CONSEIL D'ADMINISTRATION N° 77 SÉANCE DU 28 JUIN 2007
Statut modifié par les délibérations 4 et 5 du 4 avril 2016
CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS
OBJET : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris.
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu les articles R. 123-39 et suivants du Code de l'Action Sociale et des Familles ;
Vu le décret 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;
Vu la délibération 153 du 13 décembre 2006 à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;
Vu les délibérations 154-1 modifiée et 154-2 du 13 décembre 2006 relatives au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire des grades et emplois de catégorie C du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;
Vu l'avis émis par le Conseil Supérieur des Administrations Parisiennes dans sa séance du 21 Juin 2007 ;
DELIBERE
TITRE 1er
CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES
TITRE 1er
CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES
CHAPITRE 1er
Dispositions générales
ARTICLE 1 :
Le corps des adjoints techniques du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions de la délibération n° 153 du 13 décembre 2006 susvisée et aux dispositions de la présente délibération.
ARTICLE 2 :
Le corps des adjoints techniques comprend quatre grades
- adjoint technique de 2ème classe
- adjoint technique de 1ère classe
- adjoint technique principal de 2ème classe
- adjoint technique principal de 1ère classe
ARTICLE 3 :
La liste des spécialités professionnelles exercées par les adjoints techniques du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris est fixée par délibération du Conseil d'Administration.
C'est la délibération 4 du 4 avril 2016 qui a arrêté la liste : Bâtiment, Cantinier, Conducteur auto transport en commun, Cuisinier, Électricien, Entretien, Informatique, Jardinier, Lingère, Magasinier, Maçon, Mécanicien, Menuisier, Peintre, Plombier, Serrurier, Veilleur de nuit.
ARTICLE 4 :
I- Les adjoints techniques de 2eme classe sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques
Il- Les adjoints techniques de 1ère classe sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle
III- Les adjoints techniques principaux de 2ème et de 1ère classe peuvent en outre être chargés de l'organisation, de l'encadrement, de la coordination et du suivi des travaux
IV- Les membres du corps d'adjoints techniques peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, poids lourds et de véhicules de transport en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.
CHAPITRE II
RECRUTEMENT
ARTICLE 5 :
I- Les adjoints techniques sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2eme classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoints techniques de 1ère classe et dans le grade d'adjoints techniques de 2ème classe dans les conditions prévues à la section 2.
II- Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoints techniques sont classés dans leur grade respectif conformément à la délibération n° 153 du 13 décembre 2006.
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT SANS CONCOURS
ARTICLE 6 :
I- Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2eme classe sont organisés par spécialité
Ils font l'objet d'un avis de recrutement dans les conditions prévues à l'article 7.
II- Les candidats au recrutement mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
III- Les candidats à un emploi dans la spécialité « conduite de véhicules » doivent justifier de la possession des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité.
ARTICLE 7 :
I- L'avis de recrutement indique
- 1° Le nombre des postes à pourvoir
- 2° La date prévue du recrutement
- 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II et du III de l'article 6
- 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature 5° La date limite de dépôt des candidatures
- 6° Les conditions dans Lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 8 sont convoqués à L'entretien prévu au même article.
II- L'avis de recrutement est affiché, 15 jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'administration qui réalise le recrutement.
Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi située dans le ou les départements concernés.
III- L'avis de recrutement est en outre publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne de la Ville de Paris et dans un journal local.
ARTICLE 8 :
I- L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration ou à un établissement public autre que le Centre d'action sociale de la Ville de Paris.
II- Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
III- A l'issue des entretiens, la commission arrête par ordre de mérite la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
ARTICLE 9 :
Les agents recrutés en application de la présente section sont, en ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement soumis aux dispositions de la délibération 153 du 13 décembre 2006.
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT SUR CONCOURS
ARTICLE 10 :
I- Sous réserve de la disposition du II, les adjoints techniques de première classe sont recrutés par un concours sur titres complété d'épreuves, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue comme équivalente, dans les conditions fixées par un arrêté du Président du conseil d'administration.
II- Dans la spécialité « conduite de véhicules », tes adjoints techniques de première classe sont recrutés par un concours sur titres complété d'une épreuve, ouvert aux candidats titulaires des permis de conduire des catégories C, D et E en cours de validité.
ARTICLE 11 :
I- Les adjoints techniques principaux de deuxième classe sont recrutés
1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente par une commission dont la composition est fixée par délibération du conseil d'administration;
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non-titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au ter janvier de l'année de l'organisation de la première épreuve du concours, au moins une année de services civils effectifs.
