★ Obligation vaccinale - Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise indique qu’un agent public en congé maladie ne peut pas être suspendu par son employeur

La Loi 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a instauré la possibilité, pour les employeurs, de suspendre de leurs activités ainsi que de leur rémunération, les salariés et les agents publics qui n’auraient pas présenté les documents relatifs à l’obligation vaccinale.L’historique de la situation

Un établissement public hospitalier avait suspendu de ses fonctions et interrompu la rémunération d’un agent public en congé maladie, mais soumis à l’obligation vaccinale, au motif qu’il n’avait pas présenté de justificatif de vaccination ou de certificat de rétablissement à la maladie ou de contre-indication à cette vaccination à la date du 15 septembre 2021.

De plus, l’administration avait aussi refusé de prendre en compte cette période de suspension au titre de son avancement.

Cet agent avait décidé de saisir le tribunal administratif en référé-suspension contre cette décision.

L’ordonnance en référé du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Le TA de Cergy-Pontoise a rendu son ordonnance en référé le 4 octobre 2021 sur les conséquences du non-respect de la présentation des justificatifs de vaccination, du certificat de rétablissement à la maladie ou de contre-indication à cette vaccination à la date du 15 septembre 2021, par un agent public en congé maladie.

Pour le TA, l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire permettant à un employeur d’interdire, à partir du 15 septembre 2021, à un agent public hospitalier soumis à l’obligation vaccinale d’exercer son activité et d’interrompre sa rémunération tant qu’il n’a pas présenté de justificatif de vaccination contre la covid-19 ou de contre-indication à cette vaccination, ne pouvait pas s’appliquer à un agent public en congé maladie à cette date, car il n’était pas en mesure d’exercer effectivement son activité professionnelle.

Par ailleurs, il a relevé que si l’article 14 de la loi du 5 août 2021 prévoyait que la période de suspension de fonctions ne pouvait pas être assimilée à une période de travail effectif pour la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent au titre de son ancienneté, il ne faisait pas mention des droits acquis au titre de son avancement.

En conséquence, le juge des référés a estimé que la suspension de fonctions d’un agent public en impossibilité d’exercer son activité et le refus de prendre en compte cette période de suspension au titre de son avancement faisaient naître des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Ainsi, le juge des référés du TA a suspendu l’exécution de la décision administrative du centre hospitalier et a enjoint l’administration :
  • de verser la rémunération à laquelle cet agent avait droit ;
  • d’assimiler la période d’absence du service de cet agent à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés ainsi que pour ses droits acquis au titre de son ancienneté ;
À ce stade, nous ne savons pas si l’employeur a fait un pourvoi en cassation de cette ordonnance en référé.