Les agents du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris relèvent à ce sujet du statut de la fonction publique territoriale.
- Circulaire du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service ;
- Règlement du temps de travail des personnels du CASVP du 19/10/2021 (partie 4)
- Règlement du temps de travail des personnels du CASVP du 19/10/2021 (partie 4)
Le droit au congé de maladie des agents
est une des grandes conquêtes
de la classe ouvrière.
est une des grandes conquêtes
de la classe ouvrière.
Depuis 1930, les Assurances sociales offrent en France une protection contre les conséquences de la maladie, de l’invalidité et du décès ainsi qu’une indemnisation pour la maternité et un droit à la retraite.
En 1950, alors que la maladie le ronge, les derniers mots d’Ambroise CROIZAT militant syndicaliste actif sont pour la Sécurité Sociale : "Jamais nous ne tolérerons qu’un seul des avantages de la Sécurité Sociale soit rogné. Nous défendrons à en mourir et avec la dernière énergie cette loi humaine et de progrès".
Le droit au congé maladie est souvent remis en cause de manière insidieuse, l’agent est soupçonné de simuler, il pourrait faire un effort, c’est un malade imaginaire…
L’administration utilise la médecine de contrôle et tous les moyens à sa disposition pour remettre en cause ce droit et le contester.
A plusieurs reprises, la CGT a du intervenir pour contrecarrer les excès d’une médecine de contrôle intrusive, patronale et dépourvue d’éthique.
En aucun cas, le mal être au travail n’est pris en compte, le but affiché par nos dirigeants est constant : faire baisser « l'absentéisme » par tous les moyens sans ménager les agents, en exerçant une pression sur les malades et en culpabilisant les collègues.
En 1950, alors que la maladie le ronge, les derniers mots d’Ambroise CROIZAT militant syndicaliste actif sont pour la Sécurité Sociale : "Jamais nous ne tolérerons qu’un seul des avantages de la Sécurité Sociale soit rogné. Nous défendrons à en mourir et avec la dernière énergie cette loi humaine et de progrès".
Le droit au congé maladie est souvent remis en cause de manière insidieuse, l’agent est soupçonné de simuler, il pourrait faire un effort, c’est un malade imaginaire…
L’administration utilise la médecine de contrôle et tous les moyens à sa disposition pour remettre en cause ce droit et le contester.
A plusieurs reprises, la CGT a du intervenir pour contrecarrer les excès d’une médecine de contrôle intrusive, patronale et dépourvue d’éthique.
En aucun cas, le mal être au travail n’est pris en compte, le but affiché par nos dirigeants est constant : faire baisser « l'absentéisme » par tous les moyens sans ménager les agents, en exerçant une pression sur les malades et en culpabilisant les collègues.
Depuis des années dans les services du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, les réorganisations s'enchaînent, entraînant des dégradations continuelles de nos conditions de travail, une charge de travail qui explose, un harcèlement et un stress qui se généralisent. Les arrêts maladie en sont la conséquence.
Nos dirigeants ont fait un choix : réprimer et sanctionner plutôt que de faire de la prévention !
Nul ne choisit d’être malade et nous ne souhaitons à personne qu’un jour il soit secoué à son tour par une maladie insidieuse qui se déclare du jour au lendemain et qui fait basculer un destin.
Nos dirigeants ont fait un choix : réprimer et sanctionner plutôt que de faire de la prévention !
Nul ne choisit d’être malade et nous ne souhaitons à personne qu’un jour il soit secoué à son tour par une maladie insidieuse qui se déclare du jour au lendemain et qui fait basculer un destin.
POUR LA CGT UN ARRÊT MALADIE EST INCONTESTABLE !
POUR FAIRE VALOIR SES DROITS
ET ÉVITER DE LES PERDRE
ET ÉVITER DE LES PERDRE
Obligations de l’agent dans le cas d’un arrêt maladie :
Un décret du 3
octobre 2014 (2014-1133) relatif à la procédure de contrôle des
arrêts de maladie des fonctionnaires cadre plus précisément le
dispositif pour les arrêts arrivés hors délais et introduit une
souplesse en cas d'un 1er envoi tardif :
« Le
fonctionnaire doit transmettre à l’administration dont il relève
un avis d’interruption de travail dans un délai de quarante-huit
heures. En cas de manquement à cette obligation, l’administration
informe l’agent de la réduction de la rémunération à laquelle
il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de
vingt-quatre mois. Si, dans cette période, l’agent transmet de
nouveau tardivement un avis d’interruption de travail,
l’administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération
entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective
d’envoi de l’avis d’arrêt de travail. La réduction de la
rémunération n’est pas applicable si le fonctionnaire est
hospitalisé ou s’il justifie, dans le délai de huit jours, de son
incapacité à transmettre l’avis d’interruption de travail dans
le délai imparti. »
Au CASVP, jusqu'à
la parution de ce décret, c'était pas de cadeau, puisqu'un arrêt
maladie adressé hors délai faisait systématiquement l'objet d'une
retenue totale de rémunération pour les jours de maladie situés
hors délai.
Pour la CGT,
l’absentéisme ne se réduira pas par le biais de sanctions
financières mais doit être intégré dans un travail de réflexion
plus large incluant la dimension conditions de travail afin d’en
déterminer les causes et trouver des solutions.
Préconisations de la CGT
Adresser un certificat médical à son service du personnel dans le délai de 48 heures (le cachet de la poste faisant foi). Un dimanche et jour férié est décompté de ce délai.
Adresser un certificat médical à son service du personnel dans le délai de 48 heures (le cachet de la poste faisant foi). Un dimanche et jour férié est décompté de ce délai.
Le fait de ne pas prévenir par téléphone ne constitue pas une faute disciplinaire et n'est pas une obligation même si nous vous invitons dans l'intérêt du service, des collègues et des usagers de le faire.
La CGT conseille aux agents compte tenu de plusieurs contentieux sur la non réception de l’arrêt maladie d’adresser l’arrêt en recommandé avec accusé de réception.
En effet, plusieurs agents de bonne foi ayant adressé leur arrêt dans les 48 heures se sont vus opposés par leur direction un refus de prise en charge de celui-ci sous le prétexte qu’il n’est jamais parvenu au service ou y est parvenu hors délai.
Malgré la production d’un duplicata de l’arrêt, l’agent a été placé en situation irrégulière les jours d’absence avant réception du duplicata et sa rémunération a été supprimée durant cette période.
A ce sujet, aucun recours juridique ne peut être opposé à la mauvaise foi de l’administration si l’arrêt a été adressé en courrier simple.
Afin d’assurer la confidentialité des données médicales nominatives, les agents sont invités à transmettre à leur service du personnel les seuls volets des certificats d’arrêt de travail qui ne comportent pas de mentions médicales à caractère personnel (volets 2 et 3).
Le volet n°1 devra être conservé par l’agent. Il devra être présenté à toute requête du médecin de contrôle.
Afin d’assurer le respect du secret médical qui constitue un droit pour tous les individus, le service des ressources humaines doit impérativement retourner à l’agent le volet n°1 s’il lui est adressé.
(Voir à ce sujet la circulaire FP 4 2049 du 24 juillet 2003)
Il convient de préciser que ce dispositif n’est pas applicable aux agents non titulaires, qui sont tenus d’adresser à leur centre de sécurité sociale le premier volet des certificats médicaux d’arrêt de travail dont ils sont bénéficiaires.
L'administration et la médecine de contrôle ont la possibilité, chaque fois qu'elles l'estiment opportun, de provoquer une contre-visite du fonctionnaire malade par un médecin assermenté.
Un agent en congé de maladie qui refuse de se soumettre à un contrôle médical et qui n'apporte pas de justification est considéré en absence irrégulière.
Constat d'absence :
Le contrôle médical a pour but de vérifier l'arrêt prescrit et la nature réelle de la maladie. Le constat d'absence ainsi que le respect des heures de sortie ne rentrent pas dans la mission du médecin contrôleur, mais en sont une conséquence.
L'Ordre national des médecins précise :
« Afin de ne pas contrevenir à la déontologie médicale, le médecin doit uniquement indiquer les circonstances qui ont rendu impossible l'examen de l'assuré et la vérification de la justification de l'arrêt de travail. S'il n'a pu pénétrer au domicile, il ne peut pour autant certifier l'absence de la personne qu'il devait contrôler. »
Par exemple un collègue endormi qui n'entend pas la sonnette ne peut être considéré absent !
