Le
décret statutaire du 24/05/1994 vient d'être modifié le 5/11/2012.
Les
fonctionnaires relèvent du statut général de la Fonction Publique
défini par 4 lois, chacune constituant un des titres du statut :
Les
fonctionnaires ne relèvent pas du Code du Travail - excepté pour
les règles d'hygiène et de sécurité du travail - mais d'un statut
qui leur est propre fixant leurs droits et leurs obligations:
La
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires (titre
I) est applicable à tous les fonctionnaires ;
Les
fonctionnaires relèvent du statut général de la fonction publique
défini par 3 lois, chacune constituant un des titres du statut :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (titre II) ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives â la fonction publique territoriale (titre III) ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (titre IV).
Les
fonctionnaires parisiens sont des fonctionnaires territoriaux soumis
à un statut général propre, fixé par le décret n° 94-415 du 24
mai 1994, en application de l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984.
Le
décret n°2012-1229 du 5 novembre 2012 modifiant le décret 94-415
du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux
personnels des administrations parisiennes a été publié au journal
officiel du 7 novembre 2012.
Principales
conséquences
Le
décret du 5 novembre 2012 déplace la date de lecture du 1er juin
2001 au 30 mars 2012. La loi du 26 janvier 1984 est désormais
applicable aux personnels des administrations parisiennes dans sa
rédaction en vigueur au 30 mars 2012.
Le
recrutement de fonctionnaires par la voie de l’intégration directe
Avant
la publication du décret du 5 novembre 2012, l’intégration dans
un corps de fonctionnaire de la Ville de Paris supposait l’accueil
préalable dans ce corps par détachement. L’intégration était
donc réservée aux agents détachés. Désormais un fonctionnaire
peut accéder directement à un corps par la voie de l’intégration
directe, qui constitue donc une nouvelle voie pour la mobilité des
fonctionnaires. L’intégration directe est prononcée après avis
de la commission administrative paritaire du corps d’accueil.
Le
congé de solidarité familiale
Ce
congé remplace le congé d’accompagnement d’une personne en fin
de vie ; il peut être accordé à un fonctionnaire dont une personne
proche est atteinte d’une pathologie grave mettant en jeu le
pronostic vital. Son champ d’application est plus étendu que celui
du congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie (la
personne proche peut être le frère ou la sœur de l’agent ou
quelqu’un ayant désigné l’agent comme la personne de confiance
au sens du code de la santé publique). Ce congé d’une durée
maximum de trois mois, renouvelable une fois, n’est pas rémunéré
mais compte dans les services effectifs.
La
prise en compte des avancements obtenus dans l’administration
d’accueil ou l’administration d’origine pour les agents
détachés
Dans
le cas des agents accueillis en détachement à la Ville, les
avancements qu’ils ont obtenus dans l’administration d’origine
sont pris en compte lors du renouvellement du détachement à la
Ville ou lors de l’intégration.
Dans
le cas des agents de la Ville détachés auprès d’une autre
administration, c’est lors de leur réintégration dans leur corps
d’origine que les avancements qu’ils ont obtenus au sein de
l’administration d’accueil sont pris en compte.
L’intégration
du fonctionnaire détaché dans le corps de détachement
L’intégration
dans le corps de détachement sur demande du fonctionnaire n’est
plus soumise à des conditions fixées dans le statut particulier.
Les dispositions contraires susceptibles de figurer encore dans
certains statuts particuliers, notamment pour imposer une durée
préalable minimum de détachement, ne sont donc plus applicables.
Les
nouvelles règles relatives au congé parental instituées par la loi
du 12 mars 2012
Ces
dispositions sont plus favorables aux agents.
La
règle qui interdisait que le père et la mère, tous deux agents
publics, puissent bénéficier simultanément du congé parental pour
le même enfant est supprimée. Le congé parental n’est plus
réservé aux seuls père et mère, mais peut aussi être accordé à
un agent assurant la charge d’un enfant en vertu d’une décision
lui confiant cette charge.
Le
fonctionnaire en congé parental conserve la totalité de ses droits
à l’avancement d’échelon au cours de la première année (après
la première année ses droits sont réduits de moitié comme cela
était déjà prévu antérieurement). Le congé parental est
considéré comme du service effectif dans sa totalité durant la
première année, puis pour moitié les années suivantes.
En
cas de nouvelle naissance (ou adoption) survenant pendant le congé
parental, un congé de maternité (ou d’adoption) est
automatiquement accordé.
Préalablement
à la reprise de l’activité professionnelle, un entretien entre
l’agent et le responsable des ressources humaines doit être
organisé.
La
possibilité de substituer, à titre expérimental, l’entretien
professionnel à la notation
En
vertu de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article
76 de la loi du 26 janvier 1984, la notation des fonctionnaires
territoriaux comportant une note chiffrée et une appréciation
générale est obligatoire.