II- Les concours mentionnés au I ne sont pas ouverts dans la spécialité "conduite de véhicules"
III- Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
SECTION 3
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 12 :
I- Les recrutements organisés en application des sections 1 et 2 sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.
II- La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement est fixée par une délibération du conseil d'administration.
III- La date d'ouverture des recrutements visés aux sections 1 et 2, Le nombre de postes offerts sont fixés par un arrêté du Président du Conseil d'administration.
IV- Les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves, des recrutements visés aux sections 1 et 2 sont fixés par délibération du Conseil d'administration.
Un arrêté du Président du Conseil d'administration fixe la composition et procède à la désignation des membres du jury ainsi que la liste des candidats admis à concourir.
V- La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 8 est fixée par arrêté du Président du Conseil d'administration.
Les membres de ta commission de sélection sont rémunérés dans Les conditions prévues à l'article 19 alinéa 2 du décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de La fonction publique territoriale.
ARTICLE 13 :
S'agissant des recrutements ouverts dans La spécialité « conduite de véhicules », la nomination est subordonnée à un test psycho-technique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par un arrêté du président du Conseil d'administration.
ARTICLE 14 :
I- Les agents nommés dans le corps d'adjoint technique à la suite de la procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommés dans te grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les adjoints techniques de deuxième classe stagiaires, les adjoints techniques de première classe stagiaires et les adjoints techniques principaux de deuxième classe stagiaire qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
II- Les adjoints techniques principaux de deuxième classe stagiaires recrutés par la voie du concours interne et ceux recrutés au choix, sont titularisés dès leur nomination et reclassés conformément aux dispositions de la délibération n' 153 du 13 décembre 2006 susvisée.
CHAPITRE III
AVANCEMENT DE GRADE
ARTICLE 15 :
L'avancement au grade d'adjoint technique de 1ère classe s'opère par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de 2ème classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
ARTICLE 16 :
I- Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 1ère classe, ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade et comptant au moins 6 ans de services effectifs dans leur grade.
II- Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 1ère classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de 2eme classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5ème échelon de leur grade et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade.
ARTICLE 17 :
Le nombre maximum d'adjoints techniques pouvant être promus chaque année à un grade supérieur est déterminé, conformément au dispositif prévu par la délibération n° 72 du 12 juillet 2006
CHAPITRE IV
DETACHEMENT
ARTICLE 18 :
I- Peuvent seuls être détachés dans le corps d'adjoints techniques les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2eme classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 2ème classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au ter échelon du grade d'adjoint technique de 1ère classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 1ère classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 2eme classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au ter échelon du grade d'adjoint technique principal de 1ere classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 1ere classe.
II- Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
III- Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
IV- Peuvent seuls être détachés dans la spécialité « conduite de véhicules » les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées au III de l'article 6, au Il de l'article 10 et à l'article 13.
ARTICLE 19 :
I- Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps d'adjoint technique depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente de leur corps d'accueil.
II- Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
III- Les services accomplis dans te grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.
IV- Pour les fonctionnaires appartenant à l'une des administrations parisiennes mentionnées à l'article 1er du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 susvisé, ces intégrations peuvent également être prononcées sans détachement préalable, sur demande des fonctionnaires intéressés et après accord des chefs des administrations concernées.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 20:
Les fonctionnaires relevant de la spécialité « conduite de véhicules » doivent se soumettre au cours de leur carrière aux examens prévus à l'article 13, selon une périodicité fixée par arrêté du président du Conseil d'administration. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps dont ils relèvent.
ARTICLE 21:
Les adjoints techniques recrutés dans une spécialité peuvent changer de spécialité sur leur demande ou sur celte de l'administration, après avis de la commission administrative paritaire. Le changement de spécialité peut être subordonné à une formation validée.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 22 :
Les fonctionnaires appartenant au corps de conducteurs d'automobile du Centre d'action sociale de la Ville de Paris sont intégrés, dans le présent corps d'adjoints techniques et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant
Ancienne situation | Nouvelle situation |
Conducteur d'automobile de transport en commun | Adjoint technique de 1ère classe |
Chef d'équipe conducteur d'automobile | Adjoint technique principal de 2ème classe |
Chef d'équipe conducteur d'automobile principal | Adjoint technique principal de 1ère classe |
ARTICLE 23
Les fonctionnaires appartenant au corps d'ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers du Centre d'action sociale de la Ville de Paris sont intégrés, dans le présent corps d'adjoints techniques et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant
Ancienne situation | Nouvelle situation |
Ouvrier professionnel | Adjoint technique de 2ème classe |
Ouvrier professionnel principal | Adjoint technique de 1ère classe |
Maître ouvrier | Adjoint technique principal de 2ème classe |
Maître ouvrier principal | Adjoint technique principal de 1ère classe |
ARTICLE 24 :
I- Les fonctionnaires intégrés en application des articles 22 et 23, dans le corps des adjoints techniques sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II- Les fonctionnaires intégrés en application des mêmes articles, dans le grade d'adjoint technique principal de 1ère classe sont reclassés conformément à la délibération n ° 153 du 13 décembre 2006.