Il convient de préciser que ce dispositif n’est pas applicable aux agents non titulaires, qui sont tenus d’adresser à leur centre de sécurité sociale le premier volet des certificats médicaux d’arrêt de travail dont ils sont bénéficiaires.
L'administration et la médecine de contrôle ont la possibilité, chaque fois qu'elles l'estiment opportun, de provoquer une contre-visite du fonctionnaire malade par un médecin assermenté.
Un agent en congé de maladie qui refuse de se soumettre à un contrôle médical et qui n'apporte pas de justification est considéré en absence irrégulière.
Constat d'absence :
Le contrôle médical a pour but de vérifier l'arrêt prescrit et la nature réelle de la maladie. Le constat d'absence ainsi que le respect des heures de sortie ne rentrent pas dans la mission du médecin contrôleur, mais en sont une conséquence.
L'Ordre national des médecins précise :
« Afin de ne pas contrevenir à la déontologie médicale, le médecin doit uniquement indiquer les circonstances qui ont rendu impossible l'examen de l'assuré et la vérification de la justification de l'arrêt de travail. S'il n'a pu pénétrer au domicile, il ne peut pour autant certifier l'absence de la personne qu'il devait contrôler. »
Par exemple un collègue endormi qui n'entend pas la sonnette ne peut être considéré absent !
Report des congés en cas de maladie
SOMMAIRE
Les différents types de congés maladie (agents stagiaires et titulaires)
1 LE CONGE ORDINAIRE DE MALADIE (CMO)
(titulaires et stagiaires)
2 LE CONGE DE LONGUE MALADIE (CLM)
(titulaires et stagiaires)
3 LE CONGE DE LONGUE DUREE (CLD)
(titulaires et stagiaires)
4 INCIDENCES DES ARRETS MALADIE SUR LES CONGES ANNUELS
5 LE MI-TEMPS THERAPEUTIQUE (titulaires et stagiaires)
6 DISPONIBILITE D’OFFICE POUR RAISONS DE SANTÉ (DORS)
(titulaires et stagiaires)
7 LES MALADIES PROFESSIONNELLES
(titulaires et stagiaires)
8 LES AUTRES MALADIES CONTRACTÉES EN SERVICE
(titulaires et stagiaires)
9 L'ACCIDENT DE SERVICE
(titulaires et stagiaires)
Les différents types de congés maladie (agents non titulaires)
A LE CONGE ORDINAIRE DE MALADIE (non titulaires)
B LE CONGE DE GRAVE MALADIE (non titulaires)
C LE MI-TEMPS THERAPEUTIQUE (non titulaires)
D LES MALADIES PROFESSIONNELLES (non titulaires)
Les différents types de congés maladie
(agents stagiaires et titulaires)
(agents stagiaires et titulaires)
Important
Le temps passé en congé pour accident de service, de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu en application des articles 29 et 34 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 est valable pour l'avancement à l'ancienneté et entre en ligne de compte dans le minimum de temps valable pour pouvoir prétendre au grade supérieur. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu au versement de retenues et contributions à la Caisse nationale de retraites.
Le maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires du congé maladie, congé longue maladie et congé longue durée
Le décret 2011-1245 du 5 octobre 2011 a pour objet de garantir la rémunération des fonctionnaires des trois fonctions publiques à l’issue de leurs droits statutaires à congé pour raison de santé (congés de maladie, de longue maladie et de longue durée) en cas d’attente d’une décision de l’administration en matière de réintégration, de reclassement ou de mise en disponibilité.
Il étend le dispositif actuellement en vigueur de maintien du demi-traitement, à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, longue maladie ou longue durée, pour les fonctionnaires en attente d’une décision de mise à la retraite pour invalidité, à tous les autres cas d’attente d’une décision de l’administration.
1 LE CONGE ORDINAIRE DE MALADIE (CMO) (titulaires et stagiaires)
Durée :
- 12 mois consécutifs au maximum
- 3 mois à plein traitement (IFSE, NBI, supplément familial et indemnité de résidence sont maintenus à 100%)
- 9 mois à 1/2 traitement (IFSE maintenue à 50%) Le supplément familial et l'indemnité de résidence sont maintenus à 50%)
Conditions d'attribution :
Certificat du médecin traitant pour les 6 premier mois.
Sur indication du médecin et avis du comité médical au-delà.
Reprise de fonctions :
Après avis du comité médical au delà de 6 mois d'arrêt.
En cas de non reprise :
Mise en disponibilité d'office pour raison de santé.
Reclassement.
Retraite pour invalidité.
Durée :
- 12 mois consécutifs au maximum
- 3 mois à plein traitement (IFSE, NBI, supplément familial et indemnité de résidence sont maintenus à 100%)
- 9 mois à 1/2 traitement (IFSE maintenue à 50%) Le supplément familial et l'indemnité de résidence sont maintenus à 50%)
Conditions d'attribution :
Certificat du médecin traitant pour les 6 premier mois.
Sur indication du médecin et avis du comité médical au-delà.
Reprise de fonctions :
Après avis du comité médical au delà de 6 mois d'arrêt.
En cas de non reprise :
Mise en disponibilité d'office pour raison de santé.
Reclassement.
Retraite pour invalidité.
IMPORTANT
Le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement durant les 3 premiers mois, puis la moitié de ce traitement les 9 mois suivants.
En cas de fractionnement du congé de maladie, on s'en tiendra au système d'année de référence mobile ou année médicale :
- Les droits à congé de maladie ordinaire sont ouverts par périodes de référence de 12 mois consécutifs.
- Ainsi, pour déterminer les droits à congé de maladie à l’occasion d’un arrêt de travail, il est tenu compte du nombre de jours de congés déjà octroyés au cours de la période de référence considérée, c’est-à-dire au cours des 12 derniers mois.
Le principe est donc le suivant : le fonctionnaire a droit au maintien du plein traitement s’il n’a pas déjà
bénéficié, durant une période d’un an précédant la date à laquelle sa situation est étudiée, de trois
mois de CMO à plein traitement. Il faut donc toujours remonter 365 jours en arrière par rapport au
jour calendaire.
Pour un arrêt au 1er février 2018, il faut remonter au 2 février 2017 (365 jours).
2 LE CONGE DE LONGUE MALADIE (CLM) (titulaires et stagiaires)
Maladie rendant nécessaire un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Durée : 1 an à plein traitement - 2 ans à 1/2 traitement.
Nouveau congé de longue maladie possible après 1 an de reprise de travail.
Conditions d'attribution :
Certificat du médecin traitant. Avis du comité médical.
Obligations du bénéficiaire : Se rendre aux convocations du comité médical.
Reprise de fonctions : Après avis du comité médical. L'intéressé est réintégré de droit.
En cas de non reprise :
Mise en disponibilité d'office pour raison de santé.
Reclassement.
Retraite pour invalidité.
Octroi et renouvellement de ce congé : l’avis du comité médical est obligatoire
En cas de nouvel arrêt, quelle que soit la durée du CLM
précédemment obtenu, le fonctionnaire ne pourra bénéficier d’un nouveau
congé de longue maladie (3 ans maxi) que s’il a repris effectivement ses
fonctions pendant un an au moins depuis le précédent congé (à temps
plein, à temps partiel ou à 1/2 temps thérapeutique).
cf le site de la CNRACL (lien...)
3 LE CONGE DE LONGUE DUREE (CLD) (titulaires et stagiaires)
Tuberculose, maladie mentale, cancer, poliomyélite, déficit immunitaire grave et/ou non acquis.
Durée : 3 ans à plein traitement - 2 ans à 1/2 traitement.
Durée maximale 5 ans pour une même maladie.
Pour les titulaires si la maladie a été contractée en service : 5 ans à plein traitement. 3 ans à 1/2 traitement.
Conditions d'attribution :
Certificat du médecin traitant. Avis du comité médical. Arrêt de travail au moins égal à 3 mois consécutifs. Etre atteint d'une des 5 affections citées.
Obligations du bénéficiaire : Se rendre aux convocations du comité médical.
Reprise de fonctions : Après avis du comité médical. L'intéressé est réintégré de droit.
En cas de non reprise :
Mise en disponibilité d'office pour raison de santé.
Reclassement.
Retraite pour invalidité.
La 1ère année de congé de longue durée est prise en compte au titre de la longue maladie et s'impute sur la durée totale (5 ans) du congé de longue durée qui n'est accordé qu'avec l'accord de l'intéressé.
Voir aussi la question parlementaire cancer et congé longue durée (lien...)
4 INCIDENCES DES ARRÊTS MALADIE SUR LES CONGÉS ANNUELS
Un congé annuel peut être interrompu par un arrêt maladie.
