★ Organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C des administrations parisiennes - Délibération 2016-75 du 15 novembre 2016 modifiée

 

Organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C
des administrations parisiennes
 

Délibération 2016-75 du 15 novembre 2016 portant dispositions communes relatives à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n°94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de
catégorie C de la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 2016- 596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de
catégorie C de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, en date du 12 octobre 2016 ;

Vu le projet de délibération, en date du 25 octobre 2016, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose de fixer les dispositions communes relatives à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la Commune et du Département de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. Emmanuel GREGOIRE, au nom de la 1ère Commission,

Délibère :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Les dispositions statutaires prévues par le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 susvisé
s’appliquent aux corps de catégorie C de la Commune et du Département de Paris, hormis les dispositions des articles 3-1 à 3-10 et de l’article 10 et sous réserve des dispositions ci-dessous.

Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de
catégorie C de la fonction publique de l'État

Chapitre I : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION DES CORPS ET DES GRADES

Art. 1 : Les corps de fonctionnaires des administrations de l’État classés dans la catégorie C au sens de
l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comportent trois ou deux grades.
Ces grades sont classés dans des échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l’article 9 du décret n°2008-836 du 22 août 2008 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux
administrations de l’Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics.

Les grades des corps comportant trois grades sont classés, en allant vers le grade le plus élevé :

1° Pour le premier grade, dans l’échelle de rémunération C1 ;
2° Pour le deuxième grade, dans l’échelle de rémunération C2 ;
3° Pour le troisième grade, dans l’échelle de rémunération C3.

Le statut particulier des corps qui comportent deux grades précise le classement des grades dans les échelles de rémunération susmentionnées.

Art. 2 : Les grades classés en échelle de rémunération C1 comportent onze échelons. (Décret n°2021-1834 du 24 décembre 2021)
Les grades classés en échelle de rémunération C2 comportent douze échelons.
Les grades classés en échelle de rémunération C3 comportent dix échelons.

Art. 3 :

I - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l’échelle de rémunération C1 est fixée ainsi qu’il suit :

Échelon

Durée dans l’échelon

11


10

4 ans

9

3 ans

8

3 ans

7

3 ans

6

1 an

5

1 an

4

1 an

3

1 an

2

1 an

1

1 an


(Décret n°2021-1834 du 24 décembre 2021)

II- La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C2 est fixée ainsi qu'il suit :

Échelon

Durée dans l’échelon

12


11

4 ans

10

3 ans

9

3 ans

8

2 ans

7

2 ans

6

1 an

5

1 an

4

1 an

3

1 an

2

1 an

1

1 an


(Décret n°2021-1834 du 24 décembre 2021)

III- La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C3 est fixée ainsi qu'il suit :

Échelon

Durée dans l’échelon

10


9

3 ans

8

3 ans

7

3 ans

6

2 ans

5

2 ans

4

2 ans

3

2 ans

2

1 an

1

1 an


CHAPITRE I BIS : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT

Article 2 : Les conditions et modalités de recrutement dans les corps de catégorie C de la Commune et du Département de Paris sont fixées par les statuts particuliers de chaque corps.
Les règles d'organisation générale des concours et des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par délibération.
L’ouverture des concours et des examens professionnels et la composition des jurys sont fixées par arrêté du maire de Paris.

CHAPITRE I TER : DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFECTATION, AU STAGE ET A LA
TITULARISATION

Article 3 : Les dispositions relatives à l’affectation, au stage et à la titularisation des agents recrutés sont fixées par les statuts particuliers.
Pendant le stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 4 novembre 1992 susvisé.

Chapitre II : CLASSEMENT DANS LES CORPS DE CATEGORIE C

Art. 4 :

I - Les fonctionnaires recrutés dans un corps de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues au II à IV et aux articles 5 à 9.

II - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d’un grade d’un corps ou d’un cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération que le grade dans lequel ils sont recrutés sont classés au même échelon et avec la même ancienneté que celle qu’ils avaient dans leur situation antérieure.

III - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d’un grade classé en échelle de rémunération C1 recrutés dans un grade classé en échelle de rémunération C2 sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS LE GRADE C1

SITUATION DANS LE GRADE C2

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


(Décret n°2021-1834 du 24 décembre 2021)

IV - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II et III sont classés à l’échelon du grade dans lequel ils sont recrutés qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l’indice perçu en dernier lieu dans leur corps d’origine.
Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 3, pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’une promotion à ce dernier échelon.

V - Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui qu’ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans le corps de recrutement d’un indice brut au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.

Art. 5 :

I - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé dans l’échelle de rémunération C1 de l’un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu’agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1, L.4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois quarts de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.

II - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l’un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu’agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classées conformément au tableau suivant :

Durée des services pris en compte

Situation dans le grade C2

Ancienneté conservée dans l'échelon de classement

A partir de 34 ans 8 mois

9e échelon

3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 34 ans 8 mois, dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

A partir de 29 ans 4 mois et avant 34 ans 8 mois

8e échelon

3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 29 ans 4 mois

A partir de 24 ans et avant 29 ans 4 mois

8e échelon

Sans ancienneté

A partir de 20 ans et avant 24 ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans

A partir de 16 ans et avant 20 ans

6e échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans

A partir de 13 ans 4 mois et avant 16 ans

5e échelon

3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 13 ans 4 mois

A partir de 10 ans 8 mois et avant 13 ans 4 mois

4e échelon

3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 10ans 8 mois

A partir de 8 ans et avant 10 ans 8 mois

3e échelon

3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans

A partir de 5 ans 4 mois et avant 8 ans

2e échelon

3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 5 ans 4 mois

A partir de 2 ans 8 mois et avant 5 ans 4 mois

2e échelon

Sans ancienneté

A partir de1 an 4 mois et avant 2 ans 8 mois

1er échelon

3/4 de l'ancienneté de services au-delà de1 an 4 mois

Avant 1 an 4 mois

1er échelon

Sans ancienneté


III - Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d’un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d’un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur grade d’un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale à ce montant. Toutefois, l’indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l’indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.

L’agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d’agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.

La rémunération prise en compte pour l’application du premier alinéa correspond à la moyenne des six
meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois avant sa nomination. Cette
rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail et aux frais de transport.

Article 4 : Pour l’application de l’article 5 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 susvisé, il est précisé que les agents contractuels dont la rémunération n’est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées au III de cet article.

Art. 6 : 

I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l’un des corps régis par le présent décret, de l’exercice d’une ou plusieurs activités
professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, en qualité de salarié, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.

II - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l’un des corps régis par le présent décret, de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, en qualité de salarié, sont classées conformément au tableau suivant :

Durée des services pris en compte

Situation dans le grade en échelle C2

Ancienneté conservée dans l'échelon de classement

A partir de 36 ans

se échelon

Sans ancienneté

A partir de 30 ans et avant 36 ans

7e échelon

1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 30 ans

A partir de 24 ans et avant 30 ans

6e échelon

1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 24 ans

A partir de 20 ans et avant 24 ans

5e échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans

A partir de 16 ans et avant 20 ans

4e échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans

A partir de 12 ans et avant 16 ans

3e échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 12 ans

A partir de 8 ans et avant 12 ans

2e échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans

A partir de 4 ans et avant 8 ans

2e échelon

Sans ancienneté

A partir de 2 ans et avant 4 ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 2 ans

Avant 2 ans

1er échelon

Sans ancienneté


Article 7

Une même personne ne peut bénéficier de l’application de plus d’une des dispositions des articles 4
à 6.

Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des
dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d’un an
suivant celle-ci, pour l’application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette
nomination.

Lors d’un classement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 4 à 6, une période d’activité ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

Art. 8 : Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.

Lorsqu’elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l’application de ces dispositions, elles
peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 7, à bénéficier des dispositions de l’un des articles 4 à 6 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Art. 9 : La durée effective du service national accompli en tant qu’appelé en application de l’article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

Chapitre III : AVANCEMENT DE GRADE

Art. 10-1 :
I. L’avancement à partir d’un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s’opère selon l’une des modalités suivantes :

1° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission
administrative paritaire, après une sélection par la voie d’un examen professionnel ouvert aux agents
relevant d’un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C ;

2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant d’un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 6° échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C ;

3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des avancements
prononcés par l’une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des avancements de
grade.

Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, lorsque le nombre de candidats admis à l’examen
professionnel est inférieur au nombre des avancements de grade à prononcer par cette voie, le nombre des avancements de grade à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

II - Le choix entre les trois modalités d’avancement de grade mentionnées au I est fixé par décision de
l’autorité de gestion dont relève le corps concerné.

III. Les règles d’organisation générale des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné.

Les conditions d’organisation des examens professionnels ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné ou, le cas échéant, par décision du directeur de
l’établissement public.
(cf. article 2 ci-dessus)

Art. 10-2 :
Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents relevant d’un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C. (Décret n°2021-1834 du 24 décembre 2021)

Art. 11 : Les fonctionnaires relevant d’un grade classé en échelle de rémunération C1 promus dans un grade d’avancement situé en échelle de rémunération C2 sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS
LE GRADE C1
SITUATION DANS
LE GRADE C2
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise


(Décret n°2021-1834 du 24 décembre 2021)

Art. 12 : Les fonctionnaires relevant d’un grade classé en échelle de rémunération C2 promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE C2


SITUATION DANS LE GRADE C3


ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise



(Décret n°2021-1834 du 24 décembre 2021)

Chapitre IV : Détachement et intégration directe

Art 13 :

I - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans un corps de
fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

👉 Article 5 : Pour l’application du premier alinéa de l’article 13 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016
susvisé, les dispositions des titres Ier, III bis et IV du décret du 16 janvier 1986 susvisé se substituent aux dispositions des titres II et III bis du décret n°85-986 du 16 septembre 1985.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d’une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.

II - Peuvent également être détachés dans les corps de fonctionnaires de catégorie C régis par le présent
décret les militaires mentionnés à l’article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Dispositions transitoires et finales (Articles 3 à 7 du décret n°2021-1834 du 24 décembre 2021)

Article 3

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps de
catégorie C ou de même niveau régis par le décret du 11 mai 2016 susvisé et qui détiennent un grade
situé en échelle de rémunération C1 et C2 ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces grades sont
reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION DANS LE GRADE

situé en échelle C1


NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE

situé en échelle C1


ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon
ÉCHELONSÉCHELONS

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


ANCIENNE SITUATION DANS LE GRADE

situé en échelle C2


NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE

situé en échelle C2


ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon
ÉCHELONSÉCHELONS

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. - Les services accomplis dans les grades classés en échelle de rémunération C1 et C2 avant la date
d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de
reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

Article 4

Au titre de l'année 2022, une bonification d'ancienneté d'un an est attribuée aux fonctionnaires régis, à
la date d'entrée en vigueur du présent décret, par le décret du 11 mai 2016 susvisé. Cette bonification
est appliquée après le reclassement effectué conformément aux dispositions de l'article 3.

Article 5

Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 pour l'accès aux grades situés en échelle de
rémunération C2 ou C3 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.

Les fonctionnaires de catégorie C promus, en application du premier alinéa, dans l'un des grades
d'avancement de l'un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 susvisé sont classés dans ce grade
d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du même décret, dans leur rédaction
antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application
des dispositions de l'article 3.

Les examens professionnels pour l'accès aux grades des corps de catégorie C situés en échelle de
rémunération C2 dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du
présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur
organisation.

Article 6

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la
fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la
relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 15 : Dans les statuts particuliers des corps régis par la présente délibération, toute référence à la
délibération 2016 DRH 58 des 13,14 et 15 juin 2016 fixant les dispositions communes relatives à
l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la Commune et du Département de Paris ou à la délibération DRH 2005-49 des 12, 13 et 14 décembre 2005 relative à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la Commune de Paris est abrogée et remplacée par la référence à la présente délibération.

Article 16 : La délibération 2016 DRH 58 des 13,14 et 15 juin 2016 fixant les dispositions communes
relatives à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la Commune et du Département de Paris est abrogée.

La délibération 2005 DRH 49 des 12, 13 et 14 décembre 2005 modifiée relative à l’organisation des
carrières des fonctionnaires de catégorie C de la Commune de Paris est abrogée.

Article 17 : Les dispositions de la présente délibération prennent effet à compter du 1er janvier 2017