● Le reclassement pour inaptitude professionnelle au Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris

Textes de références 
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 81 à 86
- Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inapte à l'exercice de leurs fonctions


Principe
Les fonctionnaires et les agents non titulaires, dont l'état de santé est altéré et ne leur permet plus d'exercer leurs fonctions, peuvent bénéficier d'un aménagement de leur poste de travail conforme à leur état physique et, lorsque cet aménagement est impossible ou insuffisant, d'un reclassement professionnel pour inaptitude physique.

Reclassement sur un autre emploi du même grade
Lorsqu'un agent n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou définitive, et lorsque les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, l'administration peut l'affecter sur un autre emploi relevant de son grade, dans lequel les conditions de travail sont adaptées à son état physique et lui permettent d'assurer les fonctions correspondant à ce nouvel emploi.

Cette affectation intervient après avis :
  • du médecin du travail, lorsque l'état de santé de l'intéressé n'a pas rendu nécessaire la mise en congé de maladie,
  • du comité médical, lorsque le reclassement intervient à l'issue d'un congé de maladie.
Reclassement dans un autre corps
Lorsque l'état physique du fonctionnaire, sans lui interdire toute activité professionnelle, ne lui permet pas, de façon temporaire ou permanente, d'exercer les fonctions correspondant aux emplois relevant de son grade, l'administration lui propose, après avis du comité médical, de demander son reclassement dans un emploi relevant d'un autre corps.

L'agent peut alors accéder à un nouveau corps par la voie du détachement
Le fonctionnaire qui a présenté une demande de détachement doit se voir proposer un emploi par l'administration.
Le détachement peut intervenir dans un corps d'un niveau équivalent ou inférieur à celui du corps d'origine.
En cas de détachement dans un corps d'un niveau inférieur, le fonctionnaire conserve le bénéfice de sa rémunération antérieure si l'indice auquel il se trouve reclassé est inférieur à celui qu'il détenait antérieurement.

Lorsque l'agent est définitivement inapte à occuper un emploi relevant de son grade d'origine, il peut, au terme d'une année de détachement, demander son intégration dans son corps de détachement : il devient alors définitivement titulaire de son nouveau grade.

Lorsque l'inaptitude du fonctionnaire est temporaire, sa situation est réexaminée, à l'issue de chaque période de détachement, par le comité médical qui se prononce sur :
  • l'aptitude de l'intéressé à reprendre ses fonctions initiales et sa réintégration dans son corps d'origine,
  • son maintien en détachement, si l'inaptitude demeure, sans que son caractère définitif puisse être affirmé,
  • son intégration dans son corps de détachement, si l'inaptitude à la reprise des fonctions antérieures s'avère définitive et que l'intéressé est détaché depuis au moins un an.
Demander son reclassement

1 - La demande de l’agent
Le reclassement ne peut avoir lieu que sur la base d’une demande de l’agent.
La direction du CASVP a cependant obligation d’informer l’agent de l’existence de cette possibilité.

2 - La recherche d’un emploi de reclassement
La direction du CASVP doit rechercher un emploi de reclassement au sein de ses effectifs.

3 - La reconnaissance de l’aptitude à l’exercice d’autres fonctions par le comité médical

Le reclassement pour inaptitude physique ne peut être envisagé que si l’agent est reconnu apte à l’exercice d’autres fonctions relevant d’un autre corps.

Le reclassement est donc subordonné à la reconnaissance de l’aptitude physique de l’agent à exercer un nouvel emploi. Cette aptitude est appréciée par le Comité Médical.

L'agent doit réussir des tests d'évaluation de ses capacités à occuper un emploi du corps d'accueil. Au CASVP, c'est le SRH (service des ressources humaines) qui établit un diagnostic personnalisé. Cette procédure est contestée par la CGT qui demande l'intervention d'un organisme indépendant sur ce sujet.

