★ Partie 4 : Les congés - Règlement du temps de travail du personnel du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris

 

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RÈGLEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DU CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS (CASVP)

PARTIE 4 : LES CONGÉS

4.1. Dispositions communes aux jours de congés annuels, de fractionnement et JRTT 

4.2. Les congés annuels

4.3. Jours supplémentaires dits de fractionnement 

4.4. Le compte épargne temps

4.4.1 - Principes généraux

4.4.2. Indemnisation et conversion en points de retraite additionnelle de la fonction publique des jours épargnés

4.4.2.1. L’indemnisation

4.4.2.2. La conversion en points de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP)

4.5. Le don de jours

4.5.1. Le bénéficiaire

4.5.2. Le donateur

4.6. Le changement d’employeur


PARTIE 4 : LES CONGÉS


4.1. Dispositions communes aux jours de congés annuels, de fractionnement et JRTT

L'absence du service pour CA, JRTT fixes ou libres, jours de fractionnement, ne peut excéder trente et un jours calendaires consécutifs, sauf dérogations prévues par la réglementation. Toutefois, cette limite peut être levée pour les agents autorisés à reporter leurs congés annuels sur l’année suivante pour se rendre dans leur pays d'origine et pour les agents dont le cycle de travail est déterminé sur la base du calendrier des congés scolaires. L’utilisation du CET (cf. infra) doit cependant être privilégiée.

L’encadrant étant responsable de la continuité de service, il lui appartient de déterminer le calendrier des congés annuels, idéalement de manière trimestrielle et, a minima, un mois avant les périodes de congés scolaires. Le calendrier des congés est arrêté, autant que possible, un mois avant les périodes de congés scolaires, et au 1er mai pour les congés d’été.

En règle générale, les agents demandent des congés avec un délai de prévenance égal à la durée de l’absence souhaitée. Les chargés de famille bénéficient d’une priorité dans le choix des congés. L’encadrant peut accepter la demande de congés, ou la refuser pour nécessités de service.

Les demandes de congés sont impérativement renseignées dans Chronotime, ou dans l’outil de gestion des temps spécifique, en amont de leur prise effective pour l’ensemble des agents du CASVP.

De manière exceptionnelle, les demandes peuvent être saisies a posteriori si l’agent a été dans l’impossibilité de le faire avant son départ en congés. Dans tous les cas, le congé doit être autorisé par l’encadrant préalablement au départ de l’agent.

Les congés non pris et non déposés sur un CET ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation. Par exception, les agents non titulaires occupant un poste permanent peuvent bénéficier d’une indemnité compensatrice lorsque la fin des fonctions résulte d’un motif indépendant de la volonté de l’agent et qu’il n’a pas pu prendre ses congés annuels du fait de l’administration. Le supérieur hiérarchique doit motiver ce qui a conduit à refuser que l’agent puisse prendre ses congés pendant le préavis.

Tout agent à temps complet a l’obligation de poser au moins 20 jours de congés annuels par an. Un prorata est appliqué, le cas échéant, pour les agents à temps partiel et temps non complet et les agents contractuels à temps non complet.

Les congés annuels se prennent par journée entière ou demi-journée. Si la totalité des droits (25 jours sur la base d’un temps plein) est ouverte dès le début de l’année civile, il appartient à l’agent de faire une utilisation responsable de ses congés et à l’encadrant de veiller à ce qu’une prise par anticipation ne génère pas d’éventuelles difficultés d’organisation personnelle, professionnelle voire statutaire sur la suite de l’année.

La totalité des congés annuels acquis devra être soldée au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. Aucun report ne sera accepté. Les congés non pris peuvent être placés, dans la limite d’un plafond de 60 jours et sous réserve que l’agent remplisse les conditions d’ouverture et d’alimentation, sur le Compte épargne temps. Par exception, les JRTT peuvent être consommés jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

L’agent ne peut pas prendre ses congés par anticipation d’une année sur l’autre.

Si un agent détient un arrêt de travail pour raison de santé intervenant durant une période de congés (congés annuels et JRTT), l’arrêt de travail vient interrompre les congés, les jours étant récupérés par l’agent. Leur prise ultérieure est soumise aux nécessités de service. Si l’agent n’a pas pu prendre tout ou partie de ses congés du fait d’une absence prolongée pour raison de santé, les congés non pris sont reportés. Ce report est limité à 4 semaines de congés sur une période de 15 mois maximum, déduction faite de congés déjà pris et sous réserve de l’impossibilité de l’agent de prendre ses congés à la suite de l’arrêt et de maladie.

Le congé (congés annuels et RTT) ne peut être interrompu par une autorisation d’absence dès lors que celle-ci est accordée pour permettre à un agent qui aurait dû être présent de s’absenter exceptionnellement du service.

Si les personnels chargés de famille sont considérés comme prioritaires dans l’ordre d’attribution des congés, cela doit ne pas conduire à exclure de façon systématique les autres agents de la possibilité de bénéficier des congés annuels durant les périodes traditionnelles de prises de congés. Dans l’hypothèse où deux agents chargés de famille souhaitent bénéficier de la même période de congés, il est préconisé d’alterner, une année sur deux, le bénéfice de la période demandée à l’un et à l’autre.


