★ Statut particulier du corps des conseillers socio-éducatifs d’administrations parisiennes (CSE)

Délibération 2016 DRH 40 des 13, 14 et 15 juin 2016 ;

Modifiée par :
Délibération 2018-29 du 11 juillet 2018.
Délibération 2022 DRH 45 du 31 mai 2022

Le Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Municipal,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs territoriaux, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-599 du 12 mai 2016 ;

Vu la délibération 2012 DRH 04 des 10 et 11 décembre 2012 fixant le statut particulier applicable au  corps des conseillers socio-éducatifs d’administrations parisiennes ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 20 mai 2016 ;

Vu le projet de délibération en date du 31 mai 2016 par lequel Mme la Maire de Paris lui propose de fixer  le statut particulier du corps des conseillers socio-éducatifs d’administrations parisiennes ;

Sur le rapport présenté par M. Emmanuel GREGOIRE, au nom de la 1ère commission,

Délibère :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les dispositions statutaires prévues par le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs s’appliquent au corps des conseillers socio-éducatifs d’administrations parisiennes, sous réserve des dispositions ci-dessous.

Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013

Chapitre I : Dispositions générales

Art. 1 : Les conseillers territoriaux socio-éducatifs constituent un cadre d'emplois social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de conseiller socio-éducatif, de conseiller supérieur socio-éducatif et de conseiller hors classe socio-éducatif.

Article 2 

Les membres du corps des conseillers socio-éducatifs d’administrations parisiennes peuvent exercer leurs fonctions dans les services de la Commune et du Département, ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent.

L'affectation dans un établissement public est prononcée après avis du président de l'établissement.

Article 3

I - Les conseillers socio-éducatifs d’administrations parisiennes participent à la mise en œuvre des missions de la collectivité parisienne dans les domaines social, médico-social et socio-éducatif.

Ils assurent des missions d’encadrement, de pilotage de projets, d’expertise et de conseil, et de coordination d’équipes ou de services.

Ils peuvent être responsables d’équipes ou de services, diriger des personnels sociaux, socio-éducatifs et administratifs.

Ils participent dans leur domaine d’intervention aux travaux de connaissance des publics, de définition des besoins sociaux ainsi qu’à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de la collectivité parisienne.

Ils sont garants des dispositifs d’accueil et d’accompagnement des usagers dans les différents services sociaux et procèdent à leur évaluation.

Ils sont en relation avec les partenaires institutionnels et associatifs dans le domaine social, médico-social et socio-éducatif.

Ils participent à l’élaboration des parcours de formation des travailleurs sociaux ainsi qu’à leur recrutement.

II - Les conseillers supérieurs et les conseillers hors classe exercent des fonctions d’encadrement vis-à-vis des fonctionnaires de ce corps ainsi que des équipes dont ceux-ci ont la charge. Ils peuvent être responsables de services ou de bureaux, être chargés auprès des directions de fonctions d’inspection, d’expertise et de conseil, et exercer des fonctions de direction d’établissements au sein du centre d’action sociale de la Ville de Paris. Ils peuvent, dans le domaine social, médico-social et socio-éducatif, exercer des compétences d’expertise ou de conseil de haut niveau. 

(Délibération 2018-29 du 11 juillet 2018)

Chapitre II : Modalités de recrutement

Art. 3 : Le recrutement intervient dans le grade de conseiller socio-éducatif après inscription sur les listes d’aptitude établies :

1° En application des dispositions de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

2° En application des dispositions du 2° de l’article 39 de ladite loi. 

Art. 4 : (Délibération 2022 DRH 45 du 31 mai 2022 : Modification du statut particulier des conseillers socio- éducatifs d’administrations parisiennes). 

Art. 4 : Les dispositions de l’article 4 du décret n°2013- 489 du 10 juin 2013 susvisé ne s’appliquent pas aux conseillers socio- éducatifs d’administrations parisiennes. 

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 décret n°2013- 489 du 10 juin 2013 susvisé les candidats déclarés admis : 

1° Pour 25 % des postes à pourvoir, par concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les cadres d'emplois ou corps des éducateurs de jeunes enfants, des assistants socio- éducatifs, assistants de service social, conseillers en économie sociale et familiale et éducateurs techniques spécialisés. 

