🚩 CTI (complément de traitement indemnitaire) 183€ - Travailleurs sociaux - aides à domicile - Le décret est paru au JO du 29/04/2022 - Décret 2022-728 du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale

Aides à domicile - Travailleurs sociaux

Le décret laisse au conseil d'administration du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris, autrement dit à la Maire de Paris, la possibilité d'instituer une prime de revalorisation équivalente au CTI (49 points d'indice majoré) = 183€ nets par mois avec effet au 1er avril 2022.

👉 La CGT a demandé que ce dossier soit porté au CT (comité technique) du 18 mai 2022.

👉 La CGT appelle les collègues de la filière socio-éducative et les aides à domicile à construire une mobilisation pour arracher cette augmentation qui reste au bon vouloir de la maire de Paris !

👉 Il faut que tous les agents prennent conscience de la nécessité de prendre part au combat qui ne pourra pas être mené par quelques-uns !

👉 La CGT rappelle que près de 400 postes de travailleurs sociaux sont vacants au CASVP !  

Copie intranet du CASVP 
Postes vacants (filière sociale) au 29 avril 2022


Assemblée Générale le 24 mai 2022
Bourse du Travail 3, rue du château d'eau 75010  - Métro République


Communiqué de la Fédé CGT SP....

Décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale (reproduit ci-dessous)


Objet : création d'une prime de revalorisation.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent au titre des rémunérations dues à compter du mois d'avril 2022 .

Notice : le décret permet, pour certains agents paramédicaux et professionnels de la filière socio-éducative de la fonction publique territoriale qui exercent des fonctions d'accompagnement auprès des publics fragiles, le service d'une prime de revalorisation dont le montant est équivalent au complément de traitement instauré par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics. 



  • L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement public mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique peut instituer une prime de revalorisation.


  • Peuvent bénéficier de cette prime de revalorisation les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois mentionnés en annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif et les agents contractuels relevant du décret du 15 février 1988 susvisé exerçant, à titre principal, des fonctions similaires au sein des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles et des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du même code lorsqu'ils sont créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements.
    L'autorité territoriale arrête la liste des bénéficiaires au regard des critères d'attribution qu'elle retient.


  • Peuvent bénéficier de cette prime de revalorisation les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois mentionnés en annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif et les agents contractuels relevant du décret du 15 février 1988 susvisé exerçant, à titre principal, des fonctions similaires au sein des services mentionnés au 1° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code.
    L'autorité territoriale arrête la liste des bénéficiaires au regard des critères d'attribution qu'elle retient.


  • Peuvent également bénéficier de cette prime de revalorisation :
    1° Les agents territoriaux exerçant des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
    2° Les agents territoriaux exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code l'action sociale et des familles ou dans les services mentionnés à l'article L. 221-1 du même code les fonctions de psychologue, d'aide-soignant, d'infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, de puéricultrice cadre de santé, de puéricultrice, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico-psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social ;
    3° Les agents territoriaux exerçant au sein des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique ou dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et les centres de santé sexuelle mentionnés à l'article L. 2311-6 du même code les fonctions de psychologue, d'aide-soignant, d'infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, de puéricultrice cadre de santé, de puéricultrice, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico-psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social ;
    4° Les agents territoriaux exerçant au sein des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département mentionnés aux articles L. 3112-2 et D. 3112-6 du code de la santé publique ou des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code les fonctions de psychologue, d'aide-soignant, d'infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, de puéricultrice cadre de santé, de puéricultrice, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico-psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social.


  • Le montant mensuel de la prime mentionnée aux articles 2, 3 et 4 correspond à 49 points d'indice majoré. Il suit l'évolution de la valeur du point d'indice.
    Le montant brut de la prime équivalente à la prime de revalorisation mentionnée à l'alinéa précédent versée aux personnels contractuels est défini par référence à la valeur du point d'indice. Il suit son évolution.


  • Peuvent bénéficier d'une prime de revalorisation les agents territoriaux exerçant les fonctions de médecin au sein des établissements, services et centres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 4.
    Son montant mensuel correspond à un montant brut de 517 euros.
    Cette prime est exclusive de la prime de revalorisation pour les médecins coordonnateurs exerçant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public instituée par le décret du 27 avril 2022 susvisé.


  • Les primes mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 6 sont versées mensuellement à terme échu. Leur attribution n'est pas exclusive du versement des autres primes et indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l'expertise et à l'engagement professionnel. Leur montant est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement ou le salaire.
    Pour les agents exerçant dans plusieurs établissements, services et structures, le montant de ces primes est calculé au prorata du temps accompli dans chacune des structures pouvant ouvrir droit à son versement.
    Ces primes sont exclusives du versement du complément de traitement indiciaire institué par le décret du 19 septembre 2020 susvisé.


  • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations dues à compter du mois d'avril 2022.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.