RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET
DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) adopté le 27 juin 2012
Article 1 : Constitution
Il est institué un comite d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au Centre d'action
sociale de la ville de Paris (CASVP) dans les conditions définies
ci-après et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires du code du travail qui
le régissent et à la délibération
E2 du 28 juin 1994 du Conseil d'administration qui l'institue.
Article 2 : Composition et désignation
Le comité est composé de membres à
voix délibérative et de membres de droit, à titre consultatif.
Les membres à voix délibérative
sont :
- La Directrice ou le Directeur
général(e) du CASVP, chef d’établissement, ou son ou sa
représentant(e) (la Directrice ou le Directeur adjoint(e)) ;
- 4 représentant(e)s du personnel (4
titulaires ou, en cas d'indisponibilité 4 suppléant(e)s).
Les représentant(e)s sont désigné(e)s
par les organisations syndicales existant dans l'établissement lors
de la constitution ou du renouvellement du comité technique
d’établissement.
Les membres de droit, à titre
consultatif, sont :
- les médecins de la médecine
préventive et statutaire chargés de la surveillance médicale du
personnel ;
- le (ou la) conseiller(ère) en
prévention des risques professionnels ;
- le (ou la) chef du service des
ressources humaines ;
- le (ou la) chef du service des
travaux et du patrimoine ;
- le (ou la) chef du service de la
logistique et des achats ;
- le (ou la) sous-directrice de la
solidarité ou de la lutte contre l’exclusion ou son ou sa
représentant(e).
La Directrice ou le Directeur
Général(e), chef d'établissement, arrête la liste nominative des
membres du comité. Cette liste, qui comporte l’indication du lieu
de travail habituel des membres du comité, est affichée dans les
locaux affectés au travail.
Le comité peut faire appel, en tant
qu'expert, à titre occasionnel, en fonction de l'ordre du jour des
séances, à toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait
qualifiée.
Article 3 : Rôle et missions
Le CHSCT a pour mission :
1° De contribuer à la protection de
la santé physique et mentale et de la sécurité de tous les
travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par
une entreprise extérieure ;
2° De contribuer à l'amélioration
des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des
femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la
maternité ;
3° De veiller à l'observation des
prescriptions légales prises en ces matières.
Il contribue à la promotion de la
prévention des risques professionnels dans l'établissement et
suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective.
Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement
moral et du harcèlement sexuel. Le refus de l’employeur est
motivé.
Il est consulté avant tout aménagement
important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou
les conditions de travail et quand l’établissement envisage de
mettre en œuvre des technologies introduisant des mutations de
travail importantes.
Dans le cadre de l'accomplissement de
sa mission générale, le CHSCT peut procéder à des inspections
régulières, réaliser des études et effectuer des enquêtes.
Le (ou la) chef d'établissement met à
disposition, sur demande des membres du CHSCT, les informations
nécessaires à ses missions et les moyens destinés à la
préparation et à l'organisation des réunions et déplacements
imposés par les enquêtes et inspections (moyens de reproduction, de
transmission et de diffusion des procès-verbaux, documentation
juridique et technique adaptée aux risques particuliers de
l'établissement).
De leur côté, les membres du comité
sont tenus à une obligation de discrétion et au secret
professionnel, à l’égard des informations présentant un
caractère confidentiel et données comme telles par le (ou la)
président(e) de séance.
Des enquêtes peuvent être effectuées en cas d'accident du
travail ou de maladie professionnelle grave, c'est-à-dire ayant entraîné
la mort ou une incapacité permanente, même partielle.
Elles peuvent également être
déclenchées en cas d’incidents ayant révélé un risque grave,
même si les conséquences ont pu en être évitées, ou d’un
accident présentant un caractère répété et significatif.
Elles sont menées par une délégation
comprenant, au moins, le (ou la) chef d'établissement, ou un(e)
représentant(e) désigné(e) par lui (ou elle), et un(e)
représentant(e) du personnel au CHSCT.
Le CHSCT procède à l'analyse des
risques professionnels auxquels peuvent être exposés les
travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions
de travail. Il procède également à l'analyse des risques
professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes.
Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des
facteurs de pénibilité et il est consulté avant toute décision
d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de
sécurité ou les conditions de travail.
Le comité peut se voir confier par le
comité technique d’établissement (CTE) le soin de procéder à
des études sur des sujets spécialisés en lien avec sa compétence.