Les candidats doivent en outre être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadre m e n t et de responsable d'unité d'intervention sociale ou d'une autre qualification reconnu e comme équivalente par la commission instituée par l'article 8 du décret du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présent e r aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. 

2° Pour 75 % des postes à pourvoir, par concours interne sur titres ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1 er janvier de l'année du concours, de six ans au moins de services publics en qualité d'assistants socio- éducatifs, d'éducateurs de jeunes enfants, d'assistants de service social, de conseillers en économie sociale et familiale et d'éducateurs techniques et spécialisés. 

Les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours sont fixées par délibération du Conseil de Paris. 

Les postes non pourvus à l'un des concours peuvent être reportés sur l'autre. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre de postes pourvus par le concours interne soit inférieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. »

(Délibération 2022 DRH 45 du 31 mai 2022 : Modification du statut particulier des conseillers socio- éducatifs d’administrations parisiennes)

Article 5 

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3-II les assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes et les éducateurs de jeunes enfants de la commune de Paris justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans leur corps en position d'activité ou de détachement.

Article 6

Les dispositions du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 susvisé, relatives à la formation des fonctionnaires territoriaux, prévues aux articles 5, 7, 9 et 13 à 16, ne s’appliquent pas aux conseillers socio-éducatifs d’administrations parisiennes.

Art. 6 : Les fonctionnaires mentionnés à l’article 5 peuvent être recrutés en qualité de conseillers socio-éducatifs stagiaires à raison d’un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans les conditions fixées à l’article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. 

Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire

Art. 7 : Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 4 du présent décret et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires, pour une durée d’un an, par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d’intégration dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de dix jours. 

Art. 8 : Les fonctionnaires inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires, pour une durée de six mois, par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. 

Art. 9 : La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l’autorité territoriale. Pour les stagiaires mentionnés à l’article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine.

Toutefois l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an pour les stagiaires mentionnés à l’article 7 et de six mois pour les stagiaires mentionnés à l’article 8. 

Art. 10 : Les stagiaires nommés dans ce cadre d’emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions des articles 1er à 4, 6 à 8, 11 et 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 11 et 12 du présent décret.

Une même personne ne peut bénéficier que d’une seule des modalités de classement prévues aux articles précités. Une même période ne peut être prise en compte qu’au titre d’un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l’alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l’article correspondant à leur dernière situation.

Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d’un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables. 

Art. 11 :

I – Les fonctionnaires relevant d'un des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 du présent décret sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation d’origine

Situation dans le 1er grade

de conseiller socio-éducatif

1er grade

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

Situation dans le grade d’avancement des cadres d’emplois mentionnés à l’art. 4 et des corps et cadres d’emplois du même niveau

 

 

11ème échelon

11ème échelon

ancienneté acquise

10ème échelon

10ème échelon

5/6 de l’ancienneté acquise

9ème échelon

9ème échelon

5/6 de l’ancienneté acquise

8ème échelon

8ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

7ème échelon

7ème échelon

4/5 de l’ancienneté acquise

6ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

4ème échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

3ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

2ème échelon

2ème échelon

3/4 de l’ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/2 de l’ancienneté acquise

Situation dans la 1ère classe du grade de début des cadres d’emplois mentionnés à l’art. 4 et des corps et cadres d’emplois du même niveau

 

 

11ème échelon

10ème échelon

5/6 de l’ancienneté acquise

10ème échelon

9ème échelon

5/6 de l’ancienneté acquise

9ème échelon

8ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

8ème échelon

8ème échelon

sans ancienneté

7ème échelon

7ème échelon

4/5 de l’ancienneté acquise

6ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

4ème échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

3ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

2ème échelon

2ème échelon

3/4 de l’ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l’ancienneté acquise

Situation dans la 2nde classe du grade de début des cadres d’emplois mentionnés à l’art. 4 et des corps et cadres d’emplois du même niveau

 

 

11ème échelon

8ème échelon

sans ancienneté

10ème échelon

7ème échelon

1/2 de l’ancienneté acquise

9ème échelon

6ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

8ème échelon

5ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

7ème échelon

4ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

6ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

2ème échelon

3/4 de l’ancienneté acquise

4ème échelon

1er échelon

3/4 de l’ancienneté acquise

3ème échelon

1er échelon

sans ancienneté

2ème échelon

1er échelon

sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

sans ancienneté

II – Les autres fonctionnaires ne relevant pas d’un corps ou d’un cadre d’emplois mentionné au I sont classés à l’échelon du grade de conseiller socio-éducatif qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l’indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