Un agent placé en congé maladie au-delà du 31 décembre de l’année en cours, et qui n’aurait pas prévenu au préalable la DRH pour obtenir un report de ses jours de congés sur l’année suivante, peut perdre le solde de ses congés non pris.
* Le droit au congé annuel payé ne saurait s'éteindre à l'issue de la période de référence lorsque le travailleur s'est trouvé en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence.
Le report du congé annuel restant dû au titre de l'année écoulée doit être accordé automatiquement à l'agent qui, du fait d'un des congés de maladie prévus par l'article 57 de la loi 84-53 du 26/01/1984, n'a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence. (Voir la circulaire NOR COTB1117639C du 6/07/2011)
Un fonctionnaire, reconnu inapte à reprendre ses fonctions après un congé de maladie, et donc admis à la retraite pour raisons de santé, perd le bénéfice de ses congés annuels et ne peut prétendre au paiement de ceux-ci.
5 LE MI-TEMPS THÉRAPEUTIQUE
6 DISPONIBILITE D’OFFICE POUR RAISONS DE SANTE (DORS)
Conditions
•le fonctionnaire territorial doit avoir épuisé ses droits aux congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, prévus par les dispositions du 2°, du 3°ainsi que du 4°de l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984;
•le fonctionnaire territorial ne peut bénéficier d’un congé de maladie d’une autre nature que celui dont il a épuisé les droits;
• après consultation du comité médical ou de la commission de réforme, l’autorité territoriale conclut à l’inaptitude physique absolue et définitive du fonctionnaire territorial à reprendre ses fonctions et à l’impossibilité de le reclasser, dans l’immédiat, sur la base des articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 et des dispositions du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985;
•l’intéressé n’est pas susceptible d’être admis à la retraite : il est définitivement inapte à ses fonctions mais non à toutes fonctions.
Conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat n°189839 du 16 février 2000, l’autorité territoriale doit, après avis du comité médical, inviter le fonctionnaire territorial qui a été déclaré inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état physique, et dont le poste de travail ne peut être adapté, à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps.
Dès lors que le fonctionnaire territorial formule une telle demande en précisant le corps dans lequel le reclassement est souhaité, l’autorité territoriale ne peut, à l’expiration de ses droits statutaires à congés de maladie, le mettre en disponibilité d’office que si ce reclassement est impossible dans l’immédiat. La disponibilité d’office intervient dans les conditions prévues par le titre V du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (Cnracl).
Le Conseil d’Etat a précisé dans un arrêt n°249 049 du 13 février 2004, dans une jurisprudence transposable aux agents des collectivités territoriales, qu’un fonctionnaire de l’Etat reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi à l’épuisement de ses congés de maladie ordinaires pouvait être placé en disponibilité d’office dans l’attente des différents avis nécessaires à sa mise à la retraite pour invalidité. Cette jurisprudence s’applique également lorsque la mise à la retraite pour invalidité intervient après l’épuisement d’un congé de longue maladie ou de longue durée.
L’article 31 du décret n°2003-1306 susvisé précise que la procédure de mise à la retraite pour invalidité nécessite successivement l’avis de la commission de réforme puis l’avis conforme de la Cnracl. La collectivité à laquelle appartient l’agent prend ensuite l’arrêté de radiation des cadres.
Dans l’attente de sa mise à la retraite pour invalidité, et conformément à une jurisprudence constante, tout fonctionnaire territorial doit être placé dans une position administrative régulière.
De plus, le fonctionnaire territorial, pendant sa période de disponibilité d’office consécutive à la fin de ses droits à congé de maladie, reste couvert par son régime spécial de Sécurité sociale et, de ce fait, peut prétendre à des indemnités journalières dans les conditions déterminées par l’article 4 du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de Sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial.
Les dites indemnités sont versées par l’autorité territoriale employeur et non par une caisse de Sécurité sociale. Cependant, l’intéressé doit remplir les conditions fixées aux articles L.323-1 et R.323-1 du Code de la Sécurité sociale et ne peut donc percevoir lesdites indemnités journalières que pendant une période de trois ans comptée de date à date dès l’arrêt de travail, y compris les congés statutaires.
Octroi et renouvellement
La durée de la disponibilité d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée équivalente. Si le fonctionnaire territorial n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans la collectivité territoriale à laquelle il appartient, soit admis à la retraite, soit, s’il n’a pas droit à pension, licencié.
Toutefois, si à l’expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire territorial est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement.
Fin de la disponibilité d’office
La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent de l’aptitude physique du fonctionnaire territorial à l’exercice des fonctions afférentes à son grade.
Si le comité médical estime que le fonctionnaire territorial ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, l’aptitude physique requise pour l’exercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si l’adaptation du poste de travail n’apparaît pas possible, il peut proposer à l’intéressé d’être reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.
Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique, il est soit reclassé, soit mis en disponibilité d’office, soit radié des cadres s’il est reconnu définitivement inapte.
Rémunération en DORS
1/2 traitement maintenu
Décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l'extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière
Nouvel arrêt du conseil d’Etat du 7/11/2018 qui confirme. (suivre ce lien).
7 LES MALADIES PROFESSIONNELLES (titulaires et stagiaires)
Le code de la sécurité sociale dresse les tableaux des affections professionnelles qui doivent avoir été contractées sous certaines conditions. Seule une maladie répertoriée peut être reconnue comme professionnelle.
- L'agent doit avoir été exposé de façon habituelle au risque (durée minimum d'exposition fixée pour certaines affections).
- L'agent ne doit pas avoir cessé, au moment de la première constatation médicale, d'être exposé au risque depuis un certain délai.
Modalités de déclaration d'une maladie professionnelle
- L'agent qui estime être atteint d'une maladie professionnelle doit en faire la déclaration en remplissant un imprimé spécial disponible auprès des UGD.
Les maladies professionnelles ouvrent les mêmes droits à réparation que les accidents du travail.
Les effets d'une reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie professionnelle
La ville de Paris est son propre assureur en matière de réparation des accidents du travail et maladies professionnelles. Elle assure donc à la fois le rôle d'employeur et de caisse de sécurité sociale.
Si le caractère professionnel d'une maladie a été admis, les frais susceptibles d'être pris en charge par l'administration sont les suivants :
- Les honoraires et frais médicaux ou chirurgicaux
- Les frais des auxiliaires médicaux
- Les frais d'hospitalisation
- Les frais de cure thermales
- les frais de médicaments, d'analyses et examens de laboratoire
- Les frais de fournitures pharmaceutiques
- les frais résultant de visites ou consultations de contrôle
- Les frais d'appareils de prothèse ou d'orthopédie rendus nécessaires par l'infirmité
- Les frais de transport rendus nécessaires par l'accident
- Les frais médicaux et de prothèse nécessités par les besoins de réadaptation fonctionnelle
- Les frais de rééducation et de réadaptation professionnelle qui permettent au fonctionnaire d'être reclassé dans un autre poste de l'administration
- Les lunettes, les verres de contact et prothèses dentaires endommagés lors de l'accident
- Les frais funéraires en cas d'accident mortel
La prise en charge de ces frais nécessitent parfois l'avis du conseil médical.
Les frais pris en charge sont dans certains cas limités à un montant forfaitaire prévu par la règlementation en matière 'accident du travail.
Rémunération durant des congés pour maladie professionnelle (titulaires et stagiaires)
Maintien de l'intégralité du traitement pendant la période d'incapacité temporaire de travail reconnue imputable à l'accident.
Les agents titulaires atteints d'une maladie professionnelle peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité pour un taux d'incapacité inférieur à 10%.
8 LES AUTRES MALADIES CONTRACTÉES EN SERVICE (titulaires et stagiaires)
Un agent peut être atteint d'une maladie contractée ou aggravée en service qui ne figure pas aux tableaux des affections professionnelles du code de la sécurité sociale.
Déclaration de la maladie contractée en service
Selon les mêmes modalités que les maladies professionnelles.
L'agent doit être soumis à l'examen du service médical qui fixe la date de guérison ou de consolidation de son état et se prononce sur l'imputabilité de la maladie.
Droits a congés maladie
Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à la reprise de ses fonctions ou la consolidation de son état.
Si l'affection relève des maladies ouvrant droit au congé de longue durée, l'agent conserve l'intégralité de son traitement pendant 5 ans, il perçoit ensuite un 1/2 traitement pendant 3 ans. L'avis de la commission de réforme est nécessaire.