4.2. Les congés annuels

Conformément au décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, tout fonctionnaire territorial en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.

À compter du 1er janvier 2022, un agent à temps plein bénéficie de 25 jours de congés annuels.

Lorsque l’agent exerce ses fonctions sur une partie de l’année, le nombre de jours de congés annuels est calculé au prorata de la durée des services accomplis.

Le principe d’un prorata est également appliqué pour des raisons pratiques dans la gestion des congés pendant une scolarité.

Pour les agents à temps partiel, le droit à congés est calculé au prorata de la quotité de temps de travail.

Le tableau ci-dessous indique les droits acquis pour une année civile entière en fonction de cette quotité.


Quotités de travail

Nombre de jours

à 7h/ jour

Congés

100%

5

25

90%

4,5

22,5

80%

4

20

70%

3,5

17,5

60%

3

15

50%

2,5

12,5

Pour les agents à temps partiel ayant un cycle à saisonnalité, les congés annuels sont calculés pour chaque partie du cycle en fonction du nombre de jours travaillés dans la semaine.

Un prorata est également appliqué en cas d’arrivée ou départ du CASVP en cours d’année.


4.3. Jours supplémentaires dits de fractionnement

Le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 prévoit également :

‐ qu’un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ;

‐ qu’il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.

Sauf cas spécifiques exposés infra, seuls les jours de congés annuels permettront de générer ces 1 à 2 jour(s) supplémentaire(s).

Pour les agents à temps partiel, les jours de fractionnement sont attribués dans les mêmes conditions que pour les agents à temps plein, c’est-à-dire sans proratisation du nombre de jours ouvrant droit aux jours de fractionnement ni du nombre de jours de bonification.

Ils ne sont attribués qu’une seule fois au titre de la même année. Ainsi par exemple, un agent qui prendrait 8 jours de congés entre janvier et avril, et 8 jours entre novembre et décembre, bénéficie de 2 jours de fractionnement maximum au titre de l’année considérée.

Ces jours de fractionnement sont mis à disposition dès le début de l’année civile par augmentation du compteur de congés annuels qui est porté à 27 jours. Ils font l’objet, en tout ou partie, d’une réfaction au 1er janvier de l’année suivante si l’agent n’a pas posé 5 à 8 jours de congés annuels entre le 1er janvier et le 30 avril ainsi qu’entre le 1er novembre et le 31 décembre de l’année précédente.

Les agents à horaires fixes peuvent intervertir des JRTT fixes avec des congés annuels afin de permettre la prise de 8 jours de congés annuels dans la période. Ces ajustements seront réalisés en fin d’année si la prise de congés des agents ne leur a pas permis de générer les jours de fractionnement.

Les jours de fractionnement obéissent aux mêmes règles de gestion que les congés annuels.


4.4. Le compte épargne temps


4.4.1 - Principes généraux

Tout agent de droit public occupant un poste permanent et ayant accompli au moins une année de service peut demander l’ouverture d’un compte épargne temps (CET).

L’agent stagiaire possédant déjà un CET ne peut ni l’utiliser ni épargner de jours pendant sa période de stage.

Hors dispositions spécifiques prévues par la réglementation nationale (ex : crise sanitaire), le plafond de jours pouvant être épargnés est de 60. Le CET est alimenté par des congés annuels (CA), jours de fractionnement, jours de récupération du temps de travail (JRTT), ainsi que par des jours de repos accordés en compensation d'astreintes ou d'heures supplémentaires.

Néanmoins, concernant les CA, l’agent ayant obligation d’en consommer 20 dans l’année il ne pourra en déposer que 5 sur son CET.

La limite des 31 jours maximum d’absence consécutifs n’est pas applicable lors de l’utilisation du CET. Les jours peuvent être consommés en une ou plusieurs fois. Ils sont accordés de droit lorsqu’ils viennent s’accoler aux congés suivants :

‐ congé de maternité ou d'adoption ;

‐ congé de paternité et d'accueil d’un enfant ;

‐ congé de proche aidant ;

‐ congé de solidarité familiale.

En dehors de ces cas, le CET n’est pas utilisable de droit avant ou après toute forme de congés sauf dans le cas d’un départ à la retraite.

La demande d’utilisation du CET doit être faite dans un délai raisonnable, qui reste à l’appréciation du supérieur hiérarchique qui doit s’assurer de la bonne continuité du service. L’agent doit impérativement attendre la validation hiérarchique qui peut intervenir par voie dématérialisée via Chronotime, avant de s’absenter.

Tout refus opposé à une demande de congés du CET doit être motivé. En cas de refus, l’agent peut saisir la CAP pour les fonctionnaires, ou la CCP pour les contractuels.

Enfin, le droit d’option entre le maintien des jours sur le CET, l’indemnisation (cf. 4.4.2.1) ou la conversion (cf 4.4.2.2) s’effectue entre le 1er et le 31 janvier au titre des jours placés les années précédentes.


