● Statut des agents sociaux du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris

CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS
DÉLIBÉRATION N° 179 CONSEIL D'ADMINISTRATION SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 2007
modifiée par la délibération 73 du 12/07/2010 et 60 du 28/06/2012

OBJET : Dispositions statutaires applicables au corps des agents sociaux du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris.

LE CONSEIL ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu les articles R. 123-39 et suivants du Code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n°92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du corps des agents sociaux territoriaux ;
Vu la délibération n°73-1 du 12 juillet 2006 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des agents hospitaliers sociaux du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;
Vu la délibération n` 153 du 13 décembre 2006 relative à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;
Vu les délibérations n` 154-1 modifiée et 154-2 du 13 décembre 2006 relatives au classement et à l'échelonnement indiciaire des grades et emplois de catégorie C du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;
Vu l'avis émis par le Conseil Supérieur des Administrations Parisiennes dans sa séance du 6 décembre 2007;
Vu le mémoire de la Directrice Générale proposant de fixer le statut particulier applicable au corps des agents sociaux du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;
DÉLIBÈRE

CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS 
GÉNÉRALES

ARTICLE 1
Les agents sociaux du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris constituent un corps classé dans la catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.
Ce corps comprend les quatre grades suivants :
  • Agent social de 2ème classe, relevant de l'échelle 3 de rémunération,
  • Agent social de 1ère classe, relevant de l'échelle 4 de rémunération,
  • Agent social principal de 2ème classe, relevant de l'échelle 5 de rémunération,
  • Agent social principal de 1ère classe, relevant de l'échelle 6 de rémunération.
Ces échelles de rémunération sont définies par les délibérations 154-1 et 154-2 du 13 décembre 2006 susvisées.

ARTICLE 2 
Dans les établissements accueillant des personnes âgées, les agents sociaux sont chargés d'assurer l'entretien et l'hygiène des locaux de ces établissements. Ils participent aux tâches contribuant au confort des personnes âgées mais ne dispensent pas de soins à celles-ci. Ils peuvent en outre remplir leurs fonctions dans le secteur de la restauration.

Ils peuvent également être chargés des fonctions de gardien dans les établissements du Centre d'action sociale de la Ville de Paris.

Les agents sociaux affectés dans les sections d'arrondissement en qualité d'aide à domicile sont chargés d'assurer des tâches et activités de la vie quotidienne auprès de personnes âgées. Ils peuvent aider à la préparation et à la prise de repas.

Ces services permettent aux personnes âgées de se maintenir dans leur milieu de vie habituel.

Les agents sociaux peuvent également remplir des tâches courantes d'animation. Ils peuvent aussi participer à une mission d'animation générale, dès lors qu'elle est organisée par un adjoint administratif spécialité animation.

CHAPITRE II
RECRUTEMENT

ARTICLE 3 
Le recrutement intervient :

  • 1 En ce qui concerne les agents sociaux de 2ème classe, sans concours ;
  • 2 En ce qui concerne les agents sociaux de 1ère classe, par concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats possédant un diplôme de niveau V ou détenteur du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.


ARTICLE 4 
  • I La date d'ouverture, les modalités des épreuves visées au 2 de l'article 3 et le nombre de postes offerts sont fixés par un arrêté du Président du Conseil d'administration.
  • II Les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des recrutements visés au 2 de l'article 3 sont fixés par délibération du Conseil d'administration.


Un arrêté du Président du Conseil d'administration fixe ta composition et procède à la désignation des membres du jury ainsi que la liste des candidats admis à concourir.

CHAPITRE III
NOMINATION

ARTICLE 5 
Les candidats recrutés en application du 1 de l'article 3 en qualité d'agent social de 2ème classe, ainsi que ceux recrutés au titre du 2 de l'article 3 en qualité d'agent social de lère classe sont nommés stagiaires dans les conditions fixées à l'article 6.

ARTICLE 6
Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les agents sociaux de 2ème classe stagiaires et les agents sociaux de lère classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

ARTICLE 7
Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli au moins deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

ARTICLE 8 
Les nominations sont prononcées par arrêté du Président du Conseil d'Administration du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris.

ARTICLE 9 
Les fonctionnaires nommés dans l'un des grades d'agents sociaux sont classés dans leur grade conformément aux dispositions de la délibération 153 du 13 décembre 2006 susvisée.