9 L'ACCIDENT DE SERVICE (titulaires et stagiaires)
(voir aussi la note de service du CASVP du 18 10 2002 - Rappel des procédures concernant les accidents imputables au service, disponible auprès de votre UGD ou de la CGT)
Agents soumis aux dispositions statutaires de la fonction publique.
- L'accident de service est celui intervenu directement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions de l'agent.
- L'accident de service, pour être reconnu comme tel, doit résulter de "l'action violente et soudaine d'une cause extérieure", provoquant au cours du travail, une lésion du corps humain.
- En cas d'agression, la direction des affaires juridiques étudiera la possibilité pour l'agent d'être représenté par un avocat du CASVP.
L'ACCIDENT SURVENU PENDANT LE TRAJET ALLER ET RETOUR
Est considéré comme accident de service ou du travail, l'accident survenu pendant le trajet, lorsque la victime ou ses ayants droits apportent la preuve que le trajet a eu lieu entre :
1 La résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l'agent se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail.
2 Le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où l'agent prend ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
Contrairement aux agents non titulaires, les agents titulaires et stagiaires ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité au service des accidents survenus au cours de l'exercice de leurs fonctions ; ils doivent donc en apporter la preuve.
FORMALITES A ACCOMPLIR PAR LA VICTIME
- Signaler l'accident de service / du travail ou de trajet dans la journée où il s'est produit et au plus tard dans les 24 heures (sauf cas de force majeure).
- Recueillir les attestations de témoins et produire les rapports des services de secours (police, gendarmerie, pompiers, SAMU...).
- Si un tiers est mis en cause, recueillir les renseignements sur l'identité du tiers. Pour un accident survenu dans l'enceinte de la RATP ou de la SNCF, faire une déclaration auprès du chef de station.
FORMALITÉS A ACCOMPLIR IMMÉDIATEMENT PAR LE SERVICE (SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE, UGD...).
Etablir un rapport sur les circonstances de l'accident.
Adresser dans les 48 heures un avis d'accident au centre 602, quelque soit le centre d'affiliation de l'agent.
Etablir, dans un délai de 7 jours ouvrables la déclaration d'accident
Transmettre au bureau de gestion les documents nécessaires à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident (attestations de témoins, rapports circonstanciés, rapport des services de secours...).
Adresser la demande de visite au service médical accompagnée du ou des certificats du médecin traitant.
Lorsqu'un tiers est en cause, informez l'agent de ses droits et obligations :
- Obtention d'une indemnité du tiers ou de sa compagnie d'assurance
- Désignation possible par le CASVP d'un avocat pour assurer la défense de ses intérêts personnels (les honoraires étant pris en charge par le CASVP).
La demande doit être adressée à la direction des affaires juridiques.
LES EFFETS D'UNE RECONNAISSANCE DU CARACTÈRE PROFESSIONNEL D'UN ACCIDENT
La ville de Paris est son propre assureur en matière de réparation des accidents du travail et maladies professionnelles. Elle assure donc à la fois le rôle d'employeur et de caisse de sécurité sociale.
Si le caractère professionnel d'un accident a été admis, les frais susceptibles d'être pris en charge par l'administration sont les suivants :
- Les honoraires et frais médicaux ou chirurgicaux
- Les frais des auxiliaires médicaux
- Les frais d'hospitalisation
- Les frais de cure thermales
- les frais de médicaments, d'analyses et examens de laboratoire
- Les frais de fournitures pharmaceutiques
- les frais résultant de visites ou consultations de contrôle
- Les frais d'appareils de prothèse ou d'orthopédie rendus nécessaires par l'infirmité
- Les frais de transport rendus nécessaires par l'accident
- Les frais médicaux et de prothèse nécessités par les besoins de réadaptation fonctionnelle
- Les frais de rééducation et de réadaptation professionnelle qui permettent au fonctionnaire d'être reclassé dans un autre poste de l'administration
- Les lunettes, les verres de contact et prothèses dentaires endommagés lors de l'accident
- Les frais funéraires en cas d'accident mortel
La prise en charge de ces frais nécessitent parfois l'avis du conseil médical.
Les frais pris en charge sont dans certains cas limités à un montant forfaitaire prévu par la réglementation en matière d'accident du travail.
RÉMUNÉRATION DURANT DES CONGÉS POUR ACCIDENT DE SERVICE (titulaires et stagiaires)
Maintien de l'intégralité du traitement pendant la période d'incapacité temporaire de travail reconnue imputable à l'accident.
EN CAS DE SÉQUELLES
TITULAIRES
Les fonctionnaires qui sont atteints d'une invalidité permanente partielle n'entraînant pas radiation des cadres peuvent toucher l'allocation temporaire d'invalidité (ATI).
Il s'agit d'une prestation attribuée aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), victimes d'un accident de service ayant entraîné au moins une incapacité de 10 %, y compris les accidents de trajet.
Elle est cumulable avec le traitement.
En cas d'invalidité supérieure à 60%, une allocation supplémentaire peut être attribuée.
En cas d'aggravation entraînant une incapacité d'exercer les fonctions, l'agent sera mis à la retraite pour invalidité. L'allocation temporaire d'invalidité est transformée en rente viagère d'invalidité. Son taux et l'imputabilité du service sont déterminés par la commission de réforme. Cette allocation est cumulable avec la pension de retraite. Sont exclus du bénéfice de l'ATI, les agents non titulaires, les agents de droit privé (emplois-jeunes, CES, CEC, agents des établissements publics à caractère industriel ou commercial), les fonctionnaires à temps non complet non affiliés à la CNRACL.
STAGIAIRES
Ils bénéficient d'une ATI dans les mêmes conditions que les titulaires à condition d'être titularisés. Dans le cas contraire, ils ont droit à une rente du régime général.
LA CONTESTATION DU CARACTÈRE PROFESSIONNEL D'UN ACCIDENT
Le manque de preuves peur entraîner la contestation du caractère professionnel de l'accident.
La décision de contestation notifiée à la victime par le bureau de gestion, sous couvert du directeur concerné, doit être motivée et comporter les modalités de recours.
CONSÉQUENCES DE LA CONTESTATION DU CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT
Dès qu'elle a connaissance de la décision de contestation du caractère professionnel de son accident, la victime doit remettre à son UGD la feuille de soins (tryptique) qui lui a été délivrée au moment de l'accident.
Elle cesse alors de percevoir les prestations d'accident du travail. Elle peut, le cas échéant bénéficier des prestations maladie.
La victime ne sera pas convoquée par le service médical.
REPRISE DU TRAVAIL APRES UN ACCIDENT DE SERVICE
4 INCIDENCES DES ARRÊTS MALADIE SUR LES CONGÉS ANNUELS
Un congé annuel peut être interrompu par un arrêt maladie.
Un agent placé en congé maladie au-delà du 31 décembre de l’année en cours, et qui n’aurait pas prévenu au préalable la DRH pour obtenir un report de ses jours de congés sur l’année suivante, peut perdre le solde de ses congés non pris.
* Le droit au congé annuel payé ne saurait s'éteindre à l'issue de la période de référence lorsque le travailleur s'est trouvé en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence.
Le report du congé annuel restant dû au titre de l'année écoulée doit être accordé automatiquement à l'agent qui, du fait d'un des congés de maladie prévus par l'article 57 de la loi 84-53 du 26/01/1984, n'a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence. (Voir la circulaire NOR COTB1117639C du 6/07/2011)
Un fonctionnaire, reconnu inapte à reprendre ses fonctions après un congé de maladie, et donc admis à la retraite pour raisons de santé, perd le bénéfice de ses congés annuels et ne peut prétendre au paiement de ceux-ci.
5 LE MI-TEMPS THÉRAPEUTIQUE
6 DISPONIBILITE D’OFFICE POUR RAISONS DE SANTE (DORS)
Conditions
•le fonctionnaire territorial doit avoir épuisé ses droits aux congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, prévus par les dispositions du 2°, du 3°ainsi que du 4°de l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984;
•le fonctionnaire territorial ne peut bénéficier d’un congé de maladie d’une autre nature que celui dont il a épuisé les droits;
• après consultation du comité médical ou de la commission de réforme, l’autorité territoriale conclut à l’inaptitude physique absolue et définitive du fonctionnaire territorial à reprendre ses fonctions et à l’impossibilité de le reclasser, dans l’immédiat, sur la base des articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 et des dispositions du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985;
•l’intéressé n’est pas susceptible d’être admis à la retraite : il est définitivement inapte à ses fonctions mais non à toutes fonctions.
Conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat n°189839 du 16 février 2000, l’autorité territoriale doit, après avis du comité médical, inviter le fonctionnaire territorial qui a été déclaré inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état physique, et dont le poste de travail ne peut être adapté, à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps.
Dès lors que le fonctionnaire territorial formule une telle demande en précisant le corps dans lequel le reclassement est souhaité, l’autorité territoriale ne peut, à l’expiration de ses droits statutaires à congés de maladie, le mettre en disponibilité d’office que si ce reclassement est impossible dans l’immédiat. La disponibilité d’office intervient dans les conditions prévues par le titre V du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (Cnracl).
Le Conseil d’Etat a précisé dans un arrêt n°249 049 du 13 février 2004, dans une jurisprudence transposable aux agents des collectivités territoriales, qu’un fonctionnaire de l’Etat reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi à l’épuisement de ses congés de maladie ordinaires pouvait être placé en disponibilité d’office dans l’attente des différents avis nécessaires à sa mise à la retraite pour invalidité. Cette jurisprudence s’applique également lorsque la mise à la retraite pour invalidité intervient après l’épuisement d’un congé de longue maladie ou de longue durée.
L’article 31 du décret n°2003-1306 susvisé précise que la procédure de mise à la retraite pour invalidité nécessite successivement l’avis de la commission de réforme puis l’avis conforme de la Cnracl. La collectivité à laquelle appartient l’agent prend ensuite l’arrêté de radiation des cadres.
Dans l’attente de sa mise à la retraite pour invalidité, et conformément à une jurisprudence constante, tout fonctionnaire territorial doit être placé dans une position administrative régulière.
De plus, le fonctionnaire territorial, pendant sa période de disponibilité d’office consécutive à la fin de ses droits à congé de maladie, reste couvert par son régime spécial de Sécurité sociale et, de ce fait, peut prétendre à des indemnités journalières dans les conditions déterminées par l’article 4 du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de Sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial.
Les dites indemnités sont versées par l’autorité territoriale employeur et non par une caisse de Sécurité sociale. Cependant, l’intéressé doit remplir les conditions fixées aux articles L.323-1 et R.323-1 du Code de la Sécurité sociale et ne peut donc percevoir lesdites indemnités journalières que pendant une période de trois ans comptée de date à date dès l’arrêt de travail, y compris les congés statutaires.
Octroi et renouvellement
La durée de la disponibilité d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée équivalente. Si le fonctionnaire territorial n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans la collectivité territoriale à laquelle il appartient, soit admis à la retraite, soit, s’il n’a pas droit à pension, licencié.
Toutefois, si à l’expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire territorial est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement.
Fin de la disponibilité d’office
La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent de l’aptitude physique du fonctionnaire territorial à l’exercice des fonctions afférentes à son grade.
Si le comité médical estime que le fonctionnaire territorial ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, l’aptitude physique requise pour l’exercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si l’adaptation du poste de travail n’apparaît pas possible, il peut proposer à l’intéressé d’être reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.
Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique, il est soit reclassé, soit mis en disponibilité d’office, soit radié des cadres s’il est reconnu définitivement inapte.
Rémunération en DORS
1/2 traitement maintenu
Décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l'extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière
Nouvel arrêt du conseil d’Etat du 7/11/2018 qui confirme. (suivre ce lien).
7 LES MALADIES PROFESSIONNELLES (titulaires et stagiaires)
Le code de la sécurité sociale dresse les tableaux des affections professionnelles qui doivent avoir été contractées sous certaines conditions. Seule une maladie répertoriée peut être reconnue comme professionnelle.
- L'agent doit avoir été exposé de façon habituelle au risque (durée minimum d'exposition fixée pour certaines affections).
- L'agent ne doit pas avoir cessé, au moment de la première constatation médicale, d'être exposé au risque depuis un certain délai.
Modalités de déclaration d'une maladie professionnelle
- L'agent qui estime être atteint d'une maladie professionnelle doit en faire la déclaration en remplissant un imprimé spécial disponible auprès des UGD.
Les maladies professionnelles ouvrent les mêmes droits à réparation que les accidents du travail.
Les effets d'une reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie professionnelle
La ville de Paris est son propre assureur en matière de réparation des accidents du travail et maladies professionnelles. Elle assure donc à la fois le rôle d'employeur et de caisse de sécurité sociale.
Si le caractère professionnel d'une maladie a été admis, les frais susceptibles d'être pris en charge par l'administration sont les suivants :
- Les honoraires et frais médicaux ou chirurgicaux
- Les frais des auxiliaires médicaux
- Les frais d'hospitalisation
- Les frais de cure thermales
- les frais de médicaments, d'analyses et examens de laboratoire
- Les frais de fournitures pharmaceutiques
- les frais résultant de visites ou consultations de contrôle
- Les frais d'appareils de prothèse ou d'orthopédie rendus nécessaires par l'infirmité
- Les frais de transport rendus nécessaires par l'accident
- Les frais médicaux et de prothèse nécessités par les besoins de réadaptation fonctionnelle
- Les frais de rééducation et de réadaptation professionnelle qui permettent au fonctionnaire d'être reclassé dans un autre poste de l'administration
- Les lunettes, les verres de contact et prothèses dentaires endommagés lors de l'accident
- Les frais funéraires en cas d'accident mortel
La prise en charge de ces frais nécessitent parfois l'avis du conseil médical.
Les frais pris en charge sont dans certains cas limités à un montant forfaitaire prévu par la règlementation en matière 'accident du travail.
Rémunération durant des congés pour maladie professionnelle (titulaires et stagiaires)
Maintien de l'intégralité du traitement pendant la période d'incapacité temporaire de travail reconnue imputable à l'accident.
Les agents titulaires atteints d'une maladie professionnelle peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité pour un taux d'incapacité inférieur à 10%.
8 LES AUTRES MALADIES CONTRACTÉES EN SERVICE (titulaires et stagiaires)
Un agent peut être atteint d'une maladie contractée ou aggravée en service qui ne figure pas aux tableaux des affections professionnelles du code de la sécurité sociale.
Déclaration de la maladie contractée en service
Selon les mêmes modalités que les maladies professionnelles.
L'agent doit être soumis à l'examen du service médical qui fixe la date de guérison ou de consolidation de son état et se prononce sur l'imputabilité de la maladie.
Droits a congés maladie
Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à la reprise de ses fonctions ou la consolidation de son état.
Si l'affection relève des maladies ouvrant droit au congé de longue durée, l'agent conserve l'intégralité de son traitement pendant 5 ans, il perçoit ensuite un 1/2 traitement pendant 3 ans. L'avis de la commission de réforme est nécessaire.
9 L'ACCIDENT DE SERVICE (titulaires et stagiaires)
(voir aussi la note de service du CASVP du 18 10 2002 - Rappel des procédures concernant les accidents imputables au service, disponible auprès de votre UGD ou de la CGT)
Agents soumis aux dispositions statutaires de la fonction publique.
- L'accident de service est celui intervenu directement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions de l'agent.
- L'accident de service, pour être reconnu comme tel, doit résulter de "l'action violente et soudaine d'une cause extérieure", provoquant au cours du travail, une lésion du corps humain.
- En cas d'agression, la direction des affaires juridiques étudiera la possibilité pour l'agent d'être représenté par un avocat du CASVP.
L'ACCIDENT SURVENU PENDANT LE TRAJET ALLER ET RETOUR
Est considéré comme accident de service ou du travail, l'accident survenu pendant le trajet, lorsque la victime ou ses ayants droits apportent la preuve que le trajet a eu lieu entre :
1 La résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l'agent se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail.
2 Le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où l'agent prend ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
Contrairement aux agents non titulaires, les agents titulaires et stagiaires ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité au service des accidents survenus au cours de l'exercice de leurs fonctions ; ils doivent donc en apporter la preuve.
FORMALITES A ACCOMPLIR PAR LA VICTIME
- Signaler l'accident de service / du travail ou de trajet dans la journée où il s'est produit et au plus tard dans les 24 heures (sauf cas de force majeure).
- Recueillir les attestations de témoins et produire les rapports des services de secours (police, gendarmerie, pompiers, SAMU...).
- Si un tiers est mis en cause, recueillir les renseignements sur l'identité du tiers. Pour un accident survenu dans l'enceinte de la RATP ou de la SNCF, faire une déclaration auprès du chef de station.
FORMALITÉS A ACCOMPLIR IMMÉDIATEMENT PAR LE SERVICE (SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE, UGD...).
Etablir un rapport sur les circonstances de l'accident.
