afin d'éviter de les perdre. "
L'ESSENTIEL
Depuis le 1er janvier 2022, un agent à temps plein bénéficie de 25 jours de congés annuels.
Lorsque l’agent exerce ses fonctions sur une partie de l’année, le nombre de jours de congés annuels est calculé au prorata de la durée des services accomplis.
Le principe d’un prorata est également appliqué pour des raisons pratiques dans la gestion des congés pendant une scolarité.
Pour les agents à temps partiel, le droit à congés est calculé au prorata de la quotité de temps de travail.
Le tableau ci-dessous indique les droits acquis pour une année civile entière en fonction de cette quotité.
Quotités de travail | Nombre de jours à 7h/ jour | Congés |
100% | 5 | 25 |
90% | 4,5 | 22,5 |
80% | 4 | 20 |
70% | 3,5 | 17,5 |
60% | 3 | 15 |
50% | 2,5 | 12,5 |
Un prorata est également appliqué en cas d’arrivée ou départ du CASVP en cours d’année.
Jours supplémentaires dits de fractionnement
Le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 prévoit également :
- qu’un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ;
- qu’il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.
Pour les agents à temps partiel, les jours de fractionnement sont attribués dans les mêmes conditions que pour les agents à temps plein, c’est-à-dire sans proratisation du nombre de jours ouvrant droit aux jours de fractionnement ni du nombre de jours de bonification.
Ils ne sont attribués qu’une seule fois au titre de la même année. Ainsi par exemple, un agent qui prendrait 8 jours de congés entre janvier et avril, et 8 jours entre novembre et décembre, bénéficie de 2 jours de fractionnement maximum au titre de l’année considérée.
Ces jours de fractionnement sont mis à disposition dès le début de l’année civile par augmentation du compteur de congés annuels qui est porté à 27 jours. Ils font l’objet, en tout ou partie, d’une réfaction au 1er janvier de l’année suivante si l’agent n’a pas posé 5 à 8 jours de congés annuels entre le 1er janvier et le 30 avril ainsi qu’entre le 1er novembre et le 31 décembre de l’année précédente.
Les agents à horaires fixes peuvent intervertir des JRTT fixes avec des congés annuels afin de permettre la prise de 8 jours de congés annuels dans la période. Ces ajustements seront réalisés en fin d’année si la prise de congés des agents ne leur a pas permis de générer les jours de fractionnement.
Les jours de fractionnement obéissent aux mêmes règles de gestion que les congés annuels.
L’agent doit déposer une demande de congés annuels.
Il ne peut pas s'absenter plus de 31 jours consécutifs*.
Le cumul des congés avec des JRTT ou des jours de récupération est possible dans la limite de 31 jours consécutifs.
Le calendrier des congés est fixé par le chef de service, après consultation des agents et compte tenu de leurs souhaits.
A cet effet, le calendrier prévisionnel doit être mis à disposition des agents au plus tôt (dès le 1er janvier de l'année) et dans tous les cas avant le 31 mars.
Le chef de service doit informer suffisamment tôt du calendrier qu'il a retenu pour procéder aux arbitrages dans l'intérêt du service, notamment pour les périodes de congés scolaires.
Les agents chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels (décret 82-1250 - article 3).
Remarque
*Des dispositions spécifiques s’appliquent aux agents originaires des DOM-TOM (suivre ce lien), de la Corse et des anciennes colonies au titre des congés cumulés (suivre ce lien...)
La totalité des congés annuels acquis devra être soldée au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. Aucun report ne sera accepté. Les congés non pris peuvent être placés, dans la limite d’un plafond de 60 jours et sous réserve que l’agent remplisse les conditions d’ouverture et d’alimentation, sur le Compte épargne temps. Par exception, les JRTT peuvent être consommés jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
Cette recommandation a pour but d’en finir avec le caractère facultatif et discrétionnaire du report des congés annuels. La circulaire ne tranche pas explicitement la question du nombre de jours reportés après un congé de longue maladie ou de longue durée, mais on peut supposer que du fait de l’absence de cette précision, aucune limite n’est prévue.
La note de service du 19/08/2015 remet les pendules à l'heure à ce sujet suite aux interventions de la CGT/CASVP.
Voir la circulaire du 20/03/2013...
Voir la note de service du CASVP du 19/08/2015 sur le report des congés...
👉 Depuis fin 2017, la règlementation a évolué au CASVP en matière de reports de congés, suite à la décision du Conseil d’État N° 406009 du 26 avril 2017 :
Les agents ne peuvent cumuler de manière illimitée des congés annuels acquis durant une période de congé de maladie : le droit à congé peut être pris au cours d'une période de 15 mois après la reprise de fonction de l’agent.
Les jours de congés annuels d’une année N qui n’ont pu être pris en partie ou en totalité avant l’échéance normale en raison d’un congé de maladie, quelle que soit la nature de celui-ci (maladie ordinaire, longue maladie...), ne sont reportables que jusqu’au 31 mars de l’année N+2, dans la limite de 20 jours.
L’exercice de droit à congés est soumis à la condition d’aptitude physique de l’agent, ce qui signifie que son droit à congé ne peut être calculé qu’à partir de sa reprise de fonctions. Conseil d’État 26 avril 2017...
REPORT et CET (pour le CET, suivre ce lien...)
Concernant l’ouverture d’un CET, il faut avoir accompli au moins une année de service dans l’administration. Le CET ne peut être alimenté que lorsque l’agent a consommé 20 jours de CA dans l’année (sur base d’un temps plein). Il s’agit d’une disposition réglementaire (décret n°2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique)
Si l’agent est en congé de maladie, il peut épargner ses JRTT acquis avant la date du début de l’absence ainsi que ses jours de CA, selon la règle citée précédemment (20 jours de CA consommés dans l’année sur la base d’un temps plein), selon sa quotité de travail.
Si l’agent n’a pas pu prendre 20 CA avant son absence et qu’il n’a pas repris ses fonctions, il n’est pas possible d’agir sur ses congés en ouvrant et en alimentant un CET ni de calculer son droit à congé qui doit suivre la règle précisée ci-dessus. Le report de congés se fera dès lors que l’agent aura repris ses fonctions.
Si un agent est malade pendant ses congés annuels, le congé annuel est suspendu après mise en congé de maladie. Il est indispensable dans ce cas de prévenir son supérieur hiérarchique et d'adresser le certificat médical dans les 48 heures. (voir le dossier congés de maladie sur le site de la CGT).