★ Dispositions statutaires communes à divers corps d'administrations parisiennes de catégorie B - Délibération 2016 DRH 48 des 13, 14 et 15 juin 2016 modifiée


Dispositions statutaires communes à divers corps d'administrations parisiennes de catégorie B


Délibération 2016 DRH 48 des 13, 14 et 15 juin 2016 portant dispositions statutaires communes à divers corps d'administrations parisiennes de catégorie B

Modifiée par : 

Délibération 2017 DRH 45 du 3 octobre 2017.

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État, modifié en dernier lieu par le décret n°2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, modifié en dernier lieu par le décret n°2016-594 du 12 mai 2016 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

Vue la délibération 2011 DRH 16 des 28, 29 et 30 mars 2011 modifiée portant dispositions statutaires communes à divers corps d'administrations parisiennes de catégorie B ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, en date du 20 mai 2016 ;

Vu le projet de délibération, en date du 31 mai 2016, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose de fixer les dispositions statutaires communes à divers corps d'administrations parisiennes de catégorie B ;

Sur le rapport présenté par M. Emmanuel GRÉGOIRE, au nom de la 1ère Commission,

Délibère :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les dispositions statutaires prévues par le décret n° 2009-1388 susvisé s’appliquent aux corps de catégorie B inscrits en annexe de la présente délibération, sous réserve des dispositions ci-dessous.

Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État.

Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 : Les corps de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers et inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celui-ci.

Les statuts particuliers de ces corps précisent les missions des fonctionnaires concernés.

Art. 2 : Chaque corps comprend trois grades ou assimilés :

-le premier grade comporte treize échelons ; 
-le deuxième grade comporte douze échelons ; 
-le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons. 
 
NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2022-1209 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Chapitre II : RECRUTEMENT

Art. 3 : Le recrutement des membres des corps mentionnés à l’article 1er intervient dans le premier grade de ces corps, dans les conditions définies à la section 1.

Il peut également intervenir dans le deuxième grade de ces mêmes corps, dans les conditions définies à la section 2.

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS DANS LE PREMIER
GRADE

Art. 4 :

I. ― Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes :

1° Par voie de concours externe :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

2° Par voie de concours interne :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux gents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

3° Après inscription sur une liste d'aptitude :
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Peuvent également être inscrits sur cette liste les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps, justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Ces recrutements peuvent cependant, pour certains corps, avoir lieu par voie d'examen professionnel, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

II. – Les recrutements dans le premier grade peuvent également donner lieu à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
 
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade du corps concerné.
 
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
 
Art. 5 : Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque corps, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l'article 4 est fixé par arrêté du ministre ou par décision du directeur de l'établissement public dont relève le corps concerné.
 
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS DANS LE DEUXIÈME
GRADE
 
Art. 6 :

I. ― Les recrutements dans le deuxième grade interviennent selon les modalités suivantes :

1° Par voie de concours externe :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
 
Il peut également être ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, lorsque la titularisation dans le deuxième grade est subordonnée à l'accomplissement d'une période de scolarité conduisant à la délivrance d'un titre classé au niveau 5.
 
2° Par voie de concours interne :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires  ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
 
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
 
3° Par voie d'un examen professionnel accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics. Cet examen professionnel est également accessible aux fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.
 
II. – Les recrutements dans le deuxième grade peuvent également donner lieu à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
 
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du corps concerné.
 
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre.
 
Article 2
 
Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque corps, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l'article 4 et de l’article 6 du décret n°2009-1388 susvisé est fixé par arrêté du maire de Paris.
 
Les règles d'organisation générale des concours et des examens professionnels mentionnés aux articles 4 et 6 du décret n° 2009-1388 susvisé, la nature et le programme des épreuves sont fixées par délibération.
 
Les conditions d'organisation des concours et des examens professionnels ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du maire de Paris.
 
Article 3
 
Les conditions d’inscriptions sur les listes d’aptitudes prévues au 3° du I de l’article 4 et au 3° du I de l’article 6 du décret n° 2009-1388 susvisé sont définies par les statuts particuliers de chaque corps.
 
