RÈGLEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DU CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS (CASVP)
PARTIE 1 : LE TEMPS DE TRAVAIL
1.1. Champ d’application et date d’effet
1.2. Les définitions et grands principes
1.3. Le calcul du temps de travail
1.4.1 La durée quotidienne du travail
1.4.2 La durée hebdomadaire du travail
1.5. Les dérogations à la durée annuelle du temps de travail
1.5.1. Les sujétions liées aux cycles et aux activités
1.5.1.2. Les catégories de sujétions
1.5.1.2.2. Les sujétions liées à des contraintes de cycle
1.6 Les activités assimilées à du temps de travail
1.6.1 Le temps d’habillage, de déshabillage, de douche
1.6.1.3 La tenue est imposée par l’employeur pour des travaux insalubres et salissants
1.6.3.1 La formation des agents (modifié par délibération du CA du 23/06/2022)
1.6.3.2 L’activité de formateur interne ou externe
1.6.5 Les visites médicales professionnelles et services aux agents proposés par le SRH.
1.7 Les agents contractuels à temps non complet
PARTIE 1 : LE TEMPS DE TRAVAIL
1.1. Champ d’application et date d’effet
Le présent règlement est applicable :
• Aux personnels de droit public occupant un emploi à temps complet, partiel ou à temps non complet ;
‐ Les fonctionnaires stagiaires et titulaires relevant du Titre III ;
‐ Les fonctionnaires mis à disposition du CASVP ainsi que ceux accueillis en détachement ;
‐ Les contractuels de droit public.
• Aux personnels de droit privé, pour les seules dispositions les concernant :
‐ Les apprentis ;
‐ Les contrats d’avenir pour ceux restant à courir ;
‐ Les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE – CUI, PACTE) ;
‐ Les emplois en service civique ;
‐ Les stagiaires-école percevant une gratification (durée supérieure à 2 mois).
Sont exclus les agents rémunérés à la vacation, les agents mis à disposition, sauf disposition contraire dans la convention de mise à disposition, ou en détachement auprès d’autres organismes, pendant la durée de la mise à disposition ou du détachement, ainsi que les stagiaires-école non indemnisés.
1.2. Les définitions et grands principes
1.2.1. Le temps de travail
La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont assimilés à du temps de travail effectif :
‐ les temps de trajet entre deux lieux de travail ;
‐ les déplacements professionnels sur ordre de mission ;
‐ les temps d’intervention pendant une période d’astreinte, y compris le temps de déplacement ;
‐ les absences liées à l’exercice du droit syndical ;
‐ les temps de formation autorisés par l’administration.
1.2.2. La durée du travail
La durée du travail théorique est fixée à trente-cinq heures par semaine, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Elle correspond à un poste à temps complet. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail théorique de 1607 heures maximum.
L'organe délibérant peut, après avis du comité technique, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.
1.2.3. Le temps de pause
Il s’agit du temps durant lequel l'agent n'est pas à la disposition de son employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Il ne constitue pas un temps de travail effectif et ne doit pas, par suite, être rémunéré.
Lorsqu'un agent public accomplit six heures de travail effectif par jour en continu, son employeur est tenu de lui accorder un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes qui peut, le cas échéant, coïncider avec la pause déjeuner.
Le temps de pause et/ ou de déjeuner est comptabilisé dans le temps de travail dans les seuls cas où l’agent n’est pas autorisé à s’éloigner de son poste de travail et doit rester à disposition de l’employeur.
1.2.4. L’amplitude
L’amplitude quotidienne est la durée comprise entre l’heure de prise de service et l’heure de fin de service. Elle ne doit pas dépasser 12h.
L’amplitude totale travaillée correspond au temps de travail, déduction faite des temps non comptabilisés dans le temps de travail effectif, comme la pause méridienne notamment. Celle-ci ne doit pas dépasser 10h par jour.
1.2.5. Le cycle de travail
Le cycle de travail est la période de référence de l’organisation du temps de travail. Il est défini par service ou nature de fonctions. Il détermine les bornes horaires quotidiennes et hebdomadaires de travail et les modalités de repos.