Le comité devra également étudier
l'incidence de l'introduction de toute technologie nouvelle sur les
conditions de travail dans l'établissement.
Il est consulté sur les mesures prises
en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des
accidentés du travail et des travailleurs en situation de handicap,
notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Il est consulté sur les documents se
rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.
Les documents concernant les
installations soumises à autorisations et établis à l'intention
des autorités publiques chargées de la protection
de l'environnement doivent être portés à la connaissance du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par
l'employeur.
Article 4 : Fonctionnement
Le CHSCT est présidé par la
directrice ou le directeur de l'établissement ou son (ou sa)
représentant(e). Le droit de vote du (ou de) la président(e) du
CHSCT est régi par la circulaire ministérielle n° 93-15 du 25 mars
1993.
Un(e)secrétaire du comité est
désigné(e) parmi les représentant(e)s du personnel pour la durée
de la mandature. Un(e) secrétaire adjoint(e) est désigné(e) parmi
les représentant(e)s du personnel à chaque séance. En cas
d’empêchement du (ou de la) secrétaire, le (ou la) secrétaire
adjoint(e) désigné(e) à la séance précédente le (ou la)
remplace lors de l’établissement du procès verbal de séance et
de l’ordre du jour avec le chef d’établissement. En cas de
défaillance du (ou de la) secrétaire du comité pendant la
mandature, il est procédé à une nouvelle désignation. Le (ou la)
secrétaire du comité est élu(e) dès la première réunion tenue
après le renouvellement de l’ensemble des membres du comité ayant
voix délibérative. Il (ou elle) est désigné(e) à la majorité
des suffrages valablement exprimés des membres composant le comité.
En cas de partage des voix, le (ou la) candidat(e) le (ou la) plus
âgé(e) est élu(e).
Le comité se réunit au moins tous les
trimestres et éventuellement plus fréquemment, en cas de besoin. Il
est également réuni à la suite de tout accident ayant pu entraîner
des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses
membres représentant(e)s du personnel.
L'ordre du jour de chaque réunion est
établi par le (ou la) président(e) et le (ou la) secrétaire, en
concertation avec les représentant(e)s du personnel lors d’une
réunion préparatoire. En cas d’indisponibilité du (ou de la)
secrétaire de séance et du (ou de la) secrétaire adjoint(e) lors
de cette réunion, l’ordre du jour leur sera communiqué par le (ou
la) président(e) ainsi qu’aux membres du comité. Il est
communiqué par le (ou la) président(e) aux membres du comité.
L'ordre du jour est également communiqué dans les mêmes conditions
aux agent(e)s des services de prévention des organismes de sécurité
sociale qui peuvent assister aux réunions de ce comité.
Lorsqu'une réunion du comité doit
comporter l'examen de documents écrits, ceux-ci sont envoyés 15
jours au moins avant le début de la réunion.
Dans le cas où les contraintes
horaires n'ont pas permis d'épuiser l'ordre du jour, le CHSCT se
réunit, à la diligence de son (ou sa) président(e), dans les
meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours.
Les décisions relatives à ses
modalités de fonctionnement et à l'organisation de ses travaux,
ainsi que les avis émis par le comité sont pris par le comité à
la majorité des membres présents, à voix délibérative.
Le comité siège valablement dès lors
que deux représentant(e)s du personnel sont présent(e)s.
Le (ou la) président(e) a la police de
la séance.
Il peut être demandé une suspension
de séance. Celle-ci est de droit si elle est demandée par deux au
moins de ses membres à voix délibérative ou par le (ou la)
président(e).
Le (ou la) président(e) prononce la
clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour et, le
cas échéant, des questions diverses.
Le (ou la) chef d'établissement et les
représentant(e)s du personnel sont les seuls à disposer d'une voix
délibérative au sein du CHSCT. Les membres de droit, à titre
consultatif, s'expriment en tant que de besoin.
Article 5 : Compte rendu
Après chaque séance, un procès
verbal est établi par un(e) représentant(e) du service des
ressources humaines qui assiste aux réunions du CHSCT.
Le procès verbal est signé par le (ou
la) président(e), contre-signé par le (ou la) secrétaire, qui
dispose aux fins de contrôle de tout document et enregistrement.
Une fois signé, il est transmis aux
membres du comité.
Dans le cas où le (ou la) secrétaire
n'aurait pas signé le procès verbal, ou souhaiterait faire des
observations sur sa rédaction, il en est fait part au comité,
chargé d'approuver le procès verbal.