CHAPITRE IV
AVANCEMENT

ARTICLE 10  (délib 73 du 12/07/2010 - modifiée par la délib 60 du 28/06/2012)
Peuvent être nommés au grade d'agent social de 1ère classe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire
  • 1 Par voie d'un examen professionnel, les agents sociaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade. Par dérogation, l'examen professionnel est ouvert aux agents sociaux de 2ème classe titulaires, détenteurs d'un diplôme de niveau 5 ou de niveau supérieur en rapport avec les missions dévolues aux agents sociaux du CASVP telles qu'elles sont énumérées à l'article 2, dès lors qu'ils comptent une année de services effectifs dans le corps.
  • 2 Au choix, Les agents sociaux de 2e classe ayant atteint le 7e échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.

Le nombre de nominations prononcées au titre du 1 ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du présent article.

Si, par application de la disposition prévue à l'alinéa précédent, aucune nomination n'a pu être prononcée au cours d'une période d'au moins trois années, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé en application du 2.

Les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel mentionné au 1 ci-dessus sont fixées par délibération.

ARTICLE 11
  • I Peuvent être promus au grade d'agent social principal de 2ème classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, les agents sociaux de 1ère classe, ayant atteint au moins le 5ème échelon et comptant au moins 6 ans de services effectifs dans ce grade.
  • II Peuvent être promus au grade d'agent social principal de 1ère classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents sociaux principaux de 2ème classe justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 6ème échelon et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade.


ARTICLE 12
Le nombre maximum d'agents sociaux pouvant être promus chaque année à un grade supérieur est déterminé, conformément au dispositif prévu par la délibération 72 du 12 juillet 2006.

CHAPITRE V
DÉTACHEMENT

ARTICLE 13 
Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents sociaux du Centre d'action sociale de la Ville de Paris, les fonctionnaires de catégorie C du Centre d'action sociale de la Ville de Paris et des autres administrations parisiennes mentionnées à l'article 1 du décret 94-415 du 24 mai 1994 modifié, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'agent social de 2ème classe, d'agent social de 1ère classe, d'agent social principal de 2ème classe, d'agent social principal de 1ère classe.

ARTICLE 14
Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.

Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.

ARTICLE 15
Les fonctionnaires détachés dans [e corps des agents sociaux du Centre d'action sociale concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

ARTICLE 16
Les fonctionnaires détachés dans le présent corps peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis un an au moins. L'intégration est prononcée dans le grade et l'échelon atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, après avis de la commission administrative paritaire compétente .

Les services accomplis dans le grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 17
Les agents hospitaliers sociaux régis par la délibération n°73-1 du 12 juillet 2006, sont intégrés dans le corps des agents sociaux régis par la présente délibération au grade d'agent social de 2ème classe.

Ils sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

ARTICLE 18
Les services effectifs accomplis dans le corps des agents hospitaliers sociaux du Centre d'action sociale de la Ville de Paris sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

ARTICLE 19
Par dérogation aux articles 10 et 12, l'avancement au titre de l'année 2008, au grade d'agent social de lère classe, s'opère par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, des agents sociaux de 2ème classe ayant été nommés au grade d'agent hospitalier social de classe supérieure, suite à leur réussite à un examen professionnel. La date d'effet de ces avancements de grade est fixée au 1er janvier 2008.

ARTICLE 19 bis
Par dérogation aux articles 10 et 12, l'avancement au titre de l'année 2009, au grade d'agent social de 1ère classe, s'opère par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, des agents sociaux de 2ème classe ayant été nommés au choix au grade d'agent hospitalier social de classe supérieure. La date d'effet de ces avancements de grade est fixée au 1er janvier 2009.

ARTICLE 20
Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des agents sociaux du Centre d'action sociale de la Ville de Paris régi par la présente délibération, la commission administrative paritaire composée des représentants du corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration demeure compétente à l'égard du corps d'intégration.

ARTICLE 21
Sous réserve de l'article 17 de la présente délibération, les dispositions statutaires antérieures, fixées par la délibération 73-1 du 12 juillet 2006 sont abrogées.

ARTICLE 22 
La présente délibération prend effet au 1er janvier 2008.