La durée du cycle est la période à l’issue de laquelle le rythme de travail se reproduit à l’identique.
Le cycle peut être hebdomadaire lorsqu’il se reproduit chaque semaine, pluri-hebdomadaire lorsqu’une séquence est composée de plusieurs semaines, voire saisonnier ou annualisé.
Les cycles mis en œuvre doivent obligatoirement figurer dans le recueil des cycles historiques et des cycles standardisés, présenté en annexe et qui doit être approuvé par le Conseil de Paris.
1.2.6. Le temps de trajet
Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la prise en compte dans le temps de travail :
- du temps nécessaire à l’agent pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et inversement, sauf disposition expresses (notamment temps d’intervention dans le cadre d’une astreinte ou mission) ;
- du temps pour se rendre sur un lieu de restauration au cours de la pause déjeuner, sauf dispositions dérogatoires précisées infra.
En revanche, au cours d’une journée de travail, le temps passé pour se rendre à une réunion ou d’un site professionnel à un autre entre en compte dans le temps travaillé, à l’exception du temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail lorsque seule une demi-journée est télétravaillée.
1.2.7. Le travail de nuit
Le travail de nuit comprend toute période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
Il ne dépasse pas 8 heures par période de 24 heures, à l’exception des services dont les missions comportent des activités de garde, de surveillance et de protection des biens et des personnes, dans le cadre prévu par la réglementation nationale et européenne.
Le travail de nuit n’est pas autorisé avant l’âge de 18 ans.
1.2.8. L’astreinte
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration. Cette intervention peut avoir lieu, par tout moyen, depuis son domicile.
Lorsque l’agent d’astreinte doit effectuer une intervention, ce temps d’intervention, y compris le temps de déplacement aller et retour entre le domicile et le lieu d’intervention, sont considérés comme un temps de travail effectif. Ce temps n’entre pas dans le calcul de l’obligation horaire annuelle, et fait l’objet d’une indemnisation ou d’une récupération spécifique.
Néanmoins, pour les astreintes organisées de façon hebdomadaire, lorsque le temps de déplacement et d’intervention intervient durant les horaires de travail normaux de l’agent, aucune compensation n’est due.
On distingue trois types d’astreinte :
‐ L'astreinte d'exploitation : cette astreinte concerne la situation des agents tenus, pour des raisons de nécessités de service, de demeurer à leur domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir dans le cadre d'activités particulières.
‐ L'astreinte de sécurité : cette astreinte concerne les agents amenés à intervenir lorsque les exigences de continuité du service ou d'impératifs de sécurité l'imposent (situation de crise ou de pré-crise).
‐ L'astreinte de décision : cette astreinte concerne la situation du personnel d'encadrement pouvant être joint directement par l'autorité territoriale en dehors des heures d'activité normale du service afin de prendre les mesures et les dispositions nécessaires.
Les cas de recours aux astreintes, les conditions de leur organisation, récupération ou indemnisation, et la liste des emplois concernés sont présentés en comité technique et font l’objet d’une délibération.
1.2.9. La permanence
La permanence correspond à une période pendant laquelle, pour nécessités de service, l’agent est tenu d’être sur son lieu de travail habituel ou sur un lieu désigné par son supérieur hiérarchique, un samedi, un dimanche ou un jour férié, sans qu’il y ait de travail effectif. Ce temps n’entre pas dans le calcul de l’obligation horaire annuelle, et fait l’objet d’une indemnisation ou d’une récupération spécifique.
Aucun cas de recours aux permanences n’existe à ce jour au CASVP. Dans le cas où des permanences seraient instituées, les conditions de leur organisation, récupération ou indemnisation, et la liste des emplois concernés seront présentées en comité technique et feront l’objet d’un arrêté.
