★ Règlement intérieur des commissions consultatives paritaire (CCP) du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris - 2023

Règlement intérieur des CCP du CASVP

ARTICLE 1er : OBJET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

ARTICLE 2 : COMPOSITION DE LA COMMISSION (2)

ARTICLE 3 : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE DE LA CCP (4)

ARTICLE 4 : PRÉSIDENCE (5)

ARTICLE 5 : CONVOCATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS (6)

ARTICLE 6 : CONVOCATION D’EXPERTS (9)

ARTICLE 7 : COMPÉTENCES DES COMMISSIONS (10)

ARTICLE 8 : SECRÉTARIAT DES SÉANCES DE LA COMMISSION (11)

ARTICLE 9 : CONDITIONS DE QUORUM (12)

ARTICLE 10 : MODALITÉS DE VOTE (13)

ARTICLE 11 : PORTÉE DE L’AVIS DE LA CCP (14)

ARTICLE 12 : CONFIDENTIALITÉ (15)

ARTICLE 13 : PUBLICITÉ DES SÉANCES (16)

ARTICLE 14 : DÉFRAIEMENT (17)

NOTES

TEXTES RÉGLEMENTAIRES

ARTICLE 1er : OBJET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur (1), les conditions de fonctionnement de la commission consultative paritaire (CCP) du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris.

Sont exclues du champ d'application du présent règlement les modalités de fonctionnement de la commission consultative paritaire siégeant en formation disciplinaire, qui font l’objet d’un règlement spécifique.

ARTICLE 2 : COMPOSITION DE LA COMMISSION (2)

La CCP comprend, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants du personnel désignés par arrêtés de la Maire de Paris, Présidente du Conseil d’Administration du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris.

Elle se compose des membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants, soit :

  • Six représentants titulaires du personnel et autant de membres suppléants ;

  • Six représentants titulaires de l’administration (dont le Président) et autant de membres suppléants (3).

ARTICLE 3 : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE DE LA CCP (4)

En cours de mandat, tout représentant titulaire ou suppléant de la commission doit être remplacé en cas de :

  • démission de l’administration,

  • démission de son mandat de membre de la CCP,

  • licenciement,

  • non renouvellement de son contrat,

  • mise en congé de grave maladie,

  • sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’au moins 16 jours non amnistiée ou non relevée,

  • incapacités prévues par les articles L5 et L6 du code électoral.

ARTICLE 4 : PRÉSIDENCE (5)

La Maire de Paris, Présidente du Conseil d’Administration du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris ou le-la représentant.e qu’elle a désigné préside la commission consultative paritaire.

Le Président de la commission consultative paritaire assure le bon déroulement des débats et organise les prises de parole.

Il lui revient d’autoriser la présence d’experts désignés, soit à la demande des représentants du personnel, soit à la demande des représentants de l’administration.

ARTICLE 5 : CONVOCATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS (6)

L'acte portant convocation est adressé par tous moyens, notamment par voie électronique, aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. Il fixe l'ordre du jour (7).

Toutes facilités doivent être données à la CCP pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions huit jours au moins avant la date de la séance. Ces documents sont transmis par voie électronique.

Sur simple présentation de leur convocation, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la CCP. La durée de cette autorisation, qui peut être fractionnée, comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux (8). Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée, ni excéder un jour.

Les membres de la commission consultative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la CCP doit en informer le secrétariat de la commission (bureau de la gestion des carrières du service des ressources humaines). Il peut se faire remplacer par n’importe lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu’entre représentants élus sur une même liste de candidats ou tirés au sort.

Les représentants suppléants de la commission, qui sont informés de la date et du lieu ainsi que de l’ordre du jour peuvent assister aux réunions de la commission sans pouvoir prendre part aux votes sauf s’ils remplacent les membres titulaires absents.

ARTICLE 6 : CONVOCATION D’EXPERTS (9)

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande des représentants du personnel ou à la demande des représentants de l’administration afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts n’ont pas voix délibérative et ne peuvent assister qu’à la partie des débats relatifs aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, à l’exclusion du vote.

ARTICLE 7 : COMPÉTENCES DES COMMISSIONS (10)

La CCP examine les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline de l’ensemble des agents contractuels, sans distinction de catégorie.