Le nombre maximal de nominations pouvant être prononcées au titre du 3° du I de l’article 4 et du 3° du I de l’article 6 du décret n° 2009-1388 susvisé est fixé par les dispositions statutaires applicables à chaque corps.
 
Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État

SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
 
Art. 10 : Les concours organisés en application des articles 4 et 6 peuvent être communs à plusieurs corps.
 
Dans ce cas, les candidats choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l’ordre de classement et des préférences des intéressés.
 
Art. 11 : I - Les candidats reçus à l’un des concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l’article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné et accomplissent un stage d’une durée d’une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle.
 
II - Les candidats reçus à l’un des concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l’article 6 sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné et accomplissent un stage d’une durée fixée par décret en Conseil d’État, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à un an. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle.
 
Toutefois, les candidats reçus à l’un de ces concours ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du premier grade du même corps sont dispensés du stage prévu au précédent alinéa.
 
III - L’organisation du stage mentionné au I et au II est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires concerné, ou, le cas échéant, par décision du directeur de l’établissement public. Pendant le stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé. (cf. article 4 ci-dessous)
 
IV - Les nominations sont prononcées par l’autorité dont relève le corps de fonctionnaires.
 
V - A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage
complémentaire d’une durée maximale d’un an.
 
Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine.
 
La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite prévue, selon le cas, au I et au II.
 
Article 4
 
L'organisation du stage mentionné au I et au II de l’article 11 du décret n° 2009-1388 susvisé est fixée par arrêté du maire de Paris. Pendant le stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 4 novembre 1992 susvisée.
 
Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État
 
Art. 12 : Les personnels recrutés en application du 3° du I de l’article 4 et du 3° du I de l’article 6 sont
titularisés dès leur nomination.
 
Chapitre III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION
 
SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE
 
Art. 13 : I. – Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.
 
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation

dans l’échelle C3

Situation dans le 1er grade

du corps d’intégration de la catégorie B

10ème échelon

12ème

Ancienneté acquise

9ème

11ème

Ancienneté acquise

A partir de 2 ans

dans le 8ème

10ème

3 fois l’ancienneté acquise au-delà de 2 ans

Avant 2 ans

dans le 8ème

9ème

Ancienneté acquise + 1 an

7ème

8ème

3/2 de l’ancienneté acquise

6ème

8ème

Sans ancienneté

5ème

7ème

Ancienneté acquise

4ème

6ème

Ancienneté acquise

3ème

5ème

Ancienneté acquise

2ème

4ème

Ancienneté acquise + 1 an

1er

4ème

Ancienneté acquise


II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après
 

Situation

dans l’échelle C2

Situation dans le 1er grade

du corps d’intégration de la catégorie B

12ème échelon

9ème

Ancienneté acquise

11ème

8ème

¾ de l’ancienneté acquise

10ème

8ème

Sans ancienneté

9ème

8ème

Sans ancienneté

8ème

7ème

Ancienneté acquise

7ème

6ème

Ancienneté acquise

6ème

5ème

Ancienneté acquise

5ème

4ème

Ancienneté acquise

4ème

3ème

Ancienneté acquise

3ème

2ème

Ancienneté acquise

2ème

1er

Ancienneté acquise

1er

1er

Sans ancienneté

 
III Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
 
 

Situation

dans l’échelle C1

Situation dans le 1er grade

du corps d’intégration de la catégorie B

11ème

7ème

Ancienneté acquise

10ème

6ème

1/2 Ancienneté acquise

9ème

5ème

2/3 Ancienneté acquise

8ème

4ème

Sans ancienneté

7ème

3ème

1/3 Ancienneté acquise + 6 mois

6ème

3ème

1/2 Ancienneté acquise

5ème

2ème

1/2 Ancienneté acquise

4ème

2ème  

Sans ancienneté

3ème

1er

1/2 Ancienneté acquise + 6 mois

2ème

1er

1/2 Ancienneté acquise

1er

1er

Sans ancienneté

 
NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2022-1209 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022
 
IV. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.
 
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut.
 
Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.
 
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, sont classés, en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
 
V. – Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
 
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
 
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
 
Art. 14 : Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu’agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
 
Art. 15 : Les personnes qui, avant leur nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public en qualité de salarié dans des fonctions d’un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d’échelon à l’article 24 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
 
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d’application du présent article.
 
Art. 16 : S’ils ne peuvent prétendre à l’application des dispositions de l’article 15, les lauréats d’un concours organisé en application du 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d’une bonification d’ancienneté de :
1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ; 
2° Trois ans, si elle est d’au moins neuf ans.
 
Art. 17 : Lorsqu’ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d’appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s’ils ont été effectués en qualité d’officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.
 
Art. 18 : Une même personne ne peut bénéficier de l’application de plus d’une des dispositions des articles 13 à 17. Une même période ne peut être prise en compte qu’au titre d’un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l’alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, en application des dispositions de l’article correspondant à leur dernière situation.
 
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d’un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
 
Art. 19 : Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française.

Lorsqu’elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l’application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 18, à bénéficier des dispositions de l’un des articles 13 à 17 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.
 
Art. 20 : La durée effective du service national accompli en tant qu’appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l’article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 12033 ou L. 122-16 du même code.
 
SECTION 2 : CLASSEMENT DANS LE DEUXIÈME GRADE
 
Art. 21 : I - Les fonctionnaires recrutés, en application de l’article 6, dans le deuxième grade de l’un des
corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous
réserve des dispositions mentionnées au II et à l’article 22.
 
II - Les personnes placées, avant leur nomination, dans l’une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l’article 19 sont classées dans le deuxième grade de ce corps en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :
 
 

Situation théorique dans le premier grade du corps d’intégration de la catégorie B

 

 Situation dans le 2ème grade du corps d’intégration de la

catégorie B

 

A partir de 4 ans dans le 13ème

12ème

Sans ancienneté

Avant 4 ans

dans le 13ème  

12ème

Ancienneté acquise

12ème

10ème

3/4 Ancienneté acquise

11ème

9ème

 Ancienneté acquise

10ème

8ème

 Ancienneté acquise

9ème

7ème

2/3 Ancienneté acquise + 1an  

A partir de 2 ans dans le 8ème

7ème

Ancienneté acquise

au-delà de 2 ans

Avant 2 ans

dans le 8ème  

6ème  

1/2 Ancienneté acquise

 + 1an

A partir de 1 an et

4 mois dans le 7ème

6ème

3/2 Ancienneté acquise

Au-delà d’1 an et 4 mois

Avant 1 an et  4 mois

dans le 7ème  

5ème

3/4 Ancienneté acquise

+ 1an

A partir de 1 an et

4 mois dans le 6ème

6ème

3/2 Ancienneté acquise

Au-delà d’1 an et 4 mois

Avant 1 an et  4 mois

dans le 6ème  

4ème

3/4 Ancienneté acquise

+ 1an

A partir de 1 an et

4 mois dans le 5ème

4ème

3/2 Ancienneté acquise

Au-delà d’1 an et 4 mois

Avant 1 an et  4 mois

dans le 5ème  

3ème

Ancienneté acquise


4ème

3ème

Ancienneté acquise





3ème  

2ème

Ancienneté acquise

2ème

1er

Ancienneté acquise

1er

1er

Sans ancienneté

 
NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2022-1209 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
 
Art. 22 : La durée effective du service national accompli en tant qu’appelé est prise en compte pour sa
totalité, en application de l’article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 12033 ou L. 122-16 du même code.
 
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
 
Art. 23 : I - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés en application de l’article 13, ou, le cas échéant, de l’article 21, à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui qu’ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d’un indice brut au moins égal.
 
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
 
II - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, la qualité d’agent contractuel de droit public, classés en application de l’article 14, ou, le cas échéant, de l’article 21, à un échelon doté d’un indice brut conduisant à un traitement inférieur à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d’un indice brut fixé de façon à permettre le maintien d’un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur grade d’un indice brut conduisant à un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, l’indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l’indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
 
Le pourcentage mentionné au précédent alinéa et les éléments de la rémunération prise en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
 
L’agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d’agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.
 
La rémunération prise en compte pour l’application du premier alinéa correspond à la moyenne des six
meilleures rémunérations perçues en cette qualité au cours des douze mois précédant sa nomination.
 
Article 5
 
Les dispositions du II de l’article 23 du décret n°2010-329 susvisé s’appliquent aux agents mentionnés à l’article 23 du décret n°2009-1388 susvisé.
 
Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale
 
Art. 23 : II.- Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l’un des cadres d’emplois régis par le
présent décret, la qualité d’agent contractuel de droit public, classés en application de l’article 14, ou, le cas échéant, de l’article 21, à un échelon doté d’un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d’un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur grade d’un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l’indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l’indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
 
L’agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d’agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le cadre d’emplois de recrutement.
 
La rémunération prise en compte pour l’application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.
 
Les agents contractuels, dont la rémunération n’est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents.
 
CHAPITRE IV : AVANCEMENT
 
Art. 24 : La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu’il suit :
 
Grades et échelons
 
3ème grade
 
11ème échelon
10ème échelon 3 ans
9ème échelon 3 ans
8ème échelon 3 ans
7ème échelon 3 ans
6ème échelon 3 ans
5ème échelon 2 ans
4ème échelon 2 ans
3ème échelon 2 ans
2ème échelon 2 ans
1er échelon 1 an
 
2ème grade
 
12ème échelon
11ème échelon 4 ans
10ème échelon 3 ans
9ème échelon 3 ans
8ème échelon 3 ans
7ème échelon 3 ans
6ème échelon 2 ans
5ème échelon 2 ans
4ème échelon 2 ans
3ème échelon 2 ans
2ème échelon 1 an
1er échelon 1 an
 
1er grade
 
13ème échelon
12ème échelon 4 ans
11ème échelon 3 ans
10ème échelon 3 ans
9ème échelon 3 ans
8ème échelon 3 ans
7ème échelon 2 ans
6ème échelon 2 ans
5ème échelon 2 ans
4ème échelon 1 an
3ème échelon 1 an
2ème échelon 1 an
1er échelon 1 an
 
NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2022-1209 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022. 
 
Art. 25 : I – Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :
 
1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
 
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 8e échelon du premier grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
 
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
 
Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
 
II. - Peuvent être promus au troisième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :
 
1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
 
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au
moins un an dans le 7e échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
 
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
 
Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
 
III. - Les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II ainsi que les
modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
 
Les dispositions statutaires applicables aux cadres d'emplois régis par le présent décret peuvent prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
 
NOTA : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
 
Article 6
 
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II de l’article 25 du décret n° 2009-1388 susvisé, la nature et le programme des épreuves sont fixés par délibération.
 
Les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du maire de Paris.

Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État

Modifié par Décret n°2023-448 du 7 juin 2023 - art. 1
 

I. ― Les fonctionnaires promus au deuxième grade en application des dispositions du I de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE


SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE


ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE


dans la limite de la durée de l'échelon


13e échelon :


-à partir de quatre ans


12e échelon


Sans ancienneté


-avant quatre ans


11e échelon


Ancienneté acquise


12e échelon


10e échelon


3/4 de l'ancienneté acquise


11e échelon


9e échelon


Ancienneté acquise


10e échelon


8e échelon


Ancienneté acquise


9e échelon


7e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an


8e échelon :


-à partir de deux ans


7e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans


-avant deux ans


6e échelon


1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an


7e échelon :


-à partir d'un an et quatre mois


6e échelon


3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois


-avant un an et quatre mois


5e échelon


3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an


6e échelon :


-à partir d'un an et quatre mois


5e échelon


3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois


-avant un an et quatre mois


4e échelon


3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires promus au troisième grade en application des dispositions du II de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE


SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE


ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE


dans la limite de la durée de l'échelon


12e échelon :


-à partir de trois ans


9e échelon


Sans ancienneté


-avant trois ans


8e échelon


Ancienneté acquise


11e échelon


7e échelon


3/4 de l'ancienneté acquise


10e échelon


6e échelon


Ancienneté acquise


9e échelon


5e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


8e échelon


5e échelon


Sans ancienneté


7e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


-à partir d'un an


3e échelon


Ancienneté acquise

- avant un an

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise


Article 7
 
Les dispositions de l’article 27 du décret n° 2009-1388 susvisé ne s’appliquent pas aux corps régis par la présente délibération.
 
Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État
 
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 28 : Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l’un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d’emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.
 
Le détachement ou l’intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l’intéressé dans son grade d’origine.
 
Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 24 pour une promotion à l’échelon supérieur, les agents
conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancien grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans l’ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
 
Art. 29 : Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l’un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d’échelons avec l’ensemble des fonctionnaires de ce corps.
 
Ils peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.
L’intégration est prononcée, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 28, en prenant en compte la situation dans le corps de détachement, ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps d’origine.
 
Art. 30 : Les services accomplis dans le corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des
services accomplis dans le corps d’intégration.
 
Art. 30-1 : Modifié par Décret n°2023-448 du 7 juin 2023 - art. 1 Peuvent également être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU DECRET n°2022-1209 du 31 AOÛT 2022

Article 2
I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du premier grade et ceux relevant du deuxième grade mentionnés à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelons

Echelons

4e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

NOUVELLE SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelons

Echelons

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté



II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du premier grade et dans le deuxième grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

Article 3
I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 pour l'accès aux deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.

Les fonctionnaires promus, en application du premier alinéa, dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 susvisé sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si cette promotion était intervenue conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 2 du présent décret.

II. - Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, appartiennent au premier ou au deuxième grade des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus sont réputés réunir les conditions pour une promotion au grade supérieur à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions prévues par l'article 25 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2022.

Les fonctionnaires de catégorie B promus, en application du premier alinéa, dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus sont classés dans ce grade d'avancement en application des dispositions de l'article 26 du même décret dans sa rédaction issue du décret n° 2023-448 du 7 juin 2023 relatif à l'avancement de grade dans les corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat et aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat.

Les fonctionnaires mentionnés au présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon du grade supérieur dans lequel ils sont classés, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de classement.

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.


CHAPITRE 2 : 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2017
 
Article 8 :
 
I - Les fonctionnaires régis par la présente délibération relevant, à la date du 1er janvier 2017, d’un grade assimilé au premier grade mentionné à l’article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
  

Ancienne situation

Nouvelle situation

13ème  

13ème

Ancienneté acquise

12ème

12ème

Ancienneté acquise

11ème

11ème

3/4 Ancienneté acquise

A partir de 3 ans dans le 10ème

10ème

3 fois l’ancienneté acquise

Au-delà de 3 ans

Avant 3 ans

dans le 10ème e

9ème

Ancienneté acquise

 

 

 

9ème

8ème

Ancienneté acquise

8ème

7ème

2/3 Ancienneté acquise

7ème   

6ème 

Ancienneté acquise

6ème

5ème

Ancienneté acquise

5ème   

4ème

Ancienneté acquise

4ème

3ème

Ancienneté acquise

3ème

2ème

Ancienneté acquise

2ème

1er

Ancienneté acquise

1er

1er

Sans ancienneté

 

II - Les fonctionnaires régis par la présente délibération relevant, à la date du 1er janvier 2017, d’un grade assimilé au deuxième grade mentionné à l’article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
 

Ancienne situation

Nouvelle situation

13ème  

13ème

Ancienneté acquise

12ème

12ème

Ancienneté acquise

11ème

11ème

3/4 Ancienneté acquise

A partir de 1 an

dans le 10ème

10ème

Ancienneté acquise

Au-delà de 1 an

Avant 1 an

dans le 10ème e

9ème

3 fois l’ancienneté acquise

9ème

8ème

Ancienneté acquise

8ème

7ème

2/3 Ancienneté acquise

7ème   

6ème 

Ancienneté acquise

6ème

5ème

Ancienneté acquise

5ème   

4ème

Ancienneté acquise

4ème

3ème

Ancienneté acquise

3ème

2ème

Ancienneté acquise

2ème

1er

Ancienneté acquise

1er

1er

Sans ancienneté



III - Les fonctionnaires régis par la présente délibération relevant, à la date du 1er janvier 2017, d’un grade assimilé au troisième grade mentionné à l’article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
  

Ancienne situation

Nouvelle situation

A partir de 3 ans dans le 11ème

11ème

Sans ancienneté

Avant 3 ans

dans le 11ème

10ème

Ancienneté acquise

10ème e

9ème

Ancienneté acquise

9ème

8ème

Ancienneté acquise

8ème

7ème

Ancienneté acquise

7ème   

6ème 

Ancienneté acquise

6ème

5ème

Ancienneté acquise

5ème   

4ème

Ancienneté acquise

4ème

3ème

Ancienneté acquise

3ème

2ème

Ancienneté acquise

2ème

1er

½ Ancienneté acquise

1er

1er

Sans ancienneté

 
Article 9
 
Les agents promus au cours de l’année 2017 sont classés dans le grade d’avancement en application des dispositions de l’article 26 de la délibération 2011 DRH 16 susvisée en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever des dispositions de cette même délibération, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l’article 8 ci-dessus.
 
I - Peuvent être promus dans l’un des grades d’avancement d’un corps régi par la présente délibération, au titre de l’année 2017, les agents qui auraient réuni les conditions pour une promotion de grade au plus tard au 31 décembre 2017, à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions des articles 24 et 25 de la délibération 2011 DRH 16 susvisée.
 
II - Les lauréats des examens professionnels d’accès aux grades d’avancement des corps régis par la présente délibération, dont les arrêtés d’ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d’avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur promotion, des dispositions des articles 24 et 26 de la délibération 2011 DRH 16 susvisée, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l’article 8 ci-dessus.
 
III - Peuvent être promus dans l’un des grades d’avancement d’un corps régi par la présente délibération, au titre de l’année 2018, les agents qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au 31 décembre 2018, à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions des articles 24 et 25 de la délibération 2011 DRH susvisée.
 
Les agents promus au titre de l’alinéa précédent sont classés conformément aux dispositions de l’article 26 du décret n°2009-1388 susvisé.
 
Les agents promus, au titre du présent III, au deuxième grade des corps régis par la présente délibération qui n’ont pas atteint le 4e échelon du premier grade à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon du deuxième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d’échelon conservée.
 
Les agents promus, au titre du présent III, au troisième grade des corps régis par la présente délibération qui n’ont pas atteint le 5e échelon du deuxième grade à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du troisième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d’échelon conservée.
 
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
 
Article 10
 
Dans les statuts particuliers des corps régis par la présente délibération, toute référence à la délibération DRH 2011-16 susvisée est remplacée par la référence au décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 susvisé portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État.
 
Article 11
 
La délibération 2011 DRH 16 des 28, 29 et 30 mars 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps d'administrations parisiennes de catégorie B est abrogée ; toutefois son chapitre IV reste en vigueur pour l’application de l’article 9 ci-dessus.

Article 12
 
Les dispositions de la présente délibération prennent effet à compter du 1er juillet 2016, sauf celles du chapitre 2 qui prennent effet à compter du 1er janvier 2017.
 
ANNEXE
 
- Animateurs d’administrations parisiennes
- Assistants spécialisés des bibliothèques et des musées d'administrations parisiennes
- Assistants spécialisés d'enseignement artistique de la Commune de Paris
- Contrôleurs de la Ville de Paris (Délibération 2017-45 du 3 octobre 2017)
- Éducateurs des activités physiques et sportives de la Commune de Paris
- Mécaniciens en prothèse dentaire de la Commune de Paris
- Secrétaires administratifs d'administrations parisiennes
- Secrétaires médicaux et sociaux d'administrations parisiennes
- Techniciens des services opérationnels de la Commune de Paris
- Techniciens supérieurs d’administrations parisiennes
- Techniciens de tranquillité publique et de surveillance de la Commune de Paris