1.3. Le calcul du temps de travail
La détermination de la durée annuelle de 1 607 heures résulte des paramètres suivants :
‐ Nombre de jours dans l’année : 365
‐ Nombre de jours de repos en moyenne : 104
‐ Nombre de jours de congés annuels légaux : 25
‐ Nombre moyen de jours fériés : 8
‐ Nombre de jours de travail effectifs : 228 (365 - 104 - 25 - 8)
‐ Durée hebdomadaire du travail : 35 heures
‐ Durée quotidienne : 7 heures
‐ Durée annuelle du travail : 1 596 (228 x 7) arrondi à 1 600 heures
‐ Valorisation de la journée de solidarité : 7 heures
‐ Durée annuelle à effectuer en heures : 1 607 heures (1 600 + 7)
La durée annuelle ainsi fixée constitue un plancher et un plafond :
‐ Plancher : la durée annuelle du temps de travail des agents publics dont l’emploi est créé à temps complet ne peut être inférieure à 1 607 heures, sauf dispositions dérogatoires ;
‐ Plafond : le décompte du temps de travail est réalisé, sauf dans le cas où le statut particulier d’un corps préciserait une durée différente, sur la base d’une durée annuelle de travail de 1 607 heures, heures supplémentaires non comprises.
1.4. Les garanties minimales
L’accomplissement de la durée annuelle du temps de travail s’opère dans le respect des garanties accordées aux agents, qui concernent tant les durées maximales de service que les périodes minimales de repos.
1.4.1 La durée quotidienne du travail
‐ La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.
‐ Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11 heures.
‐ L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures (temps de pause inclus).
‐ Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
1.4.2 La durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder :
‐ 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
‐ 48 heures au cours d'une même semaine à titre exceptionnel.
Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche et deux jours consécutifs, ne peut être inférieur à 35 heures.
Il peut cependant être dérogé à ces garanties minimales, sur décision de l’administration, pour une période limitée, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient (crise sanitaire, catastrophe naturelle, troubles à l’ordre public, évènements assimilables à des cas de force majeure, etc.). Ces dérogations font l’objet d’une information immédiate aux représentants du personnel au comité technique.
1.5. Les dérogations à la durée annuelle du temps de travail
1.5.1. Les sujétions liées aux cycles et aux activités
La durée du travail annuel peut être réduite pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent.
Sont concernés par ces dérogations tous les agents affectés dans un service dont l’organisation du travail comporte des sujétions importantes, notamment en cas de travail de nuit, le dimanche, en horaires décalés, des modulations importantes du cycle de travail, ou la réalisation de travaux pénibles ou dangereux.
La définition et l’attribution des sujétions sont assurées au niveau du comité technique. Si l’évolution des métiers ou le changement de cycle de travail nécessite une modification de la sujétion attribuée, la sous-direction adresse une demande au service des ressources humaines qui l’étudie et, en conséquence, met à jour, l’annexe du présent règlement détaillant le niveau de sujétion par service. Cette mise à jour est présentée au comité technique.
1.5.1.1 Le temps de travail dû en fonction du niveau des sujétions (modifié par délibération du CA du 23/06/2022)
Le référentiel des sujétions comprend 7 niveaux. À chaque niveau de sujétion, correspond un temps de travail dû, précisé dans le tableau ci-dessous :
Niveaux de sujétions | Obligation horaire annuelle |
Niveau 0 | 1607 |
Niveau 1 | 1580 |
Niveau 2 | 1550 |
Niveau 3 | 1525 |
Niveau 4 | 1505 |
Niveau 5 | 1485 |
Niveau 6* | 1460 |
Niveau 7* | 1435 |
Obligation horaire annuelle en fonction du niveau de sujétion liée aux cycles ou aux activités
Ces réductions de temps de travail peuvent aussi se traduire
de manière hebdomadaire ou quotidienne dans les cycles.
* niveaux non applicables au CASVP à ce jour
1.5.1.2. Les catégories de sujétions
Le référentiel des sujétions comprend deux catégories distinctes :
- Les sujétions pour les métiers exercés dans un environnement de travail physique contraignant.
- Les sujétions liées aux cycles de travail.
Si des agents sont soumis à plusieurs types de sujétions issues de ce référentiel, celles-ci ne se cumulent pas. Ils bénéficient de la contrepartie la plus importante prévue dans le référentiel.