La commission consultative paritaire connaît :

1° Des questions d'ordre individuel relatives :

  1. Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles L.333-1, L.333-12 et L.343-1 du code général de la fonction publique;

  2. Au non-renouvellement du contrat d'une personne investie d'un mandat syndical ;

  3. Au licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent selon les modalités prévues aux articles 13 et 39-5 du décret du 15 février 1988.

2° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux articles L.214-1, L.214-2 et L.215-1 du même code ainsi qu'en cas de double refus successif d'une formation dans les conditions prévues à l'article L.422-13 du même code.

Elle est saisie, à la demande de l'intéressé :

1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

2° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;

3° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des articles L.422-11, L.422-12 et L.422-13 du code général de la fonction publique ;

4° Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l'organe délibérant ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;

5° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.

ARTICLE 8 : SECRÉTARIAT DES SÉANCES DE LA COMMISSION (11)

Le secrétariat des séances de la CCP est assuré par un fonctionnaire de la direction des solidarités désigné par le Président.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint de la séance.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

ARTICLE 9 : CONDITIONS DE QUORUM (12)

La moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement sans condition de quorum.

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

ARTICLE 10 : MODALITÉS DE VOTE (13)

La CCP émet un avis ou formule une proposition à la majorité des suffrages exprimés. Le vote s’effectue à main levée, hors la présence de l’agent et de son ou ses représentants.

Trois types d’avis peuvent intervenir en CCP : l’avis favorable, l’avis défavorable et l’abstention. Si les voix sont également partagées, l’avis est « réputé avoir été donné ».

Les experts de l’administration et les experts des représentants du personnel ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Après s’être exprimés, les experts doivent quitter la séance.

ARTICLE 11 : PORTÉE DE L’AVIS DE LA CCP (14)

La CCP émet son avis ou sa proposition à la majorité des suffrages exprimés.

Si l’avis de la CCP ne lie pas l’autorité territoriale, il est cependant obligatoire.

Lorsque la Maire de Paris, Présidente du Conseil d’Administration du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.

Lorsque la décision de la Maire de Paris, Présidente du Conseil d’Administration du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris est subordonnée à une proposition ou à un avis de la CCP, la décision peut légalement intervenir si, par suite d'un partage égal des voix, aucune proposition ou aucun avis n'a pu être formulé.

ARTICLE 12 : CONFIDENTIALITÉ (15)

Les membres de la commission consultative paritaire, ainsi que les experts, sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

ARTICLE 13 : PUBLICITÉ DES SÉANCES (16)

Les séances de la CCP ne sont pas publiques.

ARTICLE 14 : DÉFRAIEMENT (17)

Les membres de la CCP ne perçoivent aucune rémunération du fait de leurs fonctions.

Toutefois, les membres siégeant avec voix délibérative sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions réglementaires.

NOTES

1 Les commissions consultatives paritaires sont régies par le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale, modifié par le Décret n° 2021-1624 du 10 décembre 2021 modifiant certaines dispositions relatives aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, le décret n°2016-1858 renvoie pour l’essentiel des modalités de fonctionnement au décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

2 Art. 4 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale.

3 L’art. 3 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 qui répartissait les agents contractuels dans des CCP dédiées à chaque catégorie hiérarchique A, B et C, a été abrogé par le décret n°2021-1624 du 10 décembre 2021

4 Art. 5 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale.

5 Art. 21 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016, par renvoi à l’art. 27 du décret n°89-229 du 17 avril 1989.

6 Voir notamment l’art. 35 du décret n°89-229 du 17 avril 1989.

7 Art. 27 du décret n°89-229 du 17 avril 1989.

8 Article 15 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié.

9 Art. 29 du décret n°89-229 du 17 avril 1989.

10 Article 20 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016.

11 Art. 21 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016, qui renvoie à l’article 26 du du décret n°89-229 du 17 avril 1989.

12 Art. 22 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale.

13 Article 30 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

14 Article 30 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

15 Article 35 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

16 Article 31 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

17 Article 37 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

TEXTES RÉGLEMENTAIRES

Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Code général de la fonction publique
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale