RÈGLEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DU CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS (CASVP)
5.1. Les autorisations spéciales d’absence
5.2. L’absence de service fait
5.3. L’impact des absences sur les jours de réduction du temps de travail
PARTIE 5 : LES ABSENCES
Un guide sera produit sur l’ensemble des motifs d’absence à l’appui de la mise à jour de l’annexe au présent règlement sur les autorisations spéciales d’absence, lors de la parution du décret sur les autorisations d’absence prévu par la loi de transformation de la fonction publique.
Dans l’attente, cette partie rappelle les principes généraux et précise l’impact des absences sur les droits à congés.
5.1. Les autorisations spéciales d’absence
Plusieurs dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoient la possibilité d’accorder des autorisations d’absence dans les conditions prévues par la loi. Ces dispositions s’appliquent aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi qu’aux contractuels de droit public. Les contractuels de droit privé (apprentis, contrat avenir, etc.) bénéficient des seules autorisations spéciales d’absence prévues par le Code du travail.
Selon l’événement, l’autorisation est délivrée en heures, demi-journées ou journées. Une majoration de la durée de l’autorisation, de 48 heures maximum au titre des délais de route, peut être accordée au cas par cas par le supérieur hiérarchique.
Les autorisations d’absence n’ont lieu d’être accordées que dans la mesure où l’agent aurait dû exercer ses fonctions durant l’évènement en question. Il en découle deux principes :
‐ les autorisations spéciales d’absence sont accordées au moment de l’évènement ;
‐ un agent ne peut bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence pour un jour où il ne devait pas travailler (notamment en cas de congés annuels, maladie, temps partiel, jour férié). Aucune récupération n’est possible.
Ce temps est assimilé à du temps de travail effectif. Pour un agent soumis à des horaires variables, une journée d’autorisation d’absence se substitue à une journée de travail au temps dû, soit 7 heures de travail en l’absence de sujétion. Les autorisations d’absence ne permettent pas de générer de JRTT.
Certaines autorisations spéciales d’absence peuvent être refusées pour nécessités de service, quand le fonctionnement normal du service et/ ou la continuité du service public ne peuvent pas être assurés du fait de l’autorisation d’absence sollicitée. Les lignes directrices pour l’appréciation des nécessités de service, ainsi que la liste des pièces à fournir en fonction du motif de l’autorisation d’absence sollicitée, figurent dans les fiches pratiques disponibles sur l’Intraparis.
Une annexe présente les autorisations d’absence actuellement en vigueur au CASVP.
En application des articles 45 et 46 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, un décret relatif aux autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à certains évènements familiaux, devrait paraître dans les prochains mois. L’annexe relative aux autorisations spéciales d’absence sera mise à jour lors de sa parution.
5.2. L’absence de service fait
La loi portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que l’agent est rémunéré après service fait et qu’il doit consacrer l’intégralité de son temps de travail à ses missions.
Les congés et absences sont prévus par la réglementation. Tout agent s’absentant en dehors de ceux-ci est placé en absence de service fait. Un agent en absence de service fait ne génère ni congé annuel, ni JRTT, ni droit à avancement, ce temps étant décompté de la durée effective des services accomplis. L’agent n’est pas rémunéré pendant la période d’absence de service fait.
En outre, l’agent peut faire l’objet d’une sanction pour manquement à ses obligations et, dans les cas les plus extrêmes, d’une radiation pour abandon de poste.
Le décompte des congés et JRTT s’effectue automatiquement dans Chronotime dès lors que la ½ journée est atteinte, selon la règle de calcul suivante :
‐ N1 = nombre de jours ouvrés en régime hebdomadaire, soit 228 ;
‐ N2 = nombre de jours de congés et fractionnement annuels, soit 25 ;
‐ Q = quotient de réduction soit N1/ N2 soit 1 journée retirée dès 9,1 jours d’absence, et 0,5 jour dès 4,5 jours d’absence.
L’ajustement du résultat est fait en application de la règle de l’arrondi à la demi-journée supérieure.
5.3. L’impact des absences sur les jours de réduction du temps de travail
Aux termes de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, « La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l’agent non titulaire bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail ».
Aux termes de la circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique, les jours non travaillés, quel qu’en soit le motif, sous réserve de certaines autorisations d’absence, n’ont pas vocation à être considérés comme du temps de travail effectif et par voie de conséquence, n’ouvrent pas droit à des jours de réduction du temps de travail.
Dans les cycles construits avec des JRTT intégrés et des JRTT libres, l’absence peut conduire l’agent, selon le solde du compteur de débit-crédit, à ne pas bénéficier du crédit suffisant pour générer de JRTT libres en fin de mois.
Une absence de longue durée est sans effet sur les JRTT intégrés, dans la mesure où l’absence s’applique indifféremment sur des jours travaillés et des JRTT intégrés. Le compte de débit-crédit de l’agent n’est donc pas affecté par cette absence.
En revanche, dès lors qu’une absence ne couvre que des jours travaillés, le compte de débit-crédit de l’agent sera débiteur. Un débit de 30 heures sur un trimestre requiert une régularisation : pose de congés par l’agent sur un JRTT intégré ou travail sur une journée initialement prévue en JRTT intégré. Ces modalités sont concertées entre l’agent, son encadrant et son responsable des ressources humaines.