1.5.1.2.1. Les sujétions liées à un métier ou environnement de travail physique contraignant (modifié par délibération du CA du 23/06/2022)
Les sujétions marquées d’un astérisque ne sont pas applicable au CASVP à ce jour
Travail pénible, dangereux ou salissant | Travail auprès du public | |
Niveau 1 | Travail à pénibilité physique en horaires de journée | Accueil du public parisien de façon directe et pour une part essentielle des missions |
Niveau 2 | Travail en milieu contraignant (milieu confiné, en sous-sol, produits chimiques dangereux, désinfection, poussières et fumées, bruit et cadence) | Travail auprès d'enfants de moins de 6 ans * |
Travail exclusif et permanent face à un public dépendant ou en établissement d’hébergement social et médico-social, ou un public en situation de précarité | ||
Niveau 3 | Travail insalubre ou dangereux en extérieur ou en milieu confiné* | Travail auprès d'enfants de moins de 3 ans |
Niveau 7 | Travail insalubre dans le réseau des égouts* |
1.5.1.2.2. Les sujétions liées à des contraintes de cycle
Travail de nuit ou week-end | Travail en horaires décalés ou alternants | Travail en roulement | Variation saisonnière du cycle de travail | |
Niveau 1 | Travail au moins 10 samedis, dimanches ou nuits par an* | Alternance matin /après -midi ou horaires décalés (prise de service avant 7h00 ou fin de service après 21 heures) * | Variations saisonnières limitées (deux cycles consécutifs dans l'année avec un changement d'amplitude hebdomadaire inférieure à 10 heures ou un changement d'amplitude quotidienne inférieur à 2 heures) | |
Niveau 2 | Travail au moins 35 samedis ou dimanches par an | Travail à pénibilité physique et horaires décalés (prise de service à an avant 7h00 ou fin de service après 21h00)* | Variations saisonnières importantes (cycles liés au calendrier scolaire, avec un changement d'amplitude hebdomadaire égal ou supérieur à 10h ou un changement d'amplitude quotidienne supérieur à 2h) * | |
Niveau 3 | Travail au moins 20 nuits par an* | Alternance matin / après-midi et horaires décalés(prise de service / avant 7h00 ou fin de service après 21h00) | ||
Niveau 4* | Travail au moins 35 nuits par an* | Travail en roulement du lundi au dimanche* | Variations saisonnières importantes (cycle lié au calendrier scolaire, avec un changement d’amplitude hebdomadaire égal ou supérieur à 10h ou un changement d’amplitude quotidienne supérieur à 2h) et planning en journée discontinue figurant des temps non-travaillés d’une durée importante au sein d’une même journée* | |
Niveau 5 | Totalité du temps de travail effectué de nuit (entre 22h00 et 5h00, ou une autre période de 7 heures comprise entre 22h00 et 7h00) | |||
Niveau 6* | Travail en 3x8 (roulement sur tous les jours de la semaine et alternance matin / après-midi / nuit) * |
*Les sujétions marquées d’un astérisque ne sont pas applicables au CASVP à ce jour.
1. 5.2 La sujétion au titre de l’intensité et l’environnement de travail induisant une pénibilité spécifique à la ville-capitale (annulée) (supprimé par délibération du CA du 23/06/2022)
Le 24 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la disposition du règlement du temps de travail prévoyant l’octroi de trois nouveaux jours de RTT pour compenser le passage aux 1 607 heures. Le juge a estimé que cette sujétion dite « ville-capitale » – justifiée par la pénibilité spécifique liée au travail à Paris – était entachée d’illégalité. La mairie a fait savoir qu’elle ne ferait pas appel du jugement.
Une sujétion au titre de l’intensité et de l’environnement de travail induisant une pénibilité spécifique pour les agents travaillant au CASVP s’applique également, ceux-ci étant exposés de manière générale à des niveaux importants de bruit et de pollution atmosphérique et soumis à des conditions de travail particulières du fait de la sur-sollicitation du territoire et des services publics parisiens liée à l’activité de la ville-capitale.
Cette sujétion équivaut à un niveau de sujétion 1, soit 3 jours, et s’ajoute, le cas échéant, à la sujétion issue du référentiel dont bénéficient déjà les agents. En conséquence :
- Tous les agents au niveau de sujétion 0 bénéficient d’une sujétion de 3 jours.
