Statut des Secrétaires administratifs d'administrations parisiennes |
Délibération 2011 DRH 21 des 28, 29 et 30 mars 2011 ;
Modifiée par :
Délibération 2012 DRH 42 des 6 et 7 février 2012 ;
Délibération 2013 DRH 50 des 10 et 11 juin 2013 ;
Délibération 2022 DRH 38 des 31 mai au 3 juin 2022
Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n°2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat et à certains corps analogues ;
Vu la délibération DRH 2006-63 des 11, 12 et 13 décembre 2006 portant dispositions statutaires communes applicable à certains corps de fonctionnaires de catégorie B de la commune de Paris ;
Vu la délibération DRH 2006-71-1° des 11, 12 et 13 décembre 2006 fixant le classement hiérarchique des grades de certains corps de catégorie B de la commune de Paris ;
Vu les délibérations DRH 2011-16 et DRH 2011-17 en date des 28, 29 et 30 mars 2011 fixant les dispositions statutaires communes à divers corps d’administrations parisiennes de catégorie B et l'échelonnement indiciaire applicable à ces corps ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 15 mars 2011 ;
Vu le projet de délibération, en date du 15 mars 2011, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps des secrétaires administratifs d’administrations parisiennes;
Sur le rapport présenté par Mme ERRECART, au nom de la 2ème Commission,
Délibère :
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1 : Le corps des secrétaires administratifs d’administrations parisiennes, classé dans la catégorie B prévue par l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat, du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics (cf. Délibération 2016 DRH 48 des 13,14 et 15 juin 2016), ainsi que par celles de la présente délibération.
Ce corps comporte les trois grades suivants :
- secrétaire administratif de classe normale ;
- secrétaire administratif de classe supérieure ;
- secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
Ces grades correspondent respectivement aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 précité. (cf. Délibération 2016 DRH 48 des 13,14 et 15 juin 2016).
Les membres de ce corps peuvent exercer leurs fonctions dans les services de la Commune et du Département de Paris, ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent. L'affectation dans un établissement public est prononcée après avis du président de l'établissement.
Article 2 : Les secrétaires administratifs sont chargés d’activités administratives d'application. A ce titre, ils participent notamment à l’application des textes ou directives de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis. Ils peuvent également se voir confier des missions particulières qui requièrent des qualifications acquises par l’expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie.
Ils sont répartis en deux spécialités :
- administration générale,
- action éducative.
Les secrétaires administratifs peuvent changer de spécialité sur leur demande. La commission administrative paritaire est informée des changements de spécialité. La formation nécessaire à la prise de poste sera mise en œuvre. (Délibération 2022 DRH 38 du 7 juin 2022)
Sous réserve des missions particulières qui peuvent leur être confiées :
1° dans la spécialité administration générale, ils peuvent exercer notamment des activités rédactionnelles, comptables, juridiques et être chargés de fonctions administratives et financières en matière de ressources humaines, d’achats et marchés, de gestion de la vie locale et de l’espace urbain ainsi que dans les domaines économique, social, ou culturel. Ils peuvent également assurer des fonctions d’assistant(e) de direction ou être chargés de l’animation ou de l’encadrement d’une équipe.
2° dans la spécialité action éducative, ils peuvent notamment être chargés de la coordination et l’organisation des activités éducatives sur le temps péri et extra-scolaire. Ils peuvent se voir confier des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle, d’analyse ou de gestion de budget et d’emplois. Ils peuvent également exercer des activités de conseil et d’encadrement auprès des directeurs de centres de loisirs, en lien avec l’ensemble des acteurs locaux. Ils exercent leurs fonctions soit dans les services centraux, soit dans les services déconcentrés, soit sur un territoire spécifique.
Les secrétaires administratifs de classe exceptionnelle peuvent être investis de responsabilités particulières de coordination ou d’encadrement d’une ou plusieurs équipes.
