Par note de service en date du 8 janvier 2007, le CASVP annonce la mise en place d’un dispositif contre le harcèlement moral au travail.
La CGT prend acte de cette décision et déplore au même titre que FO une application aussi tardive de cette loi.
En effet, la loi contre le harcèlement moral au travail a été promulguée le 17 janvier 2002 (loi dite de modernisation sociale) et la CGT-CASVP a aussitôt mis en place un collectif contre le harcèlement qui a travaillé sur ce dossier pendant près de deux ans.
Dès juin 2002, la CGT-CASVP éditait une plaquette « Harcèlement Stop » qui donnait aux agents les clés pour faire face aux situations de harcèlement avérées. Cette plaquette est disponible par retour de mail (cgt-casvp.syndicat@paris.fr).
En tirant le signal d’alarme, en intervenant dans les établissements, la CGT a permis à des agents d’être mieux armés contre ce fléau.
Pour la CGT, il s’agissait de sensibiliser en particulier ceux qui étaient victimes d’un type de « management » d’une autre époque pratiqué au CASVP et des moyens de s’en protéger.
L’administration du CASVP de son côté ne peut prétendre ignorer certaines pratiques de harcèlement moral dans ses établissements car la plupart des victimes en ont fait état auprès de la Médecine du travail.
AUCUN RAPPORT, AUCUNE STATISTIQUE N’ONT ETE PUBLIES SUR CE SUJET. L’ADMINISTRATION PAR SON INERTIE ET SON SILENCE PORTE DONC UNE GRANDE RESPONSABILITE EN LA MATIERE.
AU CASVP LES RESPONSABLES AYANT EU CONNAISSANCE DE FAITS DE HARCELEMENT MORAL ONT-IL DELIBEREMENT IGNORE L’ARTICLE 40 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI COMPORTE DES OBLIGATIONS DE SIGNALEMENT ?
« TOUTE AUTORITE CONSTITUEE, TOUT OFFICIER PUBLIC OU FONCTIONNAIRE QUI, DANS L’EXERCICE DE SES FONCTIONS ACQUIERT LA CONNAISSANCE D’UN CRIME OU D’UN DELIT (le harcèlement moral en est un) EST TENU D’EN DONNER AVIS SANS DELAI AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET DE TRANSMETTRE A CE MAGISTRAT TOUS LES RENSEIGNEMENTS, PROCES VERBAUX ET ACTES QUI Y SONT RELATIFS ».
Certains pourraient douter de l’efficacité d’une telle structure dans notre administration qui n’aurait pour objet que d'étouffer les cas de harcèlement constatés. D’autres ne croient pas dans la volonté réelle du CASVP de régler « au fond » cette infraction à la loi.
Si la mise en place d’un tel dispositif est une avancée, son efficacité dans l’avenir restera à démontrer.
La CGT prend acte de cette décision et déplore au même titre que FO une application aussi tardive de cette loi.
En effet, la loi contre le harcèlement moral au travail a été promulguée le 17 janvier 2002 (loi dite de modernisation sociale) et la CGT-CASVP a aussitôt mis en place un collectif contre le harcèlement qui a travaillé sur ce dossier pendant près de deux ans.
Dès juin 2002, la CGT-CASVP éditait une plaquette « Harcèlement Stop » qui donnait aux agents les clés pour faire face aux situations de harcèlement avérées. Cette plaquette est disponible par retour de mail (cgt-casvp.syndicat@paris.fr).
En tirant le signal d’alarme, en intervenant dans les établissements, la CGT a permis à des agents d’être mieux armés contre ce fléau.
Pour la CGT, il s’agissait de sensibiliser en particulier ceux qui étaient victimes d’un type de « management » d’une autre époque pratiqué au CASVP et des moyens de s’en protéger.
L’administration du CASVP de son côté ne peut prétendre ignorer certaines pratiques de harcèlement moral dans ses établissements car la plupart des victimes en ont fait état auprès de la Médecine du travail.
AUCUN RAPPORT, AUCUNE STATISTIQUE N’ONT ETE PUBLIES SUR CE SUJET. L’ADMINISTRATION PAR SON INERTIE ET SON SILENCE PORTE DONC UNE GRANDE RESPONSABILITE EN LA MATIERE.
AU CASVP LES RESPONSABLES AYANT EU CONNAISSANCE DE FAITS DE HARCELEMENT MORAL ONT-IL DELIBEREMENT IGNORE L’ARTICLE 40 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI COMPORTE DES OBLIGATIONS DE SIGNALEMENT ?
« TOUTE AUTORITE CONSTITUEE, TOUT OFFICIER PUBLIC OU FONCTIONNAIRE QUI, DANS L’EXERCICE DE SES FONCTIONS ACQUIERT LA CONNAISSANCE D’UN CRIME OU D’UN DELIT (le harcèlement moral en est un) EST TENU D’EN DONNER AVIS SANS DELAI AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET DE TRANSMETTRE A CE MAGISTRAT TOUS LES RENSEIGNEMENTS, PROCES VERBAUX ET ACTES QUI Y SONT RELATIFS ».