A compter du 1er février 2021 :

Art. 11 :

I – Les fonctionnaires relevant d'un des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 du présent décret sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation d’origine

Situation dans le 1er grade

de conseiller socio-éducatif

1er grade

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

Situation dans le 2nd grade des cadres d’emplois mentionnés à l’art. 4 et des corps et cadres d’emplois du même niveau

 

 

11ème échelon

11ème échelon

ancienneté acquise

10ème échelon

10ème échelon

5/6 de l’ancienneté acquise

9ème échelon

9ème échelon

5/6 de l’ancienneté acquise

8ème échelon

8ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

7ème échelon

7ème échelon

4/5 de l’ancienneté acquise

6ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

4ème échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

3ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

2ème échelon

2ème échelon

3/4 de l’ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/2 de l’ancienneté acquise

Situation dans le 1er grade des cadres d’emplois mentionnés à l’art. 4 et des corps et cadres d’emplois du même niveau

 

 

14ème échelon

10ème échelon

5/6 de l’ancienneté acquise

13ème échelon

9ème échelon

5/6 de l’ancienneté acquise

12ème échelon

8ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

11ème échelon

8ème échelon

sans ancienneté

10ème échelon

7ème échelon

4/5 de l’ancienneté acquise

9ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

8ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

7ème échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

6ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

2ème échelon

3/4 de l’ancienneté acquise

4ème échelon

1er échelon

1/2 de l’ancienneté acquise

3ème échelon

1er échelon

sans ancienneté

2ème échelon

1er échelon

sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

sans ancienneté

II – Les autres fonctionnaires ne relevant pas d’un corps ou d’un cadre d’emplois mentionné au I sont classés à l’échelon du grade de conseiller socio-éducatif qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l’indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Art. 12 : Sous réserve qu’ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l’article 4 ci-dessus, les conseillers socio-éducatifs qui, avant leur nomination dans le présent cadre d’emplois, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles de conseiller socio-éducatif par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l’article 10, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l’ancienneté exigée pour chaque avancement d’échelon, la durée d’exercice de ces fonctions antérieures.

La reprise d’ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés.

La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application du 1° du I de l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du présent décret de la date de nomination dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.

Chapitre IV : Avancement

Art. 17 : Le grade de conseiller socio-éducatif comprend douze échelons. Le grade de conseiller supérieur socio-éducatif comprend huit échelons. Le grade de conseiller hors classe socio-éducatif comprend six échelons.

Art. 18 : La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu’il suit :  

Grades et échelons

Durée

Conseiller hors-classe socio-éducatif

6ème échelon

-

5ème échelon

3 ans

4ème échelon

3 ans

3ème échelon

3 ans

2ème échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Conseiller supérieur socio-éducatif

8ème échelon

-

7ème échelon

3 ans

6ème échelon

3 ans

5ème échelon

3 ans

4ème échelon

2 ans 6 mois

3ème échelon

2 ans 6 mois

2ème échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Conseiller socio-éducatif

12ème échelon

-

11ème échelon

3 ans

10ème échelon

2 ans 6 mois

9ème échelon

2 ans 6 mois

8ème échelon

2 ans

7ème échelon

2 ans

6ème échelon

2 ans

5ème échelon

2 ans

4ème échelon

2 ans

3ème échelon

2 ans

2ème échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

Art. 19 : Peuvent être nommés conseillers socio-éducatifs supérieurs, au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6ème échelon du grade de conseiller socio-éducatif et justifiant au moins de six ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent d'un corps de même niveau.

Peuvent être nommés conseillers socio-éducatifs hors classe, au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4ème échelon du grade de conseiller supérieur socio-éducatif et justifiant au moins de cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent d'un corps de même niveau.

Art. 20 : Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès au grade d'avancement de conseiller supérieur socio-éducatif et de conseiller socio-éducatif hors classe, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.