Chapitre 2 : Recrutement
Article 3 :
I – les recrutements par voie de concours dans le grade de secrétaire administratif de classe normale s’effectuent selon les modalités prévues au I, 1° et 2, et au II de l’article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 précité (cf. Délibération 2016 DRH 48 des 13,14 et 15 juin 2016), ainsi que selon les dispositions suivantes.
Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes à ces concours.
Les emplois mis aux concours qui n’auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l’un de ces concours peuvent être attribués au concours externe et au concours interne. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l’un de ces concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes à ces concours.
Lorsqu’il n’existe qu’un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat au concours externe, ou au concours interne.
II - Les concours, interne, externe et 3ème concours, dans les spécialités administration générale et action éducative, sont des concours sur épreuves organisés par spécialité.
III - Le concours externe dans la spécialité action éducative est ouvert aux candidats titulaires soit du brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), soit du brevet d’Etat d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse (BEATEPJ), soit d’un autre titre ou diplôme du domaine de l’animation classé au niveau IV, soit d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé. Les candidats doivent être également titulaires de l’attestation de formation de Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) ou de l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS).
Article 4 : Les recrutements au titre du 3° de l’article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 précité (cf. Délibération 2016 DRH 48 des 13, 14 et 15 juin 2016) interviennent dans les conditions suivantes.
I - Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude établie au choix après avis de la commission administrative compétente :
1° Dans la spécialité administration générale, les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints administratifs d'administrations parisiennes ou à un corps d’adjoint administratif des Caisses des écoles ou détachés dans l’un de ces corps et justifiant d'au moins 9 années de services publics. (Délibération 2013 DRH 50 des 10 et 11 juin 2013)
2° Dans la spécialité action éducative, les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints d’animation et d’action sportive de la Commune de Paris, spécialité activités périscolaires, ou détachés dans l’un de ces corps et justifiant d'au moins 9 années de services publics. (Délibération 2013 DRH 50 des 10 et 11 juin 2013)
II - Les adjoints administratifs mentionnés au 1° du I peuvent être promus secrétaire administratif de classe normale, spécialité administration générale, à raison de deux nominations pour cinq recrutements effectués dans le présent corps, par voie de concours, d’intégrations directes, ou de détachements y compris ceux effectués au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense. (Délibération 2013 DRH 50 des 10 et 11 juin 2013)
Toutefois, dans la limite des postes vacants, cette proportion de deux cinquièmes peut être appliquée à 5% de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des secrétaires administratifs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'alinéa précédent. Lorsque le nombre ainsi obtenu n’est pas un entier, il est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
Les adjoints d’animation mentionnés au 2° du I peuvent être promus secrétaire administratif de classe normale, spécialité action éducative, à raison d’une nomination pour dix recrutements effectués dans les conditions des deux alinéas précédents.
Chapitre 3 : Dispositions transitoires et finales
Article 5 : Au 1er juillet 2022, les secrétaires administratifs du CASVP relevant de la spécialité « administration générale » sont intégrés dans la spécialité « administration générale » du corps des secrétaires administratifs d’administrations parisiennes. Ils sont reclassés à identité de grade et d’échelon avec conservation de l’ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis par ces agents dans le corps des secrétaires administratifs du CASVP sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires administratifs du CASVP sont maintenus en position de détachement dans la spécialité « administration générale » du corps des secrétaires administratifs d’administrations parisiennes régi par la présente délibération, pour la durée de leur détachement restant à courir.
Les agents nommés en qualité de stagiaire et qui ont commencé leur stage dans le corps des secrétaires administratifs du CASVP poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires administratifs d’administrations parisiennes.
Les avancements et promotions au titre de l’année 2022 des fonctionnaires du CASVP sont prononcés par le CASVP.
Article 6 : Jusqu’à la fin de l’année 2022, la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs du CASVP demeure compétente en ce qui concerne les secrétaires administratifs intégrés dans le présent corps. » (Délibération 2022 DRH 38)