Certains pourraient douter de l’efficacité d’une telle structure dans notre administration qui n’aurait pour objet que d'étouffer les cas de harcèlement constatés. D’autres ne croient pas dans la volonté réelle du CASVP de régler « au fond » cette infraction à la loi.
Si la mise en place d’un tel dispositif est une avancée, son efficacité dans l’avenir restera à démontrer.
On ne peut que rappeler que l’Administration vient en tête (14 %) de ce fléau social, suivie de l’hôtellerie restauration, les commerces et services (13 % chacun).
Il était donc plus que temps de mettre en place une telle structure.
Rappelons ce qu’est le harcèlement psychologique au travail.
Marie-France HIRIGOYEN, psychiatre, psychanalyste, publie en 1988 Le harcèlement moral : la violence perverse au quotidien « le harcèlement moral au travail se définit comme toute conduite abusive (gestes, paroles, comportement, attitude…) qui porte atteinte, par sa répétition ou sa systématisation, à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne, mettant en péril l’emploi de celle-ci, dégradant le climat de travail ».
Christophe DEJOURS, psychiatre, psychanalyste, professeur à la Chaire de Psychologie du travail au CNAM, parle de « pathologies consécutives non seulement à un harcèlement ou à une persécution mais à un contexte de solitude résultant d’une stratégie d’isolement par une technique de management visant la désagrégation de la solidarité et du collectif de travail ».
Que dit la Loi ?
Il était donc plus que temps de mettre en place une telle structure.
Rappelons ce qu’est le harcèlement psychologique au travail.
Marie-France HIRIGOYEN, psychiatre, psychanalyste, publie en 1988 Le harcèlement moral : la violence perverse au quotidien « le harcèlement moral au travail se définit comme toute conduite abusive (gestes, paroles, comportement, attitude…) qui porte atteinte, par sa répétition ou sa systématisation, à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne, mettant en péril l’emploi de celle-ci, dégradant le climat de travail ».
Christophe DEJOURS, psychiatre, psychanalyste, professeur à la Chaire de Psychologie du travail au CNAM, parle de « pathologies consécutives non seulement à un harcèlement ou à une persécution mais à un contexte de solitude résultant d’une stratégie d’isolement par une technique de management visant la désagrégation de la solidarité et du collectif de travail ».
Que dit la Loi ?
Article 169.L.122- 49 - « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Article 170.L.222-33-2 - « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000,00 € d’amende ». (Voir Journal Officiel du 18 janvier 2002).
Pour citer un exemple de harcèlement pratiqué au CASVP, citons l’abus par le CASVP de la notion de grade et de fonction en plaçant délibérément un agent de catégorie B sous l’autorité d’un agent de catégorie C. Si ce cas peut être exceptionnel, il tend toutefois à se multiplier. La compétence professionnelle n’est trop souvent qu’un prétexte. Il faut voir dans cette pratique la volonté de déstabiliser un agent.
On assiste de plus à ce qui pourrait être assimilé à un « droit de suite » dans le cas d’une mutation ou d’un changement de section. Le nouveau responsable de section prend le relais de la pratique exercée contre un agent.
On ne doit pas de même occulter une maltraitance structurelle qui consiste à proposer à un agent des locaux indignes (sans téléphone, sans messagerie, sans bureau fixe…).
Le harcèlement se cache aussi derrière une multiplication des tâches et une polyvalence à outrance …
Oui, qu’il soit horizontal, vertical ou transversal le harcèlement moral au travail résulte d’une intention délibérée se traduisant par une véritable entreprise de destruction d’un individu susceptible de le mener à la dépression voire au suicide.
Avec le concours de la loi, la CGT combattra avec la plus grande détermination ce type de management d’un autre âge pouvant naître dans n’importe quel établissement.
On assiste de plus à ce qui pourrait être assimilé à un « droit de suite » dans le cas d’une mutation ou d’un changement de section. Le nouveau responsable de section prend le relais de la pratique exercée contre un agent.
On ne doit pas de même occulter une maltraitance structurelle qui consiste à proposer à un agent des locaux indignes (sans téléphone, sans messagerie, sans bureau fixe…).
Le harcèlement se cache aussi derrière une multiplication des tâches et une polyvalence à outrance …
Oui, qu’il soit horizontal, vertical ou transversal le harcèlement moral au travail résulte d’une intention délibérée se traduisant par une véritable entreprise de destruction d’un individu susceptible de le mener à la dépression voire au suicide.
Avec le concours de la loi, la CGT combattra avec la plus grande détermination ce type de management d’un autre âge pouvant naître dans n’importe quel établissement.
CGT/CASVP – 23/25, rue Bobillot 75013 Paris