- Tous les agents bénéficiant déjà de sujétions voient leur réduction du temps de travail au titre des sujétions augmentée au multiple de 3 jours supérieur.
Ces jours sont gérés selon des modalités identiques à celles des congés annuels.
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Obligation horaire annuelle en fonction du niveau de sujétion liée aux cycles et aux activités, augmentée de la sujétion au titre de l’intensité et de l’environnement de travail
*niveaux non applicables au CASVP à ce jour.
1.6 Les activités assimilées à du temps de travail
1.6.1 Le temps d’habillage, de déshabillage, de douche
Dès lors qu’une tenue particulière est obligatoirement utilisée pour l’accomplissement des missions, un temps est attribué pour procéder aux opérations d’habillage et de déshabillage. Il est intégré au temps de travail, et varie selon que la tenue est simple ou complète. En outre, pour les agents effectuant des travaux insalubres et salissants, un temps de douche s’ajoute en fin de service.
1.6.1.1 La tenue est simple
‐ 5 minutes d’habillage en début de service.
‐ 5 minutes de déshabillage en fin de service.
1.6.1.2 La tenue est complète
‐ 10 minutes d’habillage en début de service.
‐ 10 minutes de déshabillage en fin de service.
1.6.1.3 La tenue est imposée par l’employeur pour des travaux insalubres et salissants
(désinfection des punaises de lit, restauration, travaux salissants du bâtiment, soins à la personne âgée en Ehpad)
- 10 minutes d’habillage en début de service.
‐ 10 minutes de déshabillage en fin de service.
‐ 10 minutes de douche en fin de service.
En cas de souillure durant le service, les agents se voient octroyer sans attendre un temps de douche sur le temps de travail.
Ces temps sont répertoriés dans les fiches descriptives de chaque cycle.
1.6.2 La pause méridienne
Le temps de pause méridienne obligatoire est d’au minimum 30 minutes, à l’horaire variable comme dans les cycles à horaires fixes. Ce temps n’est pas pris en compte dans le temps de travail.
Pour les agents bénéficiaires du cycle « horaires variables », le temps de pause méridienne, temps de trajet compris, peut être au maximum de 3 heures (11h30 - 14h30). Le temps pris doit être compatible avec les nécessités du service inscrites dans un projet d’organisation de service, le cas échéant.
À horaires fixes, la durée de la pause méridienne dans le cycle ne peut être inférieure à 30 minutes. Cette durée est proposée par la direction lors de la construction du cycle de travail, en tenant compte de l’éloignement du service et du restaurant administratif, des nécessités du service et d’organisation des cycles.
Par exception, lorsque les agents sont considérés comme pouvant être mobilisés à n’importe quel moment par le supérieur hiérarchique, y compris sur les temps de pause, comme c’est le cas de certains cycles en horaires décalés ou relevant de métiers spécifiques, ces temps de pause sont comptabilisés dans le temps de travail, dès lors que les pauses ne dépassent pas 30 minutes.
La durée des pauses méridiennes retenues dans chaque cycle est précisée dans l’arrêté de la secrétaire générale qui détaille les cycles de travail.
1.6.3 Le temps de formation
1.6.3.1 La formation des agents (modifié par délibération du CA du 23/06/2022)
En horaires variables, une journée de formation correspond à une durée de 8h04 lorsque la formation dure une journée de 7 heures et 4h02 lorsqu’elle dure une demi-journée de 3h30. Les formations dont la durée telle qu’inscrite au catalogue de la formation est inférieure à 3h30 pour une demi-journée, ou 7h pour une journée entière, sont décomptées en heures dans l’outil de gestion des temps, au réel de la durée théorique de la formation. En horaires fixes, une journée de formation correspond au temps prévu au planning de l’agent le jour dit, quelle que soit son amplitude.
Par exception, si le temps de formation dépasse le temps prévu au planning initial de l’agent, ce temps de formation est décompté au réel.
