Règlement cycle de travail des centres de santé et de gérontologie, de la médecine du travail et de contrôle

Délibération du conseil d’administration du 26/12/2001
REGLEMENT PARTICULIER CONCERNANT LE CYCLE DE TRAVAIL DES AGENTS DES CENTRES DE SANTE ET DE GERONTOLOGIE,
DES SERVICES DE MEDECINE DU TRAVAIL ET DE CONTROLE
Les présentes règles d’organisation du travail sont applicables à l’ensemble des agents affectés dans un centre de santé (y compris le centre René Coty) ou de gérontologie, ainsi qu’à ceux affectés dans un service de médecine du travail ou de contrôle.

A. Cadre de référence
Les centres et services concernés par le présent règlement sont ouverts aux usagers de 8H30 ou 9H00 à 17H00 ou 17H30, du lundi au vendredi, avec une interruption méridienne de réception qui ne peut être inférieure à 30 minutes ni supérieure à 1 heure 30 minutes.
Les centres et services concernés sont organisés de manière à respecter cette amplitude de réception.
Le cycle de travail des agents concernés par le présent règlement est défini conformément à l’article 4 du décret 2001-623 du 12 juillet 2001 ; il détermine, dans le respect de l’égalité devant les horaires, une amplitude de temps de travail quotidien associée à un nombre annuel de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT).
La prise des JRTT peut être intégrée au rythme de travail selon une périodicité fixe, dans la limite du nombre de jours acquis dans l’année.
Les JRTT peuvent également être cumulés dans la limite d’un crédit de 10 et pris par fraction d’au plus 5 JRTT consécutifs dans le cadre de la programmation trimestrielle arrêtée conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail.
Les JRTT peuvent enfin être capitalisés dans un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article 7 du protocole précité.
Des périodes dites «rouges» , ne permettant pas la programmation de JRTT ou de jours de récupération peuvent être définies au début de chaque trimestre civil en fonction des nécessités du service par le supérieur hiérarchique des services de médecine du travail et de contrôle, dans la limite globale de 45 jours ouvrés par an. Les périodes « rouges » peuvent être différenciées pour chaque service concerné.
B. Durée réglementaire globale du temps de travail et régimes horaires
Avant le 1er janvier 2002, et le 1er novembre de chaque année ultérieure, les agents concernés par le présent règlement déclarent obligatoirement à leur supérieur hiérarchique leur choix d’amplitude de temps de travail hebdomadaire pour l’année civile à venir et indiquent à celui-ci leur préférence concernant l’horaire de prise de service dans les conditions suivantes :
1) Choix de l’amplitude du temps de travail
Deux modules d’amplitude du cycle de travail à horaires fixes, établis chacun sur une durée d’une semaine de 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi) sont proposés:
  • module A : durée hebdomadaire de travail de 38h15, ouvrant droit à 15 JRTT dans l’année en 2002
  • module B : durée hebdomadaire de travail de 37h30, ouvrant droit à 11 JRTT dans l’année en 2002
Le supérieur hiérarchique prend acte du module choisi par l’agent, qui ne peut dés lors être remis en cause par ce dernier au cours de l’année. La durée de travail durant le cycle, ainsi que le nombre de JRTT sont ainsi déterminés pour chaque agent concerné et pour l’année en cause.
Les agents dont le lieu de travail principal est en sous-sol non éclairé naturellement bénéficient d’une contrepartie de niveau 2 correspondant à 1 heure par semaine travaillée, qui vient en déduction des horaires pratiqués pendant le cycle de travail.
2) Horaires de prise et de fin de service
L’heure de prise de service est fixée par le supérieur hiérarchique pour l’année civile en tenant compte des préférences exprimées par les agents, au plus tôt à 8h30, et au plus tard à 9h00.
La répartition du temps de travail dans la semaine respecte l’amplitude hebdomadaire définie précédemment (y compris éventuellement temps d’habillage, de déshabillage, temps de douche);
3) Pause méridienne
La durée de la pause méridienne des agents concernés par le présent règlement est :
  • pour les centres de santé : de 45 minutes à 1 heure 15 minutes ; elle est fixée par note de service du directeur de section prise notamment pour assurer le maintien de l’amplitude de réception des usagers
  • pour les centres de gérontologie (Tisserand, Anselme Payen, Alquier Debrousse) ; de 45 minutes ;cette durée peut être ramenée par le directeur d’établissement à 30 minutes après concertation avec l’ensemble du personnel concerné si l’organisation du travail le rend nécessaire
  • pour les services de médecine du travail et de contrôle : de 45 minutes
Elle n’est pas comptée dans le temps de travail effectif ; elle débute entre 11h30 et 13h30 ; son horaire est déterminé par le supérieur hiérarchique en fonction des nécessités du service, en tenant compte des préférences exprimées par l’agent.
La pause méridienne est prolongée d’une durée représentative d’un temps de trajet aller et retour lorsque le lieu de restauration proposé par le Centre d’Action Sociale n’est pas à proximité immédiate.
Ce temps de trajet est assimilé au temps de travail effectif ; il est fixé forfaitairement par note de service selon le principe suivant :
  • mesure du temps effectif de trajet aller et retour (éventuellement par les moyens de transport en commun) du lieu de travail habituel de l’agent au restaurant le plus proche
  • attribution quotidienne d’un « forfait-trajet » à chaque agent concerné par le présent règlement de quatre cinquièmes de ce temps de trajet par jour de présence effective, si cette fraction représente une durée de 10 minutes ou plus, arrondis au plus proche multiple de 5 minutes
  • pas d’attribution quotidienne de « forfait-trajet » à chaque agent concerné par le présent règlement si cette fraction représente une durée de moins de 10 minutes
4) Décompte du temps de travail
Le décompte exact du temps de travail accompli chaque jour est obligatoire, y compris lors de la pause méridienne.
Les heures exactes de prise de service, de pause méridienne et de fin de service sont attestées par chaque agent au moyen d’une feuille d’émargement visée par son supérieur hiérarchique jusqu’à la mise en place d’un système automatisé de gestion des temps de travail.
Lorsqu’un agent est amené à accomplir des tâches ne permettant aucune prise en compte de sa présence par un système de gestion automatisé, le décompte du travail accompli ce jour se fait sur la base d’une feuille d’émargement déclarative signée par l’agent et visée par le supérieur hiérarchique direct.