouveau dispositif va donc à terme remplacer à terme l’APS.
Les employeurs territoriaux peuvent participer à la protection sociale complémentaire de leurs agents :
- soit en concluant une convention de participation avec un opérateur (mutuelle, compagnie d’assurance…) après mise en concurrence des offres, auquel cas chaque adhésion d’un agent à l’offre retenue par la collectivité fait l’objet d’une participation financière de cette dernière.
- soit en aidant les agents ayant souscrit un contrat auquel un label a été délivré au niveau national.

L'avancement d'échelon à la durée minimale
Le décret du 24 mai 1994 excluait jusqu’à présent la disposition de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant que les personnels avancent d’échelon soit à l’ancienneté maximale, soit à l’ancienneté minimale si leur valeur professionnelle le justifie. Cette dérogation, qui avait pour corollaire la mise en oeuvre de règles applicables dans la fonction publique de l’Etat, est supprimée par le décret modificatif. La date d’effet de cette modification a été fixée au 1er janvier 2013, afin d’assurer la sécurité juridique des réductions d’ancienneté accordées en 2012. Le futur dispositif est en cours de mise en place. Il implique que des durées maximales et minimales soient fixées par délibération pour tous les corps concernés. Les modifications nécessaires des statuts particuliers, ou des textes communs auxquels ils renvoient, ont été examinées par le CSAP le 29 novembre et vont être soumises au Conseil de Paris en décembre.

La réintégration après disponibilité
La dérogation prévue antérieurement s’agissant des conditions de réintégration après disponibilité est supprimée. Cette dérogation, qui conduisait à appliquer en matière de disponibilité à la fois des dispositions de la fonction publique territoriale et des dispositions de la fonction publique de l’Etat, n’avait été prévue que pour écarter explicitement une disposition prévoyant l’intervention des centres de gestion de la fonction publique territoriale.

Or, cette exclusion n’est pas indispensable puisque, de manière plus générale, l’intervention des centres de gestion pour les personnels parisiens est écartée par l’article 19 de la loi du 26 janvier 1984. Désormais sont applicables aux fins des disponibilités les dispositions en vigueur dans la fonction publique territoriale.
En vertu de ces dispositions, il convient de distinguer d’une part les cas où la disponibilité a été prononcée d’office pour raisons de santé ou accordée de droit pour raisons familiales, d’autre part les autres cas parmi lesquels figure la disponibilité pour convenances personnelles.
Dans le cas des disponibilités d’office ou de droit, le fonctionnaire est réintégré dans l’emploi qu’il occupait antérieurement si la disponibilité a été prononcée pour une durée n’excédant pas six mois et à la première vacance d’emploi si la durée a été supérieure à six mois. En cas d’absence de vacance, il est maintenu en surnombre.
Dans les autres cas, le fonctionnaire est réintégré à l’une des trois premières vacances si la disponibilité n’a pas excédé trois ans. Si la disponibilité a excédé trois ans, la réintégration doit être effectuée dans un délai raisonnable, cette règle dégagée par la jurisprudence s’appliquant en l’absence de précisions dans la loi.