Adresser dans les 48 heures un avis d'accident au centre 602, quelque soit le centre d'affiliation de l'agent.
Etablir, dans un délai de 7 jours ouvrables la déclaration d'accident
Transmettre au bureau de gestion les documents nécessaires à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident (attestations de témoins, rapports circonstanciés, rapport des services de secours...).
Adresser la demande de visite au service médical accompagnée du ou des certificats du médecin traitant.
Lorsqu'un tiers est en cause, informez l'agent de ses droits et obligations :
- Obtention d'une indemnité du tiers ou de sa compagnie d'assurance
- Désignation possible par le CASVP d'un avocat pour assurer la défense de ses intérêts personnels (les honoraires étant pris en charge par le CASVP).
La demande doit être adressée à la direction des affaires juridiques.
LES EFFETS D'UNE RECONNAISSANCE DU CARACTÈRE PROFESSIONNEL D'UN ACCIDENT
La ville de Paris est son propre assureur en matière de réparation des accidents du travail et maladies professionnelles. Elle assure donc à la fois le rôle d'employeur et de caisse de sécurité sociale.
Si le caractère professionnel d'un accident a été admis, les frais susceptibles d'être pris en charge par l'administration sont les suivants :
- Les honoraires et frais médicaux ou chirurgicaux
- Les frais des auxiliaires médicaux
- Les frais d'hospitalisation
- Les frais de cure thermales
- les frais de médicaments, d'analyses et examens de laboratoire
- Les frais de fournitures pharmaceutiques
- les frais résultant de visites ou consultations de contrôle
- Les frais d'appareils de prothèse ou d'orthopédie rendus nécessaires par l'infirmité
- Les frais de transport rendus nécessaires par l'accident
- Les frais médicaux et de prothèse nécessités par les besoins de réadaptation fonctionnelle
- Les frais de rééducation et de réadaptation professionnelle qui permettent au fonctionnaire d'être reclassé dans un autre poste de l'administration
- Les lunettes, les verres de contact et prothèses dentaires endommagés lors de l'accident
- Les frais funéraires en cas d'accident mortel
La prise en charge de ces frais nécessitent parfois l'avis du conseil médical.
Les frais pris en charge sont dans certains cas limités à un montant forfaitaire prévu par la réglementation en matière d'accident du travail.
RÉMUNÉRATION DURANT DES CONGÉS POUR ACCIDENT DE SERVICE (titulaires et stagiaires)
Maintien de l'intégralité du traitement pendant la période d'incapacité temporaire de travail reconnue imputable à l'accident.
EN CAS DE SÉQUELLES
TITULAIRES
Les fonctionnaires qui sont atteints d'une invalidité permanente partielle n'entraînant pas radiation des cadres peuvent toucher l'allocation temporaire d'invalidité (ATI).
Il s'agit d'une prestation attribuée aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), victimes d'un accident de service ayant entraîné au moins une incapacité de 10 %, y compris les accidents de trajet.
Elle est cumulable avec le traitement.
En cas d'invalidité supérieure à 60%, une allocation supplémentaire peut être attribuée.
En cas d'aggravation entraînant une incapacité d'exercer les fonctions, l'agent sera mis à la retraite pour invalidité. L'allocation temporaire d'invalidité est transformée en rente viagère d'invalidité. Son taux et l'imputabilité du service sont déterminés par la commission de réforme. Cette allocation est cumulable avec la pension de retraite. Sont exclus du bénéfice de l'ATI, les agents non titulaires, les agents de droit privé (emplois-jeunes, CES, CEC, agents des établissements publics à caractère industriel ou commercial), les fonctionnaires à temps non complet non affiliés à la CNRACL.
STAGIAIRES
Ils bénéficient d'une ATI dans les mêmes conditions que les titulaires à condition d'être titularisés. Dans le cas contraire, ils ont droit à une rente du régime général.
LA CONTESTATION DU CARACTÈRE PROFESSIONNEL D'UN ACCIDENT
Le manque de preuves peur entraîner la contestation du caractère professionnel de l'accident.
La décision de contestation notifiée à la victime par le bureau de gestion, sous couvert du directeur concerné, doit être motivée et comporter les modalités de recours.
CONSÉQUENCES DE LA CONTESTATION DU CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT
Dès qu'elle a connaissance de la décision de contestation du caractère professionnel de son accident, la victime doit remettre à son UGD la feuille de soins (tryptique) qui lui a été délivrée au moment de l'accident.
Elle cesse alors de percevoir les prestations d'accident du travail. Elle peut, le cas échéant bénéficier des prestations maladie.
La victime ne sera pas convoquée par le service médical.
REPRISE DU TRAVAIL APRES UN ACCIDENT DE SERVICE
à plein temps
Le congé est prolongé jusqu’à la reprise de fonctions ou jusqu’à ce que l’état de santé de l’intéressé soit consolidé. La consolidation peut être définie comme la stabilisation de l’état du fonctionnaire qui permet d’évaluer les séquelles laissées par l’accident de service ou la maladie contractée dans l’exercice des fonctions.
Le fonctionnaire qui ne reprend pas son service à la date de consolidation, en raison d’un état pathologique qui ne trouve pas son origine dans l’accident de service peut bénéficier, selon le cas, d’un congé ordinaire de maladie, d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée.
à temps partiel thérapeutique
suivre le lien...
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Inaptitude définitive à l’exercice des fonctions
En cas d’Inaptitude à l’exercice des fonctions, sans qu’un reclassement ait été possible, le fonctionnaire est mis à la retraite d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé ou sans délai à sa demande.
Le paiement du 1/2 traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision d’admission à la retraite. Possibilité de cumul des congés ordinaires de maladie et des congés pour accident de service. En particulier, la durée du congé accordé au titre de l’accident de service n’entre pas en ligne de compte dans le délai de 12 mois prévu pour l’appréciation des congés de maladie ordinaire.
Les différents types de congés maladie
(agents non titulaires)
(agents non titulaires)
A LE CONGÉ ORDINAIRE DE MALADIE (non titulaires)
Durée : Après 4 mois de service : 1 mois à plein traitement - 1 mois à 1/2 traitement.
Après 2 ans de service : 2 mois à plein traitement - 2 mois à 1/2 traitement.
Après 4 ans de service : 3 mois à plein traitement - 3 mois à 1/2 traitement.
Conditions d'attribution : Certificat du médecin traitant.
Obligations du bénéficiaire : justifier l'absence dans les 48 heures au CASVP et à la sécurité sociale quelque soit sa durée. Se soumettre aux contrôles demandés par l'administration.
Reprise de fonctions : Après avis du médecin traitant ou du service médical de contrôle.
En cas de non reprise : Avis du médecin chef pour l'attribution d'un congé sans traitement pendant 1 an quand l'agent a épuisé ses droits à congé.
Reclassement.
Licenciement pour inaptitude physique.
B LE CONGÉ DE GRAVE MALADIE (non titulaires)
Maladie rendant nécessaire un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Durée : 6 mois à plein traitement - 30 mois à 1/2 traitement. L'agent peut bénéficier d'un nouveau congé de grave maladie après 1 an de reprise de travail.
Conditions d'attribution : Certificat du médecin traitant. Avis du comité médical. Arrêt de travail égal au moins à 3 mois. Avoir effectué 3 ans de service.
Obligations du bénéficiaire : Adresser les arrêts de travail à son centre de sécurité sociale et au CASVP. Se rendre aux convocations du comité médical. Se soumettre aux contrôles de la Sécurité Sociale.
Reprise de fonctions : Après avis du comité médical.
En cas de non reprise : Licenciement pour inaptitude physique.
Ces congés sont accordés sous déduction des prestations en espèces servies par la Sécurité Sociale.
Un agent en congé de maladie qui refuse de se soumettre à un contrôle médical et qui n'apporte pas de justification est considéré en absence irrégulière.
C LE MI-TEMPS THÉRAPEUTIQUE (non titulaires)
- Après un accident du travail ou un congé de grave maladie pour une durée d'un an.
- L'agent non titulaire doit solliciter des indemnités journalières auprès de son centre de sécurité sociale. Il perçoit 50% des éléments fixes de son traitement ainsi que les indemnités journalières de la sécurité sociale.
D LES MALADIES PROFESSIONNELLES (non titulaires)
Le code de la sécurité sociale dresse les tableaux des affections professionnelles qui doivent avoir été contractées sous certaines conditions. Seule une maladie répertoriée peut être reconnue comme professionnelle.
- L'agent doit avoir été exposé de façon habituelle au risque (durée minimum d'exposition fixée pour certaines affections).
