Statut du corps des adjoints administratifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris.

CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS
DELIBERATION N° 76 CONSEIL D'ADMINISTRATION SEANCE DU 28 JUIN 2007

OBJET . Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints administratifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris.

LE CONSEIL
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu les articles R. 123-39 et suivants du Code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu la délibération n° 153 du 13 décembre 2006 relative à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;
Vu les délibérations n° 154-1 modifiée et 154-2 du 13 décembre 2006 relatives au classement et à l'échelonnement indiciaire des grades et emplois de catégorie C du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;
Vu l'avis émis par le Conseil Supérieur des Administrations Parisiennes dans sa séance du 21 Juin 2007 ;
Vu le mémoire de la Directrice Générale proposant de fixer le statut particulier applicable au corps des adjoints administratifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;
Sur le rapport présenté par Mme HOFFMAN-RISPAL au nom de la 1,e commission et par Mme GEGOUT
au nom de la 2eme commission ;

DELIBERE

CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 : Les adjoints administratifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris constituent un corps classé dans la catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.
Ce corps comprend quatre grades
  • Adjoint administratif de deuxième classe,
  • Adjoint administratif de première classe,
  • Adjoint administratif principal de 2ème classe,
  • Adjoint administratif principal de 1ere classe.

ARTICLE 2 : Le corps des adjoints administratifs comprend les spécialités suivantes

- administration générale,
- animation.

Les adjoints administratifs sont, suivant leur spécialité, soit chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs, soit chargés de missions d'animation générale destinées aux parisiens retraités dans les clubs et les Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris. Les adjoints administratifs spécialité animation peuvent être assistés dans leur mission d'animation générale par un agent hospitalier social.

CHAPITRE II
RECRUTEMENT


ARTICLE 3 :

I- Les adjoints administratifs sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint administratif de deuxième classe, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint administratif de première classe dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

II- Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint administratif sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 1 à 9 de la délibération n°153 du 13 décembre 2006.

Section 1
Dispositions relatives aux recrutements sans concours

ARTICLE 4 : 1- Le recrutement sans concours dans le grade d'adjoint administratif de deuxième classe est organisé par spécialité.

Il fait l'objet d'un avis de recrutement dans les conditions prévues à l'article 5.

II- Les candidats au recrutement mentionnés au 1 établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

ARTICLE 5 :

L'avis de recrutement indique :
1°) le nombre des postes à pourvoir ;
2°) la date prévue du recrutement ;
3') le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du Il de l'article 4 ;
4°) les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature;
5°) la date limite de dépôt des candidatures ;
6°) les conditions dans lesquelles les candidats, préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 6, sont convoqués à l'entretien prévu au même article ;

Il- L'avis de recrutement est affiché 15 jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'administration qui réalise le recrutement.
Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence Nationale Pour l'Emploi situées dans te ou les département(s) concerné(s).

III- L'avis de recrutement est en outre publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne de la Ville de Paris et dans un journal local.

ARTICLE 6 :

I- L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration ou à un établissement public autre que le Centre d'action sociale de la Ville de Paris.

II- Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

III- A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

ARTICLE 7 :

Les agents recrutés en application de la présente section sont, en ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions de la délibération n°153 du 13 décembre 2006.

Section 2
Dispositions relatives aux recrutements sur concours

ARTICLE 8 :

Le concours externe d'adjoint administratif de première classe est ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme.

Le concours interne d'adjoint administratif de première classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris, des autres administrations parisiennes, de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière, comptant au 1er janvier de l'année de l'organisation de la première épreuve du concours, au moins une année de services civils effectifs.

Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Les épreuves des deux concours sont soumises à l'appréciation d'un jury.

Section 3
Dispositions communes


ARTICLE 9 :

I- La date d'ouverture des recrutements visés aux sections 1 et 2, le nombre de postes offerts sont fixés par un arrêté du Président du Conseil d'administration.

II- Les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves, des recrutements visés aux sections 1 et 2 sont fixés par délibération du Conseil d'administration.

Un arrêté du Président du Conseil d'administration fixe la composition et procède à la désignation des membres du jury ainsi que la liste des candidats admis à concourir.

III- Les membres de la commission de sélection sont rémunérés dans les conditions prévues à l'article 19 alinéa 2 du décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale.

ARTICLE 10 :

L'inscription au concours d'adjoint administratif spécialité animation est subordonnée à la production du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) ou du brevet d'animation socio-éducative (BASE) ou d'un diplôme en animation de niveau au moins équivalent.

ARTICLE 11 :

Les nominations sont prononcées par arrêté du Président du Conseil d'Administration du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris.

ARTICLE 12 :

I- Les agents nommés dans le corps d'adjoint administratif à la suite de la procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommés dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les adjoints administratifs de deuxième classe stagiaires et les adjoints administratifs de première classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

II- Les adjoints administratifs de première classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

CHAPITRE III
AVANCEMENT


ARTICLE 13:

L'avancement au grade d'adjoint administratif de 1ère classe s'opère par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints administratifs de 2ème classe ayant atteint le 5ème échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

ARTICLE 14:

I- Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs de lère classe, ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade et comptant au moins 6 ans de services effectifs dans leur grade.

II- Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs principaux de 2ème classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6ème échelon de leur grade et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade.

ARTICLE 15 :

Le nombre maximum d'adjoints administratifs pouvant être promus chaque année à un grade supérieur est déterminé, conformément au dispositif prévu par la délibération 72 du 12 juillet 2006

CHAPITRE IV
DETACHEMENT


ARTICLE 16 :

I- Peuvent seuls être détachés dans le corps d'adjoints administratifs les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au lier échelon du grade d'adjoint administratif de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au lier échelon du grade d'adjoint administratif de 1ère classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif de 1ère classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe.

II- Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

III- Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

IV- En outre, ne peuvent être détachés dans le corps des adjoints administratifs spécialité animation que les adjoints administratifs titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) ou du brevet d'animation socio-éducative (BASE) ou d'un diplôme en animation de niveau au moins équivalent.

ARTICLE 17:

I- Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'adjoints administratifs depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente de leur corps d'accueil.

II- Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

III- Les services accomplis dans le grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.