L’appréciation de l’aptitude médicale de l’agent par le comité médical s’effectue sur la base :
- D’un dossier administratif comportant la description des fonctions antérieures et la description des nouvelles fonctions envisagées pour l’agent à reclasser,
- D’un dossier établi par le médecin du travail comportant l’avis de ce médecin sur la compatibilité des nouvelles fonctions envisagées avec l’état de santé de l’agent.

4 – La consultation de la commission administrative paritaire (CAP)
Le reclassement entraînant le plus souvent une modification de la situation statutaire de l'agent, la consultation de la commission administrative paritaire est obligatoire.

La CAP compétente est, selon le cas, la CAP de la catégorie hiérarchique du corps d’origine et/ou du corps d’accueil.

Contenu du dossier de saisine de la CAP :
- lettre du bureau de gestion des personnels indiquant l’objet de la saisine, présentant les modalités du reclassement envisagé,
- la demande ou l'accord écrit de l’agent,
- l'avis du Comité Médical sur l’aptitude de l’agent au poste de reclassement.

5 - La situation de l’agent dans l’attente d’un reclassement pour inaptitude physique

L’agent n’a pas épuisé ses droits statutaires à congé de maladie

L’agent déclaré inapte à l’exercice de ses fonctions, qui ne peut reprendre ses fonctions doit être placé (ou maintenu) selon le cas, en congé :
- de maladie ordinaire (durée maximale : 1 an)
- de longue maladie (durée maximale : 3 ans)
- en longue durée (durée maximale : 5 ans)
- en grave maladie (durée maximale : 3 ans)
jusqu’à épuisement des droits rémunérés.

L’agent a épuisé ses droits statutaires à congé de maladie

L’agent qui remplit les conditions pour bénéficier d’un reclassement pour inaptitude physique mais ne peut être reclassé dans l’immédiat faute d’emploi vacant correspondant à ses capacités est placé en disponibilité d’office à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie dans l’attente de reclassement.

Bénéficiaires

Seuls les fonctionnaires titulaires peuvent être placés en disponibilité d'office pour raisons de santé.

Cas de mise en disponibilité d'office

Peut être placé en disponibilité d'office pour inaptitude physique :

1 Le fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée.

La mise en disponibilité intervient, soit parce que l'état de santé de l'agent ne lui permet pas encore de reprendre son travail, soit parce qu'il a été reconnu physiquement inapte aux fonctions correspondant à son grade et que le CASVP ne peut pas immédiatement le reclasser dans un autre emploi.
La disponibilité est d'un an maximum.
Elle peut être reconduite 2 fois pour une durée égale.
Exceptionnellement, elle peut être renouvelée une 3ème fois si, à la fin de la 3ème année, le comité médical estime que l'agent, encore inapte physiquement, devrait toutefois pouvoir reprendre ses fonctions ou être reclassé avant la fin de cette 4ème année.
L'agent, qui à l'expiration de ses droits à congé de maladie, est reconnu inapte, définitivement ou non, à l'exercice de ses fonctions, doit avoir été invité à présenter une demande de reclassement avant d'être placé en disponibilité d'office.
Le décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 garantit la rémunération des fonctionnaires à l'issue de leurs droits statutaires à congé pour raison de santé (congés de maladie, de longue maladie et de longue durée) en cas d'attente d'une décision de l'administration en matière de réintégration, de reclassement ou de mise en disponibilité.
A cet effet, il étend le dispositif actuellement en vigueur de maintien du demi-traitement.

2 L'agent déclaré définitivement inapte physiquement à toute fonction à l'issue d'un congé de maladie, lorsque son administration est dans l'attente des avis nécessaires à sa mise en retraite pour invalidité.

L'agent bénéficie du maintien de sa rémunération à demi-traitement jusqu'à la date de la décision d'admission à la retraite.

Dans le cas d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, l’agent est placé ou maintenu en congé pour accident de service ou maladie contractée en service après avis de la commission de réforme jusqu’à son reclassement dans un autre emploi ou son départ à la retraite.