Statut des assistants socio-éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris

CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ces délibérations sont abrogées, voir
http://cgt-casvp.blogspot.be/2013/01/guide-des-assistants-socio-educatifs-du.html

Délibération E2-1 du 16/10/1995
Délibération 27 du 29/03/2002
Délibération 73 du 12/07/2010

STATUT PARTICULIER APPLICABLE AU CORPS DES ASSISTANTS SOCIO EDUCATIFS
DU CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS.

Le Conseil d'Administration du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris;
Vu la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94 415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 95 563 du 6 mai 1995 relatif au Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;
Vu le décret n° 92 843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des assistants territoriaux socio éducatifs, modifié notamment par le décret n° 94 1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération n° 12 du 3 octobre 1983 modifiée relative à l'organisation des carrières des fonctionnaires du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris appartenant aux catégories C et D de rémunération ;
Vu l'avis émis par le Conseil Supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du ;
Vu le mémoire du Directeur Général du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris proposant de fixer le statut particulier applicable au corps des assistants socio éducatifs du Bureau d'Aide Sociale de Paris;
D E L I B E R E

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Les assistants socio éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris constituent un corps classé dans la catégorie 3 au sens de l'article 5 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 2 : Le corps des assistants socio-éducatifs comporte les grades d'assistant socio éducatif et d'assistant socio éducatif principal comprenant respectivement dix et sept échelons.

Article 3 : Les assistants socio éducatifs exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à restaurer leur autonomie et à faciliter leur insertion. Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social. II conçoivent et participent à la mise en œuvre des projets socio éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris.
Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes
1°) Assistant de service social : dans cette spécialité, les assistants socio éducatifs ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales, de les aider dans leurs démarches et d'informer les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico sociales rencontrées par la population et d'y remédier;
2°) Educateur spécialisé : dans cette spécialité, ils ont pour mission de participer à l'éducation des enfants ou adolescents en difficulté d'insertion et de soutenir les personnes handicapées, inadaptées ou en voie d'adaptation. II concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle ;
3°) Conseiller en économie sociale et familiale : dans cette spécialité, ils ont pour mission d'informer, de former et de conseiller toute personne connaissant des difficultés sociales, en vue d'améliorer ses conditions d'existence et de favoriser son insertion sociale.
Les assistants socio éducatifs principaux peuvent exercer, suivant leur spécialité, des fonctions de direction de services ou d'établissements sociaux ou médico sociaux. Ils peuvent être chargés de coordonner l'activité des assistants socio éducatifs.

CHAPITRE II
RECRUTEMENT

Article 4 : Les assistants socio éducatifs sont recrutés par concours sur titres ouvert
1°) Pour la spécialité assistance de service social, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
Délibération 27 du 29/03/2002  “ la production de ce diplôme doit intervenir au plus tard au jour de la nomination ”.
2°) Pour la spécialité éducation spécialisée, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
3°) Pour la spécialité conseil en économie sociale et familiale, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale.
Pour ce concours, le jury peut procéder à une première sélection sur dossiers, à la suite de laquelle ses membres, ensemble ou séparément, s'entretiendront avec chacun des candidats dont les noms auront été retenus au terme de cette sélection.
Les modalités d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du Président du Conseil d'Administration du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris.

CHAPITRE III
MISE EN STAGE ET TITULARISATION

Article 5 : Les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 de la présente délibération sont nommés assistants socio éducatifs stagiaires. La durée du stage à laquelle sont astreints les assistants socio éducatifs est fixée à un an. Elle peut être, à titre exceptionnel, prolongée d'une durée qui ne peut être supérieure à une année. A l'issue du stage, ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit reversés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 6 : Les stagiaires sont placés au premier échelon du grade d'assistant socio éducatif. Ils sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au ter échelon du grade d'assistant socio éducatif pendant les trois premiers mois et sur la base de l'indice afférent au 2ème échelon du même grade les neuf mois suivants. Toutefois ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au ter échelon du grade d'assistant socio éducatif.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 7 à 11 ci après, à l'échelon du grade d'assistant socio éducatif correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le corps sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 5 ci dessus.

Article 7 : Les assistants socio éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé ou de conseiller en économie sociale et familiale par le Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ou par un établissement de soins, social ou médico social, public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, dans la limite de quatre ans.
Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Article 8 : Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le corps des assistants socio éducatifs à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élévé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

Article 9 : Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade d'assistant socio éducatif à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt neuf ans pour un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie D et de trente deux ans pour un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes de services, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des
a) trois douzièmes, s'il s'agit d'un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie D ;
b) huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie C.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps, il avait été promu au grade supérieur.
Par dérogation aux dispositions qui précédent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classés dans une échelle de rémunération définie par la délibération n° 12 du 3 octobre 1983 modifiée susvisée peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne de service  exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

Article 10 : Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant socio éducatif à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils. occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci dessus pour des emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8.