Le procès verbal est approuvé lors de
la séance suivante, en premier point de l'ordre du jour.
Les procès verbaux des réunions sont
conservés par le bureau chargé du secrétariat.
Ils sont tenus à la disposition de
l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des
organismes de sécurité sociale.
Article 6 : Conditions d'exercice
Les représentant(e)s du personnel
titulaires à voix délibérative peuvent bénéficier d'un crédit
de 10 heures par mois pour effectuer leur mission.
Les représentant(e)s du personnel au
comité peuvent répartir entre eux (ou elles) le temps dont ils (ou
elles) disposent.
Le crédit d'heures étant mensuel, il
leur appartient d'informer l'administration au début de chaque mois
de la répartition retenue, ce qui n'exclut pas pour autant les
ajustements, sur cette répartition, nécessaires à l'exercice du
mandat ; l'administration doit être également avertie de ces
ajustements.
Le crédit d'heures ne peut être
reporté d'un mois sur l'autre.
Les représentant(e)s du personnel
informent leur hiérarchie de la date prévisionnelle de leurs
interventions.
En cas d'indisponibilité du titulaire,
le (ou la) suppléant(e) peut bénéficier de ce crédit d'heures.
Ne sont pas comptabilisés dans ces
crédits d'heures et donnent lieu à autorisation d'absence :
- le temps des réunions tel que prévu
aux articles L4614-7 et L4614-10 du code du travail ;
- le temps consacré aux enquêtes
menées en cas d'accident grave ou d'incidents répétés révélant
un risque grave, ou consacrées à la recherche des mesures
préventives dans toute situation d'urgence ou de gravité tel que
prévu aux articles L4612-5 et R4612-2 du code du travail.
Les représentant(e)s du personnel au
comité bénéficient d'une formation théorique et pratique
développant leur aptitude à déceler les risques professionnels et
leur capacité d'analyse des conditions de travail.
Cette formation est renouvelée
lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs
ou non.
Les représentant(e)s du personnel au
comité peuvent, dans le cadre des crédits d'heures dont ils (ou
elles)disposent, se déplacer librement dans les établissements du
titre IV du CASVP et y prendre tout contact nécessaire à
l'accomplissement de leurs missions, notamment auprès d'un agent à
son poste de travail, sous réserve qu'ils (ou elles) ne gênent pas
le fonctionnement du service.
Ils (ou elles) doivent donc informer
les directeurs d'établissement ou les responsables des services de
leur visite.
Ils (ou elles) peuvent, en outre,
utiliser ces crédits d'heures pour se déplacer hors de
l'établissement.
La même faculté leur est offerte
lorsqu'ils (ou elles) ne sont pas en service.
Article 7 : Moyens d’information
et d’inspection du CHSCT
Au moins une fois par an, le chef
d'établissement doit présenter au comité, pour avis :
- un rapport écrit faisant le
bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et
des conditions de travail et rappelant les actions ayant contribué,
au cours de l'année écoulée, à la protection
de la santé, de la sécurité et à l'amélioration des conditions
de travail des agents ;
- un programme annuel de
prévention des risques professionnels et d'amélioration des
conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des
mesures devant être prises au cours de l'année à venir, ainsi que,
pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de
son coût.
Doivent pouvoir être présentés aux
membres du comité les registres tenus en application des
prescriptions réglementaires imposant des vérifications périodiques
de certains appareils ou machines.
Article 8 : Recours à l'expert
extérieur
Le CHSCT peut faire appel à un expert
agréé extérieur à l'établissement :
- en cas de risque grave, révélé
ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à
caractère professionnel, constaté dans l'établissement
;
- en cas de projet important
modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les
conditions de travail.
L'expertise doit être réalisée dans
un délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte
des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder
quarante cinq jours.
L'expert(e) doit recevoir les
informations nécessaires à l'exercice de sa mission et, en
contrepartie, il ou elle est lui aussi tenu(e) aux obligations de
secret et de discrétion.
Article 9 : Coordination avec le CHS
Le comité peut mener, à titre
exceptionnel, avec le CHS compétent pour le personnel relevant du
titre III, toute étude relative à des problèmes communs aux
établissements relevant de ces deux instances. En tant que de
besoin, il peut tenir des séances réunissant les membres du CHSCT
et du CHS après que chacune de ces deux instances ou groupes de
travail créés en leur sein auront étudié séparément les
problèmes.