- L'agent ne doit pas avoir cessé, au moment de la première constatation médicale, d'être exposé au risque depuis un certain délai.
Modalités de déclaration d'une maladie professionnelle
- L'agent qui estime être atteint d'une maladie professionnelle doit en faire la déclaration en remplissant un imprimé spécial disponible auprès des UGD.
Les maladies professionnelles ouvrent les mêmes droits à réparation que les accidents du travail.
Les effets d'une reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie professionnelle
La ville de Paris est son propre assureur en matière de réparation des accidents du travail et maladies professionnelles. Elle assure donc à la fois le rôle d'employeur et de caisse de sécurité sociale.
Si le caractère professionnel d'une maladie a été admis, les frais susceptibles d'être pris en charge par l'administration sont les suivants :
- Les honoraires et frais médicaux ou chirurgicaux
- Les frais des auxiliaires médicaux
- Les frais d'hospitalisation
- Les frais de cure thermales
- les frais de médicaments, d'analyses et examens de laboratoire
- Les frais de fournitures pharmaceutiques
- les frais résultant de visites ou consultations de contrôle
- Les frais d'appareils de prothèse ou d'orthopédie rendus nécessaires par l'infirmité
- Les frais de transport rendus nécessaires par l'accident
- Les frais médicaux et de prothèse nécessités par les besoins de réadaptation fonctionnelle
- Les frais de rééducation et de réadaptation professionnelle qui permettent au fonctionnaire d'être reclassé dans un autre poste de l'administration
- Les lunettes, les verres de contact et prothèses dentaires endommagés lors de l'accident
- Les frais funéraires en cas d'accident mortel
La prise en charge de ces frais nécessitent parfois l'avis du conseil médical.
Les frais pris en charge sont dans certains cas limités à un montant forfaitaire prévu par la règlementation en matière 'accident du travail.
Rémunération durant des congés pour maladie professionnelle (non titulaires)
Maintien du plein traitement dans les limites suivantes :
- Pendant 1 mois dès son entrée en fonction
- Pendant 2 mois après 1 an de services
- Pendant 3 mois après 4 ans de services
A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, les intéressés bénéficient des indemnités prévues par le code de sécurité sociale, soit 80% du salaire de base jusqu'à la reprise ou la consolidation.
Pour les agents non titulaires, relevant du régime général de la sécurité sociale, l'origine professionnelle de la maladie peut être reconnue après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, si les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas remplies.
E L'ACCIDENT DU TRAVAIL (non titulaires)
Agents soumis au régime général de la sécurité sociale.
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait et à l'occasion du travail.
Les agents non titulaires contrairement aux titulaires bénéficient de la présomption d'imputabilité au service des accidents survenus au cours de l'exercice de leurs fonctions.
L'ACCIDENT SURVENU PENDANT LE TRAJET ALLER ET RETOUR
Est considéré comme accident de service ou du travail, l'accident survenu pendant le trajet, lorsque la victime ou ses ayants droits apportent la preuve que le trajet a eu lieu entre :
1 La résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l'agent se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail.
2 Le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où l'agent prend ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
FORMALITÉS A ACCOMPLIR PAR LA VICTIME
- Signaler l'accident de service / du travail ou de trajet dans la journée où il s'est produit et au plus tard dans les 24 heures (sauf cas de force majeure).
- Recueillir les attestations de témoins et produire les rapports des services de secours (police, gendarmerie, pompiers, SAMU...).
- Si un tiers est mis en cause, recueillir les renseignements sur l'identité du tiers. Pour un accident survenu dans l'enceinte de la RATP ou de la SNCF, faire une déclaration auprès du chef de station.
FORMALITÉS A ACCOMPLIR IMMÉDIATEMENT PAR LE SERVICE (SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE, UGD...).
Etablir un rapport sur les circonstances de l'accident.
Adresser dans les 48 heures un avis d'accident au centre 602, quelque soit le centre d'affiliation de l'agent.
Etablir, dans un délai de 7 jours ouvrables la déclaration d'accident
Transmettre au bureau de gestion les documents nécessaires à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident (attestations de témoins, rapports circonstanciés, rapport des services de secours...).
Adresser la demande de visite au service médical accompagnée du ou des certificats du médecin traitant.
Lorsqu'un tiers est en cause, informez l'agent de ses droits et obligations :
- Obtention d'une indemnité du tiers ou de sa compagnie d'assurance
- Désignation possible par le CASVP d'un avocat pour assurer la défense de ses intérêts personnels (les honoraires étant pris en charge par le CASVP). La demande doit être adressée à la direction des affaires juridiques.
LES EFFETS D'UNE RECONNAISSANCE DU CARACTÈRE PROFESSIONNEL D'UN ACCIDENT
La ville de Paris est son propre assureur en matière de réparation des accidents du travail et maladies professionnelles. Elle assure donc à la fois le rôle d'employeur et de caisse de sécurité sociale.
Si le caractère professionnel d'un accident a été admis, les frais susceptibles d'être pris en charge par l'administration sont les suivants :
- Les honoraires et frais médicaux ou chirurgicaux
- Les frais des auxiliaires médicaux
- Les frais d'hospitalisation
- Les frais de cure thermales
- les frais de médicaments, d'analyses et examens de laboratoire
- Les frais de fournitures pharmaceutiques
- les frais résultant de visites ou consultations de contrôle
- Les frais d'appareils de prothèse ou d'orthopédie rendus nécessaires par l'infirmité
- Les frais de transport rendus nécessaires par l'accident
- Les frais médicaux et de prothèse nécessités par les besoins de réadaptation fonctionnelle
- Les frais de rééducation et de réadaptation professionnelle qui permettent au fonctionnaire d'être reclassé dans un autre poste de l'administration
- Les lunettes, les verres de contact et prothèses dentaires endommagés lors de l'accident
- Les frais funéraires en cas d'accident mortel
La prise en charge de ces frais nécessitent parfois l'avis du conseil médical.
Les frais pris en charge sont dans certains cas limités à un montant forfaitaire prévu par la réglementation en matière d'accident du travail.
Rémunération durant des congés pour accident du travail (non titulaires)
Maintien du plein traitement dans les limites suivantes :
- Pendant 1 mois dès son entrée en fonction
- Pendant 2 mois après 1 an de services
- Pendant 3 mois après 4 ans de services
A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, les intéressés bénéficient des indemnités prévues par le code de sécurité sociale, soit 80% du salaire de base jusqu'à la reprise ou la consolidation.
EN CAS DE SÉQUELLES
LA CONTESTATION DU CARACTÈRE PROFESSIONNEL D'UN ACCIDENT
Le manque de preuves peur entraîner la contestation du caractère professionnel de l'accident.
La décision de contestation notifiée à la victime par le bureau de gestion, sous couvert du directeur concerné, doit être motivée et comporter les modalités de recours.
CONSÉQUENCES DE LA CONTESTATION DU CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT
Dès qu'elle a connaissance de la décision de contestation du caractère professionnel de son accident, la victime doit remettre à son UGD la feuille de soins (tryptique) qui lui a été délivrée au moment de l'accident.
Elle cesse alors de percevoir les prestations d'accident du travail. Elle peut, le cas échéant bénéficier des prestations maladie.
La victime ne sera pas convoquée par le service médical.
Durée : Après 4 mois de service : 1 mois à plein traitement - 1 mois à 1/2 traitement.
Après 2 ans de service : 2 mois à plein traitement - 2 mois à 1/2 traitement.
Après 4 ans de service : 3 mois à plein traitement - 3 mois à 1/2 traitement.
Conditions d'attribution : Certificat du médecin traitant.
Obligations du bénéficiaire : justifier l'absence dans les 48 heures au CASVP et à la sécurité sociale quelque soit sa durée. Se soumettre aux contrôles demandés par l'administration.
Reprise de fonctions : Après avis du médecin traitant ou du service médical de contrôle.
En cas de non reprise : Avis du médecin chef pour l'attribution d'un congé sans traitement pendant 1 an quand l'agent a épuisé ses droits à congé.
Reclassement.
Licenciement pour inaptitude physique.
B LE CONGÉ DE GRAVE MALADIE (non titulaires)
Maladie rendant nécessaire un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Durée : 6 mois à plein traitement - 30 mois à 1/2 traitement. L'agent peut bénéficier d'un nouveau congé de grave maladie après 1 an de reprise de travail.
Conditions d'attribution : Certificat du médecin traitant. Avis du comité médical. Arrêt de travail égal au moins à 3 mois. Avoir effectué 3 ans de service.