Article 11 : Lorsque l'application des dispositions des articles 9 et 10 de la présente délibération aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

CHAPITRE IV
AVANCEMENT

Article 12 : La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'assistant socio éducatif principal et d'assistant socio éducatif sont fixées ainsi qu'il suit
Assistant socio éducatif principal
Echelons Moyenne Minimale
7
6 4 3
5 3 2 ans et 3 mois
4 3 2 ans et 3 mois
3 3 2 ans et 3 mois
2 2 1 an et 6 mois
1 2 1 an et 6 mois
Assistant socio éducatif
Echelons Moyenne Minimale
10
9 4 3
8 3 2 ans et 3 mois
7 3 2 ans et 3 mois
6 3 2 ans et 3 mois
5 2 1 an et 6 mois
4 2 1 an et 6 mois
3 2 1 an et 6 mois
2 2 1 an et 6 mois
1 1 1

Article 13 : Peuvent être nommés au grade d'assistant socio éducatif principal, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite d'une nomination pour un effectif de deux assistants socio éducatifs du 1er grade, les assistants socio éducatifs du 1er grade ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, au moins le 5ème échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de service effectifs dans le présent corps.

Article 13-1 (délib. 73 du 12/07/2010) : Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du•corps des assistants socio-éducatifs du Centre d'action sociale de la Ville de paris, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabiités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le corps des assistants socio-éducatifs du Centre d'action sociale de la Ville de Paris.


Article 14 : Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils, bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. .
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS SPECIALES

Article 15 : Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions de même nature que les assistants socio éducatifs peuvent être détachés dans le présent corps s'ils justifient d'un des diplômes mentionnés à l'article 4 ci dessus.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté suivantes
1°) Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui de l'échelon terminal du grade d'assistant socio éducatif principal, s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à celui du premier échelon de ce grade, dans le grade d'assistant socio éducatif principal ;
2°) Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui de l'échelon terminal du grade d'assistant socio éducatif, s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à celui du premier échelon de ce grade, dans le grade d'assistant socio éducatif.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve à cette occasion, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 16 : Les fonctionnaires détachés dans le corps des assistants socio éducatifs concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps s'ils justifient, dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des assistants socio éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Article 17 : Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins auprès du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris dans le corps des assistants socio éducatifs peuvent y être intégrés sur leur demande.
L'intégration est prononcée dans le grade et à l'échelon occupés en position de détachement. Les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le corps des assistants territoriaux socio éducatifs l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Délibération 27 du 29/03/2002

CHAPITRE VI - ELEVES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL

ARTICLE 18 : Pour compléter les recrutements effectués en application de l'article 4 - 1 °) ci-dessus, le Centre d'action sociale de la ville de Paris peut, dans la limite d'un contingent fixé chaque année, recruter un certain nombre d'élèves assistants de service social dans les conditions suivantes :
1°) pour la durée totale de la scolarité, des agents titulaires du Centre d'action sociale de la ville de Paris , qui auront été préalablement retenus par le Centre d'action sociale de la ville de Paris.
2°) pour une ou deux années seulement, des étudiants en deuxième ou troisième année de formation au diplôme d'assistant de service social dans un centre de formation d'assistant de service social, qui auront été préalablement retenus par le Centre d'action sociale de la ville de Paris.

ARTICLE 19 : Pendant leur scolarité, les élèves assistants de service social recevront une rémunération mensuelle correspondant
1°) pour les agents titulaires du Centre d'action sociale de la ville de Paris au maintien de leur rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les indemnités à caractère familial à l'exclusion de tout autre avantage.
Par ailleurs, les frais de scolarité des élèves assistant de service social sont pris en charge par le Centre d'action sociale de la ville de Paris.
2°) pour les étudiants externes au Centre d'action sociale de la ville de Paris
à une allocation d'études mensuelle, à l'exclusion de tout autre avantage sur la 2ème et/ou 3ème année de formation au diplôme d'assistant de service social.
Par ailleurs, les frais de scolarité des élèves assistant de service social sont pris en charge partiellement par le Centre d'action sociale de la ville de Paris.

ARTICLE 20 : La nomination en qualité d'élève assistant de service social est subordonnée à l'engagement de servir comme assistant socio-éducatif du Centre d'action sociale de la ville de Paris pendant une durée de :
1°) cinq ans à compter de la date de nomination dans le corps pour les élèves dont l'intégralité de la scolarité a été prise en charge dans les conditions fixées aux 1°) de l'article 19 ci-dessus ;
2°) cinq ans à compter de la date de nomination dans le corps pour les élèves qui ont reçu une allocation d'études pendant leur deuxième et leur troisième année de formation ;
3°) trois ans à compter de la date de nomination dans le corps pour les élèves qui ont reçu une allocation d'études pendant leur troisième année de formation uniquement.
En cas de redoublement, la durée de l'engagement de servir est augmentée d'une durée équivalente à celle de la prolongation de la scolarité.