4.4.2. Indemnisation et conversion en points de retraite additionnelle de la fonction publique des jours épargnés


4.4.2.1. L’indemnisation

Les agents disposant de plus de 15 jours sur leur CET peuvent demander l’indemnisation des jours à partir du 16ème et dans la limite de 2 par an. Ce plafond ne s’applique pas en cas de décès de l’agent, les jours épargnés donnant lieu à une indemnisation de ses ayants-droits.

Le montant forfaitaire est fixé par décret et varie selon la catégorie de l’agent. En 2021, ce montant est fixé comme suit :

‐ catégorie A : 135 € brut / jour ;

‐ catégorie B : 90 € brut / jour ;

‐ catégorie C : 75 € brut / jour.

Pour les agents accueillis en détachement, le droit d’option s’exerce dans la limite cumulative de 2 jours et du nombre de jours acquis au CASVP. Ainsi, un agent qui aurait transféré un CET de 30 jours au moment de son détachement et qui en aurait épargné 2 jours depuis son arrivée au CASVP, peut opter dans la limite de ces 2 jours seulement.

Pour les agents mis à disposition du CASVP, si les congés sont gérés par la collectivité d’accueil, leur rémunération est assurée par leur administration d’origine. Aussi, seule l’administration d’origine, sous réserve qu’elle ait elle-même délibéré sur ce droit d’option, serait en mesure de satisfaire la demande de l’agent, dans la limite cumulative de 2 jours et du nombre de jours acquis au CASVP.

Un accord écrit du service des ressources humaines du CASVP est obligatoire dès lors que le CASVP rembourse les éléments de rémunération à l’administration d’origine. Il appartient à l’agent de fournir la délibération prise par son administration d’origine, à l’appui de sa demande


4.4.2.2. La conversion en points de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP)

De manière alternative au paiement de 2 jours de CET, les agents peuvent solliciter la conversion en points de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). Cette conversion peut se demander dans les mêmes proportions, soit 2 jours au maximum par an.

La conversion en points retraite RAFP s’effectue sans tenir compte du plafonnement des 20 % du traitement indiciaire brut.


4.5. Le don de jours


4.5.1. Le bénéficiaire

Un agent peut être confronté à une situation familiale délicate l’amenant à devoir s’absenter dans les cas suivants :

‐ assumer la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

‐ venir en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, parmi son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge (au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale), un collatéral jusqu'au quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ;

‐ être parent d'un enfant qui décède avant l'âge de vingt-cinq ans ou assume la charge effective et permanente d'une personne qui décède avant cet âge.

Dans les cas ci-dessus énumérés, il peut demander à bénéficier de jours donnés dans ce cadre par des agents de la collectivité. Une réponse lui est apportée dans un délai de quinze jours ouvrables.

L'absence du service peut excéder trente et un jours consécutifs. Néanmoins, la durée du congé dont l'agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée, pour chaque année civile, à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée. Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin ayant établi le certificat joint à l’appui de la demande initiale.

Il revient au correspondant temps de travail de l’établissement ou du service de répondre à toute question et traiter en toute confidentialité les dossiers de don de jours.


4.5.2. Le donateur

Tout agent peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps. Il peut faire don :

‐ de jours de congé annuel pour la partie excédant 20 jours ouvrés ;

‐ de jours de RTT, en tout ou partie ;

‐ de jours de fractionnement, en tout ou partie ;

‐ de jours placés sur le Compte épargne temps.

En revanche, les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne peuvent pas faire l'objet d'un don.

Le don est définitif.


4.6. Le changement d’employeur

Lorsqu’un agent du CASVP change d’employeur public, il doit, dans le cadre de sa démarche de mobilité, se renseigner sur la reprise éventuelle de tout ou partie de son solde de congés annuels par l’organisme d’accueil.

Le plus souvent, les JRTT ne sont pas repris par un nouvel employeur, l’agent devant les utiliser dans la collectivité où il les a générés.

En cas de non reprise, l’agent devra soit liquider ses congés annuels et JRTT (recalculés au prorata du temps réellement effectué), soit les déposer sur un CET dans la limite du plafond de 60 jours.

Le transfert du CET est de droit entre les trois versants de la fonction publique. L’agent conserve le bénéfice des droits acquis au titre de son CET et l’utilisation des droits ouverts sur celui-ci est régie par les règles applicables dans l’administration ou établissement d’accueil.

Dans le cas où l’agent effectue une mobilité auprès d’un organisme dont le statut ne permet pas le transfert du CET, il doit soit le solder avant son départ si les nécessités de service le permettent, soit le conserver auquel cas il ne pourra l’utiliser qu’en cas de retour effectif sur un poste permanent CASVP.

En cas de départ définitif, l’agent doit solder intégralement son compte épargne temps. En aucun cas, un agent radié ou démissionnaire ne peut prétendre à l’indemnisation des jours de CET non utilisés.

Enfin, dans le cas d’un transfert de CET, le nouvel agent doit produire une attestation de droit établie par sa collectivité d’origine. Le CASVP ne demandant aucune compensation financière pour les jours repris par réciprocité, lorsqu’un agent change d’employeur, le CASVP n’octroie pas d’indemnisation pour les jours repris.