Le syndicat CGT du Centre d’Action Sociale
de la Ville de Paris
a engagé un recours le 2/04/2009.
Par délibération du 6/05/2002, le conseil d’administration d’un office d’H.L.M. avait indiqué que le cycle normal de travail des agents de l’office était un cycle hebdomadaire d’une durée de 39 heures permettant l’attribution de 22 JRTT par an.
La délibération prévoyait également que les congés de maladie ne pouvaient « donner lieu à compensation ».
La juridiction d’appel a précisé que la définition réglementaire de la durée du travail effectif (décret du 25/08/2000 et du 12/07/2001) n’avait pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet d’exclure du temps de travail effectif le temps des congés de maladie.
La Cour Administrative d’Appel a conclu que les dispositions contestées de la délibération sont par voie de conséquence illégales (C.A.A. Bordeaux n°05BX00130 du 11/02/2008).
Le juge sanctionne cette disposition comme contraire à l’article 57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, estimant que l’agent en maladie est réputé avoir accompli ses obligations de service correspondant à son cycle de travail sur la période considérée.
La CGT du CASVP a donc demandé de cesser d’appliquer au CASVP les dispositions figurant à la page 9 du guide d’application de la R.T.T. de janvier 2005 :
« L’agent en congé de maladie ordinaire, en congé de longue maladie, en congé de maladie longue durée ou de grave maladie n’acquiert pas de droit à JRTT durant la période de son absence »
et demande la modification du protocole A.R.T.T du 7 novembre 2001 article 6 alinéa 4 :
« Les jours de réduction du temps de travail s'assimilant en pratique à des jours de récupération, ceux-ci sont acquis durant les périodes de travail effectif auxquelles sont assimilés les congés de maternité et d'adoption, ainsi que les arrêts pour accidents de service » en introduisant ainsi que les arrêts maladie.
Un dossier qui sera suivi de très près par la CGT.