ARTICLE 21 Les modalités de remboursement des frais d'études et de rémunérations sont les suivantes
1°) En cas d'interruption des services
a) remboursement immédiat en cas de démission, radiation des cadres, révocation, licenciement pour insuffisance professionnelle, position hors cadres, non réintégration après disponibilité ;
b) remboursement par l'agent (ou rachat éventuel et anticipé par l'administration d'accueil) en cas de non réintégration après détachement ;
c) pas de remboursement mais report de la durée de l'engagement en cas de disponibilité, service national ou congé parental ;
d) pas de remboursement en cas de départ définitif pour inaptitude médicale.
2°) En cas d'interruption de la scolarité :
pour les agents titulaires du Centre d'action sociale de la ville de Paris
Le remboursement n'est pas demandé sauf dans le seul cas de renvoi de l'école pour motif disciplinaire où pour manque d'assiduité aux cours ; les agents sont réintégrés dans leurs corps d'origine.
pour les étudiants externes au Centre d'action sociale de la ville de Paris
Le remboursement est demandé sauf si l'interruption est due à des raisons médicales.
3°) En cas d'échec au diplôme d'Etat après épuisement du droit à redoublement :
Pour les agents titulaires du Centre d'action sociale de la ville de Paris
Le remboursement n'est pas demandé ; les agents sont réintégrés dans leurs corps d'origine.
Pour les étudiants externes au Centre d'action sociale de la ville de Paris
Le remboursement est demandé.

CHAPITRE VII
Le chapitre VI "Dispositions transitoires" de la délibération n° E 2-1 du 16 octobre 1995 modifiée susvisée devient le chapitre VII et les articles 18 à 22 deviennent les articles 22 à 26. (délibération 27 du 29/03/2002)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 22 : Les assistants de service social et les conseillers en économie sociale et familiale du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris titulaires et stagiaires sont intégrés, à compter du 1er janvier 1994, dans le corps des assistants socio éducatifs.
Les assistants socio éducatifs ayant atteint au 1er janvier 1994 au moins le 8ème échelon de leur grade sont intégrés à cette date dans le grade d'assistant socio-éducatif principal.

Article 23 : Les intégrations des fonctionnaires titulaires, assistants de service social, conseillers en économie sociale et familiale, assistants de service social principaux et conseillers en économie sociale et familiale principaux, sont prononcées à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine à la date de leur intégration dans le corps des assistants socio éducatifs.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur précédent grade, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ce grade soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Les fonctionnaires stagiaires intégrés en application de l'article 18 sont, au moment de leur titularisation après accomplissement du stage selon les règles antérieures, placés, sous réserve des règles définies aux articles 7 à 11, à l'échelon du grade d'assistant socio éducatif correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de stagiaire, sans qu'il soit tenu compte d'une prolongation éventuelle de la période de stage sauf pour congés de maladie ou de maternité. Lorsque l'application de cette disposition aboutit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient à la fin de leur stage, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

Article 24 : Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

Article 25 : La commission administrative paritaire compétente pour les assistants de service social et les conseillers en économie sociale et familiale du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris exerce ses compétences à l'égard du nouveau corps des assistants socio éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris régi par la présente délibération jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire de ce corps.

Article 26 : II est proposé à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales que, pour l'application de l'article 16 du décret n° 65 773 du 9 septembre 1965, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à cet organisme, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret soient effectuées conformément aux dispositions prévues, pour les personnels en activité, aux articles 18 et 19 de la présente délibération.

CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS
N° E 2 2
CONSEIL D'ADMINISTRATION SEANCE du 16 octobre 1995

OBJET : Fixation du classement hiérarchique applicable au corps des assistants socio éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris.

Le Conseil d'Administration du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris;
Vu la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94 415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 95 563 du 6 mai 1995 relatif au Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;
Vu le décret n° 92 844 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux socio éducatifs ;
Vu la délibération en date de ce jour, fixant le statut particulier applicable au corps des assistants socio éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;
Vu l'avis émis par le Conseil Supérieur des Administrations Parisiennes dans sa séance du ;
Vu le mémoire du Directeur Général du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris proposant de fixer le classement hiérarchique du corps des assistants socio éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris;
D E L I B E R E
Article unique : Le classement hiérarchique applicable au corps des assistants socio éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris est fixé comme suit, à compter du 1er janvier 1994
  • Assistant socio éducatif principal : indices bruts 422   638
  • Assistant socio éducatif :indices bruts 322   593
CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS
N° E 2 3
CONSEIL D'ADMINISTRATION SEANCE DU 16 OCTOBRE 1995
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

OBJET : Fixation de l'échelonnement indiciaire applicable au corps des assistants socio éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris.

Le Conseil d'Administration du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris;
Vu la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94 415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 95 563 du 6 mai 1995 relatif au Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;
Vu le décret n° 92 844 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux socio éducatifs ;
Vu la délibération en date de ce jour fixant le statut particulier applicable au corps des assistants socio éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;
Vu le mémoire du Directeur Général du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris proposant de fixer l'échelonnement indiciaire applicable au corps des assistants socio éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;

D E L I B E R E

Article 1 : L'échelonnement indiciaire applicable au corps des assistants socio éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris est fixé comme suit, à compter du 1er janvier 1994.
Assistant socio éducatif principal
Echelons Indices brut
7 638
6 593
5 559
4 527
3 498
2 461
1 422
Assistant socio éducatif
Echelons Indices brut
10 593
9 551
8 520
7 485
6 453
5 422
4 384
3 362
2 334
1 322