Toutefois
l’article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 a ouvert la possibilité
aux employeurs territoriaux, par dérogation et à titre
expérimental, d’apprécier la valeur professionnelle de leurs
agents en se fondant sur un entretien professionnel se substituant à
la notation. L’article 76-1 n’étant pas applicable jusqu’ici
aux administrations parisiennes, l’entretien professionnel ne
pouvait être pratiqué à la Ville qu’en complément de la
notation et non la remplacer.
Les
dispositions relatives au compte épargne temps dans la fonction
publique territoriale
La
Ville a transposé par délibération les dispositions du décret du
26 août 2004, qui n’étaient pas directement applicables jusqu’ici
aux administrations parisiennes. Le décret du 26 août 2004 est
maintenant applicable, dans sa rédaction issue d’un décret du 24
mai 2010, ce dernier texte ayant apporté certaines modifications
allant dans le sens d’une plus grande souplesse pour l’utilisation
des jours épargnés. Les nouvelles règles de gestion feront l’objet
d’une présentation spécifique.
La possibilité pour
les employeurs territoriaux de participer au financement de la
protection sociale complémentaire des agents
Cette
possibilité a été introduite dans la loi du 26 janvier 1984 en
2009. Antérieurement la Ville avait mis en place l’allocation
prévoyance santé (APS), afin de faciliter l’accès de ses
personnels, notamment ceux dont la rémunération est la moins
élevée, à une protection sociale complémentaire. Les règles
fixées par l’article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 et le
décret pris pour son application étant maintenant applicables aux
administrations parisiennes, les modalités de la participation de la
Ville au financement de la protection sociale complémentaire de ses
agents doivent être révisées. Un nouveau dispositif va donc à
terme remplacer à terme l’APS.
Les
employeurs territoriaux peuvent participer à la protection sociale
complémentaire de leurs agents :
-
soit en concluant une convention de participation avec un opérateur
(mutuelle, compagnie d’assurance…) après mise en concurrence des
offres, auquel cas chaque adhésion d’un agent à l’offre retenue
par la collectivité fait l’objet d’une participation financière
de cette dernière.
-
soit en aidant les agents ayant souscrit un contrat auquel un label a
été délivré au niveau national.
L'avancement
d'échelon à la durée minimale
Le
décret du 24 mai 1994 excluait jusqu’à présent la disposition de
la loi du 26 janvier 1984 prévoyant que les personnels avancent
d’échelon soit à l’ancienneté maximale, soit à l’ancienneté
minimale si leur valeur professionnelle le justifie. Cette
dérogation, qui avait pour corollaire la mise en oeuvre de règles
applicables dans la fonction publique de l’Etat, est supprimée par
le décret modificatif. La date d’effet de cette modification a été
fixée au 1er janvier 2013, afin d’assurer la sécurité juridique
des réductions d’ancienneté accordées en 2012. Le futur
dispositif est en cours de mise en place. Il implique que des durées
maximales et minimales soient fixées par délibération pour tous
les corps concernés. Les modifications nécessaires des statuts
particuliers, ou des textes communs auxquels ils renvoient, ont été
examinées par le CSAP le 29 novembre et vont être soumises au
Conseil de Paris en décembre.
La
réintégration après disponibilité
La
dérogation prévue antérieurement s’agissant des conditions de
réintégration après disponibilité est supprimée. Cette
dérogation, qui conduisait à appliquer en matière de disponibilité
à la fois des dispositions de la fonction publique territoriale et
des dispositions de la fonction publique de l’Etat, n’avait été
prévue que pour écarter explicitement une disposition prévoyant
l’intervention des centres de gestion de la fonction publique
territoriale.
Or,
cette exclusion n’est pas indispensable puisque, de manière plus
générale, l’intervention des centres de gestion pour les
personnels parisiens est écartée par l’article 19 de la loi du 26
janvier 1984. Désormais sont applicables aux fins des disponibilités
les dispositions en vigueur dans la fonction publique territoriale.
En
vertu de ces dispositions, il convient de distinguer d’une part les
cas où la disponibilité a été prononcée d’office pour raisons
de santé ou accordée de droit pour raisons familiales, d’autre
part les autres cas parmi lesquels figure la disponibilité pour
convenances personnelles.
Dans
le cas des disponibilités d’office ou de droit, le fonctionnaire
est réintégré dans l’emploi qu’il occupait antérieurement si
la disponibilité a été prononcée pour une durée n’excédant
pas six mois et à la première vacance d’emploi si la durée a été
supérieure à six mois. En cas d’absence de vacance, il est
maintenu en surnombre.
Dans
les autres cas, le fonctionnaire est réintégré à l’une des
trois premières vacances si la disponibilité n’a pas excédé
trois ans. Si la disponibilité a excédé trois ans, la
réintégration doit être effectuée dans un délai raisonnable,
cette règle dégagée par la jurisprudence s’appliquant en
l’absence de précisions dans la loi.