ARTICLE 25 :
Les fonctionnaires détachés dans un des anciens corps mentionnés aux articles 22 et 23, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps régi par la présente délibération. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des articles 22 et 23.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans les corps régis par te présent décret.
ARTICLE 26:
Les fonctionnaires titulaires du grade d'ouvrier professionnel intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2eme classe, en application de l'article 23, sont reclassés en deux tranches dans le grade d'adjoint technique de 1ere classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
Les adjoints techniques de 2eme classe dont l'échelon est supérieur ou égal à 3 sont reclassés au 1er août 2007.
Les adjoints techniques de 2ème classe détenant l'échelon 1 ou 2 sont reclassés au 1er août 2008.
ARTICLE 27 :
I- Les concours de recrutement ouverts dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication de la présente délibération demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
II- Les candidats reçus aux concours mentionnés au l, qui ont été nommés en qualité de stagiaires, et ont commencé leur stage dans un des corps mentionnés aux articles 22 et 23, avant la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, poursuivent leur stage dans le nouveau corps d'adjoint techniques du Centre d'action sociale de la Ville de Paris.
III- Les lauréats de concours ou d'examens professionnels d'accès aux corps mentionnés aux articles 22 et 23 ci-dessus conservent le bénéfice de leur admission jusqu'à leur nomination dans le corps régi par la présente délibération au grade correspondant à celui pour lequel le recrutement a été organisé.
ARTICLE 28 :
Les fonctionnaires qui ont réussi un examen professionnel ouvert au titre de l'année 2006, pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires mentionné aux articles 22 et 23, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade correspondant du corps d'intégration dans les conditions prévues aux articles 22 et 23.
ARTICLE 29 (délibération 5 du 4 avril 2016)
A compter du 1er mai 2016, les fonctionnaires appartenant aux corps du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris d'adjoint administratif et d'agent social, et ayant eu des fonctions de correspondants informatiques, peuvent être intégrés dans le corps des adjoints techniques du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris et sont reclassés dans ce corps, le cas échéant, conformément au tableau suivant :
Ancienne situation
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Nouvelle situation
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Adjoint administratif 2ème classe
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Adjoint technique 2ème classe
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Adjoint administratif 1ère classe
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Adjoint technique 1ère classe
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Adjoint administratif principal 2ème classe
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Adjoint technique principal 2ème classe
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Adjoint administratif principal 1ère classe
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Adjoint technique principal 1ère classe
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Agent social 2ème classe
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Adjoint technique 2ème classe
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Agent social 1ère classe
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Adjoint technique 1ère classe
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Agent social principal 2ème classe
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Adjoint technique principal 2ème classe
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Agent social principal 1ère classe
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Adjoint technique principal 1ère classe
|
I - Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 29 dans le corps des adjoints techniques du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de l’ancienneté dans cet échelon.
II - Les fonctionnaires intégrés en application de ce même article, dans le grade d'adjoint technique principal de 1ère classe du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris sont reclassés conformément à la délibération 153 du 13 décembre 2006 modifiée susvisée.
ARTICLE 31 (délibération 5 du 4 avril 2016)
Les fonctionnaires détachés dans un des anciens corps mentionnés à l’article 29 sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps régi par la présente délibération. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 29.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans les corps régis par la présente délibération.
ARTICLE 32 :
Les services accomplis dans les corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et dans les grades d'intégration. Les fonctionnaires intégrés dans le corps des adjoints techniques du Centre d'action sociale de la Ville de Paris conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps dans les conditions fixées par la délibération n° 153 du 13 décembre 2006.
ARTICLE 33 :
Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des adjoints techniques régi par la présente délibération, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration demeurent compétentes à l'égard du corps d'intégration et siègent en formation commune.
ARTICLE 34 :
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, les dispositions statutaires antérieures fixées par les délibérations n° E5-3 du 2 avril 1991 et 73-7 du 12 juillet 2006 sont abrogées.
ARTICLE 35 :
Cette délibération prend effet au 1er août 2007.