Pour les formations par demi-journée, l’agent complète sa journée de travail par un retour à son poste l’après-midi si la formation a lieu le matin (ou par une présence à son poste le matin si la formation a lieu l’après-midi). La durée réelle effectuée sur le poste de travail viendra s’additionner à celle forfaitaire générée par la demi-journée de formation. Les modalités d’inclusion du temps de formation dans un cycle en horaires atypiques (prise de service matinale ou fin de service tardive) doit faire l’objet d’une précision dans l’arrêté relatif au choix de cycles de chaque direction.
Les formations en e- learning dont l’agent choisit le moment d’exécution doivent être réalisées pendant le temps de travail de l’agent. Ces formations ne font pas l’objet d’une saisie forfaitaire dans Chronotime, l’agent devant respecter les règles de badgeage habituelles.
1.6.3.2 L’activité de formateur interne ou externe
L’activité de formateur occasionnel interne à la Ville de Paris est comptabilisée dans le temps de travail. Si au cours d’une même journée l’agent exerce sa mission principale et une activité de formateur interne, le temps cumulé ne doit pas contrevenir aux garanties minimales (10h sur une amplitude de 12h).
En revanche, l’activité de formateur occasionnel pour tout autre organisme doit faire l’objet d’une autorisation de cumul d’activité accessoire et s’effectue sur le temps de congés de l’agent même en l’absence de rémunération de la part de cet organisme pour la prestation effectuée. Dans tous les cas, l’agent devra respecter les temps maxima de travail et minima de repos au cours de cette intervention.
1.6.4 Les missions
Est considéré en mission, l’agent en service qui, muni d’un ordre de mission, se déplace hors de sa résidence administrative.
La durée prise en compte pour le temps de travail effectif est déterminée au regard des horaires déclarés par l’agent, après validation de son supérieur hiérarchique, dans la limite de 10 heures/ jour. Une pause méridienne forfaitaire de 30 minutes est appliquée par défaut.
Lorsque l’amplitude horaire, pause méridienne comprise, dépasse 12 heures, il est préconisé de prévoir une nuitée sur le lieu de la mission sauf si l’agent exprime la volonté de regagner son domicile immédiatement après la fin de la mission et que les moyens de transport le permettent.
Lorsque les horaires des trajets effectués en transports en commun ne permettent pas une arrivée le jour même, le temps de trajet effectué la veille est comptabilisé comme du temps de mission. Il en est de même pour le retour.
Selon la durée de la mission, des jours de repos seront prévus afin de respecter les garanties minimales de repos. En outre, lorsque les journées de missions sont effectuées en dehors du cycle habituel de l’agent, elles doivent être récupérées prioritairement au retour de la mission et au plus tard avant la fin de l’année civile.
1.6.5 Les visites médicales professionnelles et services aux agents proposés par le SRH.
Au cours de sa carrière, un agent est amené à se rendre, sur convocation du SRH ou du gestionnaire de proximité ou à sa demande, à une consultation auprès d’un professionnel de la médecine de prévention ou de contrôle. Ces visites médicales sont incluses dans le temps de travail lorsque la consultation vient interrompre la journée classique de travail de l’agent.
Par ailleurs, concernant les services proposés aux agents par le service des ressources humaines (service d’accompagnement et de la médiation, service social des personnels, AGOSPAP pour les prestations n’étant pas dématérialisées), les agents sont autorisés à s’y rendre sur leur temps de travail, sous réserve des nécessités de service et sur accord de leur encadrant. Pour des raisons de confidentialité, l’agent peut également s’il le souhaite effectuer ces démarches en dehors de son temps de travail.
En aucun cas ces démarches ne peuvent conduire à l’octroi d’une récupération du temps de travail. Sur proposition de l’encadrant et avec accord de l’agent, il peut être procédé, lorsqu’une une visite médicale est proposée un jour de repos, à une inversion du jour travaillé et du jour de repos, conformément à la procédure décrite au 2.3.1.3 du présent règlement
1.7 Les agents contractuels à temps non complet
Les emplois d’agents contractuels à temps non complet sont créés quand les besoins du service sont inférieurs à la durée légale de travail à temps complet (35 heures/ semaine). Un emploi d’agent contractuel à temps non complet s’exprime en fraction de temps complet.
Les modalités d’organisation du travail et les droits générés sont les mêmes que ceux appliqués au temps complet, au prorata du temps travaillé.