Obligations du bénéficiaire : Adresser les arrêts de travail à son centre de sécurité sociale et au CASVP. Se rendre aux convocations du comité médical. Se soumettre aux contrôles de la Sécurité Sociale.
Reprise de fonctions : Après avis du comité médical.
En cas de non reprise : Licenciement pour inaptitude physique.
Ces congés sont accordés sous déduction des prestations en espèces servies par la Sécurité Sociale.
Un agent en congé de maladie qui refuse de se soumettre à un contrôle médical et qui n'apporte pas de justification est considéré en absence irrégulière.
C LE MI-TEMPS THÉRAPEUTIQUE (non titulaires)
- Après un accident du travail ou un congé de grave maladie pour une durée d'un an.
- L'agent non titulaire doit solliciter des indemnités journalières auprès de son centre de sécurité sociale. Il perçoit 50% des éléments fixes de son traitement ainsi que les indemnités journalières de la sécurité sociale.
D LES MALADIES PROFESSIONNELLES (non titulaires)
Le code de la sécurité sociale dresse les tableaux des affections professionnelles qui doivent avoir été contractées sous certaines conditions. Seule une maladie répertoriée peut être reconnue comme professionnelle.
- L'agent doit avoir été exposé de façon habituelle au risque (durée minimum d'exposition fixée pour certaines affections).
- L'agent ne doit pas avoir cessé, au moment de la première constatation médicale, d'être exposé au risque depuis un certain délai.
Modalités de déclaration d'une maladie professionnelle
- L'agent qui estime être atteint d'une maladie professionnelle doit en faire la déclaration en remplissant un imprimé spécial disponible auprès des UGD.
Les maladies professionnelles ouvrent les mêmes droits à réparation que les accidents du travail.
Les effets d'une reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie professionnelle
La ville de Paris est son propre assureur en matière de réparation des accidents du travail et maladies professionnelles. Elle assure donc à la fois le rôle d'employeur et de caisse de sécurité sociale.
Si le caractère professionnel d'une maladie a été admis, les frais susceptibles d'être pris en charge par l'administration sont les suivants :
- Les honoraires et frais médicaux ou chirurgicaux
- Les frais des auxiliaires médicaux
- Les frais d'hospitalisation
- Les frais de cure thermales
- les frais de médicaments, d'analyses et examens de laboratoire
- Les frais de fournitures pharmaceutiques
- les frais résultant de visites ou consultations de contrôle
- Les frais d'appareils de prothèse ou d'orthopédie rendus nécessaires par l'infirmité
- Les frais de transport rendus nécessaires par l'accident
- Les frais médicaux et de prothèse nécessités par les besoins de réadaptation fonctionnelle
- Les frais de rééducation et de réadaptation professionnelle qui permettent au fonctionnaire d'être reclassé dans un autre poste de l'administration
- Les lunettes, les verres de contact et prothèses dentaires endommagés lors de l'accident
- Les frais funéraires en cas d'accident mortel
La prise en charge de ces frais nécessitent parfois l'avis du conseil médical.
Les frais pris en charge sont dans certains cas limités à un montant forfaitaire prévu par la règlementation en matière 'accident du travail.
Rémunération durant des congés pour maladie professionnelle (non titulaires)
Maintien du plein traitement dans les limites suivantes :
- Pendant 1 mois dès son entrée en fonction
- Pendant 2 mois après 1 an de services
- Pendant 3 mois après 4 ans de services
A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, les intéressés bénéficient des indemnités prévues par le code de sécurité sociale, soit 80% du salaire de base jusqu'à la reprise ou la consolidation.
Pour les agents non titulaires, relevant du régime général de la sécurité sociale, l'origine professionnelle de la maladie peut être reconnue après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, si les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas remplies.
E L'ACCIDENT DU TRAVAIL (non titulaires)
Agents soumis au régime général de la sécurité sociale.
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait et à l'occasion du travail.
Les agents non titulaires contrairement aux titulaires bénéficient de la présomption d'imputabilité au service des accidents survenus au cours de l'exercice de leurs fonctions.
L'ACCIDENT SURVENU PENDANT LE TRAJET ALLER ET RETOUR
Est considéré comme accident de service ou du travail, l'accident survenu pendant le trajet, lorsque la victime ou ses ayants droits apportent la preuve que le trajet a eu lieu entre :
1 La résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l'agent se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail.
2 Le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où l'agent prend ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
FORMALITÉS A ACCOMPLIR PAR LA VICTIME
- Signaler l'accident de service / du travail ou de trajet dans la journée où il s'est produit et au plus tard dans les 24 heures (sauf cas de force majeure).
- Recueillir les attestations de témoins et produire les rapports des services de secours (police, gendarmerie, pompiers, SAMU...).
- Si un tiers est mis en cause, recueillir les renseignements sur l'identité du tiers. Pour un accident survenu dans l'enceinte de la RATP ou de la SNCF, faire une déclaration auprès du chef de station.
FORMALITÉS A ACCOMPLIR IMMÉDIATEMENT PAR LE SERVICE (SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE, UGD...).
Etablir un rapport sur les circonstances de l'accident.
Adresser dans les 48 heures un avis d'accident au centre 602, quelque soit le centre d'affiliation de l'agent.
Etablir, dans un délai de 7 jours ouvrables la déclaration d'accident
Transmettre au bureau de gestion les documents nécessaires à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident (attestations de témoins, rapports circonstanciés, rapport des services de secours...).
Adresser la demande de visite au service médical accompagnée du ou des certificats du médecin traitant.
Lorsqu'un tiers est en cause, informez l'agent de ses droits et obligations :
- Obtention d'une indemnité du tiers ou de sa compagnie d'assurance
- Désignation possible par le CASVP d'un avocat pour assurer la défense de ses intérêts personnels (les honoraires étant pris en charge par le CASVP). La demande doit être adressée à la direction des affaires juridiques.
LES EFFETS D'UNE RECONNAISSANCE DU CARACTÈRE PROFESSIONNEL D'UN ACCIDENT
La ville de Paris est son propre assureur en matière de réparation des accidents du travail et maladies professionnelles. Elle assure donc à la fois le rôle d'employeur et de caisse de sécurité sociale.
Si le caractère professionnel d'un accident a été admis, les frais susceptibles d'être pris en charge par l'administration sont les suivants :
- Les honoraires et frais médicaux ou chirurgicaux
- Les frais des auxiliaires médicaux
- Les frais d'hospitalisation
- Les frais de cure thermales
- les frais de médicaments, d'analyses et examens de laboratoire
- Les frais de fournitures pharmaceutiques
- les frais résultant de visites ou consultations de contrôle
- Les frais d'appareils de prothèse ou d'orthopédie rendus nécessaires par l'infirmité
- Les frais de transport rendus nécessaires par l'accident
- Les frais médicaux et de prothèse nécessités par les besoins de réadaptation fonctionnelle
- Les frais de rééducation et de réadaptation professionnelle qui permettent au fonctionnaire d'être reclassé dans un autre poste de l'administration
- Les lunettes, les verres de contact et prothèses dentaires endommagés lors de l'accident
- Les frais funéraires en cas d'accident mortel
La prise en charge de ces frais nécessitent parfois l'avis du conseil médical.
Les frais pris en charge sont dans certains cas limités à un montant forfaitaire prévu par la réglementation en matière d'accident du travail.
Rémunération durant des congés pour accident du travail (non titulaires)
Maintien du plein traitement dans les limites suivantes :
- Pendant 1 mois dès son entrée en fonction
- Pendant 2 mois après 1 an de services
- Pendant 3 mois après 4 ans de services
A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, les intéressés bénéficient des indemnités prévues par le code de sécurité sociale, soit 80% du salaire de base jusqu'à la reprise ou la consolidation.
EN CAS DE SÉQUELLES
NON TITULAIRES
Quel que soit le taux d'IPP, ils peuvent prétendre à la rente prévue par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le manque de preuves peur entraîner la contestation du caractère professionnel de l'accident.
La décision de contestation notifiée à la victime par le bureau de gestion, sous couvert du directeur concerné, doit être motivée et comporter les modalités de recours.
CONSÉQUENCES DE LA CONTESTATION DU CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT
Dès qu'elle a connaissance de la décision de contestation du caractère professionnel de son accident, la victime doit remettre à son UGD la feuille de soins (tryptique) qui lui a été délivrée au moment de l'accident.
Elle cesse alors de percevoir les prestations d'accident du travail. Elle peut, le cas échéant bénéficier des prestations maladie.
La victime ne sera pas convoquée par le service médical.