Art. 21 : Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

I - Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa de l'article 19 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation d’origine

Conseiller socio-éducatif

Nouvelle situation

Conseiller supérieur socio-éducatif

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

12ème échelon

7ème échelon

sans ancienneté

11ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

10ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

9ème échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

8ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

7ème échelon

2ème échelon

ancienneté acquise

6ème échelon

1er échelon

ancienneté acquise

II - Les fonctionnaires promus en application du second alinéa de l'article 19 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation d’origine

Conseiller supérieur socio-éducatif

Nouvelle situation

Conseiller hors-classe socio-éducatif

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

8ème échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

7ème échelon

4ème échelon

sans ancienneté

6ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

2ème échelon

ancienneté acquise

4ème échelon

1er échelon

4/5 de l’ancienneté acquise

Chapitre V : Détachement et intégration directe

Art. 22 : Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres mentionnés au premier alinéa de l'article 4 et du diplôme ou titre mentionné au deuxième alinéa de ce même article.

Les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

CHAPITRE 2 : CONSTITUTION INITIALE DU CORPS

Article 7

I- Les fonctionnaires régis par la délibération 2012 DRH 04 des 10 et 11 décembre 2012 susvisée sont intégrés dans le corps régi par la présente délibération, à grade égal et à échelon égal, avec maintien de leur ancienneté acquise dans l’échelon.

II- Les fonctionnaires accueillis en détachement dans le corps régi par la délibération 2012 DRH 04 des 10 et 11 décembre 2012 susvisée poursuivent leur détachement, dans le présent corps, à grade égal et à échelon égal, avec maintien de leur ancienneté acquise dans l’échelon.

Article 8

Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent corps et le grade d'intégration.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ENTRANT EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2017

Article 9

Les membres du corps des conseillers socio-éducatifs d’administrations parisiennes et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans leur grade dans les conditions suivantes :

1° Les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller supérieur socio-éducatif sont reclassés dans le même grade au même échelon avec ancienneté conservée.

2° Les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller socio-éducatif sont reclassés dans le même grade conformément au tableau suivant :

Situation d’origine

Nouvelle situation

Ancienneté d’échelon conservée dans la limite   de la durée d’échelon

13ème échelon

12ème échelon

ancienneté acquise

12ème échelon

11ème échelon

ancienneté acquise

11ème échelon

10ème échelon

ancienneté acquise

10ème échelon

9ème échelon

ancienneté acquise

9ème échelon

8ème échelon

4/5 de l’ancienneté acquise

8ème échelon

7ème échelon

4/5 de l’ancienneté acquise

7ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

6ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

5ème  échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

4ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

3ème échelon

2ème échelon

¾ de l’ancienneté acquise

2ème échelon

1er échelon

¾ de l’ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

sans ancienneté

Article 10 

I - Peuvent être promus au grade de conseiller supérieur socio-éducatif d’administrations parisiennes, au titre de l’année 2017, les conseillers socio-éducatifs qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de conseiller supérieur socio-éducatif au plus tard au 31 décembre 2017, à la date à laquelle ils les auraient réunies en application de l’article 14 de la délibération 2012 DRH 04 des 10 et 11 décembre 2012 susvisée, dans leur situation antérieure au 1er janvier 2017.

Les conseillers socio-éducatifs promus au grade de conseiller supérieur socio-éducatif au cours de l’année 2017 sont classés en application des dispositions de l’article 15 de la délibération 2012 DRH 04 des 10 et 11 décembre 2012 susvisée en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever des dispositions de cette même délibération, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l’article 9 ci-dessus.

II - Peuvent être promus au grade de conseiller supérieur socio- éducatif, au titre de l’année 2018, les conseillers socio-éducatifs qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de conseiller supérieur socio-éducatif au plus tard au 31 décembre 2018, à la date à laquelle ils les auraient réunies en application de l’article 14 de la délibération 2012 DRH 04 des 10 et 11 décembre 2012 susvisée, dans leur situation antérieure au 1er janvier 2017.

Les agents promus au titre de l’alinéa précédent sont classés conformément aux dispositions de l’article 21 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 susvisé ; ceux qui n’ont pas atteint le 7ème échelon à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d’avancement, sans ancienneté d’échelon conservée.

Article 10 bis :

I - Au 1er février 2019, les conseillers supérieurs socio-éducatifs d’administrations parisiennes sont reclassés selon le tableau de correspondance ci-après :

Grade d’origine

Conseiller supérieur

Grade d’intégration

Conseiller supérieur

Ancienneté conservée dans

la limite de la durée de l’échelon

8ème échelon

8ème échelon

ancienneté acquise

7ème échelon

7ème échelon

ancienneté acquise

6ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

5ème  échelon

5ème  échelon

5/6 de l’ancienneté acquise

4ème échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

3ème échelon

3ème échelon

4/5 de l’ancienneté acquise

2ème échelon

2ème échelon

ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

ancienneté acquise

(Délibération 2018-29 du 11 juillet 2018)

II - A la même date, les conseillers socio-éducatifs d’administrations parisiennes sont reclassés selon le tableau de correspondance ci-après :

Grade d’origine

Conseiller

Grade d’intégration

Conseiller

Ancienneté conservée dans

la limite de la durée de l’échelon

12ème échelon

11ème échelon

ancienneté acquise

11ème échelon

10ème échelon

5/6 de l’ancienneté acquise

10ème échelon

9ème échelon

ancienneté acquise

9ème échelon

8ème échelon

4/5 de l’ancienneté acquise

8ème échelon

7ème échelon

ancienneté acquise

7ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

6ème échelon

5ème  échelon

ancienneté acquise

5ème  échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

4ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

3ème échelon

2ème échelon

ancienneté acquise

2ème échelon

1er échelon

ancienneté acquise

1er échelon

1er echelon

sans ancienneté

(Délibération 2018-29 du 11 juillet 2018)

III - Les tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2019 pour l’accès au grade de conseiller supérieur socio-éducatif demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2019. (Délibération 2018-29 du 11 juillet 2018)

IV - Les fonctionnaires promus en application du III ci-dessus postérieurement au 1er février 2019 sont classés, dans le grade de conseiller supérieur socio-éducatif, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever des dispositions du décret du 10 juin 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2019, puis s’ils avaient été promus au grade de conseiller supérieur socio-éducatif en application des dispositions de l’article 21 du décret précité, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2018, et, enfin s’ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I. (Délibération 2018-29 du 11 juillet 2018)

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11

Les lauréats du concours d’accès au corps régi par la délibération 2012 DRH 04 des 10 et 11 décembre 2012 précitée, dont la nomination n’a pas été prononcée avant la date d’entrée en vigueur de la présente délibération, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le grade de conseiller socio-éducatif régi par la présente délibération.

Article 12

La délibération 2012 DRH 04 des 10 et 11 décembre 2012 fixant le statut particulier applicable au corps des conseillers socio-éducatifs d’administrations parisiennes est abrogée ; toutefois son chapitre IV reste en vigueur pour l’application de l’article 10 ci-dessus.

Chapitre IV maintenu en vigueur pour 2017 et 2018

Article 12 : Le grade de conseiller socio-éducatif comprend treize échelons. Le grade de conseiller supérieur socio-éducatif comprend huit échelons.

Article 13 : La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :

Grades et échelons

Durée maximale

Durée minimale

 

Conseiller supérieur socio-éducatif

 

8ème échelon

 

 

 

7ème échelon

3 ans

2 ans 6 mois

 

6ème échelon

3 ans

2 ans 6 mois

 

5ème échelon

3 ans

2 ans 6 mois

 

4ème échelon

2 ans 6 mois

2 ans

 

3ème échelon

2 ans 6 mois

2 ans

 

2ème échelon

2 ans

1 an 6 mois

 

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

 

Conseiller socio-éducatif

13ème échelon

 

 

12ème échelon

3 ans

2 ans 6 mois

11ème échelon

2 ans 6 mois

2 ans

10ème échelon

2 ans 6 mois

2 ans

9ème échelon

2 ans 6 mois

2 ans

8ème échelon

2 ans 6 mois

2 ans

7ème échelon

2 ans

1 an 6 mois

6ème échelon

2 ans

1 an 6 mois

5ème échelon

2 ans

1 an 6 mois

4ème échelon

2 ans

1 an 6 mois

3ème échelon

2 ans

1 an 6 mois

2ème échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

 

Article 14 - Peuvent être promus conseillers supérieurs socio-éducatifs, au choix par voie d’inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins un an d’ancienneté dans le 7e échelon du grade de conseiller socio-éducatif et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.

Article 15 - Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade de conseiller socio-éducatif

Situation dans le grade de conseiller supérieur socio-éducatif

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite

de la durée de l’échelon

13ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

12ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

11ème échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

10ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

9ème échelon

2ème échelon

4/5 de l’ancienneté acquise

8ème échelon

1er échelon

4/5 de l’ancienneté acquise

7ème échelon

1er échelon

sans ancienneté

Article 13 

Les dispositions de la présente délibération prennent effet au 1er juillet 2016, hormis celles prévues au chapitre 3, qui prennent effet à compter du 1er janvier 2017.

 

Échelonnement indiciaire applicable aux conseillers socio-éducatifs d’administrations parisiennes

Délibération 2016 DRH 41 des 13, 14 et 15 juin 2016 ;

Modifiée par : Délibération 2017-86 du 18 décembre 2017.

Le Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Municipal,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 2013-492 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers socio-éducatifs territoriaux, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016- 605 du 12 mai 2016 ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 20 mai 2016 ;

Vu le projet de délibération en date du 31 mai 2016 par lequel Mme la Maire de Paris lui propose de fixer l’échelonnement indiciaire applicable aux conseillers socio-éducatifs d’administrations parisiennes dans le cadre de la mise en œuvre du PPCR ;

Sur le rapport présenté par M. Emmanuel GREGOIRE, au nom de la  1ère commission,

Délibère :

Article 1

Les dispositions indiciaires prévues par le décret n° 2013-492 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs s’appliquent au corps des conseillers socio-éducatifs d’administrations parisiennes.

Décret n° 2013-492 du 10 juin 2013

Art. 1 : L’échelonnement indiciaire applicable au cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs est fixé ainsi qu’il suit :

Conseiller hors-classe socio-éducatif

6ème échelon

928

5ème échelon

879

4ème échelon

831

3ème échelon

781

2ème échelon

740

1er échelon

713

Conseiller supérieur socio-éducatif

8ème échelon

822

7ème échelon

806

6ème échelon

767

5ème échelon

733

4ème échelon

713

3ème échelon

684

2ème échelon

658

1er échelon

625

Conseiller socio-éducatif

12ème échelon

790

11ème échelon

752

10ème échelon

721

9ème échelon

697

8ème échelon

667

7ème échelon

641

6ème échelon

616

5ème échelon

587

4ème échelon

559

3ème échelon

529

2ème échelon

506

1er échelon

482

A compter du 1er janvier 2021 :

Conseiller hors-classe socio-éducatif

6ème échelon

940

5ème échelon

883

4ème échelon

835

3ème échelon

791

2ème échelon

751

1er échelon

729

Conseiller supérieur socio-éducatif

8ème échelon

830

7ème échelon

816

6ème échelon

784

5ème échelon

751

4ème échelon

729

3ème échelon

698

2ème échelon

674

1er échelon

641

Conseiller socio-éducatif

12ème échelon

801

11ème échelon

778

10ème échelon

740

9ème échelon

712

8ème échelon

680

7ème échelon

657

6ème échelon

631

5ème échelon

600

4ème échelon

578

3ème échelon

555

2ème échelon

532

1er échelon

509

Article 2 

La délibération 2012 DRH 05 des 10 et 11 décembre 2012 fixant l’échelonnement indiciaire des conseillers socio-éducatifs d’administrations parisiennes est abrogée.

Article 3 

La présente délibération prend effet au 1er janvier 2016.

 

Nature des épreuves et règlement des concours externe et interne d’accès au corps des conseillers socio-éducatifs d’administrations parisiennes

Délibération 2019-45 du 16 juillet 2019.

Le Conseil de Paris

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération 2016 DRH 40 des 13, 14 et 15 juin 2016 modifiée portant fixation du statut particulier du corps des conseillers socio-éducatifs d’administrations parisiennes ;

Vu le projet de délibération en date du 25 juin 2019 par lequel Mme la Maire de Paris lui propose de fixer la nature des épreuves et le règlement des concours externe et interne d’accès au corps des conseillers socio-éducatifs d’administrations parisiennes ;

Sur le rapport présenté par Mme Véronique LEVIEUX au nom de la 1ère commission,

Délibère :

Article 1 : Les concours externe et interne pour l’accès au corps des conseillers socio-éducatifs d’administrations parisiennes sont ouverts suivant les besoins du service par un arrêté de la Maire de Paris qui fixe la date des épreuves, le nombre de places offertes et les modalités d’inscription.

Article 2 : La liste des candidats autorisés à prendre part à chacun des concours est arrêtée par le Maire de Paris.

La désignation du jury est effectuée par arrêté du Maire de Paris. Un fonctionnaire de la direction des ressources humaines en assure le secrétariat. Un représentant du personnel peut assister en cette qualité aux travaux du jury mais ne peut participer au choix des sujets des épreuves, à la correction des copies, à l’attribution des notes et aux délibérations du jury.

Article 3 : Le concours externe comporte les épreuves suivantes.

A. Epreuve écrite d’admissibilité

1. Rédaction d’une note avec propositions, à partir d’un dossier, portant sur l’action de la collectivité parisienne dans les domaines social, médico-social et socio-éducatif et relatif aux missions exercées par un conseiller socio-éducatif d’administrations parisiennes.

Cette épreuve a pour objectif d’apprécier les qualités d’analyse, de synthèse et de rédaction du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions opérationnelles appropriées et à adopter une posture managériale. (Durée: 4h, coefficient 3)

B. Epreuve orale d’admission

1. Entretien avec le jury

L’épreuve a pour point de départ un exposé du candidat d’une durée maximale de 7 minutes lui permettant de mettre en valeur son parcours professionnel et les compétences acquises.

Cet exposé est suivi d’une conversation avec le jury, destinée à approfondir les compétences professionnelles qu’il a développées au regard des missions d’un conseiller socio-éducatif d’administrations parisiennes, à apprécier sa motivation, sa capacité à l’encadrement, à la conduite de projet de service, ainsi que ses connaissances sur le cadre administratif et institutionnel de la collectivité parisienne, tout particulièrement dans le domaine social, socio-éducatif et médico-social.

En vue de cette épreuve, le candidat admissible adresse une fiche individuelle de renseignement dont le jury dispose au moment de l’entretien. (Durée: 30 minutes dont 7 minutes maximum de présentation ; coefficient 4)

Article 4 : le concours interne comporte les épreuves suivantes :

A. Une admissibilité prononcée par le jury après examen du dossier constitué par le candidat

Le dossier devra comprendre obligatoirement :

- un curriculum vitae de 2 pages maximum ;

- une lettre de motivation de 2 pages maximum explicitant l’intérêt du candidat pour les missions des conseillers socio-éducatifs d’administrations parisiennes et, au regard, de ses compétences, sa capacité à les exercer ;

- une note (4 pages maximum dactylographiées avec au maximum 6 pages pour les annexes) exposant un projet ou une étude auquel le candidat a pris part dans les domaines social, médico-social et socio-éducatif.

Cette présentation doit permettre au jury de comprendre le rôle précis tenu par le candidat dans le projet ou l’étude, d’en apprécier les liens au regard des problématiques de la collectivité parisienne dans les domaines social, médico-social et socio-éducatif ainsi que des missions des conseillers socio-éducatifs d’administrations parisiennes.

B. Épreuve orale d’admission

1. Entretien avec le jury

Le candidat explicitera le choix du projet ou de l’étude présenté dans son dossier et des analyses et commentaires qu’il souhaite en faire au regard des problématiques de la collectivité parisienne dans les domaines social, médico-social et socio-éducatif ainsi que des missions des conseillers socio-éducatifs d’administrations parisiennes.

Cette présentation sera suivie d’un entretien avec le jury portant sur sa présentation, son parcours, ses compétences, notamment son aptitude à l’encadrement, ainsi que sa motivation pour les missions exercées par les conseillers socio-éducatifs d’administrations parisiennes. (30 minutes dont 10 minutes de présentation)

Article 5 : La valeur des diverses épreuves du concours externe et de l’épreuve d’admission du concours interne sont exprimées par des notes variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 aux différentes épreuves des concours est éliminatoire.

Aucun candidat du concours externe ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. Aucun candidat du concours interne ne peut être admis si sa note à l’épreuve d’admission est inférieure à 10 sur 20.

Si plusieurs candidats du concours externe obtiennent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve d’entretien avec le jury.

Article 6 : La délibération DRH 2013-16 des 25 et 26 mars 2013 est abrogée.

👉 